CHAPITRE PREMIER. — EUROPE
conviennent de ne pas acheter une marchandise au-dessous d’un certain prix.
En revanche, il affirme qu'il n’y aurait pas de coalition punissable dans le fait de s'engager à ne vendre que les marchandises provenant de tel ou tel autre marchand (1).
Les peines à prononcer d’après lui sont la confiscation et l'exil perpétuel pour les coupables, la confiscation pour les notaires qui auraient reçu de telles conventions. (Arg. de la 1. 1, C. de rnonopoliis).
Savelli (2), jurisconsulte italien du siècle dernier, déclare tous monopoleurs passibles d’une peine arbitraire au gré des juges, et il cite parmi les monopoles punissables :
1° Toute manœuvre d'accaparement, isolée ou collective pour faire renchérir le prix des denrées ;
2° Tout accord entre commerçants pour ne pas vendre au-dessous d’un certain prix, s’il est manifestement exagéré.
Accessoirement il examine la question de savoir si un marchand peut, sans avoir pris part à une entente de ce genre, profiter légitimement de la hausse artificielle qui en est résultée, pour vendre ses denrées au même prix que les monopoleurs : et il conclut pour l’affirmative, contrairement à l'avis de plusieurs autres jurisconsultes, en rappelant l’adage : pretium commune dicitur justum.
Enfin il déclare que pour ruiner une coalition de cegenre, on peut employer légitimement une coalition inverse (3),
Droit moderne. — Sous la rubrique : Fraudes commerciales et industrielles, le nouveau Code pénal italien de
(1) Decianus, Traité de dr. criminel. (Turin, 1593). Ve Monopolium.
(2) Savelli, Pratica universale criminale. Parme, 1733, p. 210. Et; Summa tractatuum, I, p. 269, Vo Monopolium.
(3) En ce sens, Pignatelli Consultatio 44, nos 109 et 118.
1890 réprime toute spéculation qui éloigne l'offre ou la raréfie, pour accaparer toute la demande et rester seule maitresse du marché (1).
Sous une autre rubrique : Délits contre la santé et l'alimentation publique, le mème Code punit toute manœuvre ayant pour effet d'augmenter artificiellement au préjudice du public le prix des denrées de première nécessité (2).
ANGLETERRE. — Droit ancien. — D'anciens statuts, remontant aux règnes d'Edouard VI et de Jacques I‘ punissaient les coalitions et l’accaparement (regratting and forestalling).
« C’est une offense contre le commerce publie, dit Blackstone(3)regardée comme telle par la « common law » etpunie par les statuts V et VI d'Edouard VI que d'aller au devant des marchands qui apportent leurs denrées sur les marchés, de les en dissuader, ou de les engager à en hausser le prix: au moyen de quoi il arrive que ces denrées sont plus rares ou plus chères dans ces mêmes marchés ».
La peine édictée était la confiscation des denrées et deux mois d'emprisonnement.
En cas de récidive, une amende double de la denrée confisquée et six mois d'emprisonnement.
(4) ART. 293. — Quiconque en répandant de fausses nouvelles, ou par tous autres moyens frauduleux produit sur un marché public ou dans des bourses de commerce une augmentation ou diminution dans le prix des salaires, denrées, marchandises, ou titres négociables sur un marché pu-
blic ou admis aux négociations de bourse sera puni de 8 à 80 mois de réclusion, et d’une amende de 500 à 3000 livres.
(2) ART. 326. — Quiconque par fausses nouvelles, ou autre moyen frauduleux produit la disette ou le renchérissement de substances alimentaires est puni de 1 an à 5 ans de réclusion, et d’une amende de 500 à 5000 livres.
(G. pénal italien du 30 juin 1889, traduction Lacointa. Cf. aussi Lacointa. Exposés ministériels relatif au nouveau Code pénal italien, II, p. 192 et suiv. — Benoist, Les principes économiques et le Gode pénal italien. (J. des économistes, nov. 1888).
(3) Blackstone, Commentaires sur les lois anglaises, 1776 (VI, ch. 12, $ 6-9.)