‹ La Cura Annonae Chez Les RomainsChapitre 85 sur 122 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

1% Élément. — Le premier élément du délit de coalition est la pluralité d'agents.

La loi ne punit pas celui qui a opéré seul la hausse ou la baisse d’une marchandise, eût-il même abusé de la puissance de ses ressources contre un concurrent moins riche que lui, s’il n’a pas mis en usage de moyens frauduleux pour yÿ parvenir.

C'est dans cet ordre d'idées que la Cour de cassation dans un arrêt du 4 janvier 1842 (1), a déclaré licite la convention par laquelle les propriétaires d’une usine, après avoir réglé qu'ils en jouiraient l’un après l’autre alternativement, déterminent un prix au-dessous duquel ils s'engagent à ne pas fabriquer leurs produits. « Une telle convention, dit l'arrêt, n’est contraire ni à la liberté du commerce, ni aux lois prohibitives des coalitions ». En effet, dans l'espèce, un seul producteur se trouve engagé à la fois.

De même le délit de coalition ne pourrait être imputé à une société financière ou commerciale cherchant à provoquer à elle seule des variations artificielles dans les cours ; et pourtant cette société pourra englober parmi ses membres la majeure partie des producteurs ou détenteurs d'une même marchandise. Mais leurs individualités disparaissent pour faire place à une personnalité unique,

celle de la société. Et dès lors un élément indispensable au délit de coalition, la pluralité d’agents, fait défaut,

La jurisprudence nous fournit maintes applications de ce principe.

C'estainsi quedansl’affaire del’'Union généraleunarrètde la Cour de Paris décide « que l’achat de ses propres actions par une société peut constituer soit un emploi des manœuvres frauduleuses réprimées par l’article 419, soit une infraction à des statuts formels ou aux principes généraux qui régissent les sociétés : mais qu'on ne saurait voir là une coalition tombant sous le coup de la loi pénale, en l’absence de toute entente avec d’autres détenteurs des mêmes litres (1). »

2° Elément. — 1] faut, en second lieu, pour qu'il y ait délit, que la coalition comprenne les principaux producteurs ou détenteurs de la même marchandise.

En effet une coalition ne saurait présenter de dangers sérieux qu'à cette condition. Ge que la loi veut réprimer c’est la coalition des forts contre les faibles, non celle des faibles contre les forts.

Il n'y aurait également aucun délit dans le fait de consommateurs s’entendant pour ne pas acheter une marchandise au-dessus d’un certain prix (2).

Le Code pénal ne parle que des détenteurs de denrées ou marchandises : pourquoi y joignons-nous les fabricants ou producteurs? C’est que producteurs ou fabricants ne sont pas autre chose que les premiers détenteurs de leurs produits, et comme tels doivent être soumis à la même loi que leurs ayants cause successifs (3).

(1) Cf. Léchopié. Les syndicats financiers et l’article 419. C. pén. Revue des sociétés, 1883.

(2) Paris, 80 juillet 1887 ; D., 1888, ?, 151 ; Cass., 30 juillet 1885 ; D. 1886, 1. 389.

(3) Chauveau et Hélie, V, n° 2166. — Ruben de Couder, Dictionn. de droit comm. Vo Coalition, n° 17; Cass., 31 août 1838. S. 1838, 1, 988.

3° Elément. — En troisième lieu, dit l’article 419, la coalition pour être punissable, doit avoir opéré la hausse ou la baisse au-dessus ou au-dessous des prix qu’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce. Cest là une question d'appréciation qui sera souvent délicate pour les juges, car bien des causes étrangères aux coalitions peuvent jeter la perturbation sur un marché. Toutefois la loi est formelle: une simple tentative, sans résultat, ne serait pas punissable (1). Il est donc indispensable que les opérations des coalisés aient déterminé une variation factice dans les cours d’une denrée ou marchandise.

Les trois éléments que nous venons de mentionner sont nécessaires au délit de coalition. Sont-ils suffisants ? Tel n’est pas l’avis de la jurisprudence la plus récente de la Cour de Paris (affaire des Métaux, 5 août 1890). Elle a cru devoir leur en ajouter un quatrième : l'engagement de ne pas vendre ou de ne vendre qu'au-dessus d’un certain prix. Et elle fait de cette stipulation un élément indispensable au délit ; elle exige qu’on en rapporte la preuve formelle et n’admet pas que de simples présomptions ou vraisemblances puissent en tenir lieu. Aux termes de cet arrêt, tant que la preuve de la convention ci-dessus ne pourra être faite, une coalition de spéculateurs aura beau créer des cours factices, provoquer des hausses colossales, jeter sur un marché la perturbation et la ruine, elle ne tombera pas sous le coup de l’article 419. Et la loi pénale sera désarmée contre elle.

Aussi dans l'espèce (il s'agissait de l'affaire des Métaux), la cour, estimant que la preuve de cette stipulation n’était pas suffisamment faite, ne retint pas contre les prévenus le délit de coalition, et infirma sur ce point le juge-

(1) Cf. Chauveau et Hélie, V, n° 2399.

ment du tribunal correctionnel de la Seine en date du 28 mai 1890.

Nous nous permettrons de défendre ici l'opinion du Tribunal contre celle de la Cour, et de critiquer vivement son arrêt. S'il devait faire jurisprudence, autant vaudrait effacer du Code pénal la partie de l’article 419 relative aux coalitions, car il serait d’une application si difficile et si rare qu'il deviendrait absolument impuissant contre les manœuvres dont il veut assurer la répression. Est-ce donc là ce qu’a voulu le législateur de 1810? « Ce qu’il voulait, disent les travaux préparatoires, c'était protéger le public contre ces spéculations scandaleuses qui font doubler et tripler les prix des matières premières, des denrées les plus nécessaires à la vie, et ne s’enrichissent que sur des ruines.»

Qu'importe après cela que l’on rapporte ou non la preuve d’un engagement précis ? Elle sera fort rare en pratique, cette stipulation de ne pas vendre ou de ne vendre qu'à un certain prix, exigée comme élément délictueux par la Cour de Paris. Ceux qui lancent et dirigent des spéculations de ce genre entendront rester libres sur le choix des moyens à prendre ; et à supposer même que la stipulation dont il s’agit fût intervenue, il suffirait de ne pas la mentionner dans les contrats, de la dissimuler dans une contre-lettre, d’en faire une convention verbale, pour se mettre à l'abri des pénalités de l’article 419? Est-ce là, nous le répétons, ce qu'a voulu le législateur de 1810? Son but, celui qui ressort nettement des travaux préparatoires, était de réprimer les accaparements, quels que furent les moyens employés par les accapareurs. Voilà ce que paraît méconnaitre la solution de la Cour de Paris.

Ajoutons qu’elle a un autre tort, non moins grave, celui de ne pas tenir compte du texte de l’article 419. Cet artiele parle d’une coalition {endant à ne pas vendre une mar-

chandise, parce que c’est là l'effet naturel et inévitable de toute coalition.

Mais où parle-t-il d'un engagement formel entre les coalisés de ne pas vendre ou de ne vendre qu'un certain prix? Où parle-t-il de la nécessité de rechercher et d'établir la preuve indubitable d’un tel engagement ?

L'arrêt de la Cour de Paris n’a donc pas interprété la loi, il l’a faite, ou plutôt défaite à sa guise. Et nous persistons à dire que les trois éléments indiqués par nous sont à la fois nécessaires et suffisants pour constituer le délit de coalition.

De là nous tirons les conséquences suivantes :

4° L'article 419 du Code pénal n’établit pas de distinction entre manœuvres délictueuses que rien n’est venu entraver, et celles qui pour une cause quelconque ont été annulées dans la suite. Supposons, comme cela arrive maintes fois, une hausse factice provoquée sur des titres avant leur émission par un syndicat de spéculateurs. Mème annulées plus tard par suite de la non-réalisation de l’émission, les opérations et manœuvres de ce genre sont passibles des pénalités de l’article 419 (4).

2° Peu importe que pour atteindre son but, la coalition ait eu recours ou non à la violence et à la fraude. Le seul fait de la coalition suffit, comme nous l’avons dit plus haut, à constituer un délit (2).

3° Peu importe que la coalition intervienne seulement entre producteurs, ou entre producteurs et intermédiaires à la fois, le terme de détenteurs dont se sert l’article 419 comprenant indistinctement les uns et les autres (3).

(1) Paris, 27 déc. 1884, Gaz. Pal., 1885, 1, 764.

(2) Cass., 81 août 1838, S., 1838, 1, 987; 3 juillet 1841, S., 1845, 1, 703 ; 27 mars 1856.

(8) Jurisprud. de la GC. de Lyon, 1890, 122.

4° L'article 419 ne distingue pas entre les coalitions dirigées contre le public et celles dirigées contre un seul individu ; toutes deux sont également punissables.

Ici la raison de douter pourrait être la suivante :

L'article 419, peut-on faire observer, n’est écrit que dans l'intérèt de la masse des consommateurs. Or ces derniers sont ici hors de cause ; l’article 419 n’a donc rien à voir dans les batailles commerciales que des commerçants se livrent entre eux. Des commerçants détenteurs de marchandises, intermédiaires entre le producteur et le consommateur, veulent monopoliser le bénéfice de leur situation, ets'entendent avec le producteur, pour qu’il les prenne comme seuls intermédiaires entre le public et lui, ou tout au moins pour qu'il leur consente des avantages spéciaux, en vendant son produit plus cher aux autres intermédiaires. Le résultat de cette entente pourra être de limiter, soit le nombre des intermédiaires, soit le gain de quelques-uns d’entre eux: mais nullement de faire renchérir les prix pour le public. Le bénéfice de ces arrangements permettra même souvent aux intermédiaires favorisés de baisser leurs prix pour évincer leurs concurrents. Le public y pourra gagner de payer moins cher les produits.

En résumé, pas de hausse pour le public ; d’où pas de délit de coalition : telle est la théorie développée par M. Hubert Valleroux sous un arrêt de la Cour de Paris, en date du 28 février 1888 (1).

« Il semble, dit-il, que le Code ait voulu protéger les consommateurs, le public, et non les marchands qui ne font qu'acheter pour revendre à bénéfice. Ce que se proposaient les législateurs de 1807, c'était de réprimer les conventions ayant pour effet de provoquer la disette ou la cherté : on sortait alors des famines et des accaparements qui

(1) Rev. des Sociétés, 1888, p. 274.

avaient accompagné le maximum et les troubles de l’époque révolulionnaire. Il n’entrait pas dans leur dessein de punir un concert qui sans être sensible au public n'a d’autre résultat que de limiter le nombre ou le gain des intermédiaires faisant un bénéfice sur la revente. Et il n’est nullement dit ici que le prix ait renchéri pour le public ».

Tel n’a pas été pourtant l'avis de la Jurisprudence. Elle a déclaré qu'il y avait délit, même quand la coalition était dirigée contre une seule maison, contre un seul individu (1). ;

Il est aisé de justifier cette solution. Si le consommateur n’est pas atteint immédiatement et directement par de telles manœuvres, on peut affirmer avec certitude qu'il en souffrira plus tard.

En effet les intermédiaires désavantagés, pour conserver un bénéfice rémunérateur se verront forcés d'augmenter leurs prix. Dès lors, de deux choses l’une : ou le public les désertera, ou il continuera à se fournir chez eux. S'il les déserte, les intermédiaires coalisés ne tarderont pas à jouir d'un monopole de fait qui aura la hausse du produit pour conséquence.

S'il ne les déserte pas (et cela peut arriver quand par exemple la production estinférieure aux besoins de la consommation) les intermédiaires coalisés, voyant qu'ils peuvent vendre leurs produits plus cher, prendront les tarifs de leurs rivaux, et il ÿ aura hausse sur toute la ligne.

Enfin, à supposer même que de telles manœuvres fussent préjudiciables non au public lui-même, mais seulement à quelques particuliers, elles n’en devraient pas moins tomber sous le coup de l’article 419. Nulle part en effet ie Code pénal ne distingue entre la défense des intérêts pu-

(1) Par

ris, 28 févr. 1888. S. 89, 2, 49. — Cf. aussi Cass., 7 janvier 1837, D,97,11,:223;

blics, et celle des intérêts individuels : et quand un fait est qualifié délit par un texte, il demeure délit quelle qu’en soit la victime, que ce soit le public en général, ou un simple particulier.

Est-il nécessaire d'ajouter que la réunion en syndicat professionnel de commerçants coalisés contre un autre commerçant ne saurait les soustraire aux pénalités de l’article 219 ?

En effet non seulement ce cas particulier ne diffère en rien du cas général : mais il fournit même à notre solution un argument qui lui est propre: c’est que les syndicats professionnels, créés pour la défense d'intérêts généraux, ne sauraient avoir pour but de servir ni les rivalités particulières, ni les manœuvres déloyales entre concurrents (1).

Appendice. — Le délit de coalition internationale, portant sur des marchandises étrangères, peut-il tomber sous le coup de la loi Française ?

Cette question n’est qu’un cas particulier d’une question plus générale: quand doit-on estimer qu’une infraction est commise sur le territoire Français ?

Certains cas peuvent être fort complexes, et embrasser à la fois des actes commis en France et à l'étranger. Pour savoir alors où le délit s’est accompli, il faut considérer les faits qui constituent l'infraction, sans se préoccuper des actes qui l’ont préparée, ou des conséquences qui l'ont suivie.

Par exemple un délit d’escroquerie est passible des tribunaux Français quand des manœuvres frauduleuses où des publications mensongères ont été faites en France, bien que la remise des fonds qui a consommé l’escroquerie ait été faite à l’étranger.

Ainsi encore, en ce qui concerne le délit de coalition,

(1) Cf, en ce sens, Affaire des eaux minérales, Paris, 8 février 1886.

il a été jugé dans l'affaire des Métaux que, bien que le cuivre soit une marchandise anglaise, bien que l'effort principaldes spéculaleurs se soit porté sur le marché de Londres, le délit n’en tombait pas moins sous le coup de la loi française, par cette raison que le métal accaparé avait été pour la majeure partie détenu en France; que le marché de Paris avait subi tous les contre-coups du marché de Londres ; et qu'enfin les capitaux employés dans l'affaire étaient pour la majeure partie des capitaux Français, ceux de la Société des métaux et du Comptoir d’escompte (1).

(1) Cf. Affaire des Mélaux. Plaidoirie de Me Jullemier, p. 81 (Paris, 1890).

CEPNRERNES TI

$ 1%. — A quelles sortes de marchandises.

Quel est dans l’article 419 la signification du mot marchandises? Ce mot doit-il désigner seulement les denrées et objets corporels ? Ou embrasse-t-il indistinctement touies les valeurs corporelles ou incorporelles qui peuvent faire l’objet d’une spéculation commerciale, à des prix habituellement déterminés par le jeu d’une libre concurrence, telles que des tarifs de transport ou d'assurances, des actions de sociétés financières ? Cette question, d’une importance capitale dans notre sujet, a suscité dans la doctrine des controverses qui durent encore aujourd’hui ; et la jurisprudence a pris, quilté, repris tour à tour les deux systèmes opposés.

L'interprétation extensive a longtemps prévalu (1). En 1839 notamment, dans la célèbre affaire des Messageries, le délit de coalition fut déclaré imputable à des entrepreneurs de transport qui avaient concerté ensemble une baisse de tarifs dans le but de ruiner une entreprise rivale. L'arrêt de la Cour de Paris faisait donc rentrer ces tarifs de transport sous la rubrique générale du mot marchan-

(1) Cass., 1er févr. 1834. S. 34,1, 81 ; Cass., 9 déc. 1836. S. 36, 1, 88 ; Cass., 9 août 1839. $. 89, 1, 721 ; Lyon, 24 déc. 1839. $S. 40, 1,38 ; Cass., 16 mai 1845. D. 45, 1, 289; Paris, 17 mai 1850. S. 50, 2, 283; Cass., 26 juin 1850. D. 50,1, 212.

dises (1). Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 mai 1845 adopta la même solution pour des tarifs d’assurances (2), et un autre arrêt de la même Cour (26 juin 1850) décida de même en matière de fret maritime (3).

L'industrie des transports par terre faisant aujourd'hui l'objet de monopoles réglementés par l’État, il ne saurait plus être question de coalitions en ce qui concerne leurs tarifs, qui doivent être soumis à l’homologation ministérielle.

Mais ilest des valeurs incorporelles qui, inconnues pour ainsi dire lors de la rédaction de l’article 419, prennent une place de jour en jour plus considérable dans les transactions du commerce, et surtout dans les luttes quotidiennes de la spéculation.

Je veux parler des actions des sociétés commerciales ou financières, de ces valeurs que les campagnes de Bourse exposent à de perpétuelles et dangereuses fluctuations. Doit-on les considérer, elles aussi, comme des marchandises et faire tomber sous le coup de l’article 419 du Code pénal les agissements des syndicats financiers qui en provoquent la hausse ou la baisse à leur gré?

La doctrine de l’affirmative avait été adoptée par la Cour de Paris, dans l'affaire de l’Union Générale (19 mars 1883) (4), par la Cour de Lyon dans l'affaire de la Banque du Rhône et de la Loire (12 mars 1885) (5). Et la jurisprudence paraissait même si bien fixée en ce sens que lors de

(1) Cass., 9 août 1839. $S. 39, 1, 721 ; Dalloz, Jurispr. gén. Ve Industrie et Commerce n° 422 et suiv.

(2) D. 45, 1, 289, Cf. Faustin-Hélie, IT, p. 520.

(8) Cass., 26 juin 1850. D. 50, 1, 212.

(4) S. 1883, ?, 97. — « Le mot marchandises, dit l'arrêt, ne comprend pas seulement les choses corporelles et fongibles, mais aussi les choses incorporelles, en tant qw’elles sont l’objet des spéculations du commerce, à un prix habituellement délerminé par la libre concurrence du marché ».

la discussion de la loi de 4885 sur les marchés à terme, on supprima comme inutile l’article 6 du projet qui déclarait l'article 419 applicable indistinctement à toutes les valeurs négociables (1).

Mais tout à coup un revirement inattendu se fit dans la jurisprudence de la Cour de cassation. L’arrèt de la Cour de Lyon fut cassé, sous le prétexte que l’article 419 ne pouvait s'appliquer aux manœuvres destinées à provoquer la hausse ou la baisse des obligations des sociétés particulières (2). Et cette interprétation restrictive, qui jusqu'alors n'avait prévalu qu'une seule fois (3), fut adoptée uniformément dans la suite par toutes les décisions de la jurisprudence (4).

Il est à remarquer que la Cour de cassation en faisant prévaloir l’opinion de la négative n’a pas été seulement contre la jurisprudence établie déjà par plusieurs cours. Elle a été contre la sienne propre, car elle-même avait déclaré avant 1886 l'article 419 applicable à des tarifs d’assurances et de transports, marchandises {out aussi incorporelles que les actions des sociétés privéès (5). La Cour

(1) Journal officiel, 1884. Sénat, p. 562.

(2) Cass., 28 juillet 1885. S. 1885, 1, 514.

(8) Paris, 1er juin 1843. S. 1843, 2, 277.

(4) Orléans, 17 févr. 1886. Rev. d. Sociélés, 1886, p. 259. — Grenoble, 15 juillet 1886. S. 86, 2, 242, — Paris, 18 mars 1887. D. 88, ?, 129 et 28 avril 1887. D. 88, 2, 105. — Bourges, ? août 1888. D. 89, 2, 49. — Orléans, 31 décembre 1889.

L'arrêt du 28 avril 1887, s'exprime en ces termes : Considérant que le syndicat formé pour la vente et le placement des actions d’une société n’a en soi rien d'illicite, qu’il soit formé par un groupe ou par la totalité des souscripteurs primitifs, quelque peu honorable que soit généralement le but en vue duquel il est formé, et quelle que puisse être l’altération de la sincérité du cours des valeurs syndiquées ; — Qu'en le formant, les 173 souscripteurs des 170 mille actions de la Socitté des réassurances générales n’ont pas contrevenu aux dispositions de l’article 419 du Code pénal et qu'ils ne sauraient être considérés, par le seul fait de leur réunion en syndicat, coupable de dol et de fraude, etc.

(5) Faustin-Hélie, Théorie du C. pénal, 5° éd. V, 2395,

de cassation s’est donc déjugée elle-même et cela sans invoquer aucun motif juridique.

Quelle a été, disons-nous avec l’affirmative, l'intention certaine, indéniable du législateur de 1810 en édictant l’article 419? Punir la spéculation déloyale, sur quelque terrain qu’elle s'exerce et protéger les intérêts publics menacés par elle. Donc le mot #7archandises employé par la loi doit être pris dans son sens le plus compréhensif et Le plus étendu.

Qu'objecte à cela l'opinion adverse? Deux arguments : 40 Si le mot marchandises comprenait dans l'esprit des rédacteurs de l’article 419 les actions des sociétés industrielles, ils n'auraient pas fait une mention spéciale des papiers et effets publics, expression substituée par eux à papiers et effets négociables, dont le sens était beaucoup plus large et comprenait indistinctement toutes les valeurs. Ils ont donc voulu faire une antithèse, et exclure de l'application de l’article 419 les effets privés, les actions et obligations des sociétés particulières.

2° Ces sortes de valeurs ne pouvaient en 1810 attirer l’attention du législateur ; car à peine s’il soupçonnait leur existence. Il ne pouvait donc songer à les protéger contre la spéculation (1).

Ces deux arguments nous semblent se contredire. Si la loi ne s’est pas occupée des effets privés, elle n'avait pas d’antithèse à faire entre eux et les effels publics : et si elle n'a pas fait cette antithèse, ils ne sont nullement exclus de l'article 419. Ils restent bien au contraire compris dans l'expression générale de marchandises, de valeurs privées négociables, expression dont l’article 419 ne restreint nullement l'étendue, dont il distingue seulement les effets pu-

(1) Cf. Locré, C. pén., p. 31, 42, 65, 195, 133. — Villey, note sous S. 1886, 2, 242.

blics, comme répondant à un ordre d'idées tout spécial.

L'historique mème de la rédaction de l’article 419 est d'accord avec nous sur ce point. Le projet de cet article contenait, il est vrai, l'expression d'effets négociables et celle d'effets publics y fut substituée. Mais ce ne fut que pour exclure les lettres de change, naturellement sujettes à toutes les fluctuations des cours. En même temps le législateur voulait faire une mention spéciale des fonds publics, parce qu'il était douteux que ces sortes de valeurs pussent être considérées comme des marchandises. « Mais il en est tout autrement, dit l'arrêt du 19 mars 83, pour les actions des sociétés commerciales, aujourd’hui surtout qu'elles donnent lieu à des transactions innombrables, et changent de mains sans cesse au gré des fluctuations du marché des capitaux : aujourd'hui que l’élat des mœurs, de l’industrie, de la richesse publique fait de ce mode de placement un besoin de premier ordre pour la société (1). »

En outre quel est le caractère essentiel et générique de toutes les marchandises? C’est d’être achetées pour être revendues, d’avoir un prix déterminé par la libre concurrence. Or les actions des sociétés de banque ou d'industrie ont bien ce double caractère: aucune valeur n’est d’un débit plus courant, ne subit d’une façon plus sensible l’influence de l'offre et la demande. Quand donc un syndicat achète des actions en grand nombre, pour les revendre plus cher, il fait un acte de commerce véritable ; et ces actions sont entre ses mains une marchandise à laquelle s'applique littéralement l’article 419 du Code pénal.

3° Il est un troisième argument invoqué par l'opinion que nous combattons. S'il y a, dit-elle, un principe rigoureux en droit pénal, c'est celui qu'on doit interpréter les

(1) Paris, 19 mars 83, D., 83, 1, 426.

pénalités dans leur sens le plus restrictif. Les dispositions de l’article 419 constituent des exceptions au droit commun : on ne saurait donc étendre valablement leur portée.

Mais il est facile d'observer, avec Faustin-Hélie (4) qu'il ne s’agit pas ici de donner à l’article 419 une interprétation extensive, d’en forcer les termes pour les appliquer à un cas analogue ; il s'agit au contraire simplement d'attribuer à une de ces expressions, qui ont dans la langue du droit deux significations différentes, l’une de ces deux significations. Dès lors il n’y a pas extension mais légitime interprétation du texte (2). Laquelle de ces deux acceptions choisirons-nous ici ?

Le mot marchandises, dit Blanche (3), comprend lout ce qui peut être l’objet d'une spéculation. N'’est-il pas difficile d'en exclure les actions des sociétés qui font aujourd’hui l’objet d’un trafic considérable ; et les dangers qu’a voulu prévenir le législateur n’existent-ils pas ici au plus haut degré, pour des valeurs qui se négocient chaque jour sur le marché et subissent autant qu’une autre marchandise la loi de l’offre et de la demande ?

Le mot marchandises, dit également M. Ruben de Couder (4), ne désigne pas exclusivement dans l’article 419 des

1) Faustin-Hélie, Th. du code pénal, 5e éd., V, p. 2395, 2396.

(2) Cf. Dalloz, Jurisprud. gén., Vo Industrie et Commerce, n° 422.

(3) Blanche, Etudes pratiques sur le G. pénal, VI, n° 845.

(4) Ruben de Couder, Dictionnaire du commerce, Paris, 1878.

Cf. dans le même sens, Lyon-Caen et Renault, Précis de droil commercial, I, n° 1380.

La doctrine des savants auteurs que nous venons de citer fut maintes fois portée, soutenue et accréditée devant les Chambres. Déjà lors de la discussion de la loi de 1867 sur les sociétés, M. PBaroche affirma sans être contredit que l’article 419 devait être appliqué aux coalitions des syndicats financiers. Plus près de nous, en 1885, dans la discussion de la loi sur les marchés à terme, M. Naquet déclara de nouveau que les manœuvres tendant à faire varier les cours des actions et obligations des Sociétés méri-

choses mobilières susceptibles d’être achetées ou vendues, et qui se comptent, se pèsent ou se mesurent. Tous les spéculateurs dont parle l’article 632 du Code de commerce, banquiers, agents d’affaires, directeurs de spectactes, entrepreneurs de messageries, etc., sont passibles des peines de l’article 419 quand ils se coalisent pour tuer une concurrence qui leur porte préjudice.

Mais il y a plus. Supposons avec la négative que les valeurs mobilières ne puissent être comprises dans le mot « marchandises » de l’article 419. Elles n’en tomberont pas moins sous le coup de ce même article, car on peut soutenir qu’elles rentrent, au moins pour celles qui sont admises à la cote, dans la dénomination d'effets publics.

Voici en effet comment on pourrait l'établir.

Le projet primitif de l’article 419 portait: « papiers et effets négociables de toute nature », cette expression fut rejetée comme trop générale, sur les observations du comte Begouen, et remplacée par celle d’effets publics.

Ainsi donc les rédacteurs de l’article 419 ont voulu soustraire à son application certains papiers et effets négociables. Mais lesquels ?

Etaient-ce seulement des lettres de change et autres effets commerciaux ?

Etaient-ce encore les actions des Sociétés industrielles et commerciales ?

Là-dessus, il est vrai, les travaux préparatoires du Code sont restés silencieux. Mais ce laconisme est facile à justifier. En effet, dès 4810, le terme de « papiers et effets publics » avait un sens nettement déterminé.

Nous lisons en effet dans l’article 76 du Code de com-

taient d’être punies comme celles visant les fonds d'Etat, « plus même, ajoutait-il, car il est plus dangereux d’impressionner le marché à propos d'une valeur privée que d’une valeur publique ».

merce promulgué en 4807 : «les négociations des effets publics, et autres susceptibles d'être cotés sont réservées aux agents de change. »

L'article 76 assimile aux effets publics ceux susceptibles d’être cotés. Donc le terme d'effets publics équivaut à celui d'effets admis à la cote.

EU si l’article 419 du Code pénal parle des premiers, sans parler des seconds, c’est qu’il pouvait s’en référer là-dessus à l’article 76 du Code de commerce qui les met sur la mème ligne.

Au reste cette interprétation n’est pas purement théorique. Elle a été confirmée, il y a peu d'années encore, par la Cour de cassation elle-même : dans un arrèt du 1* juillet 1885 (Force c. Pelletier), elle déclarait assimiler aux effets publics, tous ceux admis à la cote par le syndicat des agents de change, en raison de l'importance de ces titres, et des garanties fournies par eux.

Ainsi donc, resteraient seules en dehors des prohibitions de l’article 419 du Code pénal, les lettres de change, billets à ordre, papiers négociables par simple endossement ou simple tradition ; enfin les valeurs des sociétés industrielles ou commerciales non admises à la cote, toutes les autres pouvant et devant ètre comprises dansle terme générique d'effets publics.

Ajoutons que ni la loi de 1856 sur les Sociétés-en commandite, ni celle de 1867 sur les Sociétés anonymes n’ont dérogé à ce principe que les effets admis à la cote sont assimilés aux effets publics (1).

Aïnsi, que l’on range les valeurs de Bourse parmi les effets publics ou les marchandises ordinaires, le résultat pratique reste le mème, elles demeurent justiciables de l’article 419.

(1) C£. Cosson, L’agiotage et les Syndicats financiers, p. 18 et suiv.

Ce résultat, prétendons-nous, est le seul conforme à l’esprit de notre article. N’a-t-il pas pour but, en effet, d’assurer la loyauté des transactions sur les effets publics ? Orles mesures prises par le législateur de 4810 pour moraliser la Bourse, dans les limites où elle peut l'être, ces mesures ont-elles perdu leur raison d’être ? La richesse mobilière, à peu près nulle au commencement de ce siècle, s’est développée d’une façon prodigieuse, eta fait une révolution complète dans la fortune publique (1). Les opérations sur les valeurs financières ont donc les mêmes droits, sinon de plus grands droits que les autres à la sollicitude et à la protection du législateur.

$ 2. — A quelles sortes de spéculations.

I. Syndicats industriels. — Les syndicats d’industriels ou de commerçants nesont,avons-nousdit plus haut, qu’une réédition modernisée des Guildes et des corporations anciennes,accommodées à des besoins nouveaux ; mais ils peuvent avoir un but tantôt de simple coopération, tantôt de spéculation et d’agiotage.

L'article 419 ne prohibe nullement les premiers, il ne vise que Les seconds. D'où la nécessité d'établir dès les débuts entre les uns et les autres une démarcation.

La légitimité des syndicats de producteurs ne saurait faire en principe aucun doute. Peut-on interdire à des industriels menacés, de chercher à se maintenir, en atten-

(1) Alfred Newmark (les valeurs mobilières en France. Paris, Guillaumin, 1888) calcule que les capitalistes français possèdent 60 milliards de valeurs françaises et 20 milliards de valeurs étrangères, rapportant de 3,900 à 4 milliards par an. La cote officielle de la Bourse porte 208 valeurs au comptant et à terme, et 559 au comptant seulement. Les opérations réglées par les agents de change varient entre 25 et 30 milliards par an.

dant la reprise des affaires par tous les moyens, par tous les sacrifices ? Les forts, ceux qu'une crise ne menace pas directement ont eux-mêmes intérêt au salut des faibles. Car si ces derniers périssent, leurs établissements peuvent être rachetés à bas prix par de nouveaux-venus qui, grâce au faible amortissement suffisant pour leur outillage, seront en état de faire à tous les autres une redoutable concurrence (1).

N'’auront donc rien de délictueux et d'illégal en soi les syndicats formés entre producteurs à l'effet de fixer les prix d'achat des matières premières, la détermination des quantités à produire ; d'arrêter ainsi les crises de surproduction, et l’avilissement des prix qui en résulte (2). De telles mesures ne sauraient être confondues avec ces sortes de spéculations à la hausse qui relèvent uniquement de l’agiotage, comme celles du syndicat des cuivres par exemple, et n’ont rien à voir avec la défense des intérêts généraux d’une profession.

En un mot ce que punit l’article 419 ce n’est pas l’engagement de maintenir les prix à un niveau rémunérateur, c'est le fait d'imprimer à ces prix une hausse artificielle, factice, hors de toute proportion avec la valeur des marchandises, et ruineuse pour le public obligé de la supporter.

Cette distinction nous la rencontrons nettement formulée dans l'exposé des motifs concernant l’article 419 du Code pénal :

«Les dispositions de cet article, dit le tribun Faure, ne peuvent s'appliquer àcesspéculalions franchesetloyales qui distinguent le vrai commercant. Celles-ci, fondées sur la réalité sont utiles à la société : loin de créer tour à tour des hausses et des baisses exagérées, elles tendent à les soute-

(1) Cf. CI. Jannet, Socialisme d'Etat, p. 327 et 539.

air dans les limites que comporte la nature des circonstances, et par là servent le commerce en le préservant de secousses funesles ».

Ainsi Le fait de manufacturiers s'unissant pour sauvegarder les intérêts de leur industrie élait, déjà même en 1810, apprécié lout différemment de celui de simples spéculateurs s’entendant ensemble pour acheter toutes les existences disponibles et créer des hausses artificielles par leurs accaparements : il y a entre ces deux faits toute la différence qui sépare une association d’une coalition.

Tous les arrêts rendus par la jurisprudence depuis 1810 se sont inspirés de la même distinction : d'après eux l’article 419 n’est applicable que lorsque par suite d’une entente ou coalition le marché d’une denrée a subi aux dépens du public une perturbation véritable. Mais il ne saurait en être ainsi lorsqu'une réunion de producteurs, loin de chercher à monopoliser le marché, n’a eu d'autre but que d’'assurer l'écoulement de leurs produits à un taux fortement rémunérateur.

Deux arrèts, l’un de la Cour de Paris, du 29 août 1830, l’autre de la Cour de cassation, du 1% février 1834 (1) ont déclaré qu'il n’y avait nul délit de coalition dans le traité intervenu entre plusieurs négociants, avec le but non de hausser les prix de leurs marchandises, mais de les maintenir, de les empêcher de descendre au-dessous de leurs cours habituels.

En 1864, imitant cet exemple, les propriétaires des salines de l'Est et du Midi s'étaient groupés pour concentrer sous une direction unique le mouvement de leurs transactions, et prévenir l’avilissement des prix qui résulte d’une production mal réglée. Là encore les prix ne furent nullement haussés, on les empêcha simplement de baisser da-

rantage. Les propriétaires des salines de l'Ouest ayant déféré les agissements de leurs concurrents devant le conseil d'État, ce dernier déclara que l'entente formée entre producteurs et l'établissement de prix uniformes étaient des moyens uliles qui ne blessaient en rien l'usage loyal de la liberté commerciale : et il engagea les propriétaires des salines de l'Ouest à imiter cet exemple au lieu de l’attaquer (1).

Tout récemment encore, un arrèt de la Cour de Paris (4% avril 1891) déclarait l’article 419 inapplicable à un syndicat de phosphatiers, « uniquement formé pour procurer des débouchés à leurs produits, défendre leurs intérèts communs et lutter sans désavantage contre leurs concurrents »: d'ailleurs le syndicat n'avait produit sur les cours des phosphates ni hausse, ni baisse factice (2).

Enfin, avons-nous dit, ce qui est prohibé par l’article 419, c’est uniquement la taxation arbitraire des prix, pour leur imprimer une hausse artificielle :

S'il est utile et moral, déclare un arrèt de Cassation du 11 février 1879, de s'associer dans les limites permises par la loi, il faut se garder de franchir ces limites et de se concerter pour régler arbitrairement le prix des matières premières ; car une telle réglementation aurait pour effet de peser sur les cours d’une manière illicite (affaire du syndicat de l'iode) (3).

IL. Syndicats financiers. — À côté des syndicats industriels se sont développés les syndicats financiers. Peuventils comme les premiers tomber sous le coup de la loi pénale ?

(1) Moniteur officiel du 1‘ juin 1864. — Affaire des Métaux, plaidoirie de Me Barboux.

(2) Gaz. Pal., 1891, 1, 631. Revue des sociétés, 1891, p. 108 et 365. Cf. en

ce sens Lyon, 18 nov. 1848. D. 49, 2, 69, Rennes, 16 août 1877. D. 79, 2, Cass.; 11 fév. 1879, S° 79, 1, 198; Paris, 5 août 1890, G.-Pal., 90,2,

(3) Cass., 11 février 1879, S. 79, 1, 198,

Nous avons énuméré les raisons qui nous autorisent à ranger les valeurs mobilières sous l’une ou l’autre des rubriques de l’article 419. Nous ne voulons nullement dire, pourtant, que cet article doive s'appliquer à tous les syndicats financiers indifféremment. Car, ici comme ailleurs, il faut distinguer les syndicats de pur agiotage, créés par des capitalistes pour provoquer artiliciellement la hausse ou la baisse, et ceux formés dans un but avouable, utile et licile, syndicats de résistance destinés à protéger une valeur contre des manœuvres de Bourse ; ou syndicats de garantie destinés à assurer la réussite d’une émission. Des sociétés de premier ordre, le Crédit foncier, le Trésor public lui-même ont recours à ces sortes de syndicats. Nous serions donc mal venus à en critiquer la validité (1).

Le but des syndicats de garantie, c’est de créer ou de maintenir le classement d’une valeur sur le marché financier (2); celui des syndicats d’agiotage, c'est d’accaparer, au sens même de l’article 419 du Code pénal, la totalité ou la majeure partie des titres d’une valeur, pour les revendre à prime, soit en bourse, soit par voie d'émission simulée.

Les syndicats de résistance et ceux de garantie peuvent facilement devenir eux-mêmes des syndicats d'agiotage. Souvent par exemple un syndicat d'émission, au lieu de se contenter d’une commission fixe, prendra les titres à forfait, et les revendra à des prix largement majorés : ou bien encore il gardera la majorité des titres dans sa caisse, et fera publier que la souscription a été plusieurs fois couverte, afin de faire monter les cours et d’écouler avec plus

() Cf. Juglar, Intervention du Trésor et des syndicats dans les émissions d'emprunts. Economiste, 16 mai 1891.

Masselin, Diction. juridique des banques et agents de change, Vo Syndi-

cats financiers, Paris, 1588.

(2) Cosson, Agiotage et Syndicats financiers, p.23.

de bénéfices le stock invendu. Les titres sont émis avec prime, les cours poussés artificiellement jusqu’à un chiffre déterminé d'avance ; le but accompli, le syndicat réalise, et lâche les cours, qui cessant d'être maintenus, s’effondrent d’un seul coup.

« Les Syndicats arrivent ainsi, écrit M. Lyon-Caen, à réaliser des primes considérables, même sur des actions de sociétés qui nouvellement créées n’ont pu réaliser de bénéfices, ni même prouver que leurs entreprises aient quelque chance de succès... En présence de fraudes aussi caractérisées, l’article 419-est applicable à leurs membres (4) ».

Sans doute, indépendamment des pénalités du Code, les agioteurs se trouvent toujours à la merci de coups de bourse

(1) Nulle part la tactique de cesgenres de syndicatn’est mieux décrite que dans l'arrêt de la Cour de Lyon du 12 mars 1885, dans l’affaire de la Banque du Rhône et de la Loire.

« Attendu, dit cet arrêt, qu’au moment de la constitution de la Société, les fondateurs se sont concertés en vue de réunir entre leurs mains un grand nombre de titres, qu'un syndicat composé de huit fondateurs a souscrit à Lyon 14.619 actions... — Que le 26 mars 1881, les administrateurs disposaient ensemble de trente mille actions environ, soit les 3/5 du capital social ;

« Attendu que lors de l'augmentation du capital, afin de garantir l’intégralité de la souscription qui allait s’ouvrir, les administrateurs, directeurs et sous-directeurs s’organisèrent en syndicat: que les membres qui le composaient, usant du droit de préférence qui leur appartenait comme porteurs d'actions anciennes, avaient souscrit personnellement près de deux mille actions nouvelles ;

« Attendu que les titres ainsi accaparés ont été revendus plus tard sous une direction unique, quand la hausse opérée, tant par cet accaparement que par d’autres manœuvres, eut permis à leurs possesseurs de réaliser des bénéfices;

« Attendu qu’en octobre 1881, X, Y et Z s'étaient associés pour faire des opérations à la hausse sur les actions de la Banque du Rhône et dela Loire ; que du 9 au 80 novembre ce syndicat a acheté, pour les revendre à des cours plus élevés, 12.175 actions, réalisant en quelques jours un million de bénéfices..... — Que l'influence de ces opérations sur le marché est démontrée par ce fait que les actions cotées le 81 octobre à 727 francs furent négociées le 30 novembre à 1130 francs, etc.

(1) Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, I, n° 1380.

imprévus, et paient souvent de leur propre ruine celle des victimes qu’ils ont dépouillées. Mais ce châtiment, aléatoire et tardif, ne saurait être pour de semblables manœuvres une sanction suffisante. Et le Code pénal n’a pas à faire entrer en ligne de compte des peines qui appartiennent à un autre domaine que le sien.

Objectera-t-on que la preuve de l'existence et des manœuvres d'un Syndicat financier sera le plus souvent impossible à établir?

Cette preuve sera difficile sans doute, mais elle ne le sera pas davantage que dans le cas général des coalitions visées par l’article 419.

Elle pourra se faire par tous les moyens, même par simple témoignage. Elle sera difficile à obtenir : maisil en est de même pour tous les faits délictueux que leurs auteurs cherchent à dissimuler, afin d’en éviter les conséquences.

D'ailleurs les recherches pourront être facilitées tant par l'espèce de notoriété qui s'attache parfois à l’existence de ces syndicats (leurs principaux membres sont généralement connus du monde financier) que par la production de traités ou autres documents dont les tribunaux peuvent être saisis, à l’occasion de contestations entre les syndiqués (1).

Enfin est-il besoin de réfuter le système des partisans du laisser-aller, qui veulent confier au temps seul le soin de faire l'éducation du public en matière financière, et au public seul le soin de se garantir contre les coalilions des agioteurs ?

À quoi bon dès lors, protéger les citoyens contre le vol, l’escroquerie et l’usure, pour les livrer sans défense aux manœuvres des syndicats financiers? Ces manœuvres atteignent-elles done seulement le monde peu intéressant

(1) Léchopié, Revue des Sociétés, 1885, p. 555.

des spéculateurs ? Ne frappent-elles pas autant et plus encore la foule de ceux qui cherchent dans l'achat d'une valeur, non une spéculation, mais un placement ?

« Il ne s’agit pas ici seulement, écrit M. Ruben de Couder (Dictionn. du droit commercial, V° Coalitions), d’une question d'intérèt privé à défendre, mais d’un principe d’économie sociale à sauvegarder. Il s'agit de protéger le publie tout entier contre des manœuvres qui jettent sur le marché des perturbations profondes, et ruinent au profit de la spéculation des agioteurs l'épargne des laborieux ».

Malheureusement la jurisprudence actuelle, partant de ce principe que l’article 419 n'est pas applicable aux valeurs mobilières, est forcée d'admettre la validité des syndicats financiers et de reconnaître leurs opérations comme licites, mème quand elles ont pour résultat de donner à une valeur de bourse des cours artificiels, une plus-value exagérée (1). Tout au plus voit-elle dans ces sortes de syndicats des associalions commerciales en participation, ce qui rend les contestations de leurs membres justiciables des tribunaux consulaires (2): à moins pourtant que leurs membres ne gardent la faculté de diriger à leur gré les opérations qui les concernent, ce qui exclurait l'idée d'un ou plusieurs gérants (3).

Enfin la jurisprudence ne s'émeul qu'en présence des manifestalions reconnues du dol et de la fraude. Mais privée du secours de l’artic'e 419, elle ne peut prononcer qu'une peine purement civile, la nullité du syndicat, entrainant la nullité des engagements des syndiqués, et le

(1) Paris, 18 mars 1887, AfJaire du Crédit général.

(2) Lyon, 13 août 1884, Moniteur judiciaire de Lyon, 11 mai 1889, — Tribunal de commerce de la Seine, 11 déc. 1884. Rev. des soc., 1884, p. 318.

(3) Lyon, 10 janvier 1890, Journal des Sociétés civiles et commerciales, 1892, p. 90.

ÉTENDUE D'APPLICATION DE L'ART. 419, c. PEN. 159

droit pour eux de se faire restituer leurs versements (1). Ainsi elle a déclaré nul et sans cause le syndicat constitué pour une émission fictive : nul de même un autre syndicat constitué par des prète-noms d’une société pour agioter sur ses propres titres.

On le voit, sauf des cas trop rares, la jurisprudence actuelle se déclare désarmée contre les syndicats financiers. Solution déplorable, absolument contraire à l’esprit de l’article 419.

En effet les syndicats financiers sont de toutes les coalitions qui ont semé des ruines autour d'elles, les plus dangereuses et les plus illégales. Plus que toutes les autres elles doivent être réprimées par la loi.

Les syndicats financiers fondés par le trop fameux baron Erlanger ont fait perdre plus de 200 millions à l'épargne publique (2).

Ces mêmes syndicats financiers furent la cause à peu près unique du terrible krach de 1882 qui a coûté plusieurs milliards à la France (3).

Après avoir élevé toutes les valeurs, soit directement, soit par contre-coup à des cours jusqu’alors inconnus, leur dissolution produisit un désastre universel, enrichissant quelques forbans avec la ruine de milliers de familles. « La loi sur les coalitions, écrivait-on alors, constitue le remède le plus efficace au mal de lagiotage dont nous souffrons plus que jamais (4). »

Plus près de nous encore, le krach du Panama qui à coûté 1400 millions à l'épargne française a été déterminé en grande partie par des syndicats de baissiers qui ont dé-

(1) Trib. com. Seine, 11 déc. 1884, Revue des soc., 188%, p. 813, — Aix, 29 nov. 1883. — Cosson, L.c. p. 7.

(2) Cf. Chirac, L'agiolage sous la 3 République. Paris 1888.

3) Cosson, Agiotage et synd. financiers, p. 5. (4) Léchopié, Rev. des sociétés, 1883, p. 335.

précié les titres en les vendant à découvert par quantités énormes et empêché ainsi la réussite des dernières émissions.

Que conclure de Ia? — Que si la Cour de cassation devait persévérer dans sa nouvelle jurisprudence, il faudrait compléter l’article 419 au plus vite, et le déclarer applicable, comme le voulait l’article 6 du projet de loi sur les marchés à terme, à tous les effets et valeurs mobilières sans distinction. La loi Belge du 18 mai 1873 sur les sociétés (art. 434) (1) nous a déjà précédés dans cette voie. L'état actuel de nos mœurs financières, ferait de cette réforme une nécessité absolue, une véritable question de sauvegarde sociale (2).

(1) Cf. Brégeaulf, Rev. des sociétés, 1889, p. 367. — Cet art. est ainsi conçu :

Art. 134. — Seront punis d’une amende de 50 francs à 10,000 francs, et pourront en outre être punis d’un emprisonnement d’un mois à un an, tous ceux qui, comme administrateurs, commissaires, gérants ou membres des comités de surveillance, auront sciemment racheté des actions ou parts sociales, si ce n’est au moyen d’un prélèvement net sur les bénéfices réels, opéré conformément aux statuts ou aux délibérations de l'assemblée générale, etc..... (Pasinomie, 1873, p. 165).

(2) Cosson, L. c., p. 5.

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