‹ La Cura Annonae Chez Les RomainsChapitre 94 sur 122 · CHAPITRE II. — AMÉRIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — AMÉRIQUE

rentiels, faisant acception de personnes, de localités, de provenances, par des distinctions injustes (irjust discriminalion) (art. 1 à 3); de passer avec des personnes, compagnies, associations ou localités des contrats mettant directement ou indirectement d’autres personnes, compagnies, associations ou localités dans des conditions de désavantage et d’infériorité (art. 3) ; de percevoir pour des transports effectués dans des conditions et circonstances « effectivement semblables » des prix plus élevés ou même aussi élevés pour des courtes distances que pour des distances plus longues, prises sur la même ligne, dans la mème direction, du mème point de départ (art. 4); de conclure entre elles des contrats, arrangements ou coalitions quelconques ayant pour objet la mise en commun (pooling) des recettes de lignes différentes et rivales, et de partager entre elles les produits bruts ou nets de l’exploitation de ces lignes (art. 5); déclarant qu’en cas de traité semblable, chaque jour d'application de la convention serait tenu pour une infraction distincte.

La loi de 1887 impose en outre aux compagnies certaines obligations positives : celle de publier et d'afficher leurs tarifs, de communiquer à la commission de contrôle ‘instituée par l’article 11 ces mêmes tarifs, et tous projets de modifications ultérieures, tous traités et accords passésavec d’autres compagnies. Le tout à peine de retrait de leur exploitation par les cours de justice (art. 6).

Toutes infractions à la loi peuvent être poursuivies par voie d'action publique donnant lieu à une amende de 5000 D au plus par infraction distincte; et par l’action civile des tiers lésés, donnant ouverture à dommages-intérêts pour la totalité du préjudice subi. Les plaignants ont le droit de saisir ou la commission de contrôle, ou direc-

tement la Cour de Circuit compétente, sans pouvoir toutefois cumuler ces deux recours (art. 9 et 10).

Enfin la loi rétablit la commission de contrôle (Interstate Commerce Commission) repoussée par le projet Reagan, et porte de trois à cinq le chiffre de ses membres. Ils sont nommés par le Président avec l’agrément du Sénat, renouvelables tous les 6 ans; avec une sage prévoyance la loi stipule qu’ils ne pourront appartenir tous au même parti politique ni se rattacher à aucune compagnie de chemins de fer par leurs fonctions ou leurs intérêts. Les pouvoirs les plus étendus leur sont accordés pour accomplir leur mission. Ils peuvent citer tous témoins, exiger la production de tous registres, papiers, contrats et documents nécessaires à leurs investigations, et les faire requérir par l'autorité judiciaire au besoin (art. 11 et 12).

La Commission a un rôle préliminaire de conciliation entre les plaignants et les compagnies. Si l'affaire ne peut s'arranger à l'amiable lacommission procèdeàune enquête, rend une décision arbitrale. Si la compagnie défenderesse refuse d’y souscrire, la Commission saisit la Cour de circuit compétente. Là s'arrêtent son rôle et sa mission (art. 15 et 16) (4).

À peine voté, l’Interstate Commerce Act donna lieu à d'assez graves difficultés d'interprétation.

L'article 4 déclarait illégal tout tarif différentiel, visant un même genre de marchandises, dans des circonstances et des conditions effectivement semblables. Que fallait-l entendre par ces conditions effectivement semblables? Etdans quels cas les compagnies devraient-elles cesser d’appliquer à de longs parcours, ainsi qu'elles faisaient jusqu'alors, des tarifs moins élevés qu’à certains parcours de moindre importance ? La Commission de contrôle, consultée

(1) Voir le texte de cette loi à notre appendice I.

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