CHAPITRE PREMIER. — EUROPE
Le même auteur donne la définition suivante de ce délit: Est monopolium quando penes unum aliquem aut paucos solos tota alicujus rei vendendæ potestas est.
Et il en cite comme espèces:
1° L'achat en gros de toutes denrées nécessaires à la vie pour les revendre plus cher ou étrangler le marché.
2° Les conventions illicites et clandestines entre marchands, tendant à ne pas vendre au-dessous d’un prix déterminé d’avance, et supérieur au prix normal de la concurrence (pretium nimis enorme, nec Cum vicinis civitalibus consentiens).
Droit moderne. — Le Code pénal actuel des Pays-Bas est muet relativement au sujet qui nous occupe (1) (2 mars 1881). Notre Code pénal y a été en vigueur de 1810 à 1814.
ALLEMAGNE. — Les règlements de police de l’ancien Empire germanique prévoyaient et punissaient comme en France toutes manœuvres tendant à renchérir les prix. L'ancien Code général prussien édictait des prohibitions contre les coalitions et accaparements de denrées. Il s’exprimait en ces termes :
« Celui qui fera renchérir des subsistances par des achats on des accaparements sera sévèrement puni... Sous peine d’encourir une peine égale, les courtiers devront s'abstenir de contribuer au renchérissement des prix » (Roscher, Les chertés des grains, p. 81) (2).
Cette disposition fut supprimée le 20 novembre 1810. Depuis 1871, le Code pénal prussien est devenu celui de l'Allemagne tout entière, il est muet au sujet des coalitions et accaparements. Il a subi en 4876 une révision partielle qui n’a rien ajouté sur ce chapitre (3). Actuellement le
(1) Traduction Wintgens (Collection du Ministère de la Justice). (2) Traduit par M. Block, Paris, 1854.
(8) Voir dans l'Annuaire de législalion étrangère, t. III et t, VI, les deux textes primitif et révisé.
gouvernement semble beaucoup plus disposé à seconder qu’à réprimer ententes et coalitions de producteurs ; il partage à leur égard la bienveillance des socialistes d'État.
Aurricue-Honeris, — Le nouveau Code pénal Hongrois (47 mai 1878) (1) ne contient aucune disposition relative aux coalitions. La législation autrichienne est également muette sur ce point. L’Autriche est le premier pays d’'Europe qui ait réorganisé les anciennes corporations obligatoires : l'État qui a la haute main sur elles encourage les ententes de producteurs ; mais son action régulatrice n’a pas su jusqu'ici empècher les coalitions : témoin le corner tout récent de Buda-Pest sur les maïs.
Suisse. — Aucune mesure prohibitive n’y existe contre les coalitions industrielles (2) : une partie des producteurs de ce pays pétitionne en ce moment pour obtenir à l'instar de l'Autriche, sous le nom de syndicats obligatoires, le rétablissement des anciennes corporations, et le retour des coalilions qu'elles facilitent. Ces pétitions ont échoué jusqu'ici auprès du Conseil fédéral.
Iran. — Droit ancien. Deciano, jurisconsulte italien du XVI siècle range parmi les monopoles qui doivent être réprimés par la loi, conformément au droit Romain :
1° Les pactes ou conventions par lesquels des marchands conviennent entre eux de ne vendre leurs denrées qu’audessus d’un certain prix ;
2° Les pactes ou conventions par lesquels des marchands d’une ville écartent la concurrence des marchands étrangers, afin de fixer les prix à leur gré;
3° Les pactes ou conventions par lesquels des marchands
(1) Traduction Dareste et Martinet (Collection du Ministère de la jus= tice).
(2) Communication de M. Walras, professeur à l’Université de Lausanne.