CHAPITRE II. — AMÉRIQUE
déclara que c'était aux compagnies à apprécier sous leur responsabilité s’il y avait ou non similitude de conditions et de circonstances. La Cour de circuit de Portland fut plus explicite : elle déclara que les transports à longue distance pour lesquels il ÿ avait concurrence, et les transports à distance moindre pour lesquels la concurrence était nulle, ne pouvaient être réputés soumis à des circonstances et conditions effectivement semblables.
Cette décision si elle faisait jurisprudence enlèverait à l’article 4 toute espèce de portée: car jamais la concurrence n'est la même entre un même point de départ et deux points d'arrivée différents. Les compagnies s’en prévalent et disent que pour les transports à grande distance elles ont à lutter avec la concurrence des compagnies de navigation : et elles en profitent pour frapper les trajets plus courts de tarifs léonins.
De nombreuses réclamations ont été portées contre ces agissements. Mais à notre connaissance on ne leur a pas encore fait droit (1).
Critiques. — On a fait au système de l’Interstate act un reproche qui nous paraît justifié, celui de ne donner aux décisions de la Commission de contrôle qu’une valeur purement arbitrale. Si elles sont repoussées, force lui est de provoquer devant une Cour de circuit de nouveaux débats, sur le fond même du litige. Tout est remis en question, devant des juges qui ne peuvent avoir ni la même expérience ni les mêmes connaissances lechniques. De là des tâtonnements, des lenteurs inévitables, nuisibles à la répression.
Aussi a-t-on déposé tout dernièrement devant le Congrès un amendement tendant à faire rendre exécutoires par les cours de justice les décisions de la Commission, sans nouvel examen du fond : les tribunaux conserveraient
(1) Cf. Nicolas, Annuaire de législ. étrangère, t, XVII, p. 847.
seulement le droit de faire ouvrir, à la requête des défendeurs, une contre-enquête devant cette mème Commission (1).
Résultats. — Les résultats de l’Interstate Commerce Act parurent d’abord satisfaisants. Les compagnies consentirent à modifier leurs tarifs dans le sens des prescriptions de la loi et renoncèrent en apparence tout au moins aux manœuvres prohibées par elle, déférant sur ce point aux injonctions de la Commission sans qu'il fût mème besoin de recourir à l’autorité judiciaire (2).
Mais comme il était facile de le prévoir, les compagnies de chemins de fer américaines ont depuis 4887 usé de tous les stratagèmes pour se mettre à l'abri des pénalités de la loi. Et elles y sont presque toujours parvenues.
En novembre 1889, trois des principales compagnies, Union Pacific and Chicago, North Western, East Vanderbilt, ont conclu un arrangement pour 10 ans, dans le but de s'assurer le monopole du transit de l'Atlantique au Pacifique, et ont fait monter rapidement leurs tarifs. Tout dernièrement un arrangement du même genre a été formé entre la Southern Railway C° et la Steam Ship Association. Elles ont multiplié les divisions de trafic plus qu'aucun autre Pool ne l'avait encore fait (3).
Aujourd’hui à l’exception du Trunk Line Pool, tous les pools anciens se sont reconslilués, avec quelques légères modifications de noms, el les artifices dont ils usent pour se mettre à l'abri de la loi se sont perfectionnés au point qu'il est presque impossible de les prendre en faute. Au reste les cours ont une tendance à interpréter toujours la loi en faveur du défendeur, s'il est prouvé que les actes
(1) Cf. J. Chailley, Economisle, 20 février 1892 (1892-1-229). (2; Cf. Nicolas, Annuaire de législ. comparée, XNII. (3) Quarterly Journal of Economics. Juin 1892,