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ÉLECTION PONTIFICALE I 8(J

cardinaux. Mais ils n'héritent nullement des pouvoirs ou de la juridiction du Pontife défunt. Pour n'importe quel acte pontifical de grâce ou de justice, ne s'agît-il même que d'exécuter une concession faite par le Pape avant sa mort, le Sacré Collège n'a aucune autorité. Mis à part les cas signalés par la présente constitution, tout acte contrevenant à cette loi est d'avance déclaré nul.

Pas davantage il n'est loisible au Collèg'e cardinalice de modifier en quoi que ce soit les prescriptions canoniques ou d'en dispenser. Mais il a toute compétence pour interpréter la Constitution Vacante Sede apostolica; à lui d'en solutionner, à la majorité des voix, tous les doutes.

A lui aussi de régler comme il convient, à la pluralité des suffrages, les affaires urgentes et que la plus grande partie des membres du Sacré Collège déclare par vote au scrutin secret ne pouvoir être différées.

Deux sortes de réunions ou Congrégations caractérisent le gouvernement collectif des cardinaux à la vacance du Saint-Siège : les Congrégations générales et les Congrégations particulières. Celles-ci, composées du camerlingue et des trois cardinaux chefs d'Ordres, c'est-à-dire des plus anciens de l'Ordre des évèques, de l'Ordre des prêtres et de l'Ordre des diacres, représentent plutôt le pouvoir exécutif. Pour ce motif, les décisions émanées de la Congrégation générale sont toujours signées par les quatre membres de la Congrégation particulière. Leurs réunions, jadis quotidiennes, sont devenues moins fréquentes. Les réunions plénières, en effet, qui alors étaient plus rares, aux termes de la Constitution Vacante, se tiennent chaque jour, à partir de la mort du Pape, afin de permettre à la fois au camerlingue de demander l'avis du Sacré Collège et aux autres cardinaux de dire leur sentiment sur les questions à régler. Ainsi assemblés, les cardinaux représentent la souveraineté suprême, et ont droit, dans les Congrégations particulières comme dans les Congrégations générales, à tous les honneurs rendus au Pape lui-même : on fléchit le genou devant eux; ils siègent au Conclave sous un baldaquin, et, dépouillant leur manteletta, dont tout dignitaire de l'Eglise doit, en présence du Pape, être revêtu par-dessus le rochet ou surplis, ils « découvrent leur rochet » et portent la mozette en signe de l'autorité souveraine à laquelle ils participent à un titre égal, pendant la vacance du Saint-Siège.

Pie X maintient dans son ensemble le programme des Congre-

gâtions plénières tel qu'il fut établi par Clément XII, le 24 décembre 1732, dans le règlement ou chirographe Avendo Noi, complément de la célèbre Bulle Apostolat as officium, publiée deux mois auparavant.

Elles s'ouvrent par la lecture des Constitutions pontificales réglant la tenue des Conclaves, et tous les cardinaux prêtent le serment de les observer. Lecture el serment se limitent désormais aux trois Constitutions déjà indiquées: Vacante, Commissam nobis, Prœdecessores nos/ri (y compris le Regolamento). La formule du serment donnée en note du texte de la Bulle de Pie X contient spécialement la promesse de revendiquer et de défendre sans cesse, une fois sur le trône pontifical, le pouvoir temporel du Pape, conformément aux prescriptions de la Constitution de Léon XIII, Prœdecessores nostri. Chaque cardinal s'engage, en outre, à observer le secret le plus absolu à l'égard de ses conclavistes, et même après l'élection du Pape, sur tout ce qui se passe au Conclave.

Au plus tôt, le Sacré Collège doit arrêter les dispositions urgentes touchant le Conclave, le jour, l'heure et le mode du transfert du corps du Pape défunt, et tout ce qui a trait à la célébration des funérailles, désigner les deux ecclésiastiques qui prononceront l'un l'oraison funèbre de l'ex-Pontife, Oratio de Pontifice defuncto, l'autre le discours d'ouverture du Conclave : Oratio de eliçjendo Pontifice. On fixe les jours où le Sacré Collège recevra, sur leur demande, les représentants des puissances et les chevaliers de l'Ordre de Jérusalem. Mais Pie X modifie le cérémonial de ces réceptions, en statuant que les ambassadeurs seront désormais admis devant le Sacré Collège, non plus individuellement, mais en corps.

Deux Commissions sont ensuite nommées : l'une, comprenant deux cardinaux, pour examiner et choisir les conclavistes (domestique et secrétaire) de chaque cardinal et les serviteurs du Conclave; l'autre, dont le camerlingue tait partie de droit, pour veiller aux constructions du Conclave et des cellules des cardinaux.

Le vote des dépenses du Conclave, la lecture des télégrammes de condoléances reçus des gouvernements étrangers, celle des documents réservés par le Pape défunt au Sacré Collège, occupent diverses Congrégations.

D'après le « chirographe » de Clément XII, au début des réunions générales, le maître des cérémonies brise en présence des cardi-

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