‹ La Curie romaineChapitre 12 sur 58 · JI · texte numérisé non relu

JI

L'ancien tribunal cle la Signature, périmé depuis 1870, doit son origine, comme la Rote, à la coutume qu'avaient les Papes de confier l'examen de certaines causes ou suppliques à des prélats de la Curie. Ceux-ci en référaient ensuite au Pape et soumettaient leurs réponses à sa signature : d'où leur nom cle Référendaires de la Signature. Constitués vers la fin du xve siècle en tribunal suprême, supérieur à la Rote, peu après le règne d'Innocent VIII (1 484- 1492), ils formèrent deux sections : l'une pour les causes contentieuses et criminelles, la Signature papale de Justice; l'autre pour les affaires gracieuses ou bénéficiais, la Signature de Grâce; la première, véritable tribunal ; la seconde, jouant le simple rôle de Comité consultatif. La Rulle Cum nuper, de Pie IV (ier juillet 1562), suppose déjà établie cette distinction des prélats de la Signature (1). Sous Alexandre VII (Constitution Inter ceteras, i3 juin iG56), il y eut, en outre, deux classes de prélats référendaires : les prélats référendaires simples, participants ou non participants, et les prélats référendaires votants, plus brièvement appelés prélats votants (2).

Au nombre de douze d'abord, puis de sept, les prélats votants bientôt composèrent un Collège spécial et privilégié ; Innocent XII ayant supprimé (Constitution Inter gravissimas, 20 juillet 1695) l'ancien mode d'admission des référendaires simples dans le Collège des votants (ils y étaient reçus à l'ancienneté, en suivant l'ordre de promotion), le

(1) Cf. Bull. rom. t. II, p. 90. — Sixte V, par la Constitution Quemadmodum, du 22 septembre i58G, décréta que leur nombre se limiterait à cent; ce chiffre dit assez l'importance prise alors par cet organe du gouvernement pontifical. (Cf. Bull. rom. t. II, p. 088-591.)

(2) Cf. Bull. rom. U VI, p. 118.

titre de prélat référendaire fut désormais purement honorifique (i).

A la tète des prélats votants de la Signature de Justice, se trouvait un cardinal ayant le titre de préfet, avec la faculté, acquise en i54i, de signer les rescrits à la place du Pape (2). Plus tard, Grégoire XVI lui adjoignit deux prélats auditeurs, l'un du tribunal, l'autre prœlatus togatus, juriste, auditeur du préfet.

Assisté du doyen et du sous-doyen — les autres prélats n'ayant que droit de conseil, — le cardinal préfet dirimait les conflits entre tribunaux ou Congrégations. Remplissant la fonction de secrétaire, l'auditeur du tribunal expédiait par lui-même les affaires courantes.

La compétence de la Signature de Justice s'étendait à toute l'Eglise, c'était une véritable Cour suprême. Pie VII puis Grégoire XVI restreignirent sa juridiction; les Congrégations romaines lui furent enlevées et purent juger elles aussi en appel. En fait, depuis 1870, la Signature de Justice n'avait plus aucune action (3).

N'exerçant qu'un rôle consultatif, la Signature de Grâce émettait des avis sur les suppliques présentées et les réponses à y faire, avis que le Pape restait libre d'adopter. Outre les prélats votants qui y avaient tous voix délibérative, elle comptait trois cardinaux, membres de droit : le cardinal

(1) Benoit. XIV (Constitution Militanti Ecclesiœ 7 juin 174O) régla explicitement que partout les prélats votants auraient le pas sur les référendaires. (Cf. Bull. rom. t. XVII, p. 32.)

(2) Primitivement, le cardinal préfet signait les actes en présence du Pape, et le rescrit portait la mention : In prœsentia et in nom i ne D. N. PP... Cette formule, par fiction juridique, resta en usage dans la suite, quand la signature des rescrits ne se fit plus en présence du Pape.

(3) Le Collège prélatice des référendaires n'en subsistait pas moins avec les mêmes droits et privilèges qu'énumère Léon XII dans son Motu pvoprio du i5 avril 1826. Une de leurs fonctions était de servir le Pape à l'autel, comme acolytes, dans les offices pontificaux.

vicaire, le pro-dataire et le préfet de la Signature de Justice. Elle disparut sous le pontificat de Grégoire XVI.

Supprimant toute distinction entre les Signatures de Grâce et de Justice, Pie X établit, comme Cour suprême analogue à l'ancienne, le tribunal de la Signature apostolique.

Le titre II de la Lex propria déjà mentionné détermine son organisation, ses droits et sa procédure.

La « Signature » comprendra six cardinaux choisis par le Pape et dont l'un sera préfet du tribunal. Il y aura, en outre, un secrétaire aidant le cardinal préfet pour l'instruction et l'expédition des affaires, un ou plusieurs archivistes prêtres et des consulteurs. Pour le choix de ce personnel, comme pour le serment, le secret à garder, la discipline, s'observeront, proportion gardée, les mêmes règles que pour les officiers de la Rote.

Quatre genres de causes rassortiront en propre à la Signature : i° l'exception de suspicion contre un auditeur de Rote ; 2° la violation du secret commise par un auditeur et les dommages qui s'ensuivront; 3° le procès de nullité contre une sentence de la Rote ; 4° la demande de la restitutio in integrum, contre une décision rotale passée déjà en force de chose jugée.

Pour en appeler devant le tribunal de la Signature, on aura trois mois utiles.

La demande de la restitutio in integrum n'arrêtera point l'exécution du jugement de la Rote ; la Signature néanmoins pourra, à la requête de la partie appelante, en ordonner le sursis, par sentence interlocutoire précédant le jugement définitif, ou encore obliger la partie victorieuse à fournir une garantie pour les dommages éventuels dus à l'exécution de la sentence rotale.

Le secrétaire du tribunal recevra la demande d'appel et

la transmettra au préfet. Tous deux examineront s'il y a lieu d'y faire droit ou de la rejeter.

Pour juger de la violation du secret dont est réputé coupable un auditeur de Rote, on se conformera aux règles de droit de la procédure criminelle. Pour les autres causes de sa compétence, la Signature, fonctionnant comme Cour de cassation, pourra juger sola rei inspecta veritate.

S'ils le trouvent utile, le préfet ou le tribunal de la Signature auront la faculté de convoquer les deux procureurs de la Rote : le promoteur de la justice et le défenseur du lien, pour leur demander leur avis ou des explications sur la décision rotale incriminée.

Le reste de la procédure qui échappe à ces lois particulières sera conforme d'abord aux règles de la Rote congrua congruis referendo, et ensuite à celles du droit commun.

Quelques dispositions de la Lex concernent aussi les avocats de la Rote et de la Signature.

Outre les avocats consistoriaux, le barreau comprendra : les laïques ou prêtres, au moins docteurs en droit canonique, et qui, ayant fait un stage auprès d'un auditeur ou d'un avocat, auront obtenu, après examen passé devant le Collège rotai, un diplôme de capacité, signé du doyen et contresigné par un secrétaire de la Rote. Avant d'entrer en charge, ils feront serment devant les auditeurs de remplir leur office consciencieusement. Ils écriront la défense en latin et observeront tous les usages et lois des tribunaux pontificaux. Sur mandat du doyen de la Piote, ils fourniront gratuitement leur concours aux pauvres et à ceux qui auront obtenu du tribunal le bénéfice de la gratuité (i). Seuls les

{i) Une réduction des frais pourra également s'accorder. Les demandes de gratuité ou de réduction devront être adressées avec preuve de la condition pauvre, au président de Chambre ou du Tribunal. Celui-ci, avant d'y faire droit, consultera la partie adverse, ainsi que le pro-

tarifs fixés devront être exigés (i); toute convention des avocats avec les parties, dans le but d'obtenir d'elles une somme supérieure, sera nulle.

Le Collège des avocats consistoriaux fera l'onction de Conseil de discipline pour les avocats. Sur son vœu, il appartiendra à la Rote d'infliger aux coupables le blâme, l'amende ou la suspense, ou même l'expulsion du barreau.

Page 1