CHAPITRE PREMIER. — EUROPE
En cas de seconde récidive la confiscation de tous les biens, le pilori, et l’emprisonnement au gré du roi.
Les statuts IT et IIT du même roi punissaient les monopoleurs de la prison ; et en cas de récidive, de l’ablation d’une oreille.
Par une erreur analogue à celle des ordonnances françaises, étaient assimilées à l’accaparement toutes spéculations à terme ou reventes d’un marché à un autre.
D’après Blackstone, un autre statut de Jacques [°" (XXI, ch. 23) punissait également les monopoles artificiels, et révoquait tous privilèges de ce genre concédés par l’autorité royale.
La peine prononcée était une amende égale au triple de la valeur des denrées accaparées; des primes étaient promises aux dénonciateurs.
Charles IT (statut XV, ch. 7) atténua un peu la rigueur des prohibitions précédentes. Il permit notamment les approvisionnements de grains quand les cours étaient bas, et à condition de ne les revendre qu'au bout de trois mois (1).
Ces divers statuts furent, paraît-il, abrogés sous Georges III (1772), et leur abrogation fut confirmée en 1844. Toutefois, même depuis cette époque, si l’accaparement isolé ou collectif a cessé d’être un délit punissable pénalement parlant, il n’en reste pas moins sujet aux atteintes de la « Common law », dès qu'il est la source d’une hausse exagérée dans les prix, ou d’une complète abolition de la concurrence. La jurisprudence anglaise paraît fixée aujourd'hui dans ce sens. Nous verrons plus loin qu'il en est de même aux États-Unis (2).
(4) Roscher, L. c., p. 81.
(2) Edwardes, Rapport sur l'organisation des trusts (Revue d'écon. pol.,
Tout dernièrement encore M. Erle, lord chief justice, déclarait encore au Parlement anglais que toute restriction illégale au commerce, tendant à empêcher la libre concurrence, constituait le délit de conspiration contre le public «conspiracy »; etla Cour du Banc de la Reine, ayant eu à rendre un arrêt sur une tentative d’accaparement commercial par un syndicat d’armateurs déclara ce qui suit : « S'il est démontré que le but véritable de telles ententes est non la protection loyale de leurs membres, mais la destruction systémalique de toute concurrence, il y a là une offense tombant sous le coup de la loi (4) ».
Ainsi d’après la loi anglaise, toutes associations, ententes, accords, tendant à constituer des monopoles, sont considérés comme des restrictions apportées à la liberté du commerce, comme des infractions à la loi. Et quiconque est lésé par leurs manœuvres peut s'adresser aux cours de justice pour en obtenir réparation. Mais comment cette injuste lésion peut-elle être établie? C’est ce qu'aucune loi ne pourrait prévoir ni déterminer à avance, et l'on ne saurait donner là-dessus, comme le font les arrêts, que des solutions d'espèces (2).
(1) Times, 19 nov. 1883.
(2) Les tribunaux anglais ont jugé dernièrement qu'il n’y avait pas délit pour un syndicat d'armateurs, dans le fait d'accorder un rabaïs de 5 0/0 sur le fretaux négociants qui consentiraient à se servir des navires du syndicat à l'exclusion de tous autres. (Bradstreels, 3 août 1889). À loccasion du récent corner sur les warrants de fonte d'Écosse, le Parlement
vient d’être saisi d’un projet de bill de coercition contre les coalitions de ce genre (l'Economisle, 1892, 1, 266). Ce projet n’a pas encore été discuté.