‹ La Cura Annonae Chez Les RomainsChapitre 88 sur 122 · CHAPITRE PREMIER. — EUROPE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. — EUROPE

des marchandises, faits faux et calomnieux, suroffres, ete. qui se trouvent énumérés dans l’article 419 de notre Code. Mais l’article 311 ne comprend plus les réunions ou coalitions entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée. Cela résulte clairement des travaux préliminaires de la loi belge du 31 mai 1861, et notamment du langage tenu par le rapporteur relativement à cette question.

« L’abrogation partielle de l’article 419, dit-il, aura cet avantage de ne pas permettre que le commerce soit inquiété. Elle contiendra en outre cet utile enseignement que la loi divorce avec des préjugés qui ont trop souvent conduit à des actes coupables: la libre concurrence détruit plus facilement les hausses factices que toutes les dispositions de lois (1).

« Qu’on punisse la détention par un seul, c’est-à-dire l’accaparement simple, ou qu'on se borne à prohiber la coalition ayant pour but de limiter la vente pour un prix élevé, l’on chercherait en vain à justifier la peine. La rattacher au fait de la conservation des marchandises serait suivre les plus aveugles préjugés : la faire dépendre du concert des détenteurs serait s'attaquer à la faculté d’association ».

Puis le rapporteur affirme que la libre concurrence détruit plus facilement les hausses factices que toutes les dispositions des lois, et que les anciennes pénalités de l’article 419 ne redeviendraient utiles que le jour où cette concurrence cesserait d'exister: enfin à supposer même que tous les membres d’une mème sorte d'industrie ou de commerce s’entendraient pour élever les prix, on verrait

(1) C£. Discussions relatives à ces dispositions : Pasinomie, 1866, p. 186, 210. Nypels, Légisiation criminelle de la Belgique, 11, p. 551-564, 587-648,

10-712, 724-7297. Le Code pénal interprété, art. 411. — Pandectes belges, Vo Accaparement. — Tielemans, Répertoire de droit administratif, ibid.

bientôt surgir de nouveaux concurrents attirés par l’appât des mêmes bénéfices.

Nous ne nous arrêterons pas à examiner à nouveau ces diverses assertions. Déjà en 1866, plusieurs jurisconsultes belges s'étaient chargés de les réfuter (1). Les faits contemporains se sont chargés après eux du même soin. L'histoire des pools et des trusts américains nous a démontré que les concentrations de capitaux, au point où elles arrivent aujourd’huiï ont raison de toutes les concurrences. Un danger menaçait les accapareurs : la rapidité et le bon marché toujours croissants des moyens de transport. On y a pourvu par des syndicats, par des corners internationaux.

Le moment paraît donc venu pour les législateurs belges de rapporter la loi de 4866 et de revenir à notre article 419. Car plus nous irons, plus la concurrence sera combattue et dominée par les syndicats de capitaux. Déjà au reste on a fait en Belgique un premier pas dans cette voie, en donnant une sanction pénale aux coalitions financières, qui agiotent sur les titres des sociétés (loi du 18 mai 1873, art. 134.)

Pays-Bas. — Droit ancien. — Deux édits de Charles- Quint (4531 et 1540) rapportés par Damhouder (2) avaient défendu tous monopoles et coalitions entre marchands ou artisans, abrogé par avance toutes autorisations contraires et chargé les procureurs généraux et gouverneurs de provinces d'en poursuivre la répression. Les peines à prononcer étaient la confiscation de tous gains acquis d’une manière illicite, la vente à l’encan des marchandises accaparées et toute autre peine au gré du juge.

(1) Cf. Hans, Coalitions industrielles et commerciales, Bruxelles, 1866.

(2) J. Damhouderius, Praæis rerum criminalium, Anvers, 1575. Ve Monopolium, p. 414, 417. — Cf. aussi Voët, Pandectes, L. XLVIII, t. 12 (La Haye, 1698).

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