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SECTION PREMIÈÉRE.—LÉGISLATION FRANÇAISE

On désigne en droit pénal sous le nom générique d’accaparement toute manœuvre ou tout ensemble de manœuvres ayant pour but de s'emparer de la totalité ou de la majeure partie, soit de certaines marchandises ou denrées, soit des moyens de les produire, dans un rayon plus ou moins étendu; et d'en relever Les prix d’une manière arbitraire, aux dépens des consommateurs.

Les manœuvres de ce genre peuvent provenir d’un auteur unique ; c’est l’accaparement ordinaire. Elles peuvent aussi résulter d’un accord entre plusieurs associés ; il y aura alors accaparement collectif, coalition.

De nos jours la facilité des transports et la rapidité des informations ont rendu l’accaparement collectif beaucoup plus rare, et l’accaparement isolé à peu près impossible.

Il n’en était pas de même autrefois. L'industrie peu développée, la circulation entravée de mille manières, les

transports coûteux et difficiles, le commerce aux mains : 8

d'un petit nombre, toutes ces circonstances facilitaient l'accaparement sous ses diverses formes et en faisaient un danger permanent.

Aussi jusqu’à la fin du siècle dernier, un préjugé à peu près universel, dont les ordonnances royales et les arrêts des Parlements se sont faits l'écho fidèle, confondait sous le terme générique d’accaparement toutes les spéculations qui avaient lieu sur les denrées de première nécessité, et notamment sur les céréales.

Cette hostililé mal éclairée de l'opinion publique et de l'autorité judiciaire rendait l’approvisionnement des marchés impraticable en temps de disette, et le commercedes grains dangereux en tout temps.

C’est contre ce préjugé dix fois séculaire que les économistes du XVIII siècle, les Bandini, les Adam Smith et les Turgot avaient à batailler, quand ils prenaient la défense de la liberté du commerce en général et de celui des grains en particulier : ils durent en faire l'apologie pour la faire accepter ; encore n’était-ce Jamais pour longtemps. Nous devons ajouter cependant que l'opinion publique n'était pas toujours dans l'erreur en accusant les marchands de grains de coalition commerciale. « On ne peut se souvenir sans une espèce d'horreur, écrit Savary des Brûlons, de l'extrémité où les accaparements de 1693, 1709 et 1725 ont réduit le royaume (1) », Et ces accaparements étaient d'autant plus odieux qu’ils eurent lieu maintes fois sous Louis XV avec la connivence de l’autorité royale. Rien peut-être ne désaffectionna davantage le peuple de la royauté, que la découverte du Pacte de famine, coalition d’accapareurs, où le roi n’avait pas dédaigné d'engager, à gros bénéfices, ses propres deniers.

(1) Savary des Brûülons, Dictionnaire du Gommerce, Vo Monopole. Paris;

A la veille mème de la Révolution (juin 1789), Necker remettait au comité des subsistances un mémoire où il dénonçait les accaparements des marchands de grains ; et plusieurs cahiers des États Généraux, ceux du Tiers-État de Reims notamment, demandaient les lois les plus sévères contre les monopoleurs.

La crainte des accaparements qui hantait perpétuellement l'esprit de nos pères fit de bonne heure prendre contre eux les mesures les plus rigoureuses : mais presque toujours elles frappèrent à côté du but, faute de le distinguer nettement.

Sans nous étendre longuement sur ces mesures, il nous semble utile d'en rappeler les principales. Nous y trouverons à travers le droit ancien et le droit intermédiaire, les origines plus ou moins lointaines de notre législation actuelle.

$ 4. — Droit ancien.

A. Les mesures répressives.

Sous Charlemagne on croyait que les famines étaient provoquées par des démons qui dévoraient les approvisionnements et les récoltes, et l’un de ses Capitulaires (1, 267, éd. Baluze), à propos dela famine de 794, prescrit de payer bien exactement les dîimes aux Églises pour éloigner des campagnes ces hôtes redoutés.

La croyance païenne aux sorciers (dardanarn) accapapareurs de grains subsistait également : à chaque famime on en brülait quelques-uns pour ramener l’abondance.

Telles furent les premières mesures et les premières pénalités contre les accapareurs. Elles étaient dignes d’un tel âge.

Cependant un second Capitulaire de l’année 806 (1, 454), vise des accaparements moins surnaturels (1 ).

Mais point n’est besoin de remonter aussi loin, pour trouver dans les anciennes ordonnances des pénalités contre les accaparements, coalitions et monopoles.

Mentionnons, pour ne citer que les principales, celles de Philippe-le-Bel (1305), du roi Jean (1355), de Charles VI (1415), Charles VII (1439), Louis XIL (1508), François [* (1547, 1531, 1539) (2).

(1) Turpe lucrum exércent qui per varias circeumventiones lucrandi causà inhoneste res quaslibel congregare decertant.—Les accapareurs y sont désignés sous les noms de sitocapeli, seplasiarü, œruscatores.

(2) Ordonnance de Philippe le Bel (Pâques, 1305). — Nous commandons et ordonnons que toutes denrées soient vendues et amenées en plein marché, et défendons étroitementque nul ne soit si hardy qu’il achète ni vende denrées, vivres, ni victuailles ailleurs qu'en plein marché et que nul n’achète blé ni grain autre pour revendre le jour du même marché.

Ord. du roi Jean, 13855, art. 6. — Pour ce que nous avons entendu qu'aulcuns de nos officiers marchandent et font marché de diverses marchandises, pourquoi marchandise est fort empirée et notre peuple grevé ; si avons ordonné, etc...

Ordonnance de Charles VI (févr. 1415). — Nul revendeur ni autre quel qu’il soit qui aura acheté aucuns grains ou farines ou aucunes places où se tiennent lesdits marchés ne les revendra en icelles places ou aucunes d’icelles, sous peine de forfaiture.

Ordonn. de Charles VIT (19 sept. 1439). — Nuls blatiers, regratiers de grains ou vendeurs de farines, ni autres personnes de quelque condition ou état qu’elles soient, ni achèteront ni feront acheter pour eux par étrangers ou autres personnes grains à Paris, soit en greniers ou granges, ni en marchés publics pour et en intention d’iceux grains vendre ni convertir en farines pour revendre en détail soit en marché public ou ailleurs, sous péine de perdre lesdits grains et farines, et d'amende arbitraire.

Ordonnance de François Ier (98 oct. 1531). — Comme nous avons esté avertis et informés que plusieurs personnages, par avarice et rapacité, non ayans Dieu, charité et le salut de leurs âmes devant leurs yeux, ont acheté grande quantité de tous bleds, les uns devant la cueillette et estant encore en verdure sur les champs, et les autres du populaire hors du marché et en leurs maisons pour mettre en grenier, pour iceux vendre à leur plaisir et volonté, lorsqu'ils verront le peuple estre en nécessité ; à cause de quoy, ainsi que notoirement se peut voir et connoistre, le blé s’est enchéri grandement et le peuple en a grande faute à notre grand regret et déplaisir, ete...

Ord. de François Ier, (Paris, 20 juin 1539).— Défendons à tous marchands

Les unes visaient les officiers publics qui faisaient de concert le trafic des marchandises ou denrées, et imposaient des prix à leur gré: ils encouraient des peines rigoureuses : privation de leurs charges, emprisonnement, amendes arbitraires. Les autres visaient les commerçants ordinaires ; ils étaient punis de la confiscation de leurs biens.

Divers arrêts de règlement, notamment ceux de Sens (4* juin 4556) et d'Angers (40 octobre 1611) mirent les crimes de coalition (monopole) et d'accaparement au nombre des cas royaux. Ils étaient rangés parmi les fraudes contre la sûreté du commerce, avec l’usure, la banqueroute, et le stellionat, et passibles d’amendes arbitraires et de peines corporelles (1). L'Ordonnance de police du Chätelet du 19 août 1661 défendit aux marchands de grains de s'associer soit ensemble, soit avec les porteurs et mesureurs de grains « pour l'achat et vente d’iceux » à peine de confiscation de leurs marchandises etd’amendes arbitraires (2).

L'Ordonnance de 1669 (art. 23), réprima les coalitions faites dans le but de créer des prix artificiels, et notamment les ententes entre marchands et adjudicataires de bois, pour ne pas enchérir les uns sur les autres :

« Et où ils se trouveraient convaincus de monopoles ou complots concertés par eux par parole ou écrit, comme de ne pas enchérir les uns sur les autres, voulons qu'outre la confiscation des ventes, ils soient condamnés en une amende arbitraire qui ne pourra être moindre de 1000 livres ». et autres de commettre au fait de vivres et marchandises aucuns monopoles, conventicules ou fraudes au préjudice de nous et de la chose publique, niautrement contrevenir ni excéder en tout ce et les dépendances, à ce qui appartient à gens de bien loyaux et fidelles, et ce que le vray estat des marchandises veut et requiert, etc. (Cf. Delamare, L. e., V. t. 2, p. 84 et

suiv.).

(1) Chopin, De varüs el extraordinarüs criminibus, liv. II, t. 2. — Con-

férence des ordonnances du Royaume, Liv. IV, t. 7, p. 25, n° 10. (2) Delamare, L. c. V. t. 2, p. 380.

L'Ordonnance de 14669 était particulièrement explicite au sujet des coalitions sur les blés.

Elle défendait à leur sujet:

1° De faire des réserves de blés et de les transporter à l'étranger, sous peine de mort et de confiscation des grains ;

2 D'enharrer et acheter les blés en vert, à peine de nullité des ventes,interdiction de commerce des grains,amende de 3000 livres, et peine corporelle s’il y avait lieu. C'était la prohibition si fréquemment renouvelée,mèmede nos Jours, des marchés à terme sur céréales.

Comme moyens préventifs, elle prohibait toute entente ou société entre marchands de grains ; ordonnait la passation d’un écrit enregistré aux greffes de justice et de police pour les sociétés entre un marchand de grains et des tiers étrangers à la profession ; enfin obligeait quiconque voulait faire le commerce des grains à se munir au préalable d’une autorisation de police ; le tout à peine d'interdiction du commerce, amende arbitraire et confiscation des grains.

Enfin une Ordonnance du 27 juin 1694 enjoignit au lieutenant de police de poursuivre avec la dernière rigueur toutes malversations sur les blés ; et de « faire le procès extraordinairement à tous auteurs ou complices de monopoles sur leur fait ». Six commissaires du Châtelet devaient informer sous ses ordres à Paris et dans les provinces. Les peines à appliquer étaient la confiscation des marchandises au profit de hôpital général de Paris, et des amendes arbitraires. Une autre ordonnance de 1709 prescrivit la création d’une chambre spéciale, jugeant en dernier ressort tous les procès relatifs aux accaparements (1).

En résumé toutes les ordonnances rendues contre les coalilions et accaparements des marchands de grains, de-

(1) Delamare, !. c. V.t. 2, p. 404 et suppl., p. 5.

puis les Capitulaires de Charlemagne jusqu’à l'Ordonnance de 1694 commettent la même méprise. Toutes confondent la spéculation soit sur le disponible (regrat), soit surle terme (achat de bleds en verd) avec l'accaparement, et pour assurer la répression de l’un et de l’autre, n’imaginent rien de mieux que d'interdire absolument tout commerce sur ce genre de denrées (1).

Les commentateurs des ordonnances et Delamare notamment font la même confusion. Ce dernier énumère comme autant de variétés de délit d’accaparement:

1° Les achats de blés en vert, avant la récolte (achats à terme);

2° Les « enharrements » de grains dans les greniers, par des achats faits en dehors des marchés, sur les routes ou chez les laboureurs;

3° La formation des sociétés ou conventicules entre marchands, pour se rendre maîtres des grains, en cacher l’abondance et en faire monter les prix (coalitions) (2).

Est-il utile d'ajouter qu'aujourd'hui ce dernier acte serait seul punissable ?

Au XVIII siècle, les coalitions et accaparements continuèrent d’être rangés au nombre des cas royaux (3).

Muyart de Vouglans définit sous le nom de monopole « toute entreprise ou association tendant à gêner ou détruire la liberté du commerce », et déclare coupables de ce délit:

1° Les accapareurs ;

(1) Cf. Philippe le Bel. Pâques 1305. — Charles VI, février 1415. — Charles VII, 19 sept. 1439. — François Ier, 28 oct. 1531 ; 20 juin 1539.

Ordonnances de police du Châtelet, 23 nov. 1546, 19 août 1661 et 12 nov. 1671 (Delamare, Tr. de la Police, V, t.?). — Arrêts du parlement de Paris, 15 déc. 1626, 13 juillet 1662, 8 janvier 1693.

(2) Delamare, L. ce. V, t. 5, ch. 8, p. 68.

(3) Jousse, Traité de l'Administration de la justice. Paris, 1771.

Fr

2 Ceux qui complotent secrètement de ne vendre les marchandises que dans un certain temps et à un certain prix minimum ;

3° Ceux qui font disette de marchandises en arrêtant les vaisseaux qui en sont chargés (1).

Traitement privilégié des corporations. — Ilest à remarquer que les corporalions, maîtrises et Jurandes créaient pour les autres marchandises et denrées les mêmes cours artificiels que l’on reprochait aux marchands de grains de créer sur les blés. Elles limitaient la production et fixaient les prix à leur guise-

Pourtant les anciennes ordonnances, si rigoureuses à l'égard des réglementations de prix des marchands de blé, sont généralement restées muettes à l'égard de celles faites par les corporations de métiers ; la raison doit en être cherchée dans les origines historiques de ces dernières.

Dès le milieu du X[° siècle, des corporations commerciales, organisées sous le nom de ghildes ou de Aanses, avaient accaparé les transactions et les transports, qui ne pouvaient guère à cette époque s'effectuer que par voie fluviale. Les plus connues étaient les kanses de Londres, de Rouen et de Paris (Marchandise de l'eau). Mais le monopole de la navigation dont ces associations s'étaient emparé n'avaient rien que de conforme aux principes du droit féodal. Les seigneurs suzerains leur avaientinféodé, moyennant finance, les fleuves et les mers, comme ils faisaient des terres pour leurs barons, et elles y exerçaient à leur place tous les droits de la souveraineté.

Des ordonnances de Louis VI, Louis VII et Philippe Auguste reconnurent notamment le monopole exercé par la anse parisienne, sur la navigation de la Seine et de

(1) Muyart de Vouglans, Loix criminelles du Royaume. Paris, 1779, p. 340.

l’Yonne. Toute concurrence étrangère étaitlégalement supprimée à son profit (1).

Dans les provinces l'établissement des corporations fut comme celui des communes favorisé par l’autorité royale, qui trouvait son profit à encourager leur antagonisme contre les pouvoirs féodaux. |

Rien de plus louable au reste que les motifs invoqués par lesstatuts de St-Louis et du roi Jean quiautorisaientleur création : il s'agissait d'assurer le bon ordre et la probité dans l'exercice des métiers, la bonne qualité dans leurs produits, de soumettre les différends entre compagnons à une juridiction corporative.

Mais en mème temps naquit ce principe nouveau: nul ne pourra travailler à son compte, s’il n’est de la corporation ; et nul ne peut être de la corporation sans avoir été agréé par elle (2).

De là encore, comme conséquence, la suppression de toute concurrence au profit des corporations : de là plus tard le sacrifice de l’intérèt publie, prétexte originaire de leur création, à l'égoïsme corporatif, restrictif et routinier, à l'intérêt exclusif de leurs membres, à leur coalition permanente contre les consommateurs.

L'autorité royale aurait pu tenter de remédier à ces inconvénients, en réglant dans de sages limites la production et les prix: fonctions que nos socialistes contemporains voudraient décerner à leur État-Providence. Elle s’en avisa rarement, et ce fut d’une manière toujours exceptionnelle et transitoire. De bonne heure dans les corporations un seul point l’occupa, le rendement qu'elles pou-

(1) Pigeonneau, Grandes époques de l’histoire du Commerce, p. 67-69.

(2) Cf. Depping, Le registre des Mestiers d'Et. Boyleau. — H. Valleroux,

Corporations de métiers et syndicats (Economiste 1892-1-708). — Sauzet,

Essai historique sur la législation industrielle de la France. (Revue d’'Economie politique 1892, p. 855).

vaient donner au Trésor. L'autorité royale alla jusqu’à faire, sous Henri IT, du travail un droit régalien, et dès lors ne songea plus qu'à multiplier les corporations, dans un but fiscal. Institution arbitraire de maïîtrises nouvelles, ou confirmation des anciennes, c'était toujours là battre monnaie. Aussi l’'Ordonnance de 1581 fit-elle du système corporatif, au point de vue légal, un droit commun et obligatoire pour tout le royaume.

On le voit donc: si les ordonnances royales se contentèrent de sévir contre les coalitions commerciales des marchands, sans s'inquiéter des coalitions industrielles des corporations de métier, c’est que ces dernières étaient protégées par un monopole officiel, qui rapportait finance au roi.

Aussi à part une ordonnance isolée de François [* (Villers-Cotterets, août 1539) (1), faut-il aller jusqu’à la fin du XVII: siècle, et au ministère de Turgot pour voir réprimer, et radicalement cette fois, les coalitions des corporations. Les édits de septembre 1774 et février 1776 méritent à ce point de vue une mention spéciale.

Édit du 13 septembre 1174. — Dans cet édit qui rétablissait la liberté du commerce des grains, Turgot prit vis-àvis des certaines coalitions corporatives des mesures énergiques.

À Lyon la corporation des boulangers empêchait d’introduire du pain du dehors, et s’arrogeait ce droit de vendre le sien à des prix supérieurs aux cours ordinaires.

À Rouen, une société (nous dirions aujourd’hui un syn-

(1) Ord. de François Ier, V. Cotterels, août1539.—...Défendons à tous les maitres, ensemble aux compagnons et serviteurs de tous métiers, faire aucunes congrégations ou assemblées grandes ou petites, ni pour quelque cause où occasion que ce soit, ni faire aucuns monopoles, et n’avoir ou prendre aucune intelligence les uns avec les autres du fait de leurs métiers, sur peine de confiscation de corps et de biens.

dicat) de 112 marchands accaparait la totalité des grains qu'on y amenait, et son monopole s'étendait sur tous les marchés de la région. Grâce à l’édit, ces coalitions prirent fin.

Édit de février 1116. — Un des motifs de la suppression des maîtrises et jurandes, indiqué dans le préambule de l’édit de février 1776, est leur caractère de ligue offensive contre le public :

« Les effets de ces établissements, dit-il, sont... à l'égard des habitants des villes en général, l’asservissement à des privilèges exclusifs dont l'effet est absolument analogue à celui d’un monopole effectif: monopole dont ceux qui l’exercent contre le public en travaillant et vendant sont eux-mêmes les victimes, dans tous les moments où ils ont à leur tour besoin des marchandises ou du travail d’une autre communauté... ils sont originairement l’ouvrage de l'intérêt des particuliers qui les ont établis contre le public (2). »

Cet édit n’eut malheureusement qu'une existence éphémère. Au bout de quelques semaines une coalition de tous les monopoles dirigée cette fois contre Turgot lui-même renversa en même temps les réformes et le réformateur.

L’abolition du système corporatif et des coalitions industrielles qui en sont la conséquence ne devait être réalisée que près de vingt années plus tard par la Constituante.

(Décrets des 2-17 mars et 14-17 juin 1791).

B. Mesures préventives. Les lois de maximum.

Les anciennes ordonnances ne se contentaient pas de réprimer les accaparements et coalitions sur les denrées ou

(1) Cf. Sauzet, L. e., p. 855. — Daire, Notice sur Turgot, p. 84-89, (Collection des économistes).

marchandises ; elles cherchaient en même temps à les rendre impossibles, en édictant une foule de réglementations minulieuses et de prescriptions bizarres, plus nuisibles en général aux consommateurs eux-mêmes que les accaparements qu'elles voulaient conjurer.

Telles étaient : La défense aux laboureurs et particuliers de garder dans leurs greniers des grains plus de deux années ; celle de vendre et d'acheter en dehors des marchés, ou mème sur les marchés par l'intermédiaire de facteurs ou courtiers ; de transporter des céréales d’un marché à un autre; de vendre eu d’acheter sur échantillons, etc., CNE

Parmi ces mesures toutefois, il en est une qui mérite une place à part, en raison de son caractère et ses conséquences d’exceptionnelle gravité : c’est l'établissement d'un maximum pour les denrées ou marchandises susceptibles d’accaparement.

Nous trouvons déjà dansles Capitulaires de Charlemagne des dispositions tendant à limiter les prix dans les périodes de famine (Baluze, Capitul., I, p.455). Toutefois le premier essai sérieux de maximum ne fut fait que sous Philippe le Bel. — Une ordonnance de mars 1304 sur le commerce des blés porta défense, à peine de confiscation générale, de vendre le setier de froment plus de 4 sols parisis. Elle ne fit qu'augmenter la famine et dut être rapportée en toute hâte.

D’autres ordonnances du même genre, portées en 1418 et 1430 eurent le même résultat.

Lors des famines qui désolèrent la France au X VIT'siècle, des projets d'établissement de maximum furent étudiés les uns aux assemblées de police du Châtelet (1630, 1662), les

(1) Cf. Delamare, d. e., V, t. Let 2.

(2) Guillaumin, Dictionnaire d'Econ. pol., Ve Céréales, maximum.

autres au Conseil du roi (1709).Mais ils furent toujours rejetés sur l'observation que de telles mesures anéantiraient complètement le commerce des grains, en lui enlevant tout espoir de réaliser des bénéfices (1).

$ 2. — Droit intermédiaire.

A. Mesures répressives.

Décret des 14-17 juin 1791. — Les assemblées de la Révolution, qui venaient d’abroger d'une façon définitive corporations, maîtrises et jurandes, craignaient de les voir se reconstituer sous une autre forme: aussi furent-elles constamment hostiles à tout groupement industriel ou commercial, à toute association professionnelle, quel qu’en fût le but ou le prétexte.

Le 14 juin 1791, conformément à un rapport présenté par Le Chapelier au nom du comité de constitution, l'Assemblée constituante vota un décret « sur les assemblées de citoyens de même état et profession (2) ».

(1) Delamare, 1. c., V, t.2, suppl., p. 35.

(2) Décret des 14-17 juin 1791 surles assemblées de citoyens des mêmes professions.

ART. le. — J’anéantissement de toutes espèces de corporations de citoyens du même état et profession étant l’une des bases fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait sous quelque prétextes et sous quelque forme que ce soit.

ART. 2. — Les citoyens d’un même état ou profession..... ne pourront lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs.

Arr. 4. — Si, contre les principes de la liberté et de la Constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers prenaient des délibérations ou faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à u’accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations et conventions sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits

Ce décret, tout en visant plus spécialement les coalitions entre ouvriers ou patrons relativement aux salaires, ainsi qu'il résulte du rapport qui l’a précédé, n'en était pas moins applicable aux ententes et coalitions industrielles limitatives des prix, ainsi qu’elles étaient pratiquées par les corporations dissoutes.

« Sans doute, disait le rapport de Le Chapelier, ildoitêtre permis à tous les citoyens de s’assembler; mais il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines professions de s'assembler pour leurs prétendus intérêts communs: il n°y a plus de corporation dans l'État, il n’y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général. Il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire et de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation ».

Décret du 217 juillet 1793. — Ce décret, faisant suite à la loi de maximum, déclarait l’accaparement, soit isolé, soit collectif crime capital ; il était puni de la mort des coupables et de la confiscation de leurs biens. Un tiers du produit des marchandises confisquées était attribué au dénonciateur.

L'accaparement était défini : l’action de dérober à la circulation des marchandises ou denrées de première nécessité, en les tenant renfermées dans un lieu quelconque sans les mettre en vente journellement et publiquement, ou en les laissant gâter volontairement.

Suivait une énumération des denrées de première nécessité.

A titre de mesure préventive, tout détenteur de marde l’homme, et de nul effet :..... leurs auteurs ou instigateurs seront condamnés par le tribunal de police de la commune à 500 livres d'amende chacun, et suspendus pendant un an de l'exercice de tous droits de citoyens ac-

tifs el de l’entrée dans les assemblées primaires. (Archives parlementaires, XX VII, p. 210).

chandises de première nécessité fut tenu d’en faire déclaration à la municipalité de l'endroit, et d'en afficher le détail à sa porte, sans préjudice de l'application de Ja loi sur le maximum.

Les mesures draconiennes de ce décret auraient eu leur raison d'être, si les accaparements et coalitions que l’on voyait partout alors avaient existé réellement.

L'on croyait que les émigrés soudoyaient des accapareurs (1) pour réduire la révolution par la famine, alors que la cherté attribuée à leurs manœuvres provenait en réalité de la ruine de l’agriculture, de l'insécurité du commerce des grains dont on pillait les convois, de l’impossibilité de faire face au déficit par des importations de blés, en raison de la guerre faite à la France par l'Europe enüère, enfin de la panique générale provoquée par la loi de maximum. Aussi malgré les primes offertes aux dénonciations, fut-il impossible de découvrir un seul accapareur (2).

Les dispositions du décret du 27 juillet 1793 avaient dans l'esprit même de leurs auteurs un caractère exceptionnel et transitoire. L'article 13 annonçait qu’elles seraient rapportées en temps et lieu. Mais aucun décret ultérieur n'étant intervenu à cet effet, l'accaparement soit isolé soit collectif resta théoriquement crime capital, jus-

(1) C’est ce qui résulte du rapport de Collot-d'Herbois, sur lequel ce décret fut rendu ; il s'exprime en ces termes, qui sont bien de l’époque:

« La nature estabondanteetlibérale; elle a souri à notre révolution : mais les accapareurs s'efforcent continuellement à la rendre stérile par leurs attentats sacrilèges. D'accord avec les tyrans nos ennemis, ils machinent chaque jour des calamités et des moyens de contre-révolution. Ils craignent que le véritable ami de la liberté, le vertueux indigent, n'ait trop de sang à répandre pour une si belle cause, etc... Riches égoiïstes, ajoutait Robespierre, que l'exemple des nobles et des rois vous instruise : apprenez à goûter les charmes de l'égalité et les délices de la vertu, ou laissez du moins au peuple du pain, du travail et des mœurs ! »

(2) Cf. Guillaumin, Dictionnaire d’écon. pol., Ve Céréales.

qu'au vote de l’article 419 du Code pénal qui le réduisit aux proportions d’un simple délit (4).

Quant au décret de 1791 il fut maintenu par le Gouvernement du Directoire qui en aggrava même les pénalités: trois mois de prison pour les ouvriers ; cent francs à trente mille francs d'amende pour les patrons (2). Ces pénalités furent remplacées en 4810 par celles des articles 416 et 419.

La Convention avait pris une autre mesure, non moins radicale: dans le but de conjurer les accaparements industriels, elle poursuivit la dissolution des compagnies financières. Le décret du 26-29 germinal an Il lessupprima ences termes : « Les compagnies financières sont et demeurent supprimées. Il est défendu à tous banquiers, négociants et autres personnes quelconques de former aucun établissement de ce genre, sous aucun prétexte et sous quelque dénomination que ce soit ».

Ce décret fut rapporté par le Directoire (30 brumaire an AROE

B. Mesures préventives. Le maximum.

Loi du à mai 1793. — Cette loi faisait partie de l’ensemble des mesures prises par la Convention contre les accaparements. Dans une première section elle avait réédité les principales prescriptions des anciennes ordonnances : obligation aux marchands ou détenteurs de grains de faire aux municipalités la déclaration des quantités possédées ; droit de réquisition des municipalités sur ces grains ; défense

(1) II semble même que pendant longtemps encore il y eut controverse sur le point de savoir si le décret du 27 juillet 1793 avait été complètement abrogé par l’article 419. — Une note semi-officielle, publiée par le Moniteur

du 17 nov. 1853, se prononça en ce sens. Cf. L. Say, Dictionnaire des finances, Vo Accaparement.

(2) CF. Say, Nouveau dictionnaire d'économie politique, Vo Coalition (G. Michel).

(8) Sauzet, L. c., p. 922.

d'acheter ou de vendre ailleurs qu'aux marchés; obligation de déclaration préalable pour faire le commerce des grains, etc., etc., le tout sous la sanction des peines ordinaires. Dans une deuxième section la loi de 1793 décrétait le maximum sur toutes les denrées, pour en empêcher le renchérissement, suivant un tarif à élaborer par la commission des subsistances.

Ce tarif, variable suivant les localités, devait tenircompte de la valeur relative des objets dans un même endroit, et des plus-values pouvant résuller des transports. Il accordait en théorie 5 0/0 pour le bénéfice des marchands en gros, 10 0/0 pour celui des détaillants. Par contre, était déclaré suspect tout commerçant qui cesserait son commerce pour se soustraire au tarif. Les consommateurs ne pouvaient acheter que chez les détaillants, et ceux-ci que chez les marchands en gros: les quantités étaient fixées pour chaque fois. Toute violation du tarif entraînait une amende de 300 à 10.000 livres pour le vendeuret l'acheteur.

Le tarif fut mis en vigueur par un décret du 6 ventôse an II.

Les résultats de la loi de maximum furent désastreux. Les agriculteurs découragés laissèrent leurs terres en friche : le commerce fut interrompu ; celui des grains, devenu par trop périlleux, cessa entièrement. La Convention dut instituer pour y suppléer une commission des subsistances (11 sept. 1793) qui, avec une armée de dix mille employés, et un budget de 300 millions par mois, resta impuissante à empêcher la famine : à tel point qu'on alla jusqu’à proposer en pleine Convention de décréter des jeûnes et des carèmes civiques, comme moyen de ravitaillement (Séance du 21 février 1794) (4).

(1) Guillaumin, L. €, Vo Céréales. — Raffalovich, Nouveau dictionn. dEcon. pol., Vo Maximum. — Roscher, Les chertés de céréales, traduct. Block, p. 141 et suiv. ;

Le 16 mars suivant, il fallut se résoudre à rationner la population de Paris ; quelques jours après les rations étaient diminuées de moitié. Les émeutes de Germinal et de Prairial furent des émeutes d'affamés qui exigeaient du pain.

Enfin la loi de maximum fut rapportée (24 déc. 1794), et la commission des subsistances dissoute (7 janvier 1795). Elle laissait derrière elle un passif de 1460 millions. L’expérience élait concluante.

Au reste il est facile de se rendre compte même en théorie, de l’impuissance de pareils expédients.

Dans l'établissement d’un maximum par l'État, il arrivera de deux choses l’une : ou il sera au-dessus des prix du jour ; ou il sera en dessous.

Dans le premier cas, la différence des deux tarifs sera immédiatement comblée, la hausse du produit s’accentuera d'autant.

Dans le second, les détenteurs du produit le garderont en magasin ; les marchés se dégarniront en un clin d'œil, et il faudra avoir recours aux perquisitions, aux pénalités, aux vexations de toutes sortes. Enfin si le consommateur a besoin du produit ainsi raréfié, il entamera avec le détenteur des négociations pourl'obtenir avec une augmentation de prix, qui s’accroîtra encore de la valeur des risques encourus.

Ainsi donc, l'établissement d’un maximum pour protéger les consommateurs contre les renchérissements soit réels, soit même factices, produit un effet diamétralement opposé à celui qu’on en espère. Il fait le vide sur le marché, et accentue encore la hausse du produit (1).

(1) Roscher, L. c., p. 189. — Say, Nouveau dictionn. d'Econ. pol, Vo Maximum.

Le dernier essai de maximum que nous ayons à mentionner a été fait par un décret du 8 mai 1812 à la demande du comité des subsistances,

$ 3. — Droit moderne.

De nos jours les manœuvres tendant à altérer les prix naturels d’une marchandise ou denrée peuvent encore être le fait d’un spéculateur isolé. Il y aura alors accaparement individuel, au sens ordinaire du mot. Mais à notre époque où l'esprit d'association domine indistinctement toutes les spéculations et toutes les entreprises, ces manœuvres sont le plus souvent imaginées par un groupe de producteurs ou de détenteurs de la même marchandise, et l’on dit alors qu’il ÿ a accaparement collectif, ou coalition.

D'ailleurs la rapidité et le bas prix des transports, la multiplicité des centres de vente ou de production, le développement des opérations à terme rendent aujourd’hui l’accaparement individuel à peu près impossible. En revanche nous avons vu s'organiser des coalitions gigantesques, disposant de capitaux énormes, englobant dans leurs opérations plusieurs pays, voire même plusieurs continents.

Délit individuel ou délit collectif l’accaparement tombe en France sous le coup de l’article 419 du Code pénal ainsi conçu :

« Tous ceux qui par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des suroffres faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d’une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre, ou à ne la vendre qu’un certain prix, ou qui pardes voies ou moyens frauduleux quelconques auront opéré la hausse ou la baisse

pour une durée de 4 mois. Il s’appliquait seulement aux blés, et variait pour chaque département suivant le taux indiqué par le Préfet. Les départements où ce taux fut fixé trop bas ne tardèrent pas à être affamés. Je commerce les fuyait, à Paris il fallut faire pain de tout.

(Cf. Vincent, Notice sur les chertés de grains de 1811 et 1812. Journal des Economistes, oct. 1843).

des prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurail déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d’un emprisonnement d’un mois au moins, d'un an au plus, et d’une amende de 500 fr. à 10.000 francs (Les coupables pourront de plus étre mis par l'arrét ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant * deux ans au moins et cinq ans au plus (1) ».

On pourrait s'étonner de rencontrer dans l’article 419 une série de dispositions aussi complexes, une énumération de délits aussi différents les uns des autres, si l'exposé des motifs qui a précédé son adoption ne nous faisait connaître la double origine dont il est sorti.

Avant lui la loi du 14 juin 1791 prohibait toutes conventions entre commerçants ayant pour but de fixer en commun le prix de leurs marchandises : une autre loi du 27 juillet 1793 punissait les accaparements.

Le législateur de 1810 se proposa de faire tenir ces deux lois dans l’article 419 du Code pénal. Comme la loi de 4791 il punit toute entrave collective à la liberté du commerce: et comme celle de 1793, tout acte de nature à modifier artificiellement les cours des marchés.

Aussi rencontrons-nous dans le même texte un délit collectif, celui de coalition, et toute une série de délits individuels, dont l’accaparement n’est qu’une espèce ; tous ont, il est vrai, le même résultat, celui de donner à des marchandises un cours factice tantôt supérieur, tantôt inférieur à leur cours normal. Mais les moyens employés peuvent varier à l'infini. Ce seront le plus souvent des bruils faux ou calomnieux semés dans le public, des suroffres faites aux prix demandés par les vendeurs eux-mêmes.

(1) La loi du 27 mai 1885 à remplacé la surveillance de la haute police par l’interdiction de séjour.

Mais la fraude peut se déguiser sous mille autres formes ; et le législateur n’a eu cure de les prévoir toutes, il n'a parlé que des plus fréquentes.

Toutefois il est à remarquer que d'après le texte même de l’article 419 dans les délits individuels prévus par lui l'élément frauduleux (consilium fraudis) est indéterminé.Il variera avec chaque espèce, suivant le moyen dolosif employé.

Au contraire, dans le délit collectif prévu par le même article, l'élément frauduleux consiste uniquement dans le fait de la réunion et de l’entente des principaux détenteurs d’une marchandise pour en modifier le cours normal, quel que soit d’ailleurs le moyen, dolosif ou non dolosif, employé par eux. Le consilium fraudis est donc précis, nettement déterminé. C’est cette différence qu'exprimait le mot simplement qu’on lit dans le texte du projet de l’article 419 (4).

(1) Cf. Paris, 27 déc. 188%. G. Pal., 1885, 1, 764. (Affaire du syndicat financier parisien).

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