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I. — La Sacrée Pénitencerie

C'est sur le pouvoir qu'a le Pape de se réserver dans toute l'Eglise l'absolution de certains péchés ou censures plus graves, que se fonde l'autorité de la Sacrée Pénitencerie.

A quelle époque remonte son institution ? Il est malaisé de le dire avec précision.

Certains en voient comme une ébauche lointaine dans la fonction de ces prêtres spécialement chargés par le pape saint Corneille d'absoudre les chrétiens apostats (lapsi) pendant la persécution de Dèce (i).

Ou bien on la rattache encore à la pratique fort ancienne dans l'Eglise, de n'absoudre de certaines fautes qu'après une pénitence publique déterminée, plus ou moins longue et sévère.

Quoi qu'il en soit, il paraît certain que c'est au moment

(i) Cf. Plettexberg, Notitia Congregationum ; ap. Bouix, De Curia rom. p. ii, c. xin ; Lega, De judiciis eccles. 1. I, p. n, tit. X, § 3, en note.

où l'usage de la pénitence publique tend à disparaître, que se généralise peu à peu la pratique de réserver au tribunal de l'évêque l'absolution de péchés plus considérables (1).

Le premier exemple d'un « cas réservé » au Pape (2) paraît être la mesure prise en 592 par saint Grégoire le Grand contre l'archevêque Jean de Larissa, qui avait déposé injustement, sur la fausse accusation de deux diacres, l'évêque Hadrien de Thèbes ; le Pape menace l'archevêque, s'il tente jamais de contrevenir à ce qui est statué par le Pontife romain, d'une excommunication telle que lui seul en pourra relever : Scias te communione sacra privât um nec eam te, excepto ultimo vitœ tempore, nisi concessa Romani Pontijîcis decernimus jussione percipere posse.

A partir du vne siècle surtout, s'introduit l'habitude d'adresser au Souverain Pontife les grands coupables, afin de leur inspirer, par l'obligation de se soumettre à cette formalité solennelle, une plus vive horreur des fautes commises. Coutume que vinrent encore étendre et fortifier les pèlerinages de Terre Sainte accomplis en pénitence de certaines fautes, et au retour desquels, très souvent, l'on devait passer par Rome et s'y présenter au Pape, pour solliciter de lui au moins la mention que le péché avait été suffisamment expié et pouvait être remis (3).

Ce n'étaient là, toutefois, que des réserves de fait ou occasionnelles, et les Papes, jusqu'alors, ne semblent pas

(1) Cf. P. Chouët, La Sacrée Pênitcncerie apostolique, thèse de doctorat. Lyon, 1908, p. \l\.

(2) Signalé par : Devoti, Insf. can. t. II, tit. II, sect. IV, De pœn. § 86; Frœhlich, Quis est Petrus, q. 3, coroll. I, § 10, n° 7; Richteu, Concilium Tridentinum (Leipzig-, i853), n. 2, sess. XIV, c. vu, De casuum réservations et par Hausmann. (Cf. P. Chouët, op. cit. p. 16.)

(3) Id. p. 17.

avoir usé de leur pouvoir strict de se constituer une réserve générale de droit.

Ils commencent de l'exercer à partir d'Innocent II, en 1 1 3o. A cette date, au Concile de Clermont, le Souverain Pontife, en présence de l'assemblée des Pères, déclare qu'il se réserve désormais « l'absolution du crime de percussion des clercs toutes les fois qu'il serait commis ». Très fréquentes à cette époque étaient, en effet, les attaques à main armée contre les clercs.

L'année suivante, le Pape, présidant le Concile de Reims, confirme la précédente disposition du Concile de Clermont, en y ajoutant la réserve pour la faute des incendiaires et de leurs complices (i). Plusieurs Conciles successifs: de Pise, en n34; de Londres, en 1 1 38 ; de Latran, en ii3q; de Reims, en n48, sanctionnent à nouveau ces Canons. Au xne siècle, s'accroît rapidement le nombre des cas réservés au Pape, si bien que la nécessité, on le comprend, s'imposa vite d'établir un office ou tribunal spécial chargé de pourvoir aux demandes multipliées d'absolution et de dispense qui affluaient à Rome de tous les diocèses du monde chrétien. Telle fut l'origine de la Sacrée Pénitencerie.

Son organisation dut être primitivement assez simple. Probablement même ne comprenait-elle tout d'abord que le cardinal pénitencier, assisté d'un nombre convenable de secrétaires ou de copistes. Mais, avec la fréquence toujours plus grande des recours au Siège pontifical pour obtenir des absolutions, « il fallut bientôt tout un personnel de choix que le pénitencier chargeait des rédactions, des enregistrements, des expéditions, et sur lesquels il se remettait

(i) Ces reserves, notons-le, portent avant tout sur la peine ou censure de for externe, et indirectement seulement sur la faute ou délit, matière du for interne. En fait, le plus souvent, le Pape, en ces divers cas, absolvait en même temps de l'une et de l'autre.

du soin de traiter les affaires courautes en son nom » (i).

Si peu défini qu'il soit dans les débuts, le fonctionnement intérieur de la Pénitencerie était certainement déjà bien déterminé, avec ses règles et sa procédure particulière, lorsqu'en i3ii Clément V adressa au cardinal grand pénitencier (2), Bérenger de Frédol, la Bulle Dîgnuin, donnant Tordre de réduire le nombre des scriptores de la Pénitencerie à douze, vel alium certain scriptorinn numerum competentem juxta datam tibl a Deo prudent i fini.

A celte première intervention des Papes dans l'organisation du tribunal de la Pénitencerie, beaucoup d'autres vont s'ajouter.

Benoît XII, second successeur de Clément V, adresse d'Avignon à Giovanni Pagnotta, religieux Augustin, évêque d'Agnani et vicaire du Pape à Rome, la Bulle ht agro dominico (7 avril 1 338), prescrivant qu'au grand pénitencier soient adjoints, à titre de conseillers pour la solution des cas, deux canonistes habiles, également expérimentés en ce qui concerne la morale et le gouvernement des âmes. L'un d'eux pourra même, chaque fois qu'il le pourra, suppléer le cardinal, et l'autre se chargera de l'expédition des affaires courantes.

Eux-mêmes se feront assister d'auxiliaires, en nombre requis, pour les fonctions accessoires de réception et de classement des suppliques, d'enregistrement et d'expédition des lettres ou rescrits. Et le Pape règle même le détail de la procédure à observer (3).

(1) P. Chouët, op. cit. p. 34.

(2) L'appellation pœnitentiarius summus se lit pour la première fois dans les documents, à côté du nom du cardinal Hugues de Saint -Cher, pénitencier pontifical, vers 1246.

(3) La Bulle In agro mentionne pour la première fois les pénitenciers mineurs. Mais leur institution est plus ancienne. Participant à la juri-

Au xve siècle, plusieurs Bulles du pape Eugène IV : Pastoralis ofjicii cura (17 novembre i43i), Ad sacrant Pétri sedem ( 1 5 octobre i435), Devotionis (16 octobre 1 435), concernent aussi la Pénitence rie, mais légifèrent principalement au sujet des pénitenciers mineurs.

Première de toutes en dignité à la Curie, la charge de grand pénitencier s'exerçait jusqu'alors dans de très larges limites; au for externe, aussi bien qu'au for interne, il concédait faveurs et dispenses; avec les absolutions du « cas réservé », les commutations de vœux, les dispenses de mariage ou d'irrégularité, il donnait privilèges et induits, par exemple pour l'aliénation d'un bien ecclésiastique ou autres. En fait, pour n'importe quelle faveur, le grand pénitencier était presque toujours compétent (1).

Pour faire face au travail que devaient naturellement nécessiter d'aussi vastes attributions, le personnel de la Pénitencerie parfois dépassa en nombre celui de la Chancellerie même (2).

Pie IV inaugure la réforme qui doit consacrer à la Pénitencerie le caractère de tribunal de grâce au for interne seulement.

La Constitution In sublimi, qu'il publie le 4 niai i562, restreint, en effet, assez considérablement les pouvoirs alors dévolus à la Pénitencerie. Si elle ne perd pas encore toute

diction du grand pénitencier, bien que tout d'abord ils dépendissent du Pape directement, ils avaient comme charge de recevoir les confessions des pèlerins venus à Rome, et donnaient l'absolution des cas réservés au Pape. Benoît XII leur accorda plusieurs privilèges. (Cf. infra.)

(1) La compétence de la Pénitencerie au for externe lui avait été officiellement reconnue par Sixte IV (Constitution Qaoniam nonnulli, 9 mai i484).

(2) Avec le grand pénitencier, il comprenait : un régent, un auditeur, un canoniste, un notaire, un distributeur des « lettres », des écrivains, deux teneurs de livres, des correcteurs, un « sigillateur », enfin des procureurs ou agents.

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juridiction au for externe (in foro fori), du moins lui sont soustraites nombre de faveurs sur lesquelles elle avait précédemment autorité (i). Toute sa juridiction au for externe lui est d'ailleurs enlevée pendant la vacance du Siège apostolique.

« Faite dans l'esprit du Concile de Trente », et en majeure partie grâce à l'influence de saint Charles Borromée, la réforme de saint Pie V est plus complète.

Trois Bulles publiées le même jour (18 mai i56g) en contiennent l'expression. La première, Ut bonus, limite à nouveau les pouvoirs de la Pénitencerie ; la troisième, In eorum rerum, décrète le transfert à la Chancellerie des scriptoi^es et des procureurs ou agents de la Pénitencerie, en créant pour celle-ci des « écrivains » spécialement chargés des lettres mînoris gratiœ. La seconde, In omnibus rébus, renouvelle l'organisation de la Pénitencerie (2). Le personnel, réduit de tous les employés qui, en vertu du précédent document, passent à la Chancellerie, comprend désormais le grand pénitencier, le régent et le dataire. Outre que le premier, d'ordinaire, appartient au Sacré Collège, tous les trois doivent être prêtres et docteurs en droit, ou maîtres en théologie. Avec eux, il y a aussi un « correcteur » et un « sigillateur » compétents en droit canonique et au courant du « style » de la Pénitencerie. Puis viennent

(1) Leur énumération fait l'objet de vingt-trois paragraphes dans ta Bulle In sublimi, soit plus de deux colonnes du Magnum Bullarium romanum (t. II, p. 70-76).

(2) La raison de cette réforme est à signaler, pour l'analogie qu'elle offre par certains côtés avec celle qui a déterminé la réorganisation actuelle de la Curie par Pie X : le cumul de compétence des divers « offices » curiaux pour des questions auxquelles, primitivement, ne s'étendait point leur juridiction respective, telle que les Papes en avaient décidé : Aliis atque aliis aliéna sua sibi officio usurpantibus et dictœ Curiœ expeditiones invicem confundantibus (Constitution In omnibus, % 2). (Cf. Bull. rom. t. I, p. 3oo.)

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quelques « notaires » et scriptores, prêtres ou au moins dans les Ordres sacrés, et à titre de consulteurs, un théologien et un canoniste, dont les fonctions subsistent encore. La compétence du pénitencier — c'est ici le point capital — ne s'exerce plus que vis-à-vis du for interne ; ses attributions relatives aux affaires du for externe reviennent à la Chancellerie ou à la Daterie.

Plus simple est la procédure du tribunal ; le grand pénitencier ne décide en dernier ressort que des affaires compliquées; le régent expédie les autres par lui-même. Tous les rescrits et lettres sont délivrés gratuitement.

Moins de cinquante ans plus tard, les abus contre lesquels s'était élevé Pie V reparaissaient. Urbain VIII dut intervenir à son tour, et, par le Bref Regimini (17 septembre i634), enlever à la Pénitencerie presque toutes les faveurs qu'au for externe elle avait peu à peu recommencé d'octroyer.

Avant la fin du xvir3 siècle, Innocent XII (Bulle Rom anus pontifex, 3 septembre 1692) croit nécessaire de fixer à nouveau l'étendue des pouvoirs du grand pénitencier. La liste en est longue et détaillée; elle comprend encore d'assez nombreuses dispenses de for externe; de même que ses prédécesseurs, le Pape,, néanmoins, on le sent, tend à restreindre les attributions de la Pénitencerie aux seules causes du for consciencieux (1).

Clément XII, en 1782, réglemente le mode d'élection du grand pénitencier, lorsque cette charge est vacante en môme temps que le Siège apostolique (a). C'est la seule législation pontificale relative à la Pénitencerie avant Benoît XIV.

(1) Ci'. Bull. rom. t. VII, p. 184-189.

(2) Constitution Apostolatus officium, %% i5, 16. (Cf. Bull. rom. 1. XIV, p. 25i.)

Devenu pape en 1740, après avoir, de 1722 à 1727, au début de sa « carrière » probablement, exercé les fonctions de canoniste auprès de ce tribunal, Benoît XIV résolut de mettre à exécution un projet de réforme de la Pénitencerie, dont il avait eu l'idée, avoue-t-il lui-même, dès cette époque (1).

A cet effet, paraît d'abord, le i3 avril 1 744? la Constitution Pastoi* bonus. Elle modifie peu, en réalité, ce qui a trait à la compétence du grand pénitencier; les diverses matières sur lesquelles il a pouvoir apparaissent seulement mieux ordonnées que dans la Constitution d'Innocent XII; elles se réfèrent à sept principaux objets : cas réservés proprement dits, irrégularités, causes bénéiiciales, condonations, serments et vœux, certains péchés des religieux, empêchements de mariage (2). *

Signée à la même date, mais publiée seulement quinze jours après, le 27 avril, la Constitution In apostolicœ fixe définitivement la composition du tribunal : grand pénitencier, régent, dataire, théologien, canoniste, correcteur, sigillataire, secrétaires et écrivains (au nombre de trois) (3). Ces derniers font l'objet spécial d'un Motu proprio du même Pape, trois ans plus tard (Quamvisjam, i3 décembre 1 747) ; ils devront d'abord faire un stage auprès des écrivains en titre, pour y apprendre la procédure et le « style » tra-

(1) Idcivco quod olim Nos ipsi sœpe oplavimus dum in minovibus existentes munus doctoris decvetorum in eadem Pœnitentiaria exerceremus, ut hinc scilicet operi denuo manus admoveretur ; idipsum a pluvibus aliis sœpius optatu.ni fuisse cognovimus. Postquam evgo Divinœ Providentiœ, cujus inscrutabilia sunt consilia, ita placitum fuit, ut immeventes Nos, et plane inopinantes ad summum Pontijicatum proveheret statim intelleximus, prœfatis justis desideriis a Nobis potissimum esse satisfaciendum. (Constitution Pastor bonus,

(2) Cf. Bull. rom. t. XVI, p. 184-189.

(3) Cf. Bull, rom., id., p. 190-196.

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ditionnel du tribunal, et ne pas occuper déjà un poste dans un autre dicastère.

L'année suivante (5 août 1748)? la Bulle Pastoralis curœ détermine encore certaines attributions du grand pénitencier, en particulier celle de connaître des conflits survenus entre les supérieurs de religieuses cloîtrées et ces dernières, relativement au confesseur qu'en certains cas elles ont le droit de réclamer (1).

La compétence dès lors reconnue à la Sacrée Pénitencerie n'avait subi, depuis ces importantes Lettres apostoliques, que des modifications peu importantes. Le droit nouveau , déterminé par la récente Constitution de Pie X, en parfaite conformité d'ailleurs, il convient de le remarquer, avec les dispositions des Papes antérieurs sur ce sujet, cantonne strictement sa juridiction dans les seules causes du for interne. Elle cesse donc de conférer les dispenses, informa pauperum, c'est-à-dire aux pauvres ou quasi- pauvres pour les empêchements publics de mariage et d'accorder aux Ordinaires des Induits pour le même objet (2).

Mais, comme naguère, elle juge en dernier ressort toutes les causes dites de for interne ou ne regardant que la conscience (3). Elle tranche donc les cas douteux en cette

(1) Ci'. Bail, rom., t. XVII, p. 262-267.

(2) La Pénitencerie avait été chargée de remplacer pendant quelque temps, pour les affaires plus pressantes, la Chancellerie et la Dater ie, dont la Révolution française fit fermer les bureaux: l'usage de conférer les dispenses matrimoniales in forma pauperum au for externe était un reste de cette attribution transitoire. Gomme tout ce qui concerne la discipline du mariage, ces dispenses s'obtiendront désormais par la Congrégation des Sacrements.

(3) Il ne faut pas entendre ici, comme on le voit par rénumération que nous en donnons, les seuls cas déférés au tribunal de la pénitence par la confession, objet du for sacramentel ; la Sacrée Pénitencerie connaît également des cas non sacramentels occultes, et même des cas publics, lorsqu'à leur sujet on demande une décision pour un doute de conscience, pro solo foro inferno.

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matière (i), et donne l'absolution des fautes, censures oh peines ecclésiastiques réservées au Saint-Siège, excepte pourtant quelques-unes réservées au Pape speciali modo; elle absout aussi du crime d'hérésie occulte, sans autre abjuration devant l'Ordinaire, et même d'hérésie publique, au for interne, lorsqu'il n'y a à dénoncer aucun complice.

Il lui appartient de même de valider les titres bénéficie^ obtenus malgré un vice caché, sauf quelques exceptions, par exemple s'il y a eu simonie réelle sciemment contractée: de réduire les restitutions pour ceux qui ne peuvent restituer intégralement, de commuer les vœux simples et personnels et tous les engagements privés sans préjudice d'autrui; de dispenser au for interne de tel ou tel statut qm empêchement canonique, même provenant du crime d'homicide, pourvu qu'il s'agisse de cas occultes, et que ce ne soit pas pour être promu à une église cathédrale ou métropolitaine; d'absoudre et réconcilier les religieux apostats: enfin, de donner les dispenses pour les empêchements occultes de mariage, et de faire les sanafiones in radice{2,).

Pour son règlement intérieur, la Pénitencerie, d'après Jes récentes Normœ peculiares, observera les prescriptions de la Bulle de Benoît XIV, In apostolicœ, sauf les modifications que l'usage, dans la suite, aurait légitimement amenées. La rédaction de ces règles sera soumise, par le cardinal pénitencier, à l'approbation pontificale. Conformément aux dispositions de la même Bulle /// aposiolicœ^

(i) Non point les doutes théoriques sur la doctrine ou les principes, mais les doutes pratiques, c'est-à-dire concernant l'application des principes à des cas concrets, en déterminant la ligne de conduite à suivre par le requérant, vu l'état de la controverse.

(2) Cf. Lega, De judiciis eccl. I. I, p. n, n. 271; Constituti.». Sapienti II, i°.

toutes les lettres et réponses de la Pénitencerie seront expédiées en secret et gratuitement, secreto et gratis.

Son personnel comprend, selon l'énumération des Normœ : ie cardinal pénitencier, le régent, les cinq prélats de la Signature, le procureur ou secrétaire, le substitut et quelques officiers inférieurs.

Le grand pénitencier est nommé par Bref, ad vitani ; ses pouvoirs ne cessent donc point à la vacance du Siège apostolique. Toujours choisi dans le Sacré Collège (i), il doit être prêtre, maître en théologie ou docteur en droit. 11 exerce sa charge par lui-même. Toutefois, s'il a à quitter Rome pour un temps aesez long, il peut déléguer un cardinal pour le remplacer durant son absence. Ce dernier signe les rescrits qui continuent d'être expédiés au nom du grand pénitencier. Il exerce publiquement sa charge à Rome durant la Semaine-Sainte : le dimanche des Rameaux à Saint-Jean de Latran, le Mercredi-Saint à Sainte-Marie Majeure, les Jeudi et Vendredi-Saints à Saint-Pierre. Assis à un trône spécial qu'on appelle trône pénitentiel, le cardinal entend la confession de quiconque veut s'adresser à lui, et il confère une indulgence de cent jours en frappant légèrement de sa baguette dorée le front de ceux qui s'agenouillent devant son trône.

C'est dans ces trois basiliques (assignées aux différents collèges des Pénitenciers mineurs) que le grand pénitencier, après sa nomination, va successivement prendre possession de son office. A la porte de la basilique, il est reçu par le collège des Pénitenciers; chacun d'eux, en étole violette, vient faire obédience et baiser la main du cardinal. Celui-ci.

(i) Quelques érudits affirment que saint Benoît n (f 085), le premier, aurait, dans l'Eglise romaine, élu un cardinal comme pénitencier. (Cf. Plettenberg, Notitia Cur. vom. ap. Lega, loc. cit.)

revêtu de la chape violette, prend place au trône pénitentiel. On lit à haute voix la Bulle de nomination. Puis le grand pénitencier reçoit la férule dorée, symbole d'autorité, de pardon et de consolation spirituelle : Virga tua et baculus tuas ipsa me consolata sunt, et en frappe la tête de chacun des prélats et officiers de la Pénitencerie, et de tous ceux qui viennent ainsi devant lui gagner les cent jours d'indulgence.

Il entre également dans les fonctions du grand pénitencier d'assister le Pape à son lit de mort et de lui donner l'absolution ; il a le privilège d'imposer les cendres au Saint-Père, dans la chapelle pontificale, le mercredi des Gendres, mais sans prononcer la formule Mémento homo, par respect pour la souveraine autorité du Pape. Aux années jubilaires, il présente au Pape le marteau d'or pour frapper les trois premiers coups contre la Porte sainte, encore murée, de la basilique vaticane, et lui-même frappe encore deux coups après le Pape. De même, à la clôture du jubilé, des mains du grand pénitencier, le Pape reçoit la truelle d'argent avec laquelle il jette le premier mortier pour murer la Porte sainte.

Si, pendant la vacance du Saint-Siège, le grand pénitencier vient à mourir, on pourvoit aussitôt à l'élection d'un pro-pénitencier, d'après les règles tracées par Clément XII (Constitution Apostolatus officium) et renouvelées par Benoît XIV (Constitution In apostolicœ); dans les trois jours qui suivent la mort du grand pénitencier, les cardinaux, réunis en Conclave, nomment, au scrutin secret, celui d'entre eux qui en remplira provisoirement ies fonctions jusqu'à l'élection du nouveau Pape.

Le régent, ordinairement un prélat, assiste le grand pénitencier et lui tient lieu en quelque sorte de vicaire général. Il signe les rescrits à la place du cardinal, et,

selon le plus ou moins de gravité des questions soumisesT la signature est précédée des mots : fiât in forma, s'il s'agit d'affaires courantes ; fiât de speciali, pour les questions dont il a conféré avec le cardinal ; fiât de expresso, dans les cas plus graves qu'il a fallu soumettre au Pape.

Un substitut est chargé d'aider et parfois de remplacer le régent.

Quant aux cinq prélats de la Signature, qui désormais se rattachent à la Pénitencerie, rien dans les documents officiels qu'analyse le présent travail ne nous renseigne sur les attributions qui leur sont réservées.

Le tribunal, qui comptait jusqu'alors plusieurs procureurs ou secrétaires, n'en a plus qu'un seul aujourd'hui, sans doute en raison de la suppression de sa compétence relativement aux dispenses matrimoniales au for externe, pour les pauvres.

Tous les fidèles, on le sait, peuvent recourir directement à la Pénitencerie; ils n'ont qu'à formuler leur demande dans la langue où ils s'expriment le plus clairement; il n'est même pas nécessaire de dire son nom ni son pays; il suffit d'indiquer très clairement le destinataire à qui la réponse doit être expédiée (i).

Au secrétaire ou procureur, il appartient de dépouiller les lettres qui arrivent ainsi à la Pénitencerie de tous les coins du monde et de résumer les suppliques trop longues, en y retranchant ce qu'elles contiennent d'inutile pour la question.

(i) Sur l'enveloppe, on écrit simplement: A Son Eminence le cardinal grand pénitencier , Rome; si l'on tient à être plus exact, on peut ajouter : Palais de la Chancellerie apostolique. Les prêtres, en s'adressant à la Pénitencerie, rédigent d'ordinaire leur supplique en latin, en commençant par les mots : Eminentissime et Reverendissime Domine, et en terminant par la formule : Dignetur Eminentia Vestra scribere ad , désignant ici la personne à qui la réponse sera adressée.

Attachés au tribunal, un théologien, toujours pris dans la Compagnie de Jésus, et un canoniste sont appelés à donner leur avis pour la résolution de certains doutes.

Parmi les employés inférieurs, on trouve le correcteur ou reviseur, qui vérifie si la supplique ou le rescrit ont été rédigés ou copiés dans les formes usitées (i); le dataire, le sigillateur, qui prend part à toutes les délibérations et appose aux rescrits rendus le sceau de la Sacrée Pénitencerie (2).

Les pénitenciers mineurs font eux aussi partie du tribunal de la Pénitencerie.

Le cardinal Guido Grossus, pape le 5 février i2Ô5sous le nom de Clément IV, parle des pénitenciers apostoliques comme d'une institution déjà bien établie et connue dans l'Eglise (3). Pénitencier pontifical lui-même avant son élévation au Siège de saint Pierre, il avait d'ailleurs eu pour prédécesseur dans sa charge de pénitencier le cardinal Hugues de Saint-Cher, qui, au bas de ses rescrits, on s'en souvient, apposait à côté de son nom la suscription : Pœnitentiarius summus. Il n'en faut pas davantage pour justifier le dire de Clément IV. Avant lui déjà, un collège de pénitenciers existait, à la tête duquel un cardinal prenant le titre de « grand pénitencier ». Faut-il voir désigné ce

(1) La Sacrée Pénitencerie fait usage, dans ses rescrits, de plusieurs abréviations du genre de celles qu'on rencontre dans les livres anciennement imprimés : Archiepus pour archiepiscopus, absoluo pour absolutio, irvegulte pour irregularitate, pntium pour prœsentinm, qmlbt pour quemlibet, tn pour tamen, etc.

(2) La Pénitencerie a un sceau spécial; il représente l'image de Marie, Mère de miséricorde, tenant l'Enfant Jésus entre ses bras. A sa partie inférieure, il porte aussi les armoiries du grand pénitencier.

(3) Cap. sœpe, de temp. ord. in 6°. Cf. A. Taranni a Spalanis, 0. F. M. Manuale theoretico-practicum pro minoribus pœnitentiariis opostolicis nec non pro aliis privilegiatis confessariis (Romoe, 1906), pars I, c. 1, n. 14.

collège dans le terme pœnitentiaria, en usage dans les documents datant d'une époque antérieure, sous Grégoire IX (i 227-1 241)? C'est probable, d'autant que les historiens citent, môme à partir d'Honorius III, prédécesseur immédiat de Grégoire IX, la plupart des membres qui en firent partie (1).

L'institution des pénitenciers mineurs se devrait donc ainsi reculer jusqu'au début du xme siècle. Ils habitent, à l'époque d'Alexandre IV (1204-1261), une maison proche du Latran (2). Nicolas III (1 277-1 289) les installe quelque temps après au Vatican (3).

Benoît XII, dans la Bulle In ar/ro, citée plus haut, leur accorda, entre autres pouvoirs, d'absoudre tous ceux qui viennent à Rome pour être relevés des excommunications encourues du fait d'avoir frappé un clerc; d'absoudre également les incendiaires, les incestes, les adultères, et, avec l'autorisation du grand pénitencier, les meurtriers des clercs, les incendiaires d'églises et ceux qui auraient reçu les Ordres majeurs sans avoir été d'abord promus aux Ordres mineurs.

Mais il est bien spécifié qu'ils ne peuvent exercer cette juridiction sur d'autres que sur les pèlerins ou pénitents venus se présenter à eux: Nota quod penitentiarii d. papœ, conclut le Pape dans la lettre précitée, non habent se intromittere de aliqno absente, sed prœsentibus tanin m (4).

Ils ont, dans les processions, le pas sur tous les prélats de la Curie.

(1) Cf. P. Ghouët, op. cit. p. 53.

(2) Reg. Alex. IV n. 1177 (9 février I25G).

(3) Victorellus, In addit. ad Ciacon. t. If, in Vita Pontijîcuni, col. 219, D. (Cf. Taiianni a Spalakis, op. et loc. cit.)

(4) Apud P. Chouët, op. cit. p. 85.

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Parmi les documents pontificaux dont il a précédemment été question à propos de la Pénitencerie, plus d'un, nous l'avons noté, concernent les pénitenciers mineurs. Les jubilés que publièrent les Papes, au xive siècle particulièrement, et dans la suite, procurèrent aux pénitenciers mineurs les pouvoirs les plus étendus. Ils eu abusèrent quelquefois, au point de provoquer de justes réclamations de la part des fidèles, et même des évoques, lors des Conciles de Bâle et de Constance.

Pour y faire droit, les Papes publièrent plusieurs constitutions. La Bulle Pastoralis officii cura d'Eugène IV i 17 novembre i43i) interdit aux pénitenciers mineurs, sous peine d'excommunication ipso facto, réservée expressément au Pape, de n'accepter ou solliciter aucun don ou offrande à l'occasion de leur ministère. Un peu plus tard (16 octobre 1 435), leur nombre, qui s'était accru démesurément, est réduit; on les oblige à vivre en commun, et, avant d'être admis en charge, ils doivent subir un examen rigoureux en présence du grand pénitencier.

Dès le xive siècle, ils formaient différents collèges, attachés respectivement aux grandes basiliques de Rome : Saint- Pierre, Saint-Jean de Latran et Sainte-Marie Majeure. Le grand pénitencier devait pourvoir à ce qu'il y en eût aussi à Saint-Paul hors les murs au moment des jubilés.

De leur choix fait indifféremment dans le clergé séculier ou dans les Ordres religieux, des conséquences fâcheuses résultèrent à maintes reprises. Elles furent l'occasion de la réforme que sur ce point également réalisa le pape saint PieV.

Il commença par le collège des Pénitenciers de Sainte- Marie Majeure, constitué alors de onze membres appartenant à divers pays et Ordres religieux. La Constitution Pro nostri mnneris (ier septembre i568) réduisit leur nombre

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a six, pris parmi les Dominicains de la province romaine ; ane maison leur était assignée près de l'église Sainte- Pudentienne. Leur choix, d'abord laissé au prieur du couvent de la Minerve, fut réservé plus tard, sous Clément VIII ■(Bref Qui ad salutare, 3 décembre 1692), au grand pénitencier. Le moins important de tous, le collège de Sainte- Marie Majeure, comprend aujourd'hui encore six religieux tenus de confesser seulement en italien. Huit autres Dominicains, à l'époque des jubilés, leur sont adjoints comme pénitenciers extraordinaires.

A Saint-Jean de Latran, où, selon toute vraisemblance, exercèrent d'abord leurs fonctions les pénitenciers mineurs, le collège comptait onze membres, comme nous l'apprend Léon X (i5i3-i52i) dans sa Constitution Ex debito pasfomli ; quatre étaient pour la langue italienne, deux pour la langue allemande, un pour la langue française, un pour ïsl langue espagnole, un pour la langue hongroise, un pour la langue anglaise, et le dernier enfin pour les langues polonaise, illyrienne et dalmate (1). Aux termes de la même Bulle, les pénitenciers de cette basilique ne devront plus dépasser ce nombre.

Mais saint Pie V le trouva encore trop élevé, et, en i56o (ou 1570), le réduisit à six, comme pour le collège de Sainte- Marie Majeure. Il les voulut, en outre, choisis dorénavant dans l'Ordre des Frères Mineurs, et leur assigna le Latran pour résidence. Sous Clément XII, reconstruisant en partie h. basilique, ils vinrent habiter en 1736 la maison qu'ils occupent encore aujourd'hui, le célèbre oratoire de Saint- Nicolas de Myre. Leur nombre n'a pas varié : trois d'entre eux sont pour la langue italienne, et les trois autres pour le français, l'allemand et l'espagnol (2).

(1) Taranni a Spalanis, op. et loc. cit. not. 22.

(2) Cf. Giumaldi, op. cit. p. 4o6, n. 1.

Quant au collège de Saint-Pierre, aujourd'hui le plus important, en raison de l'affluence spéciale des pèlerins à l'église des Saints-Apôtres, Pie V, après l'avoir restauré, le confia aux prêtres de la Compagnie de Jésus. Ils entendaient les confessions des pèlerins italiens, français, espagnols, portugais, anglais, polonais, illyriens, flamands et allemands, grecs et hongrois.

Alexandre VII, parle Bref In apostolicœ (22 février 1659), leur adjoignit plusieurs autres religieux de différents Ordres; mais sans en faire un collège proprement dit ni leur donner les mêmes droits qu'aux pénitenciers di Collegio (1).

La Compagnie ayant été supprimée en 1 773, Clément XIV (Bulle Miserator Dominus, 10 août 1774) substitua aux Jésuites comme pénitenciers de Saint-Pierre treize Mineurs conventuels, à l'Ordre desquels il avait lui-même appartenu : deux pour l'Italie, deux pour l'Espagne et le Portugal et deux pour la France ; chacun des sept autres pouvait respectivement entendre les pèlerins d'Angleterre, de Belgique, d'Allemagne, de Hongrie, de Pologne, de Grèce et d'Illyrie.

Ils occupent encore à l'heure actuelle ce poste, assistés de quatorze pénitenciers adjoints, religieux de différents Ordres : deux Carmes de l'ancienne observance, deux Frères Mineurs, deux Carmes déchaussés, quatre Mineurs réformés, un Capucin, un Augustin déchaussé et deux Servîtes. Tous ces derniers ont, à Saint-Pierre, leurs confessionnaux du côté gauche; ceux de droite appartiennent aux pénitenciers di Collegio.

On sait qu'une de leurs fonctions est de laver le cadavre du Pape et de veiller auprès du lit funèbre en récitant des prières.

(1) Cf. Bull. rom. t. VI, p. 81.

Chaque jour et à toute heure, les fidèles peuvent recourir au ministère des pénitenciers. Ceux-ci jouissent des pouvoirs mômes de la Sacrée Pénitencerie, quant à l'absolution de certaines fautes et censures plus graves. Dans les basiliques susdites, leur confessionnal se reconnaît aisément à une longue baguette flexible qui s»'y trouve fixée. Un coup de cette baguette procure à celui qui en est frappé trente jours d'indulgence, faveur que gagne en même temps le pénitencier.

IL — La Sacrée Rote romaine.

Alors que n'existaient pas encore les Congrégations romaines, les Papes, pour alléger la tâche des Consistoires, confièrent la solution d'une partie des causes déférées à Rome aux chapelains ou chambellans occupant dans la Curie le second rang après les cardinaux. Le procès étudié et examiné, ces chapelains en référaient au Pape, qui prononçait lui-même la sentence. Ils constituèrent ainsi un tribunal ou auditoire, qu'on nomma, pour le distinguer de celui des cardinaux, Y auditoire de la Rote (1).

Jean XXII, dans sa Constitution Ratio juris (i32Ô), le

(i) Variées sont les étymologies invoquées pour expliquer ce nom de Rote; en voici quelques-unes : l'église Sainte-Catherine délia Rota, église titulaire des auditeurs ; la voue représentée dans la mosaïque ornant la table autour de laquelle ils siégeaient; le fait de délibérer, assis en cercle (en italien vota), ou en se succédant, par tours; la salle des séances, qui était de forme ronde; la manière de présenter, roulées sur elles-mêmes, à la façon des anciens volumes (rotuli), les suppliques et plaidoiries: le bureau ou pupitre à forme circulaire et tournant sur lui-même (rota) qui, dans la salle des séances, était à l'usage des auditeurs, et dont mention est faite plusieurs fois dans la description du mobilier des Papes à Avignon. Cette dernière étymologie, donnée par le P. Ehrle, gardien des archives vaticanes, dans son savant ouvrage : Historia Blbliothecœ Rom. Pont, tum Bonifacianœ tnm Avenionensis, a la faveur de Mer Lega, doyen actuel de la Rote. (Cf. op. cit. n. 44-)

suppose déjà établi : il statue que les Auditores causarum Hcclesiœ romance, comme il désigne les prélats de la Rote, pourront avoir chacun quatre secrétaires, devront revêtir pour les séances le rochet et la cappa, et, après la discussion attentive des causes, donner leur avis à tour de rôle, selon Tordre d'ancienneté, et rendre leur décision par vote à la majorité des voix (i).

Durant le séjour de la papauté à Avignon, la Rote commença, en effet, à jouer le rôle d'une très importante Cour de justice. Plusieurs de ses décisions, insérées dans le Corpus juri s, obtinrent Force de loi. Toujours accompagnées de l'exposé des raisons qui les motivent, elles constituent, s'accorde-t-on à dire, le plus riche trésor de jurisprudence qui existe.

« Comblé d'éloges dans le passé, anteactis temporibus omni laude cumulatum, » ainsi que s'exprime Pie X dans la Constitution Sapienti consilio, le tribunal de la Rote fut même appelé par différents Papes : Sixte IV, Clément X, Alexandre VIII, « le suprême tribunal du monde chrétien » . On le surnommait encore « l'asile de la justice ». On y avait recours, en effet, de tous les points de la chrétienté, et de là vint sans doute l'usage consacré par les lois pontificales de prendre les juges de la Rote dans différentes nations.

Leur nombre atteignit parfois jusqu'à trente. Sixte IV, prenant la tiare en 147 1 ? le fixa, dès l'année suivante, définitivement à douze (Constitution Romani pontijîcis, i4 mai i472) (2). H y en avait trois pour Rome, deux pour l'Espagne (Aragon et Castille), et les sept autres appartenaient respectivement à la Toscane, à Rologne, au

\i) Cf. Bull. rom. t. I, p. 20U-208. La finale de cette Bulle inclique les sanctions pénales pour les contrevenants, mais ne porte mention (l'aucune date.

(2) Bull. rom. t. I. p. 388.

duché de Ferrare, au duché de Milan, à la République de Venise, à l'Autriche et à la France. Ceux de Rome, de Bologne, de la Toscane et du duché de Ferrare étaient choisis directement par le Pape; il nommait aussi ceux de Venise et du duché de Milan, mais sur une liste de trois noms présentés par chacun de ces deux Etats. L'empereur d'Autriche, le roi de France et le roi d'Espagne choisissaient eux-mêmes les auditeurs de Rote de leur nation.

Primitivement, môme les laïques pouvaient faire partie du tribunal, et, parmi le clergé, les moines aussi bien que les séculiers. De nos jours, il était requis que les auditeurs de Rote appartinssent à la cléricature; mais — et Pie X, comme nous le dirons, a modifié ce point — ■ rien ne les obligeait de recevoir la prêtrise ni même d'entrer dans les Ordres. Leur poste était inamovible, et l'on sait que Louis XVIII, malgré ses vives instances auprès de Pie VII, n'obtint jamais que le Pape révoquât M&r d'Isoard, nommé par Napoléon Ier, en i8o3, auditeur de Rote pour la France.

D'abord simples référendaires des causes au Souverain Pontife, ils eurent bientôt à prononcer eux-mêmes sur les matières qui leur étaient soumises. Mais, quoique jugeant des affaires d'un ordre déterminé, ils n'exerçaient jamais leur charge qu'en vertu d'une Commission ou délégation du Pape, confiant chaque cause, par un rescrit, à l'un des auditeurs (i). A partir de Grégoire XVI seulement, pour

(i) De là une célèbre controverse, longtemps agitée entre canonistes, sur la nature de la juridiction ordinaire ou déléguée des auditeurs de Rote. On admettait aujourd'hui communément que les auditeurs, pris chacun à part, en tant que recevant personnellement commission du Pape pour connaître une cause, étaient juges délégués; tandis que, réunis et siégeant au tribunal, représentant dès lors la Cour de justice du Pape, ils avaient juridiction ordinaire. (De Luca, Relat. Curiœ rom. forensis ejusq. Tribun, et Congrégation, d. 32, n. 5; Lega, op. et loc. cit.)

les causes d'appel et de restitulio in integrum, à Rome et dans les Etats pontificaux, ils avaient juridiction ordinaire, indépendamment de toute Commission papale.

Mis à part certains procès plus importants, immédiatement déférés au Pape, et que celui-ci remettait à la Rote pour être jugés en première instance, l'Auditorat a toujours fonctionné comme Cour d'appel ou tribunal de deuxième instance vis-à-vis des tribunaux ordinaires du monde entier pour le for ecclésiastique, et des Etats pontificaux pour le for temporel (exception faite pourtant ici des causes criminelles). De plus, comme l'on pouvait, d'une sentence rotale rendue en deuxième instance, faire de nouveau appel, au moins dans la plupart des cas, la Rote jouait donc aussi le rôle de tribunal de troisième degré.

D'une manière habituelle, elle se divisait, pour rendre ses jugements, en trois chambres ou tours, de cinq auditeurs chacun, se succédant d'après l'ordre d'ancienneté.

C'est au plus ancien auditeur du tour appelé à siéger, qu'en vertu d'une Commission pontificale (i), la cause était remise. Cet auditeur en devenait le rapporteur ou portent. Toute l'instruction du procès, si la Rote en était saisie en première instance, revenait au ponent. Dans les causes d'appel, plus fréquentes, son premier soin était d'établir, de concert avec les parties, « la concordance du doute » ou le point précis (ou les points) du litige soumis aux juges (2). Dans les débuts et même jusqu'à Grégoire XVI, le ponent ou président du tour, à proprement parler, ne jugeait point

(1) Le tribunal tout entier avait à connaître d'une cause lorsque la « Commission » papale en faisait mention expresse par les mots : Ut videaiur ab omnibus, ou : Videant omnes.

(2) Pour l'appel d'un jugement de la Rote, et en ce seul cas, le doute se formulait invariablement ainsi : An sentent ia rotalis sit conjîrmanda vel injîrmanda?

aux débats qu'il présidait. Seuls, les quatre autres auditeurs donnaient par écrit leur vote motivé, lors des délibérations du tribunal. Au ponent revenait uniquement l'exposition de la cause et de ses preuves. Les suffrages des quatre juges étaient ensuite recueillis par lui, et la majorité des votes faisait connaître le sentiment du tribunal, en conformité duquel le ponent avait alors à rédiger, en y adjoignant les divers considérants de fait et de droit mis en avant par les juges du tour, ce qu'on appelait non la sentence, mais la décision rotale.

Au cas où les votes des quatre auditeurs se partageaient deux à deux, un décret était rendu : videat 5ns et 6as, et les deux auditeurs suivants, c'est-à-dire siégeant régulièrement après les quatre du môme tour, avaient à émettre eux aussi leur vote sur les questions posées. Une nouvelle parité de suffrages étant néanmoins encore possible, Benoît XIV en ajouta un 7e (Constitution Justitiœ et pacis, 9 octobre 1746) (1); et Grégoire XVI, lors de sa réforme de la Rote en i834, modifiant le droit en vigueur jusqu'alors, reconnut au ponent comme aux autres auditeurs le droit de déclarer son jugement sur la cause débattue.

Communiquée aux parties sous sa forme motivée, d'après la rédaction du ponent, la décision rotale n'avait encore que le caractère d'un avis, opinamentum, donné par le tribunal à propos de l'affaire qui lui avait été soumise (2).

(1) Bull. vom. t. XVII, p. 88-93.

, (2) Les canonisles voient dans cette procédure un reste des primitives attributions des auditeurs de Rote : référer au Pape des causes qu'il leur avait commises et qu'il tranchait ensuite lui-même sur le rapport des auditeurs. Ils se plaisent à y signaler aussi ce caractère particulier du for ecclésiastique où, préoccupés avant tout de découvrir la vérité, les juges ont plus à cœur de terminer les controverses d'une façon amicale, pro bono et œquo, que d'exiger l'application rigoureuse et stricle du droit. (Cf. De Luca, loc. cit. n. 65; Lega, loc. cit. n. 74.)

La partie qu'il favorisait s'empressait de demander Yexpediatar, ou le prononcé de la sentence conforme à la décision. L'autre, de son côté, sollicitait parfois une nouvelle audience et transmettait au ponent ses raisons de rejeter lois ou tels considérants qui lui étaient contraires. Les auditeurs, informés, jugeaient s'il y avait lieu d'en tenir compte et de corriger la première décision.

Sinon, ou nul ne contrevenant à la décision émise, la sentence conforme était judiciairement rendue.

De cette sentence, dans les dix jours après sa publication, la partie qui s'estimait lésée pouvait interjeter appel auprès de la Rote encore, car, selon sa propre règle, la cour rotale n'abandonnait plus une cause une fois remise à son tribunal qu'elle ne l'eût conduite jusqu'à sa définitive exécution. Mais le « tour » qui venait de la juger cédait maintenant sa compétence aux juges du tour suivant. En réalité, l'appel, comme il convenait, ne se faisait donc point devant les mêmes juges.

Seul tribunal de la Curie, au début, la Rote, cent ans durant, jugea tous les procès ecclésiastiques de la chrétienté et les procès civils des Etats pontificaux.

La Chambre apostolique, chargée de gérer le trésor des Etats de l'Eglise, fonctionnant ensuite comme tribunal, la Rote lui abandonna, au xve siècle, toutes les affaires fiscales, mais en gardant vis-à-vis des tribunaux particuliers de la Caméra apostolica le rang de Cour d'appel. Après l'institution des Congrégations romaines par Sixte V, une partie des causes contentieuses, domaine jusqu'alors exclusif de sa juridiction, lui furent à nouveau soustraites. L'autorité et surtout la procédure plus sommaire des Sacrées Congrégations, tranchant les questions plutôt administrativement, ne firent dans la suite qu'accroître cette tendance des plaideurs à recourir aux Congrégations, de préférence à la Rote.

Le célèbre Collège, en fait, ne jugeait plus guère que le» affaires civiles des Etats du Pape. Aussi, quand se perpétra,, en 1870, la spoliation des domaines pontificaux par le gouvernement italien, la Rote, après tant de siècles d'activité et de splendeur, se trouva à peu près dépourvue de toute attribution juridique. Au point que certains auteurs dans leurs traités du droit canonique actuel la mentionnaient à peine et comme appartenant plutôt à « l'histoire ou à l'archéologie canonique » qu'à la discipline en vigueur de nos jours (1).

L'auditorat toutefois demeurait, et les auditeurs, moin& nombreux, il est vrai, ne perdaient aucune de leurs charges et dignités : prélats de la maison de Sa Sainteté, ils ont droit à la cappa magna et constituent, après les protonotaires apostoliques, le premier Collège prélatice. Ils sont aussisous-diacres apostoliques, et on leur confie la garde des palliums destinés aux archevêques.

Déjà les trois plus anciens auditeurs de Rote étaient de droit, on se le rappelle, consulteurs à la Sacrée Congrégation des Rites. Léon XIII avait décrété que le Collège de la Rote seconderait cette Congrégation : pour juger de la validité des procès apostoliques dans les causes de béatification et de canonisation, pour faire les enquêtes relatives aux procès. de non cultu et super fama sanctitatis in génère, et enfin pour traiter les questions contentieuses de droit que leur soumettrait le préfet des Rites (2).

(1) Wernz, Jus décrétai. II, tit. XXXI, 669.

(2) En raison de la restauration du tribunal de la Rote, les auditeurs cessent d'avoir cette fonction. Un décret des Rites (9 décembre 1908)déclare que le Souverain Pontife a constitué, pour examiner ces mêmesprocès, à la place des juges de la Rote, une Congrégation particulière composée du cardinal préfet des Rites, du ponent et de cinq autres, cardinaux membres de la Sacrée Congrégation ; et, en outre, des officiersà titre prélatice, appartenant également aux Rites, c'est-à-dire du pro-

LA CURIE ROMAINE Il3

Dans la Constitution Sapienti consilio, Pie X déclare « rappeler à l'exercice de ses anciennes fonctions » le tribunal de la S. Rote romaine. Les Sacrées Congrégations, en conformité, selon que l'observe ici le Pape, avec les décisions antérieures de Sixte-Quint, Innocent XII et Pie VI, n'auront plus dorénavant à connaître que des causes disciplinaires, tandis que « toutes les causes contentieuses non majeures qui sont traitées par la Curie romaine seront attribuées désormais au tribunal de la Sacrée Rote romaine. »

Une Lex propria publiée à la suite de la Rulle pontificale règle en trois chapitres et trente-quatre Canons la constitution , la compétence et la procédure nouvelles de la Rote ; l'esprit de l'ancien tribunal y a été maintenu ; sa composition et sa procédure toutefois diffèrent légèrement.

Le Collège des auditeurs de la Rote comprend maintenant dix prélats (au lieu de douze, d'après l'ancien droit). Tous doivent être, non seulement clercs, mais prêtres, d'âge mûr, recommandables par leur prudence et leur honorabilité, compétents en matière juridique, et docteurs au moins en théologie et en droit canonique. Nommés par le Pape, ils sortiront de charge à soixante-quinze ans, avec le titre d'auditeur émérite (i).

Leur doyen, primus inter pares, est président du Collège. Les autres membres siègent après lui, par ordre de nomination, d'ordination ou d'âge. Le premier des auditeurs, à la vacance du décanat, remplace le doyen.

Avec l'approbation du Collège et le consentement du Pape, chaque auditeur se choisit pour l'aider un secrétaire,

tonotaire apostolique, du secrétaire, du promoteur et du sous-promoteur de la foi. (Acta Apostolicœ Sedis, vol. I, n° 2, p. 160.)

(1) Parmi les auditeurs sortant de charge en vertu de cette disposition législative, M"* Befani, auditeur depuis le 2 mai 1887, n'était que simple clerc.

au moins docteur en droit canonique, et de vie éprouvée; celui-ci agira sur Tordre de son auditeur, qui pourra le révoquer à son gré.

Deux procureurs : an promoteur de la justice et un défenseur du lien matrimonial, de la profession religieuse et de l'ordination, sont attachés au tribunal; leur choix appartient au Pape, sur la présentation du Collège rotai; ils doivent réunir les mêmes qualités que les auditeurs. Il y aura aussi un nombre suffisant de notaires, remplissant les fonctions de greffiers et de chanceliers, et élus au concours par le tribunal, avec la confirmation du Pape, suivant la règle fixée par le « Règlement commun » pour les autres offices des dicastères. Deux au moins de ces notaires seront prêtres; on les emploiera pour les causes criminelles des clercs et des religieux.

Avant d'entrer en fonctions, les auditeurs prêteront serment devant le Collège tout entier ; secrétaires des auditeurs et employés inférieurs le prononceront en présence du doyen de la Rote. Tous seront tenus au secret sur les causes et les délibérations du tribunal; le préjudice causé par leurs indiscrétions sera à leur charge, et, sur instance de la partie lésée, ou. même de droit, ils en pourront recevoir punition ; les auditeurs, du tribunal de la Signature; les autres membres, du Collège rotai.

Sauf en des cas particuliers, où le Souverain Pontife en décide autrement (i), la Rote aujourd'hui se divise en dix chambres ou tours de trois auditeurs, ou juge toutes chambres réunies. Voici, dans le premier cas, l'ordre de succession : ier tour : les trois derniers auditeurs (10, 9, 8);

(1) La « commission » pontificale transmise au greffe de la Rote peut l'être, en effet, non en la forme ordinaire, mais en forme spéciale, remettant la cause à cinq ou à sept auditeurs, ou au Collège tout entier, ou bien demandant un avis seulement à la Rote, pro voto (Can. 19).

• el 3e tours : les six auditeurs précédant les trois derniers 17. 6, 5; 4? 3, 2); 4e tour: le doyen et les deux derniers auditeurs (1, 9, 10); 5e et Ge tours: les six auditeurs précédant les deux derniers (8, 7, 6; 5, 4, 3); 7e tour: le sousdoyen, le doyen et le dernier des auditeurs ; 8e, 9e et 10e tours : les neuf autres auditeurs (9, 8, 7; 0, 5, 4; 3, 2, 1).

La même cause ne devra jamais se représenter devant la même Chambre; soit en deuxième, soit en troisième instance, elle sera toujours examinée par la Chambre subséquente qui n'aura pas eu encore à la juger. En cas de maladie ou autre légitime empêchement d'un des auditeurs du tour saisi d'une cause, pour éviter que celle-ci revienne en appel devant un juge qui l'aurait déjà connue au degré précédent, l'auditeur empêché est remplacé, sur décret préalable du doyen, par le premier auditeur libre pris non dans le tour qui suit immédiatement, mais clans celui qui vient en second lieu. Pour la même raison, si la Rote doit rendre une troisième sentence, c'est le dixième auditeur ou tout autre n'ayant point encore eu à juger l'affaire, qui remplace l'auditeur empêché.

Dans chaque tour préside l'auditeur le plus ancien, sauf s'il remplace un auditeur empêché et que la cause s'est ouverte avec président déjà constitué.

Les causes que le Pape de son propre mouvement ou sur la demande des parties (qui peuvent toujours, on ne l'ignore point, recourir au Souverain Pontife, père commun des fidèles) (1) appelle à son tribunal et confie à la Piote, sont

U) Les fidèles, en recourant à Rome pour leurs différends, s'adressent directement au Pape qui, ou bien se saisit de leurs plaintes, ou bien les renvoie devant les juges ordinaires ou diocésains, En même temps qu'on écrit au Pape, on peut faire parvenir la supplique au doyen de la Rote, selon l'usage admis jusqu'à présent pour le recours aux Sacrées Con- H'réccat'onc.

Il6 LA CURIE ROMAINE

jugées par elle en première instance. Elle n'agit donc ici nue par Commission pontificale, non en vertu de pouvoirs ordinaires et propres. Elle a cependant juridiction ordinaire pour juger au premier degré la violation du secret commise par les secrétaires des auditeurs et autres employés du tribunal, ainsi que tout préjudice causé par eux d'une façon coupable aux parties.

Elle est tribunal ordinaire de deuxième instance pour toutes les causes tranchées en première instance, sous forme judiciaire par les officialités diocésaines et déférées au Saint- Siège par légitime appel.

Môme juridiction et au même degré pour les procès débattus en première instance auprès du vicariat de Rome, et pour ceux qu'elle a jugés elle-même au premier degré (i).

Enfin en troisième et dernière instance — suivant les cas — sa compétence s'étend aux causes qu'elle a déjà connues aux degrés précédents, et à toutes celles que, soit au second, soit au troisième degré, les juges inférieurs ont déjà examinées, et dont appel recevable est fait au Saint-Siège (2).

Outre Yappel (plainte en nullité, en raison d'un défaut de procédure ou toute autre illégalité concernant la forme du procès; ou appel proprement dit : jugement sur le fond du débat, de merito causœ), le droit offre à la partie qui s'estime lésée et dont la cause est éteinte un recours extraordinaire : la restitutio in integrum. La sentence n'ayant pas été contestée dans l'intervalle requis et ayant dès lors force de chose jugée, le plaideur peut demander que les

( 1 ) Ce genre de causes, à ce degré comme au suivant, doit être examiné, ainsi qu'il a été dit plus haut, par le tour subséquent de la Rote.

(2) Comme l'indique le Canon 12 (n. 3) de la Lex propria, la sentence du tribunal inférieur ne doit pas être déjà passée en force de chose jugée; elle le serait si on avait omis dans les délais fixés en droit de la porter devant une juridiction supérieure.

choses soient remises dans l'état où elles étaient avant le procès (1). Sauf s'il s'agit de sentences rendues par elle, la Rote a aussi juridiction pour connaître des recours pro restitatione in integrum, et elle juge alors, soit la forme, soit le fond .

Les causes majeures, toutefois, ne lui ressortissent point. Lui sont également enlevées toutes les décisions administratives prises par les Ordinaires, même au sujet de causes contentieuses ; elles ne doivent venir en appel que devant les Congrégations romaines. Et son incompétence en tous ces cas est telle, qu'elle ne peut s'en occuper même incidemment; sa sentence serait alors nulle de plein droit.

Pour la procédure, il est établi que les parties peuvent plaider elles-mêmes devant la Rote ou se choisir un avocat parmi ceux qui sont reconnus à cet effet.

Dans chaque Chambre, le président du tour est constitué poîient ou rapporteur de la cause; pour un motif sérieux, et après avis des autres auditeurs, il peut néanmoins se faire remplacer dans cet office. Il revient au portent de convoquer les parties et d'établir avec elles la « concordance du doute ». Si elles ne peuvent s'entendre sur ce point ou donnent des conclusions inadmissibles, les auditeurs déjà saisis de l'affaire trancheront eux-mêmes cette controverse par jugement interlocutoire.

Les sentences, décrets et actes au sujet desquels on recourt à la Rote doivent lui être remis au moins dix jours avant les débats.

Quant aux documents produits par les parties en faveur

(1) Dans les causes criminelles ou même civiles, mais qu'il est possible de reviser autrement, dans les questions de mariage, de profession religieuse ou de l'ordination, ce genre de recours n'est cependant pas admis. (Cf. G. Périès, La procédure canonique moderne dans les causes disciplinaires et criminelles, p. 323.)

de leur thèse, on les déposera au greffe du tribunal an moins trente jours avant la discussion du procès, pour que les juges et officiers du tribunal et la partie adverse puissen I y aller les examiner.

La défense, présentée toujours par écrit et dans une seule langue, qui peut être la langue vulgaire, sera distribuée à double exemplaire à chacun des juges du tour, notaires et procureurs, trente jours au moins avant les débats. La Rote n'admet point ce qu'on appelle les informations orales au juge ; les avocats pourront néanmoins être entendus quelque temps avant la séance du tribunal, pour donner des explications complémentaires.

Au jour marqué, les auditeurs se réunissent et délibèrent secrètement, après avoir donné brièvement par écrit leurs conclusions touchant l'affaire. La sentence rendue à la majorité absolue des auditeurs présents est, dans un délai maximum de trente jours (i), promulguée en latin et, sous peine de nullité, accompagnée de considérants de fait et de droit. Tous les juges la signent, et. sauf recours à la Signature apostolique (pour la plainte en nullité ou la demande de restitutio in integrurn), elle passe en force de chose jugée, si elle confirme une autre sentence (2). Si elle s'y oppose, au contraire, l'affaire pourra être renvoyée devant le tour suivant de la Rote, si appel en est fait dans les dix jours qui suivent la notification de la sentence (3). Mais la sentence donnée alors sera définitive.

(1) Pour les causes sans complication, le délai n'est que de dix jours.

(2) Cette disposition, on le remarquera, enlève aux parties le droit reconnu jusqu'ici, en règle générale, de présenter leurs observât ions à la suite des délibérations du tribunal et de demander une nouvelle audience.

(3) A moins que le tribunal n'en décide autrement, le ponent, avani la rédaction en forme et la publication de la sentence, peut en informer les intéressés aussitôt la délibération du tribunal.

II!. — La Signature apostolique.

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