I. — L'article 419 a-t-il été abrogé
Nous avons exposé quel était le système du législateur de 1810 relativement aux coalitions de producteurs et détenteurs de marchandises, et quels éléments élaient nécessaires à cette époque pour constituer le délit puni par l’article 419 du Code pénal.
Il reste à nous demander si ce système est encore aujourd'hui en vigueur, et s’il est parvenu jusqu’à nous sans modifications , sans restrictions d’aucune sorte. Telle est notre opinion, et nous allons tâcher de l’établir par la réfutation des nombreux systèmes qui ont soutenu la thèse contraire.
L'article X9 est-il tombé en désuétude? — Un premier système, le plus radical de tous, consiste à soutenir que l’article 419 est aujourd’hui tombé en désuétude.
Il ne saurait nous arrèter bien longtemps. Aucun article de nos Codes ne peut être abrogé par désuétude. C’est un des principes de notre droit les plus incontestables et les plus incontestés. Nos lois n'admettent, en fait d’abrogation tacite, que celle pouvant résulter d’une contradiction évidente, flagrante, absolue, entre un texte ancien et un texte nouveau (1).
N'’est-il pas étrange, après cela, que M. Naquet ait pu affirmer en 1885 devant le Sénat, sans Ôtre contredit : «que
(1) C. civ. Fuzier-Herman, I, n° 368. à
les dispositions aujourd'hui surannées de l’article 419 sont depuis longtemps tombées en désuétude, et qu’il est dès lors inutile d'en demander labrogation ou la modification (1) ».
Mais si nos législateurs font les lois, ils ne sont pas tenus d'en connaître les principes, etils usent du droit qu'ils ont de les ignorer.
Toutefois l'opinion de M. Naquet ne semble pas avoir fait école. Le 18 février 1888 dans une interpellation sur l’accaparement des cuivres, M. Laur demandait au gouvernement: « s’il élait éxact que l’article 419 fût tombé en désuétude ».
M. Fallières, garde des Sceaux, lui réponditen ces termes:
« Ceux qui ont cru pouvoir soutenir que l’article 419 est tombé en désuétude se sont trompés. Lorsqu'il arrive, pour tel ou tel texte de nos lois spéciales qu’on n’a pas eu l’occasion de l'appliquer depuis un certain temps, il n’en faut pas conclure qu’il n’est plus applicable... Si donc on se trouvait en présence d’une coalition ayant pour but l’accaparement absolu d’une marchandise française, à l’effet de se rendre maître du marché intérieur de certains produits, les tribunaux sont là et la loi serait appliquée ».
Un an plus tard, à propos d’une interpellation identique (21 mars 1889), M. Thévenet, garde des Sceaux, renouvela les mêmes affirmations, etla Chambre tout entière, se rangeant à son avis, vota l’ordre du jour suivant:
« La Chambre convaincue que le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rechercher les responsabilités et assurer Ze respect de la loi passe à l'ordre du jour »)
Il nous semble donc impossible de soutenir en droit que
(1) Journal officiel. Sénat, 1884, p. 562. Discussion de la loi sur les marchés à terme, article 5.
cette même loi dont la Chambre demandait encore le respect en 1888, puisse être tombée en désuétude.
Au reste il serait aisé de prouver, par maints arrêts de Jurisprudence, que jamais en fait depuis sa création l’arücle 419 n’a cessé d’être en vigueur : les tribunaux l'ont toujours appliqué d’une facon suivie, quoique à des intervalles relativement peu rapprochés, à raison même de la rareté du délit que ce texte réprime.
Il nous suffira de citer pour mémoire le retentissant procès des Messageries en 1838 (coalition de deux entreprises de transport contre une troisième) où se mesurèrent les plus illustres avocats de l’époque, Allou, Berryer, Delangle, Chaix-d'Est-Ange.
Et plus près de nous l'affaire du syndicat des Soudes en 1871, du syndicat de l’'Iode en 1879, du syndicat des Cuivres en 1888 (1).
Ajoutons enfin que des arrêts encore tout récents ont fait justice du système de la désuétude. Dans l'affaire des Métaux, M° Barboux en 1° instance, M° Léon Renault devant la Cour, avaient invoqué ce moyen. Le tribunal dans son jugement du 28 mai 1890, la Cour, dans son arrêt du 5 août de la même année, déclarèrent à bon droit: « qu’un texte de loi ne peut être abrogé par désuétude ; qu'il ne peut être abrogé que de deux façons :
Explicitement par une disposition expresse, Implicitement par des textes de loi nouveaux, incorciliables avec les anciens (2) ».
C'est un simple renvoi aux principes.
(1) Voir dans Ruben de Couder, Dict. du droit commercial, Ve Coalitions, de nombreux exemples.
(2) Revue des sociétés, 1890, p. 322.
II. — L'article 419 est-il incompatible avec des lois ultérieures.
Un second système admet que l’article 419 n’a pas été abrogé par désuétude, mais soutient qu'il l'a été tacitement par des dispositions de lois ultérieures inconciliables avec les siennes.
A. Lois des 25 mai 1864%et 21 mars 1884
La législation de la Constituante, disent les partisans de ce système, prohibait indistinctement toute espèce de coalition (47-24 juin 1891) et le Code pénal de 1810 avait suivi son exemple (art. 414, 416, 419).
Il y a une trentaine d'années, sous l’influenee de nécessités économiques nouvelles, un revirement se produisit dans la législation sur ce point.
La loi du 25 mai 1864 modifia les articles 414 et 416, et proclama la liberté des coalitions entre ouvriers ou patrons, en ce qui concernait la réglementation des salaires. M. Émile Ollivier, rapporteur de la loi, avait d’abord demandé qu'on distinguât entre les coalitions justes et Les coa- Jitions abusives. Cette distinction fut rejetée : les unes et les autres devinrent licites, à la seule condition que la liberté du travail füt respectée (1).
Devait-on aller plus loin et rayer tout à fait de notre Code le délit de coalition ? Certains l'ont pensé. Au lendemain du vote de la loi de 1864, notre éminent maître, M. Batbic écrivait que le maintien de l’article 419 devenait une anomalie : « Pour ètre conséquents avec le principe de la loi, disait-il, les rédacteurs des nouveaux articles 414 et 416 auraient dû supprimer dans l’article 419 les mots:
(1) Sirey, 1. annotées, 1864, p. 26.
réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d’une même marchandise (1) ».
La théorie de M. Batbie a été reproduite dernièrement encore par M. Villey dans une note sous un arrêt de Grenoble (S. 1886, 2, 243). À son avis, les dispositions de l’article 419 relatives aux coalitions ont été virtuellement abrogées par la loi du 25 mai 1864, et s’il n'y a pas eu d’abrogation expresse, ce fut un simple oubli du législateur qui avait l'intention d'établir la liberté de coalition à tous les degrés. |
Malgré cette doctrine, les législateurs de 1884 qui venaient d’abroger pour les syndicats professionnels les articles 291 et 294 du Code pénal, et de rayer du même Code l’article 416 déjà modifié par la loi de 1864, ne touchèrent pas à l’article 419.
Et là dessus certains auteurs de s’écrier que l’article 419, déjà en contradiction avec la loi de 1864, devenait absolument incompatible avec l’esprit de la loi du 21 mars 1884; que cette loi perdait toute utilité et l'institution nouvelle des syndicats tout moyen d’action, si l’article 419 n'était pas abrogé par elle ; qu’il devait l’ètre nécessairement d'une façon implicite (2).
Mais, en admettant même qu'il y eût incompatibilité entre les dispositions de l’article 419 et la loi de 1884, il resterait encore à se demander si cette incompatibilité est absolue, ou simplement relative; si l’abrogation de l’article 419 est'définitive, sans restrictions, comme celle de l’arüticle 416 par exemple, ou si elle n’est que partielle, et en faveur des syndicats professionnels seulement, comme celle des articles 291, 293, 294 du Code pénal et par la loi de 1884.
(1) Batbie, Revue critique, 1864.
(2) Boullay, Manuel des syndicats professionnels.
I. — Pas d'incompatibilité absolue. — Démontrons d’abord, qu'il ne peut y avoir d’incompatibilité absolue entre les lois de 1864 et de 4884 d’une part, et l’article 419 du Code pénal d'autre part.
A quoi se réduit le raisonnement de ceux qui le prétendent ? Ces lois, disent-ils, ont établi d’une façon absolue le droit de coalition soit entre les ouvriers, soit entre les patrons, pour déterminer la hausse ou la baisse des salaires, prix du travail.
Or le travail est une marchandise de même nature que les autres: car le salaire qui en est le prix, est soumis comme le prix de toutes les marchandises à la loi de l’offre et de la demande. Le salaire est même l'élément principal qui sert à fixer le prix des marchandises brutes ou manufacturées (1).
Puisqu'’il en est ainsi, le législateur de 1884 n’a pu avoir l'intention de traiter les denrées et marchandises en général autrement qu'il ne traite le travail et le salaire qui en est le prix. Donc il a proclamé d’une manière générale et implicite la liberté absolue de toutes les coalitions. Le nier serait mettre la contradiction dans les textes, et l’incohérence dans la loi (2).
À cela que répondre ? L'argument nous paraîtrait spécieux, s’il était vrai de dire que le travail fût une marchandise de même nature que les autres: mais il tombe au contraire de lui-même, si l’on admet avec la majorité des Économistes que le travail est une marchandise absolument spéciale par sa nature, qu'on ne peut confondre avec les autres sans inexactitude et sans danger (3).
(1) Batbie, Revue critique, 1864.
(2) AfF. des métaux, conclusions de M° Léon Renault (Droit, 18 juillet 1890) et plaidoierie de Me Barboux, p. 22.
(3) Cf. Boullaire, Les syndicats agricoles, p.288. — Jay. note sous S. 1889, 2, 49.
Assimiler les salaires à une marchandise quelconque n’est pas chose nouvelle. C’est l’ancienne théorie de l’école dite classique, de Smith, de Malthus et de Ricardo, et on l’a désignée sous le nom de théorie du fonds des salaires. C’est elle que Cobden résumait dans cette formule imagée: « le salaire hausse quand deux maîtres courent après un ouvrier ; il baisse quand deux ouvriers courent après un maître » c'est d'elle aussi, que le célèbre agitateur Lassalle tirait sa /o2 d'airain, cette loi désolante et fatale du salaire minimum, heureusement démentie par les faits.
Depuis longtemps aussi la théorie du fonds des salaires a été abandonnée, car elle négligeait, dans l'évaluation de la masse partageable entre les ouvriers, un élément non moins important que le capital antérieurement épargné ; elle ne tenait pas compte de la productivité du travail, de la nouvelle richesse créée par la main de l’ouvrier.
De nos jours une analyse plus rigoureuse et plus approfondie du mécanisme des salaires a démontré qu’ils dépendent d’un grand nombre de facteurs tous distincts, et sont enserrés par eux entre un maximum et un minimum qu'ils ne peuvent dépasser (1).
D'où l’on peut conclure que, si le travail est un objet d'échange, cet objet est absolument spécial. « Car d’une
(1) M. Beauregard met ces facteurs au nombre de cinq:
1. Rapport du produit net espéré aux emplois disponibles (Productivité du travail).
2. Rapport du produit net espéré aux exigences irréductibles des entrepreneurs et capitalistes.
8. Rapport de la population ouvrière aux emplois disponibles.
4. Rapport des capitaux disponibles aux demandes de l’industrie.
5. Situation économique des trois classes co-échangistes (industrie, capital et entreprise, travail).
Les 2 premiers facteurs fixent le maximum, et le dernier le minimum des salaires. Mais en pratique le minimum n’est jamais atteint (Beauregard, La question des salaires, Paris, 1887, p. 209 ct suiv.).
part, ajoute M. Beauregard, il représente une force incorporée de l’homme et son utilité dépend en partie de la volonté de celui qui doit la fournir. A ce point de vue, les idées, les mœurs, les relations des entrepreneurs et des ouvriers peuvent influer sur les conditions du contrat. D'autre part le travail est en général pour l’ouvrier le seul moyen de subvenir aux besoins de son existence. Si un fabricant a dans son magasin plus de marchandises qu'iln'en peut écouler, on lui dira qu'il a tort d'en accumuler un si grand nombre. Si les ouvriers sont trop nombreux, si les salaires sont bas, pourra-t-on dire aux ouvriers qu'ils ont tort d’être trop nombreux, qu'ils ont tort de vivre! »
Donc, puisque letravail n’est pas unemarchandise comme une autre, puisque le salaire qui en est le prix n'obéit pas simplement comme le prix des autres marchandises au libre jeu de l'offre et de la demande, on ne peut assimiler aux lois qui les régissent les lois qui doivent régir les autres marchandises.
Le législateur a voulu donner au travail, cet unique revenu, cette seule ressource de tant d'ouvriers, une protection plus efficace, des garanties toutes spéciales. Aussi leur a-t-il reconnu pour la défense de leurs salaires le droit de se concerler et de se coaliser librement.
Mais il n'a pas cru devoir octroyer les mêmes franchises aux spéculations qui visent les cours des denrées et marchandises proprement dites ; et il a eu raison, car il ne pouvait traiter comme les coalitions défensives des salaires, ces coalitions d'accapareurs dont Pagiotage est le seul mobile, et la ruine publique le seul résultat.
Pourrait-on nous accuser de nous méprendre sur les intentions du législateur de 188%, de les interpréter à notre guise ? [Il nous suffirait alors d’invoquer l'exposé des motifs de celle loi: « Ge serait une crreur économique, y
lisons-nous, une erreur méconnaissant l'expérience de chaque jour, que de prétendre que le travail soit une marchandise comme les autres ».
Que conclure de là, sinon que la distinction entre le salaire et les autres marchandises, dégagée et précisée par la doctrine des économistes modernes, a été pleinement adoptée par le législateur de 1884 : cette distinction, rappelée en tête de son œuvre, nous prouve d’une façon irréfutable que s’il a voulu traiter le salaire de l’ouvrier d’une façon spéciale et privilégiée, il n'a jamais entendu faire bénéficier les autres marchandises des mêmes faveurs et des mêmes privilèges.
Dès lors il ne saurait y avoir ni dans l'esprit ni dans le texte des lois des 25 mai 1864 et 21 mars 1884 une incompatibilité avec l’article 419 du Code pénal. Au reste cette opinion ne nous est point personnelle ; tout récemment encore, dans l'affaire des Métaux, elle a été affirmé de la façon la plus catégorique par le tribunal de la Seine et la Cour de Paris (28 mai et 5 août 1890).
IL. — Pas d’incompatibilité relative. — Mais si la loi de 1884 n’a pas abrogé le délit de coalition d’une façon générale et absolue, peut-on prétendre tout au moins qu’elle l'ait abrogé d’une façon relative, en ce qui concerne les syndicats professionnels ?
Ce serait, même à priori, une loi bien étrange que celle qui permettrait à des commerçants, à des industriels de s’abriter, ou plutôt de s'embusquer derrière elle pour spéculer sur des marchandises, ruiner des concurrences gènantes, provoquer aux dépens du public des hausses artificielles, et cela sous la seule condition d’être réunis en syndicat professionnel : car elle encouragerait ouvertement ces habiletés déloyales qui s’évertuent à tourner une loi par une autre, et à rester sur les frontières du Code pénal,
tout en franchissant celles de l'honnêteté et de la probité publiques.
Mais ce sont-là des considérations morales. Rentrons dans le domaine des choses du droit, et cherchons en quoi le seul fait, pour des spéculateurs, de s'être réunis en syndicat professionnel pourrait les mettre à l'abri des pénalités de l’article 419.
4" Objection. Personnalité des syndicats. — On a tiré un premier argument de la personnalité civile donnée par la loi de 1884 aux syndicats professionnels : elle a pour effet de remplacer les personnes des syndiqués par une personne unique, celle du syndicat, chargée d’agir en leur nom. Or le délit de coalition exige pluralité d'agents ; donc les actes d’un syndicat ne peuvent constituer ce délit.
A cela que répondre ? Certes l'argument serait sans réplique s’il s'agissait d’une société commerciale: car en premier lieu, elle jouit d’une personnalité civile complète, et en second lieu cette personnalité lui a été donnée par la loi pour faire des actes de commerce.
Mais la personnalité des syndicats professionnels n'offre aucun de ces deux caractères.
I. — En premier lieu, la personnalité civile n'a pas été donnée aux syndicats professionnels pour faire des actes de commerce, car tel n’est pas leur but.
C'est ce qui ressort à la fois de l'exposé des motifs de la loi de 1884, de la doctrine, et de la jurisprudence.
Le projet primitif de 1876 (4 juillet) portait le titre suivant « Projet relatif à la reconnaissance légale, à l’organisation et au fonctionnement des chambres syndicales patronales et ouvrières ». Que devaient être ces chambres syndicales ? Des associations commerciales ? Nullement. Nous en retrouvons le but précisé par M. Tirard dans l’exposé des motifs du projet de 1880 (22 nov.). « Les syndicats
de patrons, dit-il, peuvent rendre de véritables services dans toutes les questions générales, tarifs de douanes, traités de commerce, impôts, moyens de transport, exposilions internationales, législation commerciale, propriété industrielle en France et à l'étranger ».
L’exposé des motifs du projet de 1881 (15 mars) est encore plus explicite : « L'article 3, dit-il, définit et limite l’objet des syndicats professionnels. La chambre syndicale ne saurait se confondre avec une société de production ou de secours mutuels. Il faudrait à cet effet qu’elle modifiat ses statuts, qu’elle accrüt ses cotisations, qu'elle prît l’une des formes de sociétés prévues par le Code de commerce ».
Ainsi donc, d’après la pensée même du législateur, le commerce n’est pas le but des syndicats professionnels. La loi n’a pas voulu que des sociétés commerciales pussent éluder les règles qui leur sont imposées par le Code de commerce et la loi du 14 juillet 1867, en se déguisant sous la forme d’un syndicat (1).
Il ne faut donc pas qu'un syndicat se forme dans une pensée de lucre, qu’ilse propose pour but direct d'enrichir ses adhérents : il ne pourrait leur distribuer ni dividendes, ni bénéfices quelconques sans s’exposer aux pénalités des lois qui régissent les sociétés commerciales. Les syndicats ne peuvent avoir en vue que l'étude et la défense des intérêts généraux communs à toute une profession, au point de vue économique, financier ou industriel (2). Ils diffèrent donc des sociétés commerciales par leur nature, leur objet etleur but: «Ils ontle champ libre pour agir par la presse,
(1) Cf. Jay, Personnalité civile des syndicats professionnels, p. 26 ; — Simonet, Lois nouvelles, 1884, p. 94; — Boullaire, Manuel des syndicats, agricoles, p. 12%, 131, — Veyan, La loi sur les syndicats professionnels, p. 121; En sens contraire, Boullay, Code des syndicats professionnels, nes 121 ets.
(2) L. 21 mars 1884, article 3.
les pétitions, les réunions, les conférences. Mais tout ce qui touche à la spéculation commerciale leur est interdit (4) ».
Est-il exact de dire avec M. Boullay que si les spéculations visées par l’article 419 demeurent interdites aux syndicats professionnels, ils perdront toute espèce d'utilité et d'efficacité (2)? Mais les syndicats ont d’autres buts d’activité que la coalition, et l’article 419 ne saurait les entraver dans leur action normale et légale qui est la défense de leurs intérêts industriels (3). De plus, comme nous le verrons plus loin, ce qui est défendu aux syndicats c’est la spéculation qui a pour but d’enrichir leurs membres par l’accaparement d'une marchandise ; et non l'entente loyalement pratiquée pour défendre les intérêts d’une industrie ou d’un commerce, les mesures prises en commun pour empêcher des crises de surproduction d'amener l’avilisement des prix et la ruine de tous ; ces mesures, on peut l’affirmer hautement, ne constituent à aucun degré le délit de coalition, et les syndicats trouveront dans leur étude ou leur réglementation, une des applications les plus fécondes de leur activité professionnelle.
Prétendons-nous d’ailleurs que les membres d’un syndicat ne puissent jamais se grouper ensemble dans un but de spéculation, de négoce, de coopération agricole ou industrielle? Nullement.Rien au contraire ne les en empêche. Mais il y aura là une autre association, distincte de la première par son caractère et par son but: elle devra donc en se constituant prendre l’une des formes exigées pour les Sociétés civiles ou commerciales. « On aura ainsi côte à côte, dit G. Michel, l'association et la société, l’une et
(1) Vavasseur, Revue des sociétés, 1888, p. 411 ; — G. Michel, Économiste, R8 avril, 5 et 19 mai 1888.
(2) Boullay, Manuel des syndicats professionnels, p. 86.
(3) Hubert-Valleroux, Revue des Sociétés, 1888, p. 294.
l’autre distinctes en droit, régies par les lois qui leur sont propres : elles se porteront un mutuel concours, et tout entravaillantcomme desorganismesautonomes, assureront par leur action combinée la prospérité collective de l’association et la prospérité individuelle des associés (1) ». Ainsi donc la personnalité civile n'a été donnée aux syndicats que dans d’étroites limites, pour l’accomplissement d’un but déterminé, qui n’est pas la spéculation commerciale. Ce point est nettement établi. Dès lors qu’adviendrait-1l d’un syndicat, s'il se livrait à des actes de commerce ? Il deviendrait par cela même une société commerciale de fait, irrégulière sans doute, et nulle à l'égard des tiers, mais créant à chacun de ses membres une obligation solidaire et indéfinie de sorte que chacun d'eux pourrait être poursuivi sur tous ses biens pour la totalité des dettes sociales. Celles-ci ne pèseraient plus sur le syndicat, mais sur les syndiqués ; le syndicat cesserait d’être vis-à-vis d’elles une personne morale (2): car cette personnalité ne lui est donnée par la loi que dans un seul but et le syndicat en a poursuivi un différent. Bon gré, mal gré, les actes de spéculation restent l’œuvre d’une collectivité, ils ne deviennent pas celle d'une personne unique : ils sont les actes des syndiqués, et non ceux du syndicat.
Concluons : la coalition, impliquant recherche et réparütion de gains et bénéfices, est un acte commercial au premier chef. Vis-à-vis de cette coalition, comme vis-à-vis de
(1) G. Michel, Economiste, 5 mai 1888. Situation légale des syndicats professionnels. — Hubert-Valleroux, Les syndicats agricoles (Revue des Sociétés, 1880, p. 57).
(2) Cf. Jay, Note sous Paris, 928 février 1888, S. 1889, 1,49. — G. Michel, Situation légale des syndicats professionnels (Economiste, 5 mai 1889). — N.— Il yaurait ici société en nom collectif de fait ; car le gérant du syndicat est censé avoir contracté avec les tiers, non en son nom personnel (ce qui créerait une socièté en participation avec responsabilité du seul gérant) mais au nom de la collectivité des associés, d’où responsabilité de tous.
tous les actes commerciaux la personnalité du syndicat disparaît, et l’on se retrouve en face des personnes des syndiqués, de leurs individualités distinctes. Dès lors, puisqu'il y a pluralité d'agents, l’article 419 leur est et leur reste applicable.
II. — Ensecond lieu, disons-nous, la personnalité civile des syndicats professionnels, à la différence de celle des sociétés commerciales, n'est qu'une personnalité incomplète.
Donc à supposer même que les actes de commerce fussent permis aux syndicats, qu'ils pussent être considérés comme rentrant dans les actes de défense spécifiés par la loi, la personnalité d’un syndicat n’en serait pas moins insuffisante à mettre ses membres à l'abri de l’article 419. Car elle ne pourrait absorber leur personnalité dans la sienne.
Sur quoi nous fondons-nous pour déclarer incomplète la personnalité des syndicats ? Sur l’exposé même des motifs de la loi (1). On y lit en effet : « l’article 5 confère aux associations professionnelles les droits sans lesquels elles ne pourraient agir et fonctionner qu’en fraude de la loi. Ces droits sont réduits au minimum afin d'éviter le rétablissement de la main-morte. La commission propose donc de reconnaître aux syndicats une personnalité civile, mais une personnalité spéciale, limitée au strict nécessaire ».
C'est ainsi que l’article 6 du projet ne permet pas aux syndicats d'acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires aux réunions, aux Cours professionnels. Toute acquisition à titre gratuit leur est défendue.
Au contraire une société commerciale, qui possède une personnalité complète, est parfaitement libre d'acquérir
(1) Exposé des motifs, Officiel du 26 mars 1881, n° 8420,
toutes sortes d'immeubles, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit (1).
Nous objectera-t-on que les syndicats professionnels ont une personnalité juridique? — Mais elle aussi est incomplète. Car le même article 6 ne donne aux syndicats professionnels le droit d’ester en justice que pour la défense des droits et des intérêts généraux de la profession. Et cette action serait irrecevable si elle avait seulement pour objet les droits individuels de leurs membres.
Ainsi l'ont décidé, en deux récents arrêts, les Cours d'Aix et de Paris (2).
Enfin à supposer même que les syndicats eussent une personnalité juridique, entière et complète ce ne serait pas un obstacle à ce que leur personnalité civile demeurât incomplète. Pour qu’une société civile ou commerciale ait le droit d’ester en justice, il suffit que ses administrateurs y soient autorisés par les statuts: la Cour de cassation a ouvert l'accès des tribunaux aux administrateurs de simples cercles. S'en suivra-t-il pour cela que les uns ou les autres possèdent la personnalité civile (3)?
Pour en revenir aux syndicats, leur personnalité est si notoirement incomplète que certains auteurs, M. Sauzet entre autres, ont proposé de délaisser le syndicat légal pour constituer une société privée, chaque fois qu’on pourra doter cette dernière d’une personnalité civile (4).
Résumons-nous : les syndicats ne peuvent soit acquérir, soit ester en justice que dans certaines limites, sous cer-
(1) Jay, Personnalité des synd. professionnels, Grenoble, 1888.
(2) Paris, 20 juin 1886, Pandect. franç., 1886, ?, 47 ; Aix, 27 janvier 1887, Rev, des Sociétés, 1887, p. 254. — Cf. aussi Evreux, 13 oct. 1887 ; D. 1888, 3, 136 ; Arras, 13 juin 1888 ; D. 1890, 8, 55.
(8) Vavasseur, Tr. des sociétés, 24-27, et Rev. des Sociétés, 1888, p. 411.
(4) Sauzet, Personnalité civile des syndicats profess., Revue critique, 1888, p. 587-096.
taines conditions : donc ils n’ont été dotés par la loi que d’une personnalité incomplète; etl’on ne saurait prétendre que la personnalité des syndiqués ait été absorbée tout entière par celle du syndicat, puisqu'ils avaient, eux, une personnalité complète.
Donc enfin les personnalités des syndiqués coexistent à côté de celle du syndicat, et c'en est assez pour constituer l'élément de pluralité nécessaire au délit de coalition. En conséquence l'article 419 demeure pleinement applicable aux syndicats professionnels, et n’a été abrogé par la loi de 4884 ni pour le tout, ni pour partie, ni explicitement, ni d’une façon implicite (4).
B. Loi du 8 avril 1885 sur les marchés à terme.
L'article 419 a-t-1l été implicitement abrogé par elle ?
Certains auteurs l'ont prétendu.
L'article 419, disent-ils, punit l’agiotage : or la loi de 1885 le permet, en validant les marchés à terme, même quand ils se règlent par le paiement de simples différences. Donc elle a implicitement abrogé l’article 419.
A cela que répondre ?
Que la loi de 4885 a eu pour but d'empêcher des spéculateurs de mauvaise foi de se dérober à leurs engagements,
(1) La jurisprudence ne s’est prononcée encore, à notre connaissance, que deux fois en cette matière, la première, dans un arrêt de Bordeaux, 25 nov. 1886 (S. 87, 2, 129); la seconde, dans un arrêt de Paris, 28 fév, 1888 (S. 89, 2, 49). IL est conçu dans les termes suivants :
FalCoureenre considérant qu’en vain les appelants prétendent que les faits à eux reprochés ne sont que les conséquences de leur réunion en syndicat autorisé par la loi du 21 mars 1884; — Que l'exercice du droit conféré par celte loi ne saurait avoir pour effet de rendre légitime la violation des principes édictés par l’article 419 du Code pénal qui n’a pas cessé d’être en vigueur...
Par ces motifs, etc.
(Affaire des Eaux minérales, Paris, 98 fév. 1888.)
et d'annuler ainsi des opérations très sérieuses et très légitimes, mais nullement de donner à l’agiotage une investiture légale. Il faut en effet se garder de confondre spéculation avec agiotage : l’une peut être utile et honnète, l’autre ne l’est jamais, car il a recours à des manœuvres déloyales.
Donc de ce fait que la loi de 1885 a permis les spéculalions à terme, on ne saurait conclure qu’elle a permis l’agiotage. Elle les a simplement fait bénéficier du même traitement que les spéculations sur le disponible. Or l’agiotage sur le disponible est défendu par l’article 419. Donc l’agiotage sur le terme continuera à l’ètre aussi, et l’article 419 à en demeurer la sanction. Donc enfin la loi de 1885 sur les marchés à terme n’a nullement abrogé cet artüicle, puisqu'elle est compatible envers lui.
Ici encore nous sommes d'accord avec la jurisprudence même la plus récente. « Rien, déclare l'arrêt de Paris, 5 août 1890, rien ni dans le texte de la loi de 1885, ni dans ses travaux préparatoires, n’a abrogé les dispositions de la loi pénale relative aux coalitions ».
Bien au contraire, en effet, l’article 6 du projet déclarait l’article 419 applicable indistinctement à toutes les valeurs négociables. Et s’il fut supprimé lors de la discussion, ce fut non comme incompatible, mais comme inutile, la jurisprudence étant à cette époque fixée en ce sens (1).
II. — Des critiques formulées contre l'a. 419, C. pénal. I. — En premier lieu, on a reproché à l’article 419 d’être inutile :
1° Parce que les spéculateurs peuvent s’y soustraire en s’abritant sous la forme d’une société commerciale ; 20 Parce que ses pénalités sont insignifiantes à côté des
(1) Journal officiel, 1884. Sénat, p. 562.
désastres financiers qui punissent les tentatives de coalition ;
3° Parce qu'il est d’une difficulté d'application telle qu’on ne peut jamais s'en servir.
Sur le premier point il est facile de répondre ; sans doute une société commerciale, ayant une personnalité distincte des membres qui la composent pourrait faire légalement la plupart des opérations qui sont qualifiées coalitions, quand il s’agit des principaux producteurs et détenteurs d'une marchandise (1). Mais de ce que l’article 419 ne trouve pas son application dans un cas particulier, doit-il en résulter qu'il reste inefficace dans les autres? Un texte de loi pénale ne saurait être une arme universelle : Il n’y a pas un texte qui ne puisse être éludé par l’habileté d’un fripon. Ce n’est pourtant pas un motif suffisant pour abroger le Code pénal.
Toutefois le déguisement d’une coalition de producteurs ou détenteurs de marchandises sous la forme d’une société commerciale sera plus rare qu’on ne suppose. Il n’est même pas à notre connaissance que le fait se soit jamais produit. Car ce serait pour les coalisés non seulement s’assujettir aux nombreuses formalités de la loi de 1867, mais renoncer en même {temps à toute liberté d'action, toute initiative personnelle. Aussi bien des spéculateurs, qui n’hésitent pas à s'organiser en syndicat pour la réussite d’une coalition, se refuseront toujours à abdiquer entre les mains d’une société commerciale. Mais à supposer même que cette société eût réussi à se former, elle n’échapperait à l’article 419 du Code pénal que pour tomber sous le coup des articles 1131 et 1133 du Code civil, qui annuleront ses
(1) Cf. Cass., 26 janvier 1838, S. 1838, 1,243. — Liégeois, Le Droit, 15 mai 89.
opérations et ses engagements comme contraires à l’ordre public et fondés sur une cause illicite.
IT. — En second lieu, dit-on, les coalitions qui s’efforcent de provoquer des cours factices, tombent déjà sous la sanction des lois économiques, irrésistibles dans leur action sur les prix, et sont vouées par là même à d'irrémédiables désastres : à quoi bon ajouter à ces châtiments terribles les peines bénignes édictées par l’article 419 ?
Cette objection nous semble en vérité bien étrange. Ainsi parce qu’un agioteur s'expose à voir sombrer quelque jour sa considération et sa fortune dans une spéculation qui ruine des milliers d'honnêtes gens, il sera inutile de s’opposer à ses manœuvres, de les arrêter en chemin ! Mais sa ruine et son déshonneur (si jamais ils surviennent) rendront-ils à ses victimes la fortune qu'il leur a soustraite ? On ne vole jamais sans s’exposer à de mauvais coups, plus rudes souvent que les peines infligées par la loi. Est-ce une raison pour que la loi ne punisse pas les voleurs !
IT. — Les adversaires de l’article 419 lui reprochent de présenter dans son application des difficultés insurmontables. Où commence et où finit, disent-ils, le délit de coalition ? N’est-il pas impossible aux tribunaux de préciser la limite qui sépare une spéculation permise d’une spéculation illicite, d'apprécier si le prix d’une marchandise diffère ou non de celui qu’aurait déterminé la libre concurrence ? Enfin l’on ne peut qualifier de coalition l'entente de trois ou quatre négociants. À partir de quel nombre deviendra-t-elle interdite? Ne sera-t-il pas arbitraire de défendre à onze personnes ce qui sera permis à dix?
A cela nous répondrons que dans une coalition, l’arlicle 419 ne recherche pas le nombre de coalisés. Il prescrit l'examen de deux questions de fait :
1° La coalition réunit-elle les principaux des producteurs ou détenteurs, réunit-elle leur majorité;
20 Cette coalition a-t-elle provoqué une hausse artificielle, de nature à léser l'intérêt public.
Si ces deux condilions sont réunies, il y a délit. Si l’une d'elle fait défaut, le délit est absent. Nous ne nions pas que l’examen de ces questions de fait ne soit souvent une tâche délicate. Mais à notre époque surtout, grâce aux progrès de la statistique, à la constatation officielle des cours, à la multiplicité des moyens d’information dont un tribunal peut s’entourer, la difficulté d'une pareille tâche sera bien atténuée. En tous cas elle ne sera jamais impossible (1) : Enfin, quand il y aura doute, il bénéficiera comme toujours aux prévenus.
IV. L'article 19 n’est plus conforme aux conditions du commerce moderne. — Il est dangereux dit-on, de faire intervenir l'État pour remédier aux abus de la liberté commerciale, car cette liberté courra elle-mème le risque d’être supprimée. « La justice est inefficace à assurer la marche régulière du mécanisme industriel. Les phénomènes économiques sont régis par des lois dont le législateur ne doit pas entraver l’action. Les intéressés sont les meilleurs juges dans leurs intérêts. Il n’est pas bon de maintenir un peuple en tutelle perpétuelle (2) ».
A cela nous ne ferons observer qu’une chose : c’est que s’il est un péril pour la liberté du commerce, ce péril vient non pas de l’article 419, mais des coalitions qui faussent le libre jeu de la concurrence. La liberté du commerce n’est pas celle de l’agiotage, et les dangers présentés par les coali-
(1) M. Walras, professeur d'économie politique à la Faculté de Lausanne a proposé d'établir des sortes d’observatoires où l’on suivrait scientifiquement les couts pour en enregistrer les variations.
(2) Cf. en ce sens, Liégeois, Le Droit du 15 mai 1889. — Raffalovich, Coalitions de producteurs, p. 236.
tions de cette sorte contre la fortune et la sécurité publiques rendent légitime et indispensable la répression de la loi.
V. L'article M9 est en opposition avec le principe actuel de la liberté des associations. — 11 est un grand principe de notre droit qui est et restera l’une des plus belles conquêtes de notre époque, celui de la liberté des associations. L’article 419 n'est-il pas en contradiction avec lui? Pourquoi prohiber en dehors de toute manœuvre dolosive, la réunion et l'entente d’un certain nombre de spéculateurs dans un but commercial ?
Pour répondre à cette objection, il nous suffira de rappeler qu'aucune liberté n’est illimitée, car celle de chacun finit où celle d'autrui commence. La liberté d'association a comme toute autre liberté des limites dont elle ne peut sortir. Au point de vue industriel et commercial comme au point de vue politique, elle ne saurait exister qu’à la condition de ne pas être oppressive, de ne pas léser la liberté individuelle, la première de toutes les libertés.
Or sera nécessairement oppressive toute association placée par l’entente volontaire de ses membres en dehors des conditions économiques de libre concurrence. L'intérêt et en même temps le droit de chacun est d'acheter aux conditions naturellesetnormales du marché: lemeilleurmoyen de les garantir est la liberté de la concurrence commerciale. Mais si cela ne suffisait pas, on ne sortirait nullement des principes économiques en limitant la liberté de ces associations coalisées (1).
(1) Cf. Baudrillart, 5 fév. 1889, Questions de la Soc. d'écon. politique.
De la sanction civile du délit de coalition.—Les coalitions entre producteurs ou détenteurs d'une marchandise n'ont pas seulement chez nous une sanction pénale, elles ont également une sanction civile dans la nullité des engagements contractés, dans celle des conventions ayant pour effet de porter atteinte à la concurrence naturelle et libre du commerce : et ce par application des articles 1131, 1133 du Code civil qui prononcent la nullité de tout contrat basé sur une cause illicite, ou contraire à l’ordre public.
Cette nullité pourra être prononcée, même dans le cas où feraient défaut les éléments du délit pénal ; et comme elle est d'ordre public, les tribunaux devront au besoin la prononcer d'office (1).
La jurisprudence a eu fréquemment à se prononcer sur des faits de cette nature : elle n’a jamais varié dans ses décisions (2). Citons seulement les plus récentes :
Un arrèt de la Cour de cassation, du 11 février 1879, a déclaré nul, comme contraire à l’ordre public, un traité intervenu entre les fabricants d’un même produit (l’iode), pour constituer un syndicat chargé de fixer la quantité et le prix des soudes nécessaires à la fabrication, et de déterminer les prix et conditions de vente de l’iode livrée au commerce ; nuls également les traités passés par ce syndicat avec des fabricants de soude, et par lesquels ceux-ci
(1) Léchopié, Revue des Soc., 1883, p. 334.
(2) Douai, 13 mai 1851. S. 1851.2.793. — Nancy, 15 déc. 74. S. 1875.2, 288. — Cass., 13 janvier 79. S. 1879.1.198.
s'engageaient à ne vendre leurs produits qu'aux membres du syndicat. Le même arrèt déclarait d'ordre public la nullité encourue et décidait en conséquence qu'elle était recevable en tout état de cause, et même pour la première fois en appel (1).
Un jugement du Tribunal de la Seine, en date du 29 juin 1884, annula également pour le même motif la convention par laquelle les principaux chefs d’une industrie parisienne (teinturiers en pièces) s'étaient engagés à refuser leur concours industriel, ou à ne le donner qu’à des conditions fixées d'avance, et obligatoires pour tous; car cette convention tendait, en d’autres termes, à ne pas vendre, ou à ne vendre qu’à un certain prix inférieur à celui qu'aurait déterminé la libre concurrence (2).
Citons enfin dans le même ordre d'idées deux décisions récentes de la jurisprudence.
La première est un arrêt confirmatif rendu par la Cour de Paris le 18 décembre 1890, dans le procès fait par plusieurs mines de cuivre à la Société des métaux et au Comptoir d'escompte, pour rupture de leurs engagements.
Sont illicites, dit en substance cet arrêt, et doivent être annulées comme contraires à l’ordre public les conventions ayant pour objet une coalition en vue de centraliser entre les mains d’une Société la production dela plus grande partie du cuivre dans le monde entier, et de paralyser ainsi toute libre concurrence. Et la nullité devra en être prononcée, même s’il a été jugé par les tribunaux correctionnels que cette coalition ne constituait pas le délit prévu par l’article 419. I n’y a pas contradiction entre ces deux décisions. Est entaché de la mème nullité le cautionne-
(1) Cass., 11 fév. 79. S. 79.1.198. (2) Tr. Seine, 29 juin 1888 (La Loi, 14 juillet 1888).
ment donné par une maison de banque pour garantir l’exéculion de ces contrats (1).
Cette année même une seconde décision vient d’être rendue dans le même sens par le tribunal de la Seine (25 mai 1892), dans un second procès analogue au premier (Tharsis sulphur and Copper company C. Société des Métaux) (2). Cette Société ayant été condamnée par la haute Cour de justice d'Angleterre, division du banc de la Reine, en paiement de 1500 mille francs pour inexécution de contrat, les liquidateurs de la Société se sont opposés à la demande d’exequatur en arguant que le contrat avait eu pour but l’accaparement des cuivres et porté atteinte à la liberte commerciale ; qu’il était en conséquence entaché de nullité comme renfermant des conventions contraires à l’ordre public en France.
Le tribunal a donné gain de cause entier aux liquidateurs : il a déclaré que la clause d’un contrat attribuant juridiction à des tribunaux anglais ne pouvait couvrir la nullité dont sont frappées en France toutes conventions faites
(1) Revue des Sociétés, 1891, p. 90.
La Société des métaux, encouragée par le succès de son procès avec les mines de cuivre, a voulu depuis invoquer les mêmes arguments contre son ancien allié le Comptoir d’escompte, et refusa de lui rembourser ses avances comme faites en vue d’une spéculation illicite. Mais le Comptoir d’escompte ayant pu démontrer qu'il avait été engagé par son directeur, à l'insu du conseil d'administration, la Société des métaux a été déboutée par arrêt de la Cour de Paris en date du 2 décembre 1891, qui a déclaré cette dernière débitrice du Comptoir d’escompte pour une somme de 75 millions. Tel est le mot de la fin de l’ancien syndicat Secrétan (Revue des Sociétés, 189, p. 13).
(2) A la différence des autres mines de cuivre, celles de Tharsis n'avaient pas été intéressées par leur contrat (28 avril 1888) aux bénéfices de la spéculation. Mais ce contrat, assurait à Secrétan la totalité de la production pour trois ans, à des cours majorés de 10 L. sur ceux du jour, déjà excessifs, ce qui indiquait clairement le but du contrat et la connivence de la compagnie du Tharsis. Aussi avait-elle pris la précaution de stipuler le choix d’une juridiction anglaise en cas de contestation. Cf. Revue des Sociétés (septembre 1892).
en vue d'une coalition ou d’un accaparement : nullité d’ordre public, conformément à l’article 6 du Code civil comme portant atteinte à la liberté de l’industrie et du commerce : et qu'en conséquence l’exequatur ne pouvait être accordé à une décision rendue en Angleterre contrairement à ces principes.