CHAPITRE Il. — AMÉRIQUE
« En ce qui concerne les corporations engagées dans ces #rusts, la loi n'interdit pas à leurs actionnaires d'y choisir un mandataire chargé de leurs intérêts: les actionnaires syndiqués forment une association soumise aux règles ordinaires, et dont la validité dépend de l’objet qu'elle se propose. Quant aux corporations mêmes, elles ne figurent pas dans les #rusts en tant que corporations. Les actionnaires ne sont pas elle, et n'ont aucun contrôle sur sa direction. Si donc, il y a coalition, comme elle résulte des actes individuels des actionnaires, on ne saurait en rendre responsables les corporations dont ils font partie ».
L’arrèt de la Cour de New-York (Sugar trust) a réfuté ce système en faisant observer que l'actif entier d’une corporation, marchandises, brevets, privilèges, avaient été achetés par un érust à beaux dollars comptant ; les traités signés par les représentants de la corporation ; les dividendes du #rusé, servis aux actionnaires à la place de ceux de la corporation qui avait fermé tous ses établissements: bref qu’il y avait eu absorption de l’une par l’autre.
Cependant tous les défenseurs des #rusts n'étaient pas aussi résolus : plusieurs adoptaient la même distinction que la jurisprudence, et séparaient ceux dont le but est une simple coopération industrielle de ceux dont le but est la coalition sur les prix. Ils se bornaient à être moins sévères dans la répression.
Ainsi M. Bonham laisse de côté les #rusts ordinaires, qui se contentent de lutter avec leurs propres armes, et conseille de sévir seulement contre ceux qui doivent leur succès à leur alliance avec des compagnies de transports. Les premiers, d’après lui, ne sont qu'un danger temporaire, car l'appât des mêmes bénéfices leur crée bientôt des concurrents. Les seconds au contraire constituent un danger per-
manent, en mettant leurs concurrents dans l'impossibilité
d'arriver au consommateur, et par conséquent de lutter avec eux. Pour ces derniers seuls, l'intervention de la loi resterait nécessaire (1).
Tel ne fut pas cependant l'avis général, tout le monde s'accordait à dire que les #rusts étant un danger pour le pays, toute mesure dirigée contre eux serait juste et légitime.
La Common law sur laquelle s'étaient basés les premiers arrêts rendus contre eux, parut même bientôt à l'opinion publique une arme insuffisante. Alors chaque État se donna sa loi particulière et le Congrès imita cet exemple en votant la loi fédérale du 2 juillet 1890.
Mais comme il arrive souvent, on fit au lieu de lois répressives des lois de représailles, aux pénalités trop rigoureuses pour ètre efficaces.
B. Lois particulières des États de l'Union.
Missouri. — Cet État est avec le Texas le premier qui ait promulgué une loi répressive contre les Trusts (9 mai 1889).
Les prohibitions de cette loi sont absolues, et interdisent toute combinaison ayant pour but de régler les prix ou limiter la production, sans distinguer les syndicats de protection industrielle des syndicats de coalition. En voici les deux dispositions principales :
1° Défense à tous individus, sociétés ou corporations de faire des accords, combinaisons, #rusts, ete. pour fixer les prix d’une marchandise ou en limiter la production:
2° Défense aux sociétés industrielles, commerciales ou financières de prendre des actions dans les érusts (trust-certificats), et de laisser leurs agents et leurs directeurs s’immiscer dans des combinaisons de cette nature ; letoutà peine d'annulation de leurs statuts et de dissolution pour elles-
(1) Bonham, Railway Secrecy and trusts. N. York, Putnam et Sons, 1890.