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II. — La Daterie

La Daterie est avant tout un organe de distribution de faveurs ou, comme on disait encore, un « tribunal de grâce ». Elle fonctionnait aussi quelquefois comme « tribunal de justice », pour le contentieux survenant dans les limites de sa juridiction, et sa sentence, regardée comme venant du Pape, était sans appel. Instituée au xme siècle, probablement en 1216, sous Honorius HI, elle ne formait, en principe, qu'une division de la Chancellerie, recevant les suppliques et — c'est de là que lui vient son nom — chargée de dater les concessions apostoliques.

Diversement modifiées aucours des âges, ses attributions, depuis la Bulle Gravissimum Ecclesiœ universœ, publiée par Benoît XIV, le 26 novembre 1745, consistaient à expédier toutes les affaires gracieuses au for externe, que la constitution de Benoît XIV ne réservait point expressément à la Sécrétai rerie. d'Etat ou aux autres dicastères curiaux; lui revenaient, en particulier, et, aux termes mômes de la Constitution précitée, sous peine d'être déclarées nulles, toutes celles qui exigeaient une taxe ou componende : dispenses d'irrégularités et d'empêchements de mariage, collations de bénéfices non consistoriaux réservés au Saint- Siège, etc. (1).

Bien que mentionnée en troisième lieu dans la Gerarchia, et après la Chancellerie, la Daterie apostolique représentait assurément jusqu'ici par son personnel, ses règles, les faveurs mêmes qu'elle accordait, un des rouages les plus considérables de l'Eglise et aussi des plus compliqués. Les Papes, à plusieurs reprises, ont tenté de la réorganiser sur

(1) Cf. Bull. rom. t. XVI, p. 334-337-

un plan moins enchevêtré (i). Au début de son règne, en 1878, Léon XIII, eu égard à la situation difficile du Siège apostolique sub dominatione hostili constitutus, avait fait un nouvel Organico de la Daterie, supprimant par voie d'extinction et d'ailleurs sans préjudice pour l'expédition des affaires un certain nombre d'emplois. Plus récemment, il y a une dizaine d'années, une ordonnance du cardinal Aloisi Masella, alors pro-clataire, en retranchait encore plusieurs offices, sans raison d'être à peu près aujourd'hui, et en réunissait certains autres, aux attributions communes ou similaires. Enfin, le 6 février 1901, un nouveau décret signé du Pape et précédemment élaboré par une Commission de cinq cardinaux, y compris le pro-dataire, avait derechef modifié et réglé dans le détail la répartition du personnel et la procédure de cette vaste administration.

D'après ces derniers dispositifs, la Daterie comprenait plusieurs sections ou bureaux, sous la haute présidence d'un cardinal ayant le titre de pro-dataire et sous la direction immédiate d'un prélat, le sous-dataire.

Le chef de la Daterie jadis appartenait à la prélature et s'appelait dataire; depuis environ trois siècles, un membre du Sacré Collège l'a remplacé. Mais de môme que les nonces élevés au cardinalat et restant en charge s'intitulent prononces, parce que régulièrement les cardinaux n'exercent point ces fonctions, les nouveaux présidents de la Daterie prirent le titre de pro-dataire (2), qu'ils avaient encore actuellement, et qu'ils échangeront désormais pour celui de

(1) Entre autres Jules III (i55o-i555), saint Pie V (1566-1572), Sixte- Quint (i585-i5go), Urbain VIII (i623-i644)> et principalement Benoît XTV (1 740-1 758).

(2) La Bulle Gravissimum de Benoît XIV, déjà citée, appelle néanmoins : dataire et non pro-dataire le cardinal Millo, qui était alors président de la Daterie.

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da taire, selon les décisions de la récente Bulle. Personnage des plus importants de la Cour romaine et nommé par les vieux auteurs oculus Papœ, « l'œil du Pape », « l'oracle de ses volontés », organum mentis et vocis Papœ, le dataire devait autrefois toujours être auprès du Pape et à sa disposition. Il habitait le même palais, le Latran; et au retour d'Avignon, où elle avait accompagné le Saint-Père, laDaterie fut installée au Vatican. Innocent VIII y construisit pour elle un somptueux palais (i).

Le cardinal dataire reste en charge pendant tout le règne du Pape qui l'a élu à cette présidence. Mais sa juridiction cesse à la mort du Pontife; tous les sceaux du Pape sont brisés à la première réunion des cardinaux, et la Daterie ferme ses bureaux. Grâces et suppliques non encore expédiées sont alors remises au Sacré Collège, qui en confie la garde à deux clercs de la Chambre apostolique ; ceux-ci les présenteront au nouveau Pape après son élection (2).

Le sous-dataire souscrivait les Brefs et les copies officielles ou transsumpta des faveurs accordées par la Daterie. Avec une délégation du pro-dataire, il pouvait même signer à sa place tous les documents. Il recevait les demandes adressées à la Daterie (3), les faisait résumer et mettre in stylo

(1) Elle y demeura plus d'un siècle; Paul V fit abattre l'édifice, lors de la construction de l'atrium de Saint-Pierre. Mais il transporta la Daterie dans un nouveau palais, qu'elle occupe encore près du Quirinal, et où se trouvent aussi les appartements du dataire et du sous-dataire.

(2) La vacance du Trône apostolique pouvant se prolonger, Benoît XIV avait ordonné, le i3 juin 1755, que les employés de la Daterie, d'ordinaire rétribués seulement par le tant pour cent des affaires qui passent a leurs bureaux, toucheraient le payement d'une année entière à chaque changement de pontificat. Depuis le décret de 1901, ils n'avaient droit, pendant la vacance du Saint-Siège, qu'à leur traitement habituel.

(3) Depuis Benoît XII, toutes les suppliques reçues à la Daterie devaient y être conservées; elles forment, pour le temps compris entre les pontificats de Martin V ( i4i 7) et de Pic VII (1823) un recueil de 6 690 volumes.

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(loriœ (i) et distribuait le travail aux employés des différentes sections.

Porteur des suppliques à soumettre au Pape, il accompagnait le datai re à l'audience pontificale le mardi et le vendredi, et parfois même l'y remplaçait (2). Il était en même temps secrétaire de la Congrégation de Lorette et gardien de ses archives.

Depuis 1901, les employés de la Daterie étaient groupés en trois principales sections. Les deux premières : section des bénéfices, section des dispenses matrimoniales, avaient à leur tête un préfet ou président, ecclésiastique, docteur en théologie et en droit canonique, et responsable des opérations de son bureau (3). Indiquons brièvement la procé-

(1) Ce travail consistait à écrire les suppliques sur deux feuilles distinctes, dont l'une, dite « narrative », exposait les motifs de la demande, l'autre indiquait le genre de la concession avec ses diverses clauses.

(2) Selon l'ancien usage, cette audience devait avoir lieu de grand matin, summo mane; voulant commencer sa journée en accordant une grâce, le Pape recevait le premier celui qui en était le distributeur. Autant que possible, maintenant encore, le dataire est admis le matin chez le Pape, après le secrétaire d'Etat.

Pour approuver les suppliques, mises, comme il a été dit, en « style de Curie », le Pape écrivait au bas de la première feuille : Fiat ut petitur, et ajoutait la lettre initiale de son nom de baptême; au bas de la seconde, il inscrivait seulement: Fiat. Parfois, aux demandes faites par des personnes d'un rare mérite ou ayant déjà rendu d'importants services à l'Eglise, il remplaçait les mots fiât ut petitur par la formule fiât motu pi'oprio, suivie des premières lettres du nom qu'il portait comme Pape. Accordait-il la grâce avec quelques restrictions, la supplique recevait le simple mot : Plaeet. (Grimaldi, op. cit., p. 453.)

(3) A la « Section des Bénéfices », le principal titulaire avant 1901 — officialis beneficialium et consulter legalis, comme l'appelle la Gerarchia — avait hérité d'attributions naguère dévolues à quatre personnages différents. Il s'occupait, en effet, de la concession des bénéfices devenus vacants par la mort naturelle ou civile des titulaires (ancienne charge du préfet dit per obitum); comme l'cx- « préfet des dates », il datait les suppliques, soit du jour où le Pape les exauçait, soil du jour où, la taxe étant soldée, on les livrait aux « expédition-

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dure de l'une et de l'autre; ce sera du même coup en faire connaître le personnel.

Les différentes pièces du dossier à fournir pour l'oblention d'un bénéfice ecclésiastique (demande du bénéfice et motifs qui le font solliciter, testimoniale de l'Ordinaire, el autres documents utiles pour la cause) étant réunies au bureau de la « Section des Bénéfices » et enregistrées au protocole avec un numéro d'ordre, un employé, appelé le « sommiste des testimoniales », en faisait le dépouillement. Il revoyait la lettre testimoniale de l'Ordinaire qui appuie la demande, s'assurait de la rente de chaque bénéfice el rédigeait, à l'aide des divers documents de la posizione, un module ou résumé renfermant tout ce qui est nécessaire pour formuler la supplique. Module et dossier passaient alors aux mains du préfet qui, si la posizione était en règle, approuvait le module et transmettait le tout au cardinal pro-dataire, ou bien, quand il s'agissait d'une affaire courante, la réservait pour le « Congrès ». La faveur accordée sur la demande du suppliant par le Pape, par le cardinal ou par le Congrès, le module fait par le sommiste était extrait du dossier et donné par le protocoliste à l'expéditionnaire apostolique (i ) pour la rédaction de la supplique. Le pro-dataire la recevait ensuite, et s il n'avait pas à la soumettre au Pape, il la signait sous la formule ancienne : doncessum ut petitur (2). Deux autres employés : le

iiaires apostoliques » ; et enfin — ce qui revenait jadis à l'employé nommé en raison de cette fonction, Xofficiale del missis — il les envoyait, pour y être insérées, au grand registre de la Daterie.

(1) Comme nous le disons plus loin, cette charge cesse d'exister avec la réforme qu'ordonne Pie X.

(2) Le préfet du concessum était, primitivement, le cardinal padron? on cardinal neveu ; on considérait cette charge comme l'une des plus honorables de la Daterie, et à bon droit, car son titulaire, signant à la place du Pape, devait en avoir toute la confiance. Un officier spécial

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« réviseur des suppliques » et le « substitut du préfet », devaient l'un après l'autre « reviser » les suppliques déjà signées, soit du Pape, soit du cardinal chef de la Daterie. pour s'assurer qu'elles n'excédaient point le droit et au besoin les rectifier en conséquence. Le mot revisa, à la suite de la supplique, attestait l'examen du premier; le substitut y ajoutait, en témoignage du sien, sa propre signature. Le « préposé aux taxes » inscrivait alors sur le document les frais à acquitter, et la note, signée du préfet, en était remise à l'expéditionnaire apostolique. Restait à se faire délivrer la pièce authentique et officielle (Bulle ou Bref) ayant seule force de loi touchant la faveur obtenue. En matière bénéficiale, une Bulle est nécessaire dans la plupart des cas. Le protocole du présent bureau de la Daterie adressait donc la supplique à la Chancellerie pour la rédaction de la Bulle. Ce travail achevé, la supplique était renvoyée à la Daterie pour le payement des taxes spéciales de cet « office » par l'expéditionnaire, puis retournait de nouveau à la Chancellerie. Celle-ci, un ou deux jours plus tard, délivrait à la Daterie : Bulle, module et supplique, avec indication des différents frais à elle dûs; le protocoliste en relevait le total et remettait la Bulle, après acquittement de la somme, à l'expéditionnaire apostolique.

La section des dispenses matrimoniales, ainsi qu'il a déjà été dit, n'existe plus à la Daterie. Pour le personnel et la procédure, elle reproduisait à peu près la section précédente.

Le préfet, tenant ici un rôle analogue à celui de l'ancien préfet du concessum, pouvait dispenser de certains empêchements de consanguinité et d'affinité au second degré et

était commis autrefois à la charge de signer lui-même à la place du Pape ces sortes de suppliques; on l'appelait le préfet du concessum, parce qu'il y apposait la formule: Concessum ut petit ur in prœsentid D. N. Papœ

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aux degrés inférieurs, « pourvu qu'il y eût une cause canonique », et en l'absence du dataire ou du sous-dataire, accorder môme les dispenses à eux réservées (i).

La « position » d'une demande de dispense comprenait, outre cette demande, la « testimoniale » de l'Ordinaire, une supplique imprimée suivant un « formulaire » déterminé (2) et la feuille de taxe. Ce dossier était remis au protocole de la section par l'expéditionnaire apostolique.

Enregistrée, la « position » était transmise au préfet ou à son « substitut » qui, ayant tout vérifié et collationné (comparant entre elles la demande et la « testimoniale » de l'Ordinaire), faisait le j*istretto ou résumé à soumettre, selon les cas, au Pape ou au pro-dataire. Le concessum ut petitur obtenu et la supplique signée du Pape ou du cardinal, le préfet l'attestait sur la demande et y mettait la date. L'employé « préposé à la taxe » y indiquait à son tour cette taxe, soit totale, soit réduite, selon les informations prises sur la fortune du requérant. Tout s'arrêtait alors jusqu'au payement des frais indiqués. Soldés aux mains du caissier, ils étaient enregistrés à ce titre sur les suppliques par l' « enregistreur des suppliques ». Les dispenses se donnant par Bulle ou par Bref, ou par simple signature du pro-dataire (per la semplice segnatura), elles recevaient alors diverses destinations, selon qu'elles devaient passer par l'une ou l'autre de ces trois voies. Après retour de la Chancellerie ou des Brefs, le « reviseur des Brefs et des Bulles » collationnait ces documents avec les suppliques respectives sur qui on les avait rédigés; il y apposait la

(1) En l'absence du préfet, pareille faculté était laissée au préfet de la section bénéficiale.

(2) Dans le nouveau formulaire revisé par le P. Bucceroni, S. J., théologien de la Daterie, et publié en 1901, on trouvait quarante formules de dispense pour tous les cas qui peuvent se présenter.

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(laie et mémo (sur les Brefs) le sceau de 1' « anneau du Pécheur » (i). Le « reviseur des comptes » marquait ensuite sur les uns et les autres le montant des frais. Et le préfet, après avoir témoigné que tout était exact, transmettait à signer au pro-dataire les Biefs et les suppliques expé< liées n&r semplice s&gnatura. Ainsi entérinées, les diverses concessions étaient remises sous forme de Bulle, Bref ou dispense par simple signature aux expéditionnaires apostoliques, chargés de les faire parvenir aux intéressés.

Avec la gérance des intérêts économiques de la Daterie, la a section administrative », — la troisième du dicaslère — administrait aussi la « Caisse des pensions », percevant les revenus des charges imposées sur les prébendes et bénéfices de Rome, et permettant au Pape de servir des pensions à certains ecclésiastiques. Tout ce qui a trait à l'administration et à la comptabilité de la Daterie : contrôle des feuilles de payement remises chaque jour par l'enregistreur des taxes, tenue régulière des comptes et du grand livre; entretien du palais de la Daterie, contrats de location, taxes et impôts à payer, etc., était confié au « comptai île administrateur », ordinairement laïque, assisté de deux adjoints, le premier tenant le grand livre pour la Caisse des pensions, et en faisant le budget à chaque fin d'année.

On trouvait ensuite le « caissier », laïque lui aussi, et devant fournir une caution, lors de son entrée en charge. On adjoint l'assistait, et on exigeait de lui pareille garantie. Tout l'argent reçu à la Daterie ou pour la Caisse des pensions était à leur garde. Us faisaient les payements de la Caisse des pensions sur note du cardinal, avec mandat du comptable.

A ces trois sections enfin s'ajoutaient : le Bureau du Secrétariat spécialement chargé de la correspondance, soit

(i) Le substitut du prét'el a^ail ('-^aleuient eel emploi.

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du cardinal, soit du sous-dataire, et constitué par un secrétaire et son adjoint; un Conseil de trois théologiens, examinateurs des concours pour les paroisses, et le bureau des expéditions des Bulles pev viam curiœ, formé par le cardinal pro-dataire, président, le prélat abréviateur de Curie, rédigeant la minute des Bulles qui prenaient cette voie, et le scriptor bullarum, écrivain faisant, d'après cette minute signée de la première lettre du nom du Pape, la copie sur parchemin du document pontifical (i).

Le Conc/resso de la Daterie naguère se réunissait deux fois par semaine, le mardi et le vendredi. Le pro-dataire, qui le présidait et y avait seul voix décisive, y discutait les suppliques avec le sous-dataire et le principal officier de la section des bénéfices. Ceux-ci n'y donnaient qu'un vote consultatif; les employés des autres sections parfois y étaient appelés pour donner leur avis sur certaines questions.

Depuis 1901 , la Daterie tenait deux sortes de « Congrès » ; l'un, chaque semaine, l'autre tous les quinze jours.

Le premier, présidé par le pro-dataire, ou, à son défaut, par le sous-dataire, décidait les affaires courantes; y assistaient à tour de rôle les préfets des deux premières sections

(1) Mises à part, les Bulles de canonisation qui, on l'a vu, sont signées du Pape et de tous les cardinaux présents au Consistoire, les autres Bulles per viam curiœ portaient d'ordinaire, en premier lieu, les signatures du cardinal pro-dataire et du cardinal secrétaire des Brefs; puis celle de l'abréviateur de Curie, faisant précéder son nom des mots : Visa di Caria. La formule Reg. in Secret. Brevium, qui se lisait audessous du « plomb » de la Chancellerie, signifiait que la Bulle avait été enregistrée à la Secrétairerie des Brefs, et la signature de l'écrivain des Bulles, apposée ensuite, attestait cet enregistrement. Le secrétariat des Brefs ayant été gardé depuis la mort du dernier titulaire, le cardinal Macchi (29 mars 1907), par le secrétaire d'Etat, S. Em. le .cardinal Merry del Val a signé après le cardinal di Pietro, pro-dataire, la Constitution Sapienti consilio. On y voit également, en la forme indiquée, les signatures de Me' Joseph delPAquila-Visconti, abréviateur de Curie, et de V. Cugnoni, écrivain des Bulles «■ par voie de Curie ».

avec leurs substituts et deux théologiens. Le procès-verbal de chaque séance, dressé par le secrétaire, était lu à la réunion suivante.

Le second Congresso, bimensuel, s'occupait de l'administration de la Daterie. Tous les chefs des divers services du dicastère, préfets des deux premières sections (ou leurs substituts), comptable, caissier, secrétaire, étaient présents et délibéraient; mais ici encore, la décision revenait au pro-dataire.

En vertu de la Constitution Sapienti, la compétence propre de la Daterie sera désormais : d'instruire le procès canonique des candidats aux bénéfices non consistoriaux réservés au Saint-Siège, ne rédiger et d'expédier les Lettres apostoliques pour la provision de ces bénéfices, d'exempter des conditions requises dans leur collation et d'avoir soin des pensions et charges que pourra leur imposer le Pape.

Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu autrement, lorsque seront modifiées les Règles de la Chancellerie, elle se conformera en toutes ces affaires aux dispositions de la présente loi et aux usages reçus, selon leur conformité avec le nouveau droit.

Rédigée par un aide, la minute des Bulles bénéficiâtes remplacera ce qu'on nommait autrefois la supplique, et sera conservée aux archives à titre de garantie. Selon une coutume adoptée, il pourra, en certains cas, être pourvu à des bénéfices par le décret de « simple signature », c'està-dire sans expédition de Bulle. Le dataire, ou, à son défaut, le secrétaire d'Etat, signeront les Bulles. L'employé le plus ancien présent au dicastère les contresignera.

Enfin sont rappelées à la Daterie ses attributions relativement à la Caisse des pensions, et le soin qu'elle doit avoir d'exiger fidèlement de ceux qui y sont soumis les charges et pensions qui grèvent leurs bénéfices, et de distribuer ces

mêmes revenus aux ayants droit. L'inventaire de la Caisse sera fait chaque trimestre parle dataire ou son remplaçant, qui attesteront par leur signature le relevé des comptes.

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