IV. — La Secrétairerie d'État
Pour diriger la politique pontificale, les Papes créèrent, au xvie siècle, la charge de cardinal neveu. Le premier titulaire en fut saint Charles Borromée, neveu de Pie IV. L'autorité et les pouvoirs du camerlingue, on l'a vu, en diminuèrent d'autant. Aussi bien non seulement les affaires intérieures et civiles de l'Etat pontifical, mais surtout les relations du dehors entre le Pape et les princes temporels ressortirent au cardinal neveu, justifiant ainsi le nom populaire de cardinale padrone ou cardinal maître, qu'il acquit bientôt.
« Secrétaire du Pape et surintendant général de l'Etat ecclésiastique », telle fut la désignation première qu'eut, de sa charge même, le nouveau dignitaire de la Curie. Sous ses ordres, dès 1621, travaillent de nombreux secrétaires, dont les principaux portent le titre de « secrétaires d'Etat».
Supprimée, du moins quant au nom, par Innocent XII, voulant mettre fin au népotisme (1), la charge de cardinal neveu fut remplacée, en 1692, par celle de « secrétaire d'Etat », le nom des officiers subalternes, lors de l'administration précédente, étant ainsi réservé au chef du nouvel organisme. Son rôle, pour n'être plus confié à un membre de la famille du Pape, différa peu, en réalité, de celui du cardinal neveu. Mais le camerlingue gardait encore dans les limites de l'Etat pontifical un reste d'influence politique. Des conflits étaient presque inévitables entre ce personnage et le secrétaire d'Etat; sous le règne de Pie VII, le cardinal
(1) Il s'en faut bien, comme on l'a justement remarqué, que cette forme de népotisme inauguré par la création des cardinaux neveux ait été aussi préjudiciable à l'Eglise qu'on le laisse parfois entendre, car les Papes mirent ainsi au service des intérêts de l'Eglise leurs parents, quejadisplusieurss'étaientcontentés d'enrichir à ses dépens. (Cf. G. Goyau, op. cit. ch. v.)
Pacca, camerlingue, et le cardinal Consalvi, secrétaire d'Etat, eurent des démêlés célèbres. Pour prévenir dans la suite pareils fâcheux incidents, Grégoire XVI mit deux titulaires au poste de secrétaire d'Etat, l'un s'occupant exclusivement des « affaires intérieures », l'autre uniquement chargé des « relations extérieures ». Avec le remaniement administratif opéré, comme il a été dit, au début du pontificat de Pie IX, le cardinal secrétaire d'Etat devint président du Conseil des ministres, et c'est à lui que furent confiés « les rapports du gouvernement du Saint-Siège avec les autres puissances ». Mais, en vertu de son titre de chef de Cabinet du gouvernement pontifical, représentant immédiat du Pape auprès de tous les ministères et autorités de l'Etat, il communiquait à ces derniers les ordres du souverain et lui transmettait ensuite leurs rapports et doléances, les décisions et mesures' prises. Il publiait aussi les lois et avait la haute main sur la police; tribunaux et cours de justice à Rome comme de la province correspondaient avec lui; il était vraiment le centre de toute l'administration civile et ecclésiastique des Etats du Pape. Car c'est par billet de la Secrétairerie d'Etat qu'étaient faites les nominations des préfets des Congrégations, des titulaires des charges prélatices, et annoncée aux prélats leur prochaine élévation à la pourpre (i).
Depuis 1870, les attributions d'intermédiaire entre le Pape et les gouvernements étrangers sont les seules qu'officiellement retient encore le cardinal secrétaire d'Etat. Celles qu'il a réellement débordent toutefois ce cadre, à vrai dire déjà respectablement large. « Vous resterez à Nos côtés, disait Pie X au cardinal Merry del Val, en le choisissant le 1 1 novembre ioo3 comme secrétaire d'Etat et en lui remet-
(1) Cf. Daniel, etc., op. cit. IX, 1.
LA CURIE ROMAINS l5l
tant la barrette cardinalice; vous resterez à Nos côtés, Nous aidant dans le gouvernement de l'Eglise et particulièrement dans les rapports que Nous devons entretenir avec les pouvoirs de ce monde »
Le Saint-Père, en ces quelques mots, indiquait la tâche complète de l'éminentissime cardinal : bras droit du Pape et son alter ego pour tout ce qui intéresse le gouvernement de l'Eglise, et spécialement désigné pour correspondre au nom du Saint-Siège avec les puissances temporelles.
De la Secrétairerie d'Etat, les nonces accrédités auprès des Cours ou Cabinets reçoivent leurs instructions, et ils envoient au cardinal des « notes diplomatiques ». Celui-ci donne audience deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, aux ambassadeurs qu'entretiennent à Rome près le Saint-Siège les gouvernements étrangers. Hors ces jours-là, il est lui-même admis tous les matins chez le Pape, pour traiter les affaires de l'Eglise; il pourvoit ensuite à l'exécution des volontés et décisions pontificales, rédigeant de sa propre main certaines correspondances, communiquant pour le reste les ordres nécessaires aux prélats de la Secrétairerie.
Chaque soir, après Y Angélus, de 6 à 7 heures habituellement, il reçoit à peu près quiconque se fait annoncer. Premier ministre du Pape, toutes questions susceptibles d'être adressées au Saint-Père peuvent s'exposer à son secrétaire d'Etat; aussi est-il difficile de préciser le genre de demandes qui ressortissent à sa compétence, en dehors des affaires diplomatiques ou de celles qui leur sont connexes (1).
En fait, pour les diverses prélatures ou autres dignités
(1) Plus aisé et rapide même, assure-t-on, était le recours à la Secrétairerie d'Etat pour tout ce qui ne relevait pns exclusivement d'un
ecclésiastiques, entre autres celle de consulteur auprès des Congrégations romaines, pour certaines faveurs même accordées par l'intermédiaire des Brefs (décorations pontificales, titres de noblesse, etc.), l'intervention du secrétaire d'Etat était presque toujours sollicitée.
Un prélat « substitut et secrétaire du chiffre », quatre minutanti, un archiviste, deux sous-archivistes et plusieurs scrittori ou écrivains composaient jusqu'à présent le personnel de la Secrétairerie d'Etat. Le substitut avait à peu près la charge de sous-secrétaire d'Etat; il remplaçait le cardinal à l'audience du Pape le mardi et le vendredi, et était en communication directe avec les ambassadeurs accrédités près du Saint-Siège. A titre de « secrétaire du chiffre », il devait mettre en langage chiffré ou bien traduire les instructions pontificales adressées aux nonces ou reçues d'eux, relativement à certaines affaires (i).
De l'organisation nouvelle de la Secrétairerie d'Etat, par la Bulle de Pie X, il résulte principalement que le secrétariat des Brefs cesse de former un « office » distinct.
Il avait été institué vers 1 3i 7 par Jean XXII. Supprimé par Paul II en i466, rétabli ensuite par Sixte IV, remanié successivement par Sixte V et Grégoire XV, il reçut enfin d'Innocent XI (Constitution Romanus pontifex, ier avril 1678) la forme qu'on lui voyait aujourd'hui (2). A sa tête, se trouvait le secrétaire des Brefs, toujours cardinal depuis
dicastère déterminé. Fréquemment d'ailleurs, et en particulier à l'époque des vacances, elle suppléait sans difficulté n'importe quelle administration curiale ou palatine.
(1) Très ancien, l'usage du « chiffre » pour les documents secrets est mentionné pour la première fois du temps d'Innocent VIII (1484-1492). Il est, depuis cette époque, devenu universel pour les relations diplomatiques.
(2) Cf. Dali, rom, t. XI, p. 227-230.
LA CURIE ROMAINE l53
1738 (1), secondé par un substitut, de dignité prélatice (au rang" de camérier secret, du seul fait de sa charge, s'il n'avait pas de titre plus élevé), qui préparait et soumettait au cardinal les affaires à traiter, et signait même à sa place, en cas d'absence, ou pour des Brefs moins importants. Assez fréquemment (deux fois par semaine, en principe), le secrétaire des Brefs se rendait auprès du Pape pour lui exposer les affaires courantes avec leurs plus notables circonstances. Le substitut, à son tour, deux fois par mois, était reçu par le Pape, et lui remettait pour les œuvres charitables soutenues par le Saint-Père tout le surplus des taxes, après le payement du personnel de la Secrétairerie.
Celui-ci comprenait, outre le substitut, un assesseur laïque, plusieurs minutanti (titulaires et adjoints), clercs et laïques, rédigeant la « minute » des Brefs, douze calligraphies ou copistes du texte définitif du document, et un archiviste ordonnant et disposant les pièces conservées au secrétariat : minutes des Brefs et tous actes s'y rapportant. Un caissier et un computiste ou teneur de livres, chargé de reviser les comptes, avaient le soin de l'administration.
Les attributions de ce secrétariat ne se bornaient point à rédiger les Brefs ou documents authentiques de certaines concessions ou grâces obtenues des divers organes de la Curie. En vertu de facultés, soit strictement personnelles, soit communes avec d'autres dicastères, il octroyait lui aussi maintes faveurs. Sans môme en référer au Pape, le cardinal secrétaire pouvait accorder : dispenses d'âge aux ordinands, dispenses relatives à l'obtention d'un bénéfice, induits extra tempora, induits d'oratoires privés, droit de
(1) Jusqu'à cette date, la charge de secrétaire des Brefs, bien que remplie souvent par des cardinaux, était aussi confiée à de simples prélats; ceux-ci jouissaient alors de nombreux privilèges accordés principalement par Sixte V.
conserver le Saint Sacrement dans les chapelles ou églises non paroissiales; privilège de bénir croix, médailles, chapelels et autres objets de piété, d'y appliquer les indulgences apostoliques, de donner in arîieulo mortis la bénédiction apostolique et l'indulgence plénière.
Léon XIII, par un Motu proprio du 3i octobre 1897, réorganisant la concession des indulgences, avait déclaré qu'elle reviendrait : partie exclusivement à la Sacrée Congrégation des Indulgences et Reliques, partie exclusivement aux Brefs. Une liste, jointe au Motu proprio, énumérait les indulgences dévolues à la Sacrée Congrégation. Dans cet ordre de faveurs spirituelles, la Secrétairerie des Brefs donnait le droit de l'autel privilégié, transférait les indulgences ou commuait les conditions prescrites pour les gagner. Pour concéder pareils avantages, les évoques lui demandaient des pouvoirs spéciaux. On avait recours à elle pour l'affiliation à la Prima primaria de Rome, avec faculté de gagner les mêmes indulgences.
Une série de promotions honorifiques constituait surtout l'apanage réservé des Brefs : les prélatures sans émoluments, ou dignités de protonotaire ad instar participantiiim, de prélat de la maison de Sa Sainteté, voire même d'assistant au trône pontifical; l'usage du bougeoir; les titres de noblesse romaine (baron, marquis ou comte palatins) personnelle ou héréditaire, et enfin la concession des Ordres équestres de mérite et des diverses décorations pontificales, — le secrétaire des Brefs étant aussi grand chancelier des Ordres équestres pontificaux.
Aux termes de la Constitution de Roman a Curia,V «office » de la Secrétairerie d'Etat, sous la haute direction du cardinal secrétaire, comprend dorénavant trois sections. La première, dite des « affaires extraordinaires », a pour président immédiat le secrétaire de la CongTégation des
Affaires extraordinaires; elle soumet à cette Congrégation les questions de son ressort, et distribue les autres aux Congrégations particulières, selon leur compétence respective. La seconde est chargée des « affaires ordinaires », et entre autres choses d'accorder les distinctions honorifiques, ecclésiastiques ou civiles, réserve faite des droits du majordome de Sa Sainteté (i). Le chef de cette section prend le titre de « substitut des affaires ordinaires ». Enfin, la troisième s'occupe de l'expédition des « Brefs apostoliques » que lui confient les différentes Congrégations ; à sa tête se trouve le « chancelier des Brefs », hiérarchiquement inférieur au substitut, qui a lui-même le second rang* après le secrétaire de la Congrégation des Affaires extraordinaires, président de la première section.
Les deux dernières absorbent donc à peu près complè-
(i) Par l'intermédiaire du majordome, le Pape confère les titres de camériers et de chapelains. Au majordome de Sa Sainteté revenait autrefois la charge de préfet des palais apostoliques. Cette préfecture a été confiée, depuis le Motu proprio du 7 décembre 1891, à la « Commission cardinalice pour l'administration des biens du Saint-Siège », sous la présidence du secrétaire d'Etat. Le majordome reste le premier prélat de la famille pontificale; il a l'honneur d'accompagner le Pape et de se tenir à sa droite lorsque le Saint- Père est sur son trône sans les vêtements pontificaux. Il est le chef de la chapelle Sixtine. // nomme à tous les emplois du palais et veille à la distribution des médailles commémoratives aux membres de la cour pontificale; il est aussi administrateur des galeries et musées du Vatican. Les cérémonies religieuses auxquelles prennent part le Pape et la cour se règlent avec son assentiment. Du reste, le majordome a toujours été considéré en quelque sorte, comme le gardien de la personne du Pape. Anciennement, une des clés de la galerie qui fait communiquer le château Saint-Ange avec le Vatican, et une de celles qui fermaient les souterrains du même château où se trouvait le trésor pontifical, étaient remises au majordome. Il lui appartient aussi, avant qu'on ne ferme la bière du Pape défunt, de couvrir d'un voile de soie blanche le visage du Pontife, et de sceller de ses armes le cercueil de cyprès et le cercueil de plomb renfermant la dépouille mortelle du Saint-Père. Il devient alors gouverneur du Conclave, et est chargé des approvisionnements.
tement toutes les fonctions de l'ancien secrétariat des Brefs, L'une d'elles, la troisième, qui en retient presque le nom, en garde aussi l'occupation caractéristique : rédiger, expédier les documents pontificaux, les plus importants après les Bulles, les plus nombreux.
Les Brefs sont, en effet, l'une des formes les plus usitées par le Pape pour manifester sa volonté ou accorder des faveurs.
Moins solennels que les Bulles, et ordinairement plus courts, selon l'appellation qu'ils ont reçue, ils s'en distinguent encore de plusieurs manières. Ils s'écrivent non sur parchemin rugueux, mais sur papier fin, mieux préparé, le vélin. En tête, au milieu de la première ligne, et sans aucune ornementation, on lit simplement le nom du Pape : Pins Papa X, suivi de l'adresse en style direct : Dilecte fili (ou si la lettre s'adresse à un évêque : Venerabilis f rater) avec la formule : Salutem et apostolicam benedictionem (i). Le document a-t-il une portée générale, il commence par les mots : Ad perpetuam (ou ad futur ara) rei memoriam. Suivant la clause qui le termine, le Bref est donné sub annulo Piscatoris, c'est-à-dire seellé de 1' « anneau du Pêcheur » (2), anneau d'or que le Pape, nouvellement élu, met à son doigt, et qui porte au centre, sur une plaque d'or, l'image de saint Pierre, assis dans
(1) D'un usage constant depuis saint Grégoire VII (1073-1085), cette formule, au dire de certains auteurs, aurait le pouvoir d'effacer les péchés véniels, ou même de relever des censures encourues. Du moins est-il sûr que les Papes n'en ont pas fait usage dans leurs Lettres à des hérétiques, schismatiques ou excommuniés notoires. L'en-tête des Brefs adressés à des infidèles porte ces seuls mots : Lumen gratiœ divinœ.
(2) Les premiers documents pour qui l'on trouve usité 1' « anneau du Pêcheur » sont des lettres privées des Papes. A son neveu, le 7 mars 1266, Clément IV écrivait : Non scribimus tibi neque sanguîneis nostris sub bulla, sed sub Piscatoris sigillo, quo Romani Pontifîces in suis secretis utuntuv. D'où le nom de sceau secret, sub annulo
LA CURIE ROMAINE lSj
une barque et jetant le filet; le nom du Pape régnant est gravé autour du cartouche (i). L'original de ce sceau, depuis Grégoire XVI, reste au Vatican entre les mains du maître de chambre. Les Brefs n'en ont qu'une copie. On l'imprimait autrefois sur la cire rouge, mais celle-ci se détachait trop facilement du parchemin ; pour obvier à cet inconvénient, à partir de 1842, on a apposé au bas du Bref, à côté de la signature du secrétaire ou de son substitut (2), un timbre à encre rouge, représentan t la figure du « Pêcheur » . Enfin, les Brefs, à la différence des Bulles jusqu'ici, étaient datés, non de l'année de l'Incarnation, mais d'après le calendrier civil (3).
Nombre de décisions ou mesures prises par le Pape sont aptes à faire l'objet d'un Bref; tantôt par cette voie, tantôt par celle des Bulles — on en a plusieurs exemples, — des dispositions pontificales analogues furent édictées. Citons seulement : l'institution de la Compagnie de Jésus par la « Bulle » de Paul III Regimini militantis Ecclesiœ, en 1 54o ; sa suppression par le « Bref » Dominas ac Redemptor, sous Clément XIV, en 1778, et son rétablissement sous
nostro secreto, donné aussi à l'anneau du Pécheur. Eugène IV, en 1 43 1 , s'en servait encore dans sa correspondance particulière. Cet usage a dû cesser probablement sous Calixte III, deuxième successeur d'Eugène IV, en i455.
(1) A la mort du Pape, l'anneau du Pêcheur est brisé solennellement, en présence des cardinaux. Aussitôt son élection, le nouveau Pape reçoit au doigt l'anneau d'or ; il le rend ensuite pour qu'on y grave le nom qu'il vient de choisir. Dans l'intérieur de l'anneau, on inscrit aussi le nom du majordome et ceux du graveur et des joailliers des palais apostoliques. (Cf. Grimaldi, p. 47 *> n- î>)
(2) La minute du Bref est seule souscrite du Pape par la formule Placet, que précèdent les initiales du nom de baptême du Saint-Père.
(3) Aux termes du « Règlement spécial », une Commission composée du secrétaire d'Etat et de deux autres cardinaux doit s'occuper de corriger le formulaire des Brefs à expédier dorénavant par la section des Brefs de la Secrétairerie d'Etat.
l58 LA CURIE ROMAINE
Pie VII, en 1 8 1 8 , par la « Bulle » Sollicitado omnium cvclesfarum; la restauration de la hiérarchie: en Angleterre, par un Bref, en i85o, sous Pie IX; en Ecosse, par une Bulle, en 1878, sous Léon XIII. Avant la cérémonie de leur couronnement, les Papes ne traitent aucune allai iv, quelle qu'en soit la nature, par Bulle, mais toujours par Bref.
Le cardinal secrétaire d'Etat devient aussi grand chancelier des Ordres équestres pontificaux: par l'intermédiaire de la seconde section de la Secrétairerie seront conférés ex officia, désormais, les décorations et litres nobiliaires décernés par le Pape aux laïques (et même aux ecclésiastiques pour les titre* de comte romain ou comte palatin) ayant rendu d'importants services à l'Eglise. On sait que, outre la croix d'or pro Ecclesia et Pontifi.ce (1), instituée par Léon XIII en mémoire de son jubilé sacerdotal (ier janvier 1888), et la médaille Bene mcrcnli '. frappée à chaque nouveau règne,, les décorations pontificales sont celles des divers Ordres équestres de mérite, c'est-à-dire : l'Ordre suprême du Christ (2), l'Ordre
(1) Jusqu'en juin 1908, cette croix était de bronze, d'argent ou d'or, selon le mérite du décoré : Pie X a décidé que seule, à l'avenir, la croix d'or serait donnée. *
(2) « L'Ordre très noble de la Milice de Jésus-Christ », ainsi que s'exprime Pie X en déclarant qu'il est « l'Ordre suprême des Ordres équestres pontificaux» (Bref M ait uni ad excitandum, 7 février 1906), est un ancien Ordre militaire dont la fondation remonte à l'année i3i8. En l'érigeant, Denys Ier, roi de Portugal, lui confiait la mission de défendre contre les Maures les frontières du royaume. Jean XXII approuva le nouvel Institut (i4 mars i3i9), doté des biens des Templiers supprimés par Clément V, cl pourvu de la règle de saint Benoît et des Constitutions des Cisterciens avec les trois vœux solennels. Plus lard, les vœux solennels furent changés en vœux simples, et celui de pauvreté même supprimé.
L'Ordre pontifical du Christ, en raison de sa dignité, ne s'accorde que fres rarement. Il comprend une clnssc unique de chevaliers. La
LA CURIE ROMAINE 1 5g
de Pie IX (i), l'Ordre de Saint-Grégoire le Grand (2),
décoration consiste en une croix latine rouge sommée d'une couronne royale d'or; au milieu de l'émail rouge se détache une croix blanche plus petite. Elle se portait suspendue au cou par un cordon de moire rouge. Pie X, aux termes du Bref précité, veut que, dorénavant, pour l'appeler l'ancien usage des chevaliers de cette Milice, la croix de l'Ordre, suspendue au cou, s'attache à un collier d'or formé de petits boucliers portant alternativement la croix de l'Ordre et les armoiries pontificales, unis entre eux par des nœuds d'or. Les chevaliers de l'Ordre du Christ reçoivent une plaque représentant la même croix, mais entourée d'une couronne de feuilles de chêne et de rayons d'argent. L'uniforme se compose d'un frac rouge avec col blanc et épaulettes d'or, et d'un pantalon de satin blanc qui ne dépasse pas le genou. Les bas sont de soie blanche, et les chaussures ont des agrafes d'or. Le chevalier porte IVpée au côté et a pour coiffure un bicorne orné de plumes blanches.
(1) L'Ordre de Pie IX, fondé le 17 juin 1847 (Bref Romanis ponti.ficibus), se rattache à l'Ordre ancien des chevaliers Pie, qu'institua Pie IV et qui, avec les chevaliers de Saint-Pierre, ceux de Saint-Paul, ceux de Lorette et les chevaliers du Lys, formaient, jusqu'en i8i4, autant de collèges appartenant à la Chancellerie. Divisé d'abord en deux classes, l'Ordre, depuis un second Bref de Pie IX (Cum hominum mentes, 2G juin 1849), en comprend trois : chevaliers, portant la croix à la poitrine; commandeurs, la portant au cou; grands-croix, portant la croix suspendue à un large ruban de moire bleu bordé de rouge, passé en sautoir de gauche à droite. Le titre de commandeur confère la noblesse héréditaire; celui de chevalier, la noblesse personnelle. La décoration de l'Ordre consiste en une étoile rayonnante à huit pointes, émaillée de bleu et portant au centre une petite médaille blanche avec l'inscription Pius IX, entourée des mots virtute et merito. Au revers du médaillon se lit la date de fondation : anno 1847. La plaque donnée aux grands-croix et à certains commandeurs se porte sur la poitrine et ne diffère pas de la croix. L'uniforme est le frac bleu foncé orné de broderies d'or, avec col rouge et épaulettes d'or, le pantalon blanc à bande d'or, l'épée, le chapeau bicorne à plumes blanches.
{2) L'Ordre de Saint-Grégoire le Grand date de Grégoire XVI, qui l'érigea par le Bref Quod summis quibusque, du iei' septembre i83i, afin de récompenser le courage militaire et le mérite civil. Il comprend deux classes : civile et militaire, de trois grades chacune: les chevaliers de irc classe ou grands-croix, les chevaliers de 2e classe ou commandeurs, les simples chevaliers ou chevaliers de 3° classe. Les uns et les autres ont comme décoration une croix d'or à huit pointes, émaillée de rouge; au centre, dans un médaillon bleu, se trouve l'image de saint Grégoire le Grand, entourée des mots : S. Gregorius Magnus. Les
iGo LA CURIE ROMAINE
l'Ordre de Saint-Sylvestre (i), l'Ordre de la Milice dorée,
chevaliers de 2e classe la portent au cou ; ceux de la ir0 classe ont le grand cordon rouge et jaune orangé, passé en sautoir de droite à gauche. Un trophée d'armes dans la décoration militaire, une couronne de feuilles de chêne dans la décoration civile, rattachent la croix au ruban. Seuls, les grands-croix et quelques commandeurs portent, en plus de cette décoration, la plaque en argent sur la poitrine. Le costume de cérémonie consiste en un frac vert foncé, orné de broderies d'argent en feuilles de chêne et d'un pantalon blanc avec une bande d'argent, de l'épée et d'un bicorne à plumes noires.
( i ) Voulant redonner vie et éclat à l'Ordre ancien de l'Eperon d'or ou de la Milice dorée, dont on fait quelquefois remonter l'origine à Constantin et au pape saint Sylvestre, Pie VII avait déjà supprimé les privilèges qu'avaient certains corps constitués, de créer des chevaliers de cet Ordre. Le duc de Sforza Cesarini refusant, malgré les demandes du cardinal Gonsalvi, de renoncer à ce privilège reçu de Paul III par la famille Sforza, en i539, et dont il abusait au détriment de l'honneur de l'Ordre, Grégoire XVI, pour en finir, annula la concession faite aux Sforza par ses prédécesseurs, en déclarant que sa Chancellerie ne reconnaîtrait plus que les chevaliers créés par lui. Mais il reconstitua l'Ordre sous un nom différent, celui du pape saint Sylvestre, en souvenir des origines traditionnelles de la Milice dorée. Il comprenait deux classes : les commandeurs et les chevaliers; Pie X, par le Bref Multum excitandum déjà mentionné, en a ajouté une troisième, celle des chevaliers grands-croix. Le même Bref a décrété, en outre, la séparation de l'Ordre de Saint- Sylvestre d'avec celui de la Milice dorée. Il règle minutieusement tous les détails de la décoration et du costume des deux Ordres. Pour celui de Saint-Sylvestre, la croix est, comme l'ancienne, d'or à huit pointes, émaillée de blanc, portant au centre l'effigie du pape saint Sylvestre en tiare, avec les mots Sanc. Sylvester, P. M., écrits dans un cercle bleu, et au revers les armoiries pontificales avec l'inscription sur émail bleu des deux dates mdcccxxxxi et mdccccv, marquant les restaurations successives de l'Ordre, par Grégoire XVI et Pie X. Elle se porte, d'après les usages des autres Ordres, à la poitrine, si l'on est simple chevalier ; au cou, si l'on est commandeur, attachée à l'épaule droite par un longruban de soie aux deux couleurs de l'Ordre, le rouge et le noir, si l'on est chevalier grand-croix. Pie X a supprimé le petit éperon, d'or qui jusqu'alors, pour rappeler l'ancienne Milice dorée, terminait la décoration. Les grands-croix portent aussi, épinglée à l'uniforme, sur la poitrine, la grande plaque de i" classe représentant la même croix placée sur une étoile aux rayons d'argent. Quelques commandeurs, « conformément à ce qui se pratique parfois dans les Ordres de Saint-Grégoire et de Pie IX », peuvent de même porter, en vertu d'une faveur spé-
ilit de l'Eperon d'or (i) et l'Ordre du Saint-Sépulcre (2).
ciale la plaque de l'Ordre, mais plus petite que celle des grands-croix. Rubans et croix varient également de dimension, selon la dignité qu'on a dans l'Ordre. Le costume officie1 est un frac de couleur noire avec col et parements de velours noir, brodés de franges d'or, le pantalon noir, long, à bandes d'or, le chapeau bicorne de velours noir avec la tocarde pontificale et la houppe d'or; les grands-croix attachent au chapeau une plume blanche. L'épée pendue au ceinturon d'or a la garde de nacre frangée d'or.
1 1 1 L'Ordre de la Milice dorée ou de l'Eperon d'or a été renouvelé entièrement par Pie X en 1900, et forme un Ordre distinct de celui de Saint-Sylvestre. Des plus anciens parmi les Ordres équestres, il tire son nom du droit qu'avaient les chevaliers en y entrant de chausser les éperons d'or, de porter le collier d'or et l'épée à garde d'or. A l'occasion du cinquantenaire de la définition du dogme de l'Immaculée Conception, Pie X a donné la Vierge immaculée comme patronne au nouvel Ordre de l'Eperon d'or, en le réservant « aux personnages les plus distingués qui, soit par les armes, soit par les écrits, soit par des œuvres éclatantes, auront travaillé à la grandeur de la chrétienté et valeureusement défendu l'Eglise ou l'auront illustrée par leur doctrine ». Il pourra se conférera ceux qui seront déjà honorés des titres les plus insignes, même de l'Ordre suprême du Christ, aussi bien qu'à ceux qui /l'auront aucune dignité équestre, et il le sera, non à la manière habituelle, mais par un Motu proprio émanant du Pape, tous droits de Chancellerie supprimés. Il ne compte qu'une classe de chevaliers, dont le nombre se limite à cent, « de peur, ajoute le Bref, que la fréquence du titre n'en diminue la dignité ». La décoration consiste en une croix d'or à huit pointes, émaillée de jaune, avec l'éperon d'or pendu au bas. Au centre, dans un cercle d'or, un médaillon blanc « porte le nom très auguste de la Vierge Marie », et, au revers, la'date mdccccv, entourée des mots : Pius X restituit ; un trophée d'or domine la croix. La plaque de l'Ordre est cette même croix placée sur 11113 étoile aux rayons d'argent. Le ruban, comme aux premiers temps de l'Ordre, est de couleur rouge, mais bordé de blanc ; la croix y est attachée et se porte au cou. Un frac rouge à double rangée de boutons d'or, avec le col et les parements de velours noir frangé d'or, et les épaulettes à franges, portant gravé l'emblème de l'Ordre; le pantalon noir, long, à bande d'or , les éperons d'or ; le chapeau bicorne bordé d'or, portant les couleurs pontificales dans un nœud d'or, constituent le costume officiel des chevaliers de la Milice dorée. Ils portent aussi, retenue au ceinturon d'or bordé de rouge, l'épée dont la poignée est faite de la croix de l'Ordre.
(2) L'Ordre du Saint-Sépulcre, qui se rattache à l'Ordre régulier
l()2 LA CURIE ROMAINE
De tous, le plus recherché jusqu'ici était celui de Pie IX, le moins demandé celui de Saint-Sylvestre, et le plus ordinairement accordé celui de Saint-Grégoire. Les frais de Chancellerie sont les mêmes cependant pour les uns et pour les autres. Quant aux titres nobiliaires de baron, marquis ou comte palatin, la taxe est évidemment plus élevée pour un titre héréditaire que pour un titre de noblesse personnelle (i).
militaire existant déjà au xne siècle pour la garde dos Lieux Saints. fut établi comme Ordre équestre le mérite par le pape Alexandre VI, s'en déclarant le grand-maître, avec le droit — qu'il concéda également, en 1^96, au Rme custoae de Terre Sainte — de créer des chevaliers. Depuis la restauration du patriarcat latin de Jérusalem par Pie IX, en 1847, les droits du custode, en cette matière, ont été transférés au patriarche. Un Bref du 24 janvier 1868 lui donnait aussi le titre de grand-maître, avec le droit exclusif de conférer les insignes de l'Ordre. Pie X, dans une lettre du 3 mai 1907 au nouveau titulaire du siège patriarcal de Jérusalem, î\Pr Camassei, s'est réservé pour lui-même le grand magistère de l'Ordre, le patriarche de Jérusalem en étant le lieutenant.
Il y a trois classes de chevaliers : grands-croix, commandeurs, simples chevaliers. La décoration, qui se porte attachée à un ruban noir, à la poitrine, au cou ou en sautoir, selon le grade du chevalier, ?st la croix dite de Jérusalem (rouge terminée par un filet d'or, potencée de quatre croisillons), surmontée d'une couronne royale fermée et d'un trophée militaire. Le costume officiel, fort peu usité — les chevaliers portant habituellement la décoration sur l'habit de ville, — se compose d'un frac blanc avec revers de velours noir brodé d'or et épaulettes à grains d'or, du pantalon blanc avec bande d'or, de l'épée et du chapeau à plumes. Pie X, dans la lettre précitée, ordonne qu'on y ajoute un manteau de drap blanc ayant à gauche la croix de Jérusalem. En divers pays ont été établis des représentants du patriarche; ils portent le costume et la décoration des chevaliers, mais leur croix est épinglde sur te frac au côté droit.
(1) Le titre de comte palatin, en style officiel « comte du Palais apostolique et de la cour du Latran », se donne aux évèques assistants au trône ainsi qu'aux laïques méritants. Les chevaliers de l'Eperon d'or anciennement étaient comtes palatins. Les insignes de cette dignité — qui ne se portent à peu près jamais — sont un collier d'or et une croix d'<M\ avec un manteau orné d'une croix. Avant de les revêtir, et sous
LA CURIE ROMAINE lG3
La taxe des Brefs pour la concession d'honneurs ecclésiastiques varie, elle aussi, selon la dignité accordée.
Les archives de la Secrétairerie d'Etat méritent une mention spéciale. Elles se composent de toutes les pièces provenant du secrétariat. D'abord protocolées et enregistrées avec un numéro de classement, elles sont ensuite rangées au répertoire ou riibricelliste, par ordre alphabétique. Elles constituent deux classes, les archives dites historiques, datant au moins de cinquante années, et à la disposition de ceux qui désirent les consulter; et les archives courantes ou secrètes, de date plus récente et dont le public évidemment n'a point l'usage; elles forment en moyenne douze volumes par an.
V. — Les Secrétaireries des Brefs aux princes et des Lettres latines.
À peu près seuls de tous les organes de la Curie, ces deux secrétariats ne reçoivent aucune modification.
Confondus, dans l'origine, avec la Secrétairerie des Brefs, ils en furent distingués par Innocent XI, à la fin du xviie siècle (Constitution Romaniis Pont if ex).
Le premier se nomma d'abord secrétariat des Lettres aux princes. Son nom actuel vient de l'usage introduit plus tard à la Chancellerie pontificale d'écrire aux princes (i) indifféremment des Lettres ou des Brefs. Il fonctionne au gvpé du Souverain Pontife, généralement à l'occasion des
peine de nullité de la grâce accordée, le nouveau comte était tenu à prêter serment de fidélité au Pape et à faire la profession de foi prescrite par les Constitutions apostoliques. Pour user, dans les actes publics, des titres ainsi obtenus, il faut que le Bref ait été reconnu par la Chancellerie du pays qu'on habite, et qu'un jugement du tribunal autorise à ajouter le titre au nom patronymique.
(i) Sous ce nom, il faut comprendre également les évèques.
lC>4 LA CURIE ROMAINE
événements qui touchent Je plus près ces grands personnages ou leurs familles : avènement au trône, naissances ou deuils, ou bien quand leur sont envoyés de la cour romaine nonces, ablégats et autres délégués diplomatiques; ou enfin pour traiter avec eux, sans les intermédiaires accrédités, certaines questions politico-religieuses. Un prélat dirige la Secrétairerie (i). Selon les ordres que lui communique le Pape, il fait rédiger par son minutante (le seul employé qu'inscrit ici la Gerarc/iia), ou bien prépare lui-même la minute du Bref ou de la Lettre, et la soumet à l'approbation pontificale. On transcrit ensuite les Brefs sur parchemin, les Lettres sur papier; celles-ci reçoivent seulement la signature du Pape, ceux-là le timbre de l'anneau du Pécheur, avec la signature du secrétaire. Sous pli cacheté (2), ils sont alors confiés à la Secrétairerie d'Etat, qui se charge de leur expédition par les nonces ou par un envoyé spécial.
Assisté d'un minutante, un prélat est aussi à la tête du secrétariat des Lettres latines; il a les mêmes honneurs et dignités que le secrétaire des Brefs aux princes. Il rédige les missives pontificales qui ne relèvent d'aucun des précédents secrétariats. Le Pape, après revision de la minute préparée conformément à ses instructions, signe lui-même le document définitif. Celui-ci débute, à la manière des Brefs, par le nom du Pontife, suivi de l'adresse en style direct: Dilecte fili, avec la formule Salutem et apostolicam benedictionem, remplacée dans les Lettres aux non-catholiques par le simple mot : Salutem, précédé du titre : Illustre vir (3). La souscription finale ne mentionne point l'anneau du Pêcheur, puisque les Lettres portent la signature du
(1) Il est ordinairement chanoine d'une grande basilique et toujours camérier secret participant.
(2) Il porte le sceau privé du Pape, s'il s'agit d'un chiroçraphc.
(3) L'adresse porte alors : Illustri vivo N...
LA CURIE ROMAINE lG5
Pape. Minute et original des lettres auxquelles on a répondu se conservent à la Secrétairerie d'Etat.
Par le secrétariat des Lettres latines, on ne l'ignore point, s'obtiennent d'ordinaire les Brefs d'éloge ou d'approbation envoyés aux auteurs catholiques au sujet de certains livres qu'ils publient ( i).
Latinistes de valeur, les titulaires de ces deux Secrétaireries collaborent aussi à la rédaction des Encycliques, discours et autres instructions destinés au monde catholique ou à des groupements particuliers du peuple fidèle. Et pour écrire, soit les Brefs aux princes, soit les chirographes latins, le Pape use parfois indifféremment du ministère de l'un ou de l'autre prélat.
Parmi les Secrétaireries palatines, on comptait encore, il y a peu d'années, celle des « Mémoriaux », qui recevait et examinait toutes les suppliques ou mémoriaux (mémoires) adressés au Pape, et en référait à ce dernier. Son origine peut se reculer aussi loin que l'usage même de présenter des suppliques au Saint-Père ; car, dès lors, pour les recueillir et les enregistrer, un secrétaire a été indispensable.
En fait, on trouve au xve siècle, sous le pape Alexandre V ( 1 409-1 4 ! o)> pour la première fois mentionnés, deux officiers pourvus de cet emploi.
Un simple prélat, jusqu'en 1769, était chef de la Secrétairerie; de cette date à 1894, le môme poste fut toujours confié à un cardinal, frère ou neveu du Pape, ou du moins issu d'une famille appartenant à la noblesse. Sa charge, toute de confiance, en effet, revenait à celle de grand réfé-
(1) Ouvrages de sciences ecclésiastiques ou y attenantes, et préalablement offerts en hommage au Saint-Père, dont on a sollicité en même temps la recommandation. Evidemment, le volume ainsi présenté au Pape revêt une reliure de luxe. L'habitude est d'en faire remettre un exemplaire avec la demande d'approbation également au secrétaire des Lettres latines.
rendaire au sujet des suppliques reçues : demandes de grâces spirituelles ou temporelles, réclamations contre certaines mesures ou décisions, recours en justice, etc. Il s'en acquittait auprès du Pape, à la double audience qu'il avait chaque semaine. Ne tranchant rien lui-même, à part quelques cas d'importance moindre (i), il renvoyait les affaires, avec les ordres du Pape, pour leur conclusion, aux différents dicastères d'où elles ressortissaient. La procédure fort simple de cet « office » avait été minutieusement déterminée par le cardinal Altieri, dans un règlement publié le 25 juin 1847. Toutes les suppliques, y était-il dit entre autres choses, doivent rester pendant dix ans aux archives de la Secrétairerie.
Il partageait aussi le secrétariat en deux sections : les affaires spirituelles et les affaires temporelles, ayant chacune à leur tête un substitut. La seconde cessa d'exister en 1870. La première, tout en continuant de fonctionner, a fini par être absorbée dans la Secrétairerie d'Etat. Le cardinal Ricci Paracciani, mort le 9 mars i8q4, détint le dernier la charge, de secrétaire des Mémoriaux. Aucun successeur ne lui fut donné. En réalité, depuis cinq ou six ans, la Secrétairerie des Mémoriaux ne constituait plus un « office » distinct. La Constitution Sapienti ne la mentionne point. Le cardinal secrétaire d'Etat, d'ailleurs, on a pu le voir, jouit d'attributions identiques à celles de l'ancien secrétaire des Mémoriaux.
Avec les Consistoires accoutumés, désormais constituent
(1) Gomme faveurs accordées presque exclusivement par le secrétariat des Mémoriaux, il faut citer la bénédiction apostolique avec l'indulgence plénière in articulo mortis. Mais les pouvoirs personnels du secrétaire, très étendus sous certains pontificats, par exemple sous celui de Pie VII, avaient été, en ces derniers temps, de plus en plus restreints. (Cf. Daniel, etc., op. cit. ix, 5.)
donc la Curie romaine les Congrégations, Tribunaux et Offices ci-dessus énumérés. Hormis les changements signalés, ou prescrits dans les documents faisant suite à la Constitution (la Lex propria de la Rote et de la Signature dont il a été déjà parlé, et les deux Règlements : Normœ communes, Normœ pecaliares, qui vont nous retenir tout à l'heure), ces dicastères conservent chacun leur organisation antérieure.
Dans aucun d'eux, rien ne se traitera d'important ou d'extraordinaire avant que par leurs chefs respectifs le Pape n'ait été informé. En outre, sauf les décisions promulguées par les dicastères en vertu de pouvoirs spéciaux accordés à leurs présidents, ainsi que et en tout temps les arrêts des tribunaux de la Sacrée Rote et de la Signature apostolique, dans les limites de leur compétence, toutes les sentences rendues par voie de grâce ou par voie de justice ont besoin de l'approbation pontificale.
Ordre est enfin donné à tous d'observer ad iinguem les lois et règles annexées à cette constitution et déterminant, soit la discipline des Congrégations, Tribunaux et Offices, soit le mode d'expédition des affaires, sede plena. Durant la vacance du Saint-Siège, en effet, les lois et règles à suivre pour le gouvernement centrai sont établies par la Constitution Vacante sede apostolica citée plus haut.
Outre les dispositions spéciales à chaque dicastère, et que nous venons de mentionner, le fonctionnement générai des organes de la Curie est mis en harmonie avec leurs respectives attributions nouvelles par deux Règlements : l'un, Normes communes, publié à la suite de la Constitution Sapienti avec la « Loi » de la Rote, le 29 juin 1908 ; l'autre. Normœ peculiares, paru seulement trois mois après, le 29 septembre. Tous deux portent la mention : De spécial 1 mandato S S mi D. N. PU Papœ X, et la signature du
secrétaire d'Etat (i). Et le dernier se termine par la déclaration expresse que toutes les règles qu'il contient ont force de loi, à l'instar des dispositions édictées le 29 juin précédent par la Constitution Sapienti et le « Règlement commun », abrogeant toute législation antérieure opposée, et obligeant tout le monde sans distinction, nonobstant tout droit contraire particulier.
Il nous reste à analyser en quelques pages le complément d'informations qu'ils fournissent; l'unité et la clarté réalisées par Pie X dans les diverses administrations curiales ici encore se manifestent, et d'une manière peut-être même plus expressive.
Pour les affaires qui leur rassortissent, tous les dicastères ne jouissent pas de la même compétence territoriale; ainsi est illimitée territorialement la compétence du Saint-Office, de la Sacrée Congrégation des Religieux, de l'Index, des Rites, des Affaires extraordinaires et des Tribunaux de l'un et l'autre for. Au contraire, la Consistoriale, le Concile, les Etudes et la Sacrée Congrégation des Sacrements (pour ce qui ne touche pas au mariage) (2) n'ont, sur les matières soumises à leurs attributions respectives, qu'une juridiction limitée aux pays de droit commun, c'est-à-dire non considérés comme missions. De même pour la Propagande, dont la juridiction s'étend précisément — mais uniquement — aux « pays de mission », c'est-à-dire où la hiérarchie n'est pas encore parfaitement établie (3).
(1) L'un et l'autre sont rédigés à la fois en latin et en italien; le premier comprend onze chapitres. Du second, qui en a neuf, les trois derniers, donnant le « Règlement spécial » de chaque dicastère, nous ont servi dans l'exposé qui vient d'être fait ci-dessus.
(2) Pour ces questions, en effet, elle a compétence, même s'il s'agit de territoires qui relèvent de la Propagande.
(3) Comme il a été dit plus haut, les religieux de ces régions ne relèvent d'elle que comme missionnaires.
Tout cumul d'attributions est aboli dans les dicastères pontificaux; chacun d'eux se cantonne dans un genre de causes bien déterminé. En cas de doute ou d'erreur à ce sujet, l'antique loi demeure, suivant laquelle, une fois introduite auprès d'un dicastère et acceptée par lui une supplique de grâce ou de justice, personne ne peut, de son propre chef, la déférer à un autre; seuls l'autorisent le consentement du dicastère déjà saisi de la cause, ou un décret de la Gonsistoriale. Toute concession obtenue contrairement à cette loi est nulle.*
Dans tout recours au Saint-Siège — réserve faite des règles propres de la Signature apostolique, — on examinera quelle procédure, administrative ou bien judiciaire, réclame la nature de la cause; auront ce soin, à la Rote, le doyen et les deux premiers auditeurs, et, dans les Congrégations, le Congresso. Selon les cas, l'affaire sera ensuite remise à la Congrégation ou au Tribunal compétents.
Voici, en règle générale, quelles sortes de causes sont réservées, dans les Sacrées Congrégations, au jugement de l'assemblée plénière des cardinaux : doutes et questions concernant l'interprétation du droit; controverses administratives et disciplinaires offrant par elles-mêmes, ou en raison des circonstances, une spéciale gravité; grâces et pouvoirs insolites en eux-mêmes ou dans leur modalité, enfin toutes prescriptions et dispositions d'ordre public général.
Au Congresso appartient, comme par le passé, la solution des affaires moins importantes, la concession des faveurs, pouvoirs et induits de pratique courante, selon les facultés données à ce sujet par le Souverain Pontife; il prépare le travail à la Congrégation plénière, assure l'exécution des résolutions prises et approuvées par le Pape, et veille enfin à la bonne marche du dicastère, suivant la législa-
tion cle la Bulle Sapienli consilio et des règlements annexes.
Sauf à la Rote, qui suit des règles spéciales, le Congresso comprend dans chaque clicastère les employés supérieurs, sous la présidence du cardinal préfet, ou, à son défaut, du prélat secrétaire.
Pour les questions à traiter en assemblée plénière, un folio d'office (officielle folium) contenant un abrégé de la cause, avec un court sommaire de l'énoncé des « doutes » proposés, sera rédigé et imprimé. On y adjoindra le votuni demandé aux consulteurs dans certaines affaires plus graves, et les documents que désireraient produire les parties pour leur défense. Toutes ces pièces, imprimées d'office par les presses de la Vaticane, s'il s'agit de causes criminelles ou matrimoniales» mais dont l'impression, dans les autres cas, pourra être confiée à des imprimeurs approuvés par le secrétaire de la Consistoriale, constitueront le dossier remis aux cardinaux dix jours au moins avant la séance plénière. Ils devront garder le secret à leur sujet — que cette loi leur soit positivement imposée ou non — dès qu'elles traiteront de choses plus délicates, et ils auront soin de pourvoir à ce qu'après leur mort, ces documents fassent retour au dicastère qu'ils intéressent, sans que le secret en ait été violé. Même recommandation s'adresse à tous les employés et consulteurs qui reçoivent communication de ces documents.
Dans les Congrégations où existe cet usage, on continuera de réunir, quelques jours avant l'assemblée des cardinaux, le Collège des consulteurs, pour avoir leur avis. qu'on pourra leur demander d'ailleurs pour toutes les causes importantes quelles qu'elles soient.
L'ordre de la séance reste le même, à peu de choses près . La parole est toujours donnée d'abord au cardinal pont!'! ou rapporteur, puis aux autres cardinaux, selon leur à&grè
de préséance. Le préfet ou celui qui le remplace parle le dernier.
En vertu d'une loi perpétuellement de rigueur, les décisions prises à la majorité des cardinaux présents sont rédigées, relues et approuvées séance tenante (i) ; le prélat secrétaire à ses bureaux les publiera ensuite, si rien ne s'y oppose, et il en enverra une copie ou un exemplaire imprimé à tous les cardinaux de la Sacrée Congrégation présents à Rome.
Les intéressés qui s'estimeraient lésés d'une de ces décisions pourront demander le benejîcium novœ audientiœ, c'est-à-dire un nouvel examen de la question; il leur sera accordé ou refusé, au gré du préfet, après avis du Conr/resso, ou, s'il s'agit d'une décision rendue avec la clause amplias non proponatur, par la Congrégation plénière.
Les jours fixés pour les réunions générales des dicastères sont les suivants : lundi, Propagande et Index; mardi, Rites, Cérémoniale, Etudes; mercredi, Saint-Office; jeudi, Consistoriale, Affaires ecclésiastiques extraordinaires; vendredi, Sacrements, Religieux; samedi, Concile et Signature apostolique.
Comme certains cardinaux font partie de plusieurs Congrégations à la fois, les préfets des dicastères auxquels est assigné le même jour de réunion s'entendront pour ne pas tenir séance la même semaine; les assemblées plénières, on le sait, sont en général mensuelles.
La Lex propria de la Rote détermine tout ce qui concerne la nouvelle procédure judiciaire en cas de recours à Rome. Les Normœ pecaliares, de leur côté, fixent la procédure administrative et disciplinaire pour ces mêmes recours au Saint-Siège.
On y entendra les parties intéressées, et, pour qu'elles
(1) Mena:- pratique aux réunions de consulteurs.
puissent faire valoir leurs droits, ou les avertira d'avance directement ou par l'Ordinaire. Les documents qu'elles présenteront seront examinés. Mais il n'y aura pour solutionner le « doute » ni débats judiciaires, ni audition de témoins, ni mémoires d'avocats.
La sentence rendue par voie disciplinaire, il est interdit de reprendre la cause par voie judiciaire; la Sacrée Congrégation a néanmoins toujours le droit, à quelque point qu'on en soit de la procédure, de déférer une cause aux juges ordinaires.
En matière de concessions gracieuses, les faveurs obtenues du Saint-Siège seulement de vive voix valent au for de la conscience pour celui qui les a reçues, mais il ne peut s'en prévaloir contre qui que ce soit sans preuves légitimes.
Pour les grâces accordées par écrit, le Saint-Siège les donne directement par des personnes et offices reconnus en droit; ou indirectement, en transmettant la supplique du requérant à l'Ordinaire ou à un autre personnage ecclésiastique, avec pouvoir d'accorder la grâce demandée, soit totale, soit avec des restrictions.
En ce dernier cas, la concession de la grâce est laissée au jugement et à la conscience de l'Ordinaire, d'après la forme du rescrit, la teneur de la supplique et l'opportunité de la faveur sollicitée.
Les grâces que donne lui-même le Saint-Siège s'expédient par rescrits in forma gratiosa ou in forma commissoria.
Les premiers ne réclament, par nature, personne qui ies fasse exécuter. L'Ordinaire a pourtant le droit, s'il s'agit de choses publiques, concession d'indulgences, par exemple, de voir le rescrit et de vérifier son authenticité (1).
(1) Il le signe en y ajoutant ordinairement les mots: Vidimus et veco-
Poui les rescrits in forma commissoria, réclamant un exécuteur, l'évêque ou l'Ordinaire ne peut se refuser à leur exécution, sauf en cas d'obreption ou de subreption manifestes viciant la demande, et, partant, la grâce accordée, ou si l'indignité du requérant ne permet pas, sans scandale, que l'induit lui soit concédé.
Jusqu'ici, afin de prévenir la conséquence d'invalidité qu'entraînerait pour un rescrit émané du Pape l'excommunication môme secrète de celui qui sollicite une faveur, le Souverain Pontife, délivrant un rescrit de grâce, en absolvait toujours ad cautelam le destinataire. La présente loi décide que, à partir du 3 novembre 1908, tout induit ou privilège concédé par Rome aura toujours effet plein et entier, pourvu que le destinataire ne soit pas excommunié nommément, ni, s'il s'agit d'un prêtre, nommément suspens a divinis.
Quant à l'organisation et à la direction générales, les « Règles communes » distinguaient déjà à l'administration des dicastères des offices majeurs et des offices mineurs; les « Règles spéciales », on l'a vu, ont spécifié quels employés les constituent dans chaque Congrégation, Tribunal ou Office.
Secrétariat, protocole et archives sont sous la direction immédiate d'un prélat, premier dignitaire après le cardinal président; à la Rote seulement ils dépendent du doyen. S'agit-il d'une question plus grave pour laquelle il faille consulter, le prélat en réfère au cardinal son supérieur, l'auditeur de la Rote au Collège tout entier.
çnoscimus, ou toulc autre formule semblable. Aucune taxe ne peut être exigée de ce fait, hormis le cas où il nécessiterait des dépenses extraordinaires de la part de l'Ordinaire, par exemple pour aller se rendre compte de la décence d'un local à ériger en oratoire (Nortixc pecaliares, c. m, a. 1).
« Cheville ouvrière » de la Congréffation, 1
©iv»'
le prélat qui
est à la tête de la Secrétairerie du dicastère
butions. La pratique les lui les Normœ peculiares (cl
a une série reconnues, mais les i\ormœ peculiares (en. vi, i) les déterminent législativement. Il veille à ce que, dans l'expédition des affaires, on procède avec la promptitude et la diligence convenables, selon les règles établies.
Lui appartiennent spécialement l'examen des affaires plus graves et le soin de rédiger les lettres et rescrits s'y rapportant. Il confie aux eonsulteurs l'étude des dossiers (ponenze) sur lesquels ils ont à émettre leur avis; il les convoque s'il y a lieu et préside leurs réunions. Il assiste aux Congrégations cardinalices, et, s'il n'y a point voix délibérative, il fournit au besoin certains renseignements utiles; parfois même ( pat- exemple à la Sacrée Congrégation du Concile) il y joue le rôle de ponent. Il note, en la forme prescrite, les décisions rendues en Congrégation plénière et aux jours d'audience qui lui sont réservés, il présente au Pape les rapports nécessaires. En l'absence du préfet, il préside le Conçjresso. Et, sauf les règles particulières de chaque dicastère, il signe les Actes avec le préfet. A lui aussi est confiée l'administration pécuniaire et le soin de juger s'il convient d'expédier directement à crédit, sur la demande de l'intéressé, un rescrit grevé d'une taxe. Il doit enfin transmettre à la direction des Acta Apostolicœ Sedis (bulletin officiel des Actes du Saint-Siège, qui paraît deux fois par mois depuis le ier janvier 1909) tous les décrets de son dicastère qui doivent être promulgués, c'està-dire tous ceux qui ont le caractère d'une loi. Du consentement du cardinal préfet, il communiquera de même les Actes dont la publication semblerait utile. Dans les deux cas, il les authentiquera de sa signature ou de celle d'un autre officier. Il s'entendra encore avec le préfet pour livrer
ou faire parvenir certains documents ou décisions à d'autres dicastères.
Les noms des autres administri majores différent presque avec chaque Congrégation ou Office. Tous sont promus à leur charge par le Pape, et ils en reçoivent notification par billet de la Secrétairerie d'Etat.
On pourvoit aux offices mineurs par l'examen et le concours. Toute recommandation gracieuse est d'avance déclarée nulle. Le règlement détermine en détail le mode de cet examen. Indiction en est faite sur ordre du Pape, au cours du mois qui suit la vacance de la charge. On a trente jours pour demander à être du nombre des concurrents et présenter les titres requis à cet effet. L'examen écrit roule sur des sujets relatifs à la spécialité du dicastère. Les candidats composent ensemble, surveillés par un consulteur ou l'un des employés inférieurs désignés pas le prélat qui est à la tête de l'administration. Deux consulteurs choisis secrètement par le Congrès (ou à la Rote, par le doyen) corrigent les épreuves et rédigent un rapport pour notifier celles qui se recommandent par la doctrine ou l'exposition, celles qui sont passables, et enfin celles qui ne peuvent s'admettre. Des appréciations contradictoires déterminent le refus du candidat, pour insuffisance doctrinale. Toutefois, en ce cas, le Congrès a la faculté de prendre l'avis d'un troisième consulteur, qui tranche le litige. Le Congrès procède alors à un double scrutin secret portant : l'un sur l'aptitude des seuls candidats admissibles après l'examen écrit; l'autre sur la préférence qu'il convient de donner à ceux qui, déclarés aptes, se recommandent le plus en raison de leurs qualités morales, leurs mérites, leur savoir professionnel. Le président du Congrès dirime, s'il y a lieu, la parité des suffrages. Après rapport au Pape et avec son approbation, un billet signé du cardinal, chef du dicastère et, contresigné
par un notaire ou un substitut, à la manière des rescrits, informe l'élu de sa nomination.
Les serviteurs de la Rote sont désignés par le Collège des auditeurs; ceux des autres dicastères par le cardinal président, sur la présentation des employés supérieurs.
Les Normœ peculiares précisent minutieusement les fonctions de certains employés inférieurs : aides di studio, écrivains, protocolistes, archivistes, expéditeurs.
Aux « aides de bureau », encore appelés mi autant i (informateurs), les chefs du dicastère confient l'étude de certaines causes; ils ont à en faire le résumé et comme l'index sur une feuille à part.
Les « aides » assistent au Congresso, pour y référer des questions examinées par eux et y exprimer leur avis; sous la direction des supérieurs, ils rédigent lettres et rescrits relatifs aux causes qui leur sont soumises, déterminent leur mode d'envoi, la taxe à percevoir ordinaire ou spéciale, ou bien s'il y a lieu de n'en pas exiger.
Il leur revient de rédiger, en y joignant les remarques jugées utiles, de fait ou de droit, et de faire imprimer le folio d'office et le sommaire du dossier remis aux cardinaux pour les séances plénières.
Ils doivent être docteurs en théologie et en droit canonique. Les affaires leur sont distribuées, selon les dicastères, d'après les matières ou les pays (1). En ce dernier cas, les aides devront connaître au moins une des langues : française, allemande, anglaise, espagnole, portugaise. Cette condition sera exigée des candidats à cet emploi.
Les écrivains {amanuenses) ont à rédiger, d'après les minutes abrégées, les lettres et rescrits. Ils doivent mettre
(1) Cf. sup. p. 38, note 4.
tous leurs soins à n'y laisser aucune faute. Rédigés sur papier spécial, portant en noir, à gauche., l'en-tête de la Sacrée Congrégation, ces rescrits revêtiront la forme en vigueur à la Curie romaine.
Chaque dicastère tient un registre (liber reram notabilium) où il inscrit le nom de ses cardinaux, consulteurs et officiers, la date de leur entrée en charge et celle de leur sortie, les prestations des serments, les rescrits pontificaux modifiant sa compétence. Ce registre est mis à jour par les protocolistes, employés auxquels revient encore de consigner au protocole les documents et actes produits au dicastère, et de sérier par diocèses, années ou mois, les dossiers qui n'ont pas encore été mis aux archives.
Les archivistes feront deux index des dossiers : le premier par lettre alphabétique, portant les noms des demandeurs ou de ceux contre qui recours a été fait, et le second par ordre de matières, comprenant les causes importantes résolues dans l'année. Sur ordre écrit qu'ils conserveront, ils transcriront les documents réclamés, en déclarant qu'ils concordent avec l'original.
Le dicastère comprend enfin un bureau d'expédition formé de deux employés : le computiste, chargé d'imposer les taxes sur les rescrits, et le distributeur, remplissant aussi les fonctions de trésorier. Celui-ci délivre directement aux intéressés ou à leurs procureurs et agents les actes, lettres et rescrits, et reçoit d'abord les versements des taxes que comportent les documents. Sous l'autorité des supérieurs, il lui appartient de faire les dépenses officielles pour l'entretien de la Chancellerie du dicastère.
Tous ces employés (écrivains, protocolistes, archivistes, expéditeurs) étant censés égaux entre eux, les supérieurs pourront à leur gré les transférer d'une charge à l'autre, sans qu'un concours soit nécessaire. Le concours sera requis
toutefois pour passer de l'un de ces emplois à celui de minutante ou aide.
Dernières dispositions touchant le personnel administratif: tout cumul d'emplois est interdit; en obtenir un nouveau rend démissionnaire du précédent. Ne peuvent se trouver au môme dicastcre deux officiers parents au premier ou au second degré, ou liés par l'affinité au premier degré. Les employés ont droit d'être admis à l'ancienneté aux offices mineurs vacants. Le règlement donne un type de la formule du serment que doit prononcer chaque employé avant son admission. On y promet spécialement de « s'acquitter fidèlement de sa charge, de ne recevoir aucun présent, même spontané, et de garder le secret imposé par les saints Canons ou les supérieurs ».
Le chapitre iv fixe par le menu la discipline intérieure des dicastères. A part ceux qui ont le privilège d'acquitter chez eux le travail qui leur revient, tous les employés doivent arriver aux bureaux chaque jour non férié, exactement à 9 h. 1/2 du matin, et n'en sortir qu'à midi et demi; ils avertissent, quand ils ne peuvent s'y rendre, le prélat qui est à la tête de l'administration. Aucun visiteur n'est admis à entretenir un employé pendant qu'il est à son bureau, excepté les officiers supérieurs et autres, qui, en raison de leur charge, ont à recevoir quiconque se présente.
Il n'est loisible à personne de se faire suppléer dans sa charge ni d'occuper celle d'autrui ou d'y substituer quelqu'un. On pourra néanmoins, en certains cas, confier aux employés une tâche différente de celle qui leur revient strictement, leur demander des heures supplémentaires de travail, soit en les faisant revenir au bureau l'après-midi, soit en leur remettant de la besogne à achever à leur domicile, quitte à les rétribuer ensuite comme il convient, si cette surcharge a été à peu près quotidienne. On signalera
LA CURIE ROMAINE 17g
au Pape les noms de ceux qui se distingueront par le savoir, l'application, l'habileté pratique et la bonne conduite.
Défense leur est faite d'être procureur, agent ou avocat dans quelque dicastère que ce soit; la charge d'avocat aux causes des saints n'est cependant point interdite aux employés inférieurs étrangers à la Sacrée Congrégation des Rites.
Fautes et négligences dans l'emploi, inconduite, dettes, délits de droit commun ou accusation publique de crime nécessitent, selon#les cas, diverses mesures : avertissement, amende, suspension temporaire, exclusion ou retrait d'emploi. Le Collège des auditeurs à la Rote, aux autres dicastères, le cardinal préfet, après avis du Congresso, les décrète; la défense est toujours présentée par écrit, et, pour les deux dernières peines, le Pape doit ratifier la sentence.
Au sujet des vacances des dicaslères, on remarque quelques modifications. Comme auparavant, les bureaux se ferment les dimanches et fêtes de précepte, de môme qu'aux anniversaires de l'élection et du couronnement du Pape, de la mort de son prédécesseur, aux jours de Consistoires publics ou semi-publics, le mercredi des Cendres et les deux jours précédents, les quatre derniers jours de la Semaine Sainte et les deux qui suivent Pâques, la veille de la Pentecôte, et les lundi et mardi d'après ; la veille de l'Assomption, le jour des morts, la veille de Noël et les 26, 27, 28 et 3i décembre. Mais les vacances d'automne, qui couraient jadis du mois de septembre à la Saint- Martin, sont limitées aujourd'hui entre le 10 septembre et le 3 novembre (i). De plus, malgré la fermeture des dica-
(1) En ces derniers temps, le grand nombre des affaires ecclésiastiques portées en cour de Rome avait rendu à peu près impossible la fermeture absolue de certains dicastères pendant les vacances d'automne; ainsi, outre la Secrétairerie d'Etat (et les Brefs depuis qu'ils lui étaient annexés), la Pénitencerie, la Daterie, la Propagande, la Sacrée
l8o LA CURIE ROMAINE
stères aux jours fériés, quelques officiers pourront être désignés pour venir au bureau expédier les affaires plus urgentes. De môme, aux grandes vacances, les dicastères ne cessent point de fonctionner, mais ils n'ont qu'un nombre restreint d'employés expédiant seulement les affaires urgentes d'administration courante qui ne peuvent attendre jusqu'en novembre. Les employés ainsi retenus aux bureaux extraordinairement ont droit à d'autres congés; pour remplacer les vacances d'automne, ils prennent, durant l'année et à leur choix, autant que le permettent les nécessités et que les supérieurs l'approuvent, quarante-cinq jours de vacances, soit en une fois, soit à diverses périodes. Faculté est, d'ailleurs, laissée aux chefs d'administration d'accorder à chaque officier, sans préjudice des besoins du dicastère, un ou deux jours de congé par mois, et, une fois par an, ou tous les deux ans, une semaine pour les exercices spirituels.
Tout emploi, désormais, reçoit un traitement fixe, pris sur la caisse du Saint-Siège. Cette disposition s'applique, pour commencer, aux officiers nommés en suite de la présente réforme, qu'ils soient nouveaux à la Curie ou obtiennent un emploi différent de celui qu'ils y avaient déjà. Le casuel (emolumenta incerta) est aboli, sauf pour délivrances ou copies de documents classés aux archives, réclamés non ex ofjicio, mais des seules parties (i).
Les employés actuellement en charge toucheront comme auparavant, mais sur la caisse du Saint-Siège, leur traite- Congrégation des Evoques et Réguliers. Le Concile même ouvrait encore ses bureaux deux fois la semaine. Les autres Congrégations fermaient vers le 1 8 ou le 19 septembre.
(1) V Appendice de la Lex propria de la Rote (ch. 11) tarife ce travail 5 francs, à condition qu'il s'agisse d'une pièce insérée aux archives depuis plus de dix ans. Dans tout autre cas, gratuite est la délivrance du document. Une simple transcription coûte 20 centimes par page.
LA CURIE ROMAINE l8l
ment ordinaire et extraordinaire, pourvu qu'il ait rapport à l'office et revête une certaine stabilité {incerta certd). De la même manière, et sans perdre leur grade, seront rétribués les officiers des dicastères périmés ou totalement modifiés par la nouvelle organisation de la Curie; ils restent à la libre disposition du Saint-Siège, qui les emploiera selon le besoin.
Demeurent saufs également les droits de retraite déjà acquis ; le Siège apostolique, à l'avenir, pourvoit, dans la mesure du possible et équitablement, à l'honnête subsistance des employés vieux ou infirmes.
Continuent à faire partie du barreau, les avocats déjà en titre. Dorénavant, pour y être admis, s'observent les règles indiquées au titre III de la « Loi de la Rote » (i), et à tous s'appliquent les dispositions disciplinaires de ces mêmes Canons. Pour plaider aux causes des saints devant la Sacrée Congrégation des Rites, on devra justifier de son titre d'avocat rotai et satisfaire aux autres prescriptions habituelles de la Sacrée Congrégation.
Clercs ou laïques, et jadis au nombre de cent, mais de plus en plus réduits à partir de i833, les expéditionnaires apostoliques (2), vis-à-vis des dicastères, jouaient, comme l'on sait, le rôle des avoués dans nos tribunaux civils. Près la Chancellerie et la Daterie, en particulier, ils étaient, une fois reconnus officiellement, les seuls intermédiaires acceptés. Ils devaient pour cela subir un examen et témoigner d'un stage de dix ans dans le maniement des affaires auprès d'un expéditionnaire attitré. Un rescrit du pro-dataire con-
(1) Cf. sup. p. ni.
(2) Le cardinal pro-dataire décréta, en i833, que le nombre des expéditionnaires apostoliques serait proportionné à l'abondance des affaires à traiter. Aujourd'hui, on ne comptait pas trente expéditionnaires reconnus par la Daterie.
l82 LA CURIE ROMAINE
ferait le privilège, et la Gerarchia inscrivait le nom du nouvel élu.
Depuis la mise en vigueur de la Constitution Sapienti, a pris fin le droit exclusif des expéditionnaires apostoliques. Le Saint-Siège se réserve d'apprécier les situations acquises et d'aviser selon les cas.
Il y a un réel avantage, on le comprend, pour obtenir dans le plus court délai une faveur pontificale ou la réponse à une question posée aux Congrégations, à s'adresser à des personnes résidant à Rome et ayant, outre « un bon fonds de droit canonique », une certaine connaissance pratique de la Curie et de la procédure romaines. Ce sont ces personnes qu'on désigne sous le nom à* agents ou procureurs, intermédiaires — mais non exclusifs comme les expéditionnaires apostoliques — auprès des dicastères pontificaux.
Pour accélérer la marche de l'affaire qu'on lui confie, il appartient à 1' « agent », non seulement d'écrire la demande sur le papier spécial (carta palombd) que requiert la Curie, mais de la formuler, s'il y a lieu, « en style de Curie », de renseigner le solliciteur sur la valeur des raisons qu'il invoque, de lui faire connaître quelles démarches devraient la compléter. Il porte lui-même la supplique au dicastère compétent. Un supplément d'informations est-il exigé, il s'offre à les demander, gagnant ainsi un temps appréciable. Il presse l'exécution du décret, et, lorsqu'il a été rendu, il en solde les frais, le retire et l'expédie à celui dont jusqu'alors il tenait la place. Reste à ce dernier d'indemniser son « agent » des dépenses. Le rescrit ou Bref reçu les indique lui-même; on y lit au bas, d'une part :
la taxe de la Congrégation pro expensis libelles ; de
l'autre, celle de l'agence, pro agentia
Les dicastères ne refusent point de traiter ainsi par pro. cureur, mais le Saint-Siège prescrit que ces « agents »
satisfassent à certaines conditions; elles sont ènumérées au chapitre iv du règlement « commun ». On y distingue deux sortes d'agents : les agents privés, dont tout le monde peut emprunter le ministère, et les agents publics, spécialement désignés pour les affaires d'un diocèse déterminé.
Tout catholique de bonne renommée, et n'appartenant point au dicastère où la question est portée, peut être choisi comme agent privé. Il suffit de lui remettre, attestant ce choix, un mandat conservé aux actes à titre de caution, ou d'en certifier les supérieurs. Si ceux-ci le jugeaient inacceptable, ils en informeraient le demandeur.
Les agents publics ou diocésains doivent être pris parmi ceux qui ont leurs noms inscrits au registre des « procureurs », à la Secrétairerie de la Consistoriale. Les agents actuellement en exercice gardent leurs droits antérieurs et seront, à leur demande, inscrits sur cette liste. Les Ordinaires peuvent aussi choisir un agent encore non inscrit, mais celui-ci devra, au préalable, s'il veut exécuter son mandat, s'acquitter de cette formalité; et pour cela, présenter d'abord un mandat de l'Ordinaire (un exemplaire en sera laissé à la Secrétairerie de la Consistoriale) et témoigner, en outre des conditions requises pour les agents privés, d'une connaissance suffisante du latin et du droit canonique. Le cardinal secrétaire de la Consistoriale, après avis du Congresso, se prononce sur l'admission. Pour résider à Rome, il faut, aux prêtres séculiers, l'autorisation du cardinal vicaire ; aux religieux, celle de leur Général.
L'agent diocésain transmet sans jamais l'ouvrir la correspondance entre le Saint-Siège et l'évêque pour toutes les affaires du diocèse; il donne aux supérieurs des dicastères les renseignements qu'ils demandent à ce sujet pour les questions de leur compétence, et il suit la marche des affaires de son diocèsa en cour de Rome. Sur toutes, à part
l84 LA CURIE ROMAINE
celles qui sont de notoriété publique, il est tenu au secret. Le collège des avocats consistoriaux se prononce sur les peines encourues par les agents, soit privés, soit publics : suspension temporaire ou renvoi définitif; elles sont signifiées, suivant les cas, par le secrétaire de la Consistoriale ou les présidents des dicastères; suspendus ou exclus d'un dicastère, les agents le sont aussi de tous les autres.
Fidèles et évoques peuvent traiter directement avec n'importe quel dicastère au sujet de leurs affaires personnelles et môme (pour les évoques) de celles de leurs diocésains. S'ils choisissent un avocat ou un procureur, ils se conformeront aux règles précédemment énoncées sur ce point. Lorsque l'évêque traite directement, soit par lettres, soit directement (jfendant un séjour à Rome), il en informe le dicastère intéressé et le dossier reçoit l'inscription : Personnel pour l'Ordinaire. En ce cas, il appartiendra à l'Ordinaire de solder tous les frais postaux et taxes diverses que demandera l'expédition des affaires. Les vicaires capitulaires peuvent, eux aussi, agir par eux-mêmes auprès des dicastères, mais n'ont pas le droit de changer le procureur de l'évêque.
Tout rescrit, induit ou dispense porte désormais, avec l'indication de la taxe pour le Saint-Siège, celle de V agence (honoraire de l'agent) et enfin celle que la Curie diocésaine a le droit de recevoir; elle est inférieure à la taxe du Saint-Siège.
Pour les pauvres : particuliers, instituts ou œuvres pies, toute taxe et « agence », à part les frais postaux, transcriptions et autres de ce genre, peut être remise ou au moins diminuée de moitié, lorsque la grâce est moralement nécessaire et non lucrative.
Les informations secrètes prises par les Ordinaires sur l'état de fortune des requérants serviront de base à ces
réductions. La fraude en ce point charge la conscience, et il y a obligation de restituer ce qui a été indûment soustrait. Mais la validité de la concession n'est pas atteinte par ce genre d'erreur ou de fraude.
La fixation des taxes se fera dans chaque dicastère par l'officier commis à ce soin, eu égard aux actes du dossier et aux règles énumérées ci-dessus; en cas de doute, il consultera les supérieurs. Un autre employé distribue les rescrits ou induits et perçoit les taxes. Celles-ci sont fixées à part sur une feuille portant le numéro du rescrit, lorsque ce dernier doit rester secret. Chaque mois, les encaissements contrôlés par le prélat supérieur du dicastère seront transmis à la caisse du Saint-Siège avec la feuille de comptabilité.
Aucune modification des taxes et dépenses légitimes pour l'expédition des Bulles et des Brefs, pour les procès de béatification et de canonisation. A la Rote et à la Signature, des règles spéciales fixeront les frais des procès.
Les taxes usitées jusqu'ici à la Daterie et à la Pénitencerie demeurent intactes pour les dispenses de mariage. De môme, pour les dispenses matrimoniales super rato, la Sacrée Congrégation des Sacrements se conforme aux anciennes dispositions de la Sacrée Congrégation du Concile.
Pour tous les autres rescrits, grâces et induits, les dicastères prescrivent une taxe uniforme (i) : cinq francs pour les rescrits mineurs et dix pour les rescrits majeurs, comme taxe du Saint-Siège; et comme agence, six francs dans le premier cas, trois dans le second. La taxe — non l'agence — croît avec le nombre des grâces que contient le même rescrit .
(i) Jusqu'à présent, les taxes variaient suivant les dicastères; elles pouvaient même, dans chacun d'eux, être modifiées (dans d'étroites limites cependant) au gré du préfet.
î86 LA CURIE ROMAINE
On a pu s'en convaincre, la réforme de Pie X inaugure vraiment une ère nouvelle pour la Curie romaine. Plus souple et dégagée, partant plus manifeste et accessible à tous, l'administration centrale de l'Eglise offre l'aspect d'un édifice majestueux et puissant, où se reflète le double caractère toujours revendiqué par l'Eglise : immutabilité dans la constitution, progrès dans l'organisme. Dans le gouvernement pontifical, l'esprit du passé demeure, les formes seules varient en raison des nécessités, elles aussi différentes, de la société d'aujourd'hui. Misonéisme enraciné du tempérament romain, ampleur et complexité de la tâche n'ont point arrêté le Souverain Pontife; déjà les prescriptions de la Bulle Sapienti consilio sont entrées en vigueur. Tout a été disposé avec une rare sagesse pour ménager, où besoin est, la transition de l'ancien ordre de choses avec ce qui s'en distingue le plus dans la nouvelle organisation. Assurément, des instructions seront aussi données par qui de droit, relativement aux détails que la pratique demanderait d'éclaircir encore. On peut d'ores et déjà être sûr qu'elles n'iront qu'à fortifier la preuve, si richement fournie dès aujourd'hui par la présente législation, du génie ferme, lucide et éminemment pratique de Pie X, justifiant si bien ainsi son beau titre de Pape et d'Evêque des évêques.