‹ La Cura Annonae Chez Les RomainsChapitre 38 sur 122 · I. Les Pistores · texte numérisé non relu

I. Les Pistores

La corporation des boulangers fut constituée librement sous le règne de Trajan, mais elle devint bientôt comme les autres obligatoire et héréditaire.

Ils étaient répartis entre les boulangeries (pistrinæ) des quatorze régions de Rome et avaient charge de moudre en même temps que de cuire. Défense leur était faite de permuter entre eux sans une autorisation spéciale.

Chaque boulangerie était dirigée par un patron pris tous les cinq ans dans la corporation. Il en avait le matériel en consigne et devait rendre compte en sortant de charge. Ses biens et ceux de la corporation tout entière en répon-

(1) Suët., August., 25.

(2) Vopiscus, Aurelian., ch. 47.

(6)12%5"4 C0 th XIV, LT

daient (1). Chaque année tous les patrons des Pistrinæ se réunissaient pour élire un chef chargé de l'inspection générale du service, et de la gestion des revenus communs. Il représentait en même temps le collège devant les tribunaux, et rendait compte à la fin de l’année de son administration (2).

Enfin les Pastores étaient placés, comme les autres corporations affectées au même service, sous les ordres directs et la surveillance du Préfet de l’annone.

Recrutement. — Sous de nombreux rapports la condition des Pistores était plus dure encore que celle des autres Collegiati.

Aucun privilège, aucune excuse, nila milice, nile décurionat, ni la cléricature, ni aucune autre fonction publique, ni même un rescrit du prince ne pouvait les en exempter. Il était interdit aux Pistores de demander cette exemption, et aux magistrats de la prononcer, sous peine d’une amende qui varia de 2 à 5 livres d’or. Les fonctionnaires qui appuyaient ou recommandaient une pareille requête étaient passibles de la même peine (3).

Enfin défense était faite aux magistrats de laisser les boulangers abandonner leur profession ou disposer de leurs biens affectés au « munus pistorium », et cela même avec l'autorisation de la corporation ou celle du prince. Par exception les Pistores nommés sénateurs, pouvaient quitter leur corporation, à condition de se faire remplacer par un membre de leur famille apte à ces fonctions (4).

4° Originis vinculo. — La charge des Pistores était héréditaire de père en fils. Toutefois ce dernier n'était tenu

(1) Bouchard, L. c., p. 143.

(2) 1. 7, C. th. XIV, 5.

(3) L. 8, 11, 18, 20, C. th. XIV, 3.

(4) 1. 6, 7, 8, 18, C. th. XIV, 8. — 1. 4, ibid.

LA CURA DIVIDUNDI 115

qu'à partir de vingt ans des obligations paternelles, mais à charge pour la corporation de lui donner un suppléant jusqu’à cette époque, afin que le chiffre de ses membres fût toujours au complet (1). À part cette exemption temporaire, les fils de Pistores ne pouvaient échapper à leurs fonctions par aucun moyen, même en faisant abandon de leur patrimoine, ou en subrogeant quelqu'un à leur place.

2° Connubio. — En second lieu la charge de Pistor était transmissible par le mariage. Aussi, pour maintenir le bon renom de la profession, était-il interdit aux filles des Pistores de s’allier à des comédiens ou des gladiateurs, à peine pour ceux-ci d'être fustigés, bannis, et privés de leurs biens au profit de la corporation. De plus tout magistrat qui cherchait à faciliter de tels mariages était passible d’une amende de 10 livres d’or (2).

Cette transmission était d’ailleurs obligatoire et inévitable. Certains maris ayant cherché à s'affranchir de charges qui les rebutaient en dissipant la dot de leurs femmes, n’en furent tenus que plus rigoureusement encore, et traités comme s’ils étaient nés eux-mêmes dans la corporation (3).

3 Bonis. — Le Munus pistorium était comme celui des paviculaires transmissihle par l'acquisition des biens d’un membre de la corporation, soit entre-vifs, soit par voie héréditaire. Le tiers acquéreur ou héritier qui voulait s’en libérer devait rendre l'immeuble ou la succession qui en étaient grevés soit à la corporation, soit aux parents du de cujus qui en faisaient partie.

Quant aux biens propres de la corporation, ils étaient comme de juste incessibles et inaliénables.

(1)1.5, C. th. XIV-8.

(2) 1. 2. C. th. XIV, 3 — L. 21, ibid.

Dit CD XIVe

4° Pœnd aut officio. — Ge dernier genre de recrutement, comme les autres obligatoire et forcé, semble avoir été spécial à la corporation des Pistores, où il suppléait tant bien que mal à l'insuffisance des autres.

Une constitution de Constantin renouvelée par Valentinien prescrivit de prononcer l'incorporation dans le collège des Pistores, à titre de peine des légers délits (1).

Une autre constitution du même empereur ordonnait au Proconsul d'Afrique d'envoyer à Rome tous les cinq ans un certain nombre de nouvelles recrues pour la corporation. Il devait les choisir parmi des officiales désignés par Constantin, et appartenant soit au Proconsul lui-même, soit aux autres magistrats de la province (2). Tout fonctionnaire qui tentait de soustraire ses subordonnés à cette obligation y était soumis à leur place. Plus tard cette peine fut remplacée par une amende de 50 livres d’argent (3).

Privilèges. — Les Pistores jouissaient à peu près des mêmes privilèges que les naviculaires. Ils étaient dispensés de toute tutelle ou curatelle, de toute charge personnelle ou publique, et partageaient avec le fisc le droit de plaider leurs affaires devant les tribunaux même les jours fériés (4). Ils pouvaient aussi en récompense de leurs services être nommés sénateurs, sous les conditions que nous avons vues plus haut (5). Toutefois, à la différence des naviculaires la dignité du perfectissimatus leur était interdite (6).

Enfin des mesures spécialement rigoureuses protégeaient les Pistores contre les exactions ou les concussions des

(DAME NO NCA ON CANAIE20;

(2) 1. 12, C. th. XIV, 3. — Serrigny, L. c., p. 267. — Naudet, 4. c., p. 61. (CHAT CMR EXD "S;

(O5 Ch Ir tS:

Page 1