‹ La Cura Annonae Chez Les RomainsChapitre 98 sur 122 · CHAPITRE II. — AMÉRIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — AMÉRIQUE

ce genre fût annulée et dissoute, qu'elle eût provoqué la hausse des cours; il suffisait qu’elle eût constitué un monopole artificiel. Car l’un pouvait mener à l’autre (1).

Certaines décisions rangèrent également les coalitions de ce genre parmi les infractions visées par l’article 168 du Code pénal, et les assimilèrent aux conspirations (conspiracy) préjudiciables aux transactions publiques.

Quand il s'agissait (et c'était la majorité des cas) de #rusts formés soit entre des corporations et de simples particuliers (2), soit par des corporations entre elles, les tribunaux pouvaients’appuyersurune loi plus précise quela « Common law. » C'était la loi américaine sur les corporations commerciales. Le ministère public engageait l’action, non contre le #rust lui-même, mais contre les corporations qui en faisaient partie, et requérait leur dissolution. En effet, aux termes de la loi dont nous parlons, toutes les affaires d’une société, soit industrielle, soit commerciale, doivent être gérées par son conseil d'administration. Or ce conseil ne peut, de sa propre autorité, ni modifier l'existence et le fonctionnement de la Société, ni résigner entre des mains tierces ses pouvoirs de direction, même contre l'attribution de nouveaux avantages aux sociétaires, et l'augmentation de leurs parts d’intérèts.

En second lieu, si la loi permet aux corporations de fusionner ensemble, elle ne leur permet pas de s'associer

(1) Ainsi jugé en Louisiane contre un syndicat de planteurs de coton, dont les membres s'étaient engagés à ne pas vendre une balle de coton pendanttrois mois sans le consentementde la majorité. Rapport Edwardes, lc. p.959.

(2) On désigne aux États-Unis sous le nom de corporation toute Société commerciale ayant obtenu des statuts officiels de l'État (Charte d’incorporation). Ces sortes de Sociétés n’ont pas leur équivalent chez nous. D'une façon générale, une corporation encourt le retrait de ses privilèges, chaque fois qu’elle exerce une franchise ou un droit que sa charte ne lui a pas conféré,

entre elles, en gardant une organisation et un capital distincts (1).

C'est ainsi que l'arrêt rendu par la Cour de New-York contre le « Sugar Trust » ne trancha pas la question de savoir si oui ou non les membres de ce trust s'étaient rendus coupables du délit de coalition, s'ils avaient limité la production, fait renchérir les prix. Il se borna à dissoudre purement et simplement une corporation de l'État de New- York, la North River Refining C° qui en faisait partie, comme coupable d'infraction à ses statuts et à sa charte (2).

Peu de temps après, la Cour de l’État de Californie rendait contre le Sugar Trustune décision analogue à celle de la Cour de New-York.Le gas Trust de Chicago eut le même sort devant la Cour de l'Illinois (3).

Les défenseurs des trusts devant la « Common law ». — Pendant que nombre d’arrèts des cours de justice se basaient sur la Common law pour condamner les #rusts, certains économistes, M. Dwight notamment, invoquaient la même loi pour les absoudre.

« En ce qui concerne les #rusts en général, disait-il, la Common law n'empêche pas un nombre quelconque de personnes de former une association sans charte de corporation et d'émettre des certificats. »

(1) J. Chailley, Economiste, 26 juillet 1890. — Rapport Edwardes, L. c., p. 957.

(2) Bradstreel's, 9 nov. 1889, — Voir pour le texte in extenso de cet arrêt la Revue d'Econ. Politique, 1891, p. 957, — Andrews, L. c., p. 135. — Les cours américaines ont déclaré avec unanimité contraires aux statuts des corporations commerciales :

1e Le fait pour un actionnaire de se dépouiller irrévocablement de son droit de vote;

2 Le fait de donner la direction des votes d’une société à une société étrangère ;

3 Le fait pour des corporations de s'associer entre elles, sans fusionner complètement.

(3) Bradstreel’s 30 nov. 1889. — Rapport Edwardes, £. c., p. 964.

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