XI. — Les Études
Pour surveiller l'Université romaine fondée par Boniface VIII en i3o3, connue dans la suite sous le nom de Sapience (i), une Commission cardinalice, présidée par le cardinal camerlingue, existait déjà avant i588. La Bulle Immensa en fit, à cette date, une Congrégation spéciale : pro Universitate studii romani. Tous les intérêts de l'Université, d'ordre matériel, scientifique ou moral, lui furent confiés. Sa juridiction s'étendait aussi à quelques collèges de Rome spécialement protégés par les Papes, et elle avait la haute main sur les autres Universités du monde catholique, en particulier les quatre plus célèbres : Paris, Bologne, Salamanque et Oxford, avec la charge d'y promouvoir et encourager les études (2).
Mais elle ne fonctionnait presque plus quand Pie VII, vers la fin de son pontificat, décida de la rétablir. Pour-
1 1 ) Longtemps célèbre, la Sapienzia (ainsi nommée de l'exergue Otnnis Sapientia a Domino, qui se lisait sur une médaille frappée en 1GG0, lorsque Alexandre VII inaugura solennellement l'Université romaine) vit son importance diminuer à mesure que se fondaient à Rome d'autres Universités donnant un enseignement plus didactique et plus suivi. En 1870, le gouvernement italien s'est emparé de la Sapienzia et en a fait une Université de l'Etat, sans Faculté de théologie.
(2) Les Séminaires ne relevaient que des Ordinaires, et les collèges pour les Réguliers, des Supérieurs de l'Ordre.
suivant le môme dessein, Léon XII, dès sa première année de règne, le 8 août 1824, publia la Bulle Quod divina sapientia omnes docet, restaurant la Sacrée Congrégation des Etudes et lui donnant tous pouvoirs sur les Universités etmaisonsanalogues d'enseignement dans les Etats romains. Peu à peu, avec la création des Universités en France, en Angleterre, en Autriche, etc., son champ d'action s'est étendu, et elle jouit d'une véritable autorité administrative en matière d'enseignement; surveillant la doctrine des professeurs, ayant droit de contrôle sur les examens et concours, réglant la collation des grades, nommant recteurs et chanceliers, et approuvant les statuts des nouvelles Universités (1). De ce chef, en particulier, elle a eu, au cours du dernier siècle, une très féconde activité.
Elle tranchait môme judiciairement les conflits survenant entre les diverses Universités ou au sein de l'une d'entre elles.
Pie X lui conserve tous ses pouvoirs antérieurs d'administration, relativement aux études, et lui soumet aussi les institutions d'enseignement supérieur ayant à leur tête des religieux, avec pouvoir de conférer elle-même les grades académiques aux sujets d'une science remarquable. C'est la Congrégation plénière qui aura ici à se prononcer.
Dorénavant, règlent les Normœ peculiares (c. xn), toute fondation d'une nouvelle Université aura lieu par Bref. Par Bref également devront se faire toutes les modifications importantes de l'état actuel des Universités ou Facultés. De ces questions encore, la Congrégation plénière sera juge. Elle connaîtra en outre des affaires notables
(1) On observera que la Sacrée Congrégation des Etudes s'occupe, non de l'enseignement ecclésiastique à tous les degrés, mais de l'enseignement supérieur seul.
relatives à l'administration du patrimoine, à la nomination d'un magistri decurialis, au programme d'études et autres choses semblables.
Parmi les trente cardinaux qui la composent, en font partie de droit, aux termes mêmes de la Bulle de Léon XII, le cardinal secrétaire d'Etat, le camerlingue, le cardinal vicaire, le préfet de l'Index et le préfet Boni reçfiminis (Congrégation qui n'existe plus aujourd'hui).
L'un d'eux est constitué préfet de la Sacrée Congrégation. Ses consulteurs sont choisis à la fois dans les rangs du clergé et parmi les laïques catholiques, spécialistes en certaines branches auxiliaires des sciences sacrées. Elle compte encore, avec un secrétaire et un assesseur, plusieurs officîali, ecclésiastiques ou laïques.
Pour n'avoir plus à revenir à ce chapitre des Congrégations, terminons-le par quelques notes sur deux ou trois Congrégations de moindre importance, dont il n'est parlé qu'à la fin de la Constitution Sapienti consilio, et qui ne semblent pas faire partie de la liste officielle des « dicastères pontificaux ».
i . La Sacrée Congrégation de la Révérende Fabrique de Saint-Pierre doit son origine à un collège de soixante personnes, prises parmi les représentants des diverses nations à Rome, et chargées de veiller au bon emploi des aumônes et legs pieux envoyés de toutes les parties du monde catholique pour reconstruire et orner la basilique des Saints-Apôtres. A ce collège d'administrateurs, formé par Clément VII (i523-i534), Clément VIII substitua une Congrégation de cardinaux et de prélats, ayant à leur tête le cardinal archiprêtre de Saint-Pierre. A la longue, l'importance de cette Congrégation se développa; Benoît XI V,
par la Bulle Quanta cararurn (i5 novembre 1701), la divisa en Congrégation générale (pour les affaires contentieuses) et Congrégation particulière (pour le soin de l'économat et de l'administration) (1). Pie IX supprima la première, comme inutile. La seconde subsiste encore, mais Pie X restreint ses attributions. Par extension du droit premier que lui donnèrent les Papes, de recevoir certains legs inexécutables ou en déshérence, et de connaître toutes les €[uestions adjacentes, la Sacrée Congrégation jusqu'ici veillait à l'exécution des legs pieux et fondations de messes, les commuant ou donnant des dispenses, suppléant ex tkesauro Ecclesiœ, lorsque, dans certains cas imprévus de mauvaise administration ou disparition des capitaux de la fondation, les obligations des messes n'avaient pas été ou ne pouvaient plus être satisfaites. Il lui revenait aussi de réduire à perpétuité les messes de fondation, lorsque l'honoraire de ces messes n'atteignait plus la somme fixée par les ordonnances synodales.
Elle transférait temporairement d'une église à une autre, à des conditions déterminées, les obligations perpétuelles ou temporaires des messes; commuait, pour un temps donné, les jours, heures et autels prescrits pour des messes par des fondateurs ou autres personnes en ayant le droit, et pouvait réduire temporairement la célébration des messes adventices.
Une section spéciale (section ecclésiastique) avait charge d'accorder ces différentes permissions. Les titulaires des emplois qu'elle nécessitait en ont reçu d'autres dans la nouvelle organisation (2). D'après celle-ci, à l'avenir, la Reverenda Fabrica di San-Piefro n'aura plus à s'occuper
(j) Bail. rom. I. XVIII, p. *44-»$7.
(2) Cf. A. Battandier, op. cit. 1909, p. f>'M).
que du patrimoine de la basilique vaticane, conformément aux règles déterminées à ce sujet par la Bulle Quanta curarum de Benoît XIV.
2. Instituée par Clément VIII, le 8 juin i5g2 (Constitution Speculatores), la Congrégation de la Visite apostolique (Sacra Visita) avait pour but de suppléer le Pape, évoque de Rome, dans l'accomplissement d'une des obligations de sa charge pastorale, la visite de son diocèse (i).
Tous les couvents, églises, institutions pieuses de la ville de Rome étaient donc canoniquement visités par cette Congrégation. Bien que le Pape en fût préfet de droit, elle était présidée par le cardinal vicaire et se composait de trois cardinaux. Ses . fonctions habituelles consistaient à surveiller aussi les Fabriques des églises et les fondations, et à prendre soin des pauvres. À chaque fin d'année, les curés de Rome devaient lui présenter un registre indiquant les obligations et fondations de messes, et comment on les avait acquittées.
Pie X la supprime comme CongTégation, mais en transfère tous les droits et charges à une Commission de cardinaux qui sera spécialement constituée à cet effet, au vicariat de Rome.
3. Restenttrois Commissions déjà existantes sousLéon XIII : pour l'avancement des études, soit scripturaires, soit historiques; pour V administration du Denier de Saint- Pierre et pour la préservation de la foi à Rome; elles demeurent en l'état.
(i) Cf. Bull. rom. t. m, p. 7.