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ELECTION PONTIFICALE

Idî

naux 1' « anneau du Pêcheur », ainsi que la matrice des « Bulles » de plomb en usage à la Chancellerie, et le Sacré Collège confie à deux prélats de la Chambre apostolique les bourses scellées contenant les suppliques exaucées par le Pape défunt, mais non encore expédiées par les Offices à qui en incombe le soin. La présente Bulle mentionne en dernier lieu ces diverses cérémonies.

La désignation par le sort des cellules qu'auront à occuper les cardinaux dans la clôture du Conclave doit, selon le règlement de 1702, occuper la sixième Congrégation. Pie X réserve cette opération, comme il est naturel, pour la fin des assemblées plénières (1).

La Daterie; la Chancellerie et autres offices expéditeurs de grâces ferment leurs bureaux à la mort du Pape. En est-il de même pour tous les dicastères?

Pour la Chambre apostolique, c'est à ce moment-là, au contraire, qu'elle exerce une de ses principales attributions, presque la seule qu'elle ait conservée depuis la spoliation des biens temporels du Saint-Siège ; elle prend possession des palais apostoliques et en assume la garde. Son chef, le camerlingue, en est le véritable gouverneur, et, le décès du Pape constaté, il assigne à chacun des prélats de la Chambre l'emploi qu'ils ont à exercer pour l'aider dans ce gouvernement. Presque sans attributions, Sede plena, le camerlingue devient le plus important dignitaire de la Curie, Sede vacante. Il préside toutes les Congrégations particulières. La garde pontificale, jusqu'à l'entrée des cardinaux en Conclave, l'escorte en toutes ses démarches, en signe de son autorité suprême. Jadis, il était même d'usage que, pour affirmer davantage son pouvoir aux regards du peuple, il traversât de temps en temps la ville, en train de gala, dans le carrosse papal; et il battait monnaie à ses armes et au pavillon de la sainte Eglise romaine. Venu au palais apostolique, aussitôt que du secrétaire d'Etat, préfet du Sacré Palais, il a reçu avis de la mort du Pape, il constate officiellement le décès, selon les règles d'un cérémonial bien imposant dans sa simplicité, en dresse l'acte authentique, et fait connaître la nouvelle au cardinal vicaire, qui, à son tour,

(1) Au Conclave de 1878, lors de la sixième Congrégation, les travaux d'aménagement n'étant pas assez avancés, le tirage au sort des cellules ne put avoir lieu qu'à la neuvième Congrégation, avant-veille de l'entrée en Conclave.

la communique au clergé et au peuple de Rome. Il prend, de concert avec les chefs d'Ordres, les mesures relatives à l'embaumement du corps du Pontife, appose les scellés sur les appartements privés, et ne néglige rien de ce que réclament les circonstances pour la conservation des droits et la bonne administration du patrimoine du Saint-Siège (i).

Comme le camerlingue, retiennent leur charge le grand pénitencier et le doyen du Sacré Collège. Celui-ci doit informer de la mort du Pape les autres cardinaux et les convoquer au palais apostolique. Mais il n'y a plus de secrétaire d'Etat; à sa place, un prélat (aujourd'hui l'assesseur du secrétaire de la Consistoriale) a le titre de secrétaire du Sacré Collège. L'un de ces offices vient-il à vaquer durant l'interrègne pontifical, le Sacré Collège y pourvoit en nommant pour chacun d'eux, à la pluralité des suffrages, un titulaire provisoire.

Jusqu'à l'élection du nouveau Pontife, juridiction et pouvoirs entiers restent de même au cardinal vicaire, administrateur épiscopal du diocèse de Rome au nom du Pape. Mais le Sacré Collège n'a point à lui élire en cas de mort un remplaçant; le coadjuleur ou vice-gérant, qui assistait jusque-là le cardinal vicaire dans sa charge épiscopale, hérite de toutes les attributions, facultés et juridiction du défunt. Dans les ternies mêmes de la Bulle de Clément XII : Apostolatus ofjïcium, Pie X confirme également l'ancienne coutume en vertu de laquelle X aumônier du Pape, à la mort de celui-ci, continue d'exercer envers les pauvres le même ministère de charité.

Quant aux Congrégations romaines proprement dites, elles ne perdent point toute espèce de juridiction à la vacance du Saint- Siège. Sauf pour conclure des affaires dont la décision en temps habituel porterait l'une des clauses : Facto verbo cam SSmo, ou ex audientia SSmi, ou bien vigore specialium et extraordinariorum facultatiim, les Sacrées Congrégations peuvent encore user des facultés propres et ordinaires que leur reconnaissent les Lettres apostoliques. Toutefois, c'est le désir du Pape qu'elles ne fassent alors que des concessions gracieuses minimes, réservant entièrement au futur Souverain la solution des causes plus importantes et controversées, susceptibles d'ajournement; supposé qu'elles ne puissent souffrir de relard, le Sacré Collège a le droit

(i) Regolamento de Léon XIII, n. 3-6.

ÉLECTION PONTIFICALE If)3

d'en confier l'examen au préfet et à quelques cardinaux de la Congrégation à laquelle vraisemblablement le Pape les eût commises. Ceux-ci, en ce cas, donnent une solution provisoire jusqu'à l'élection du nouveau Pontife.

Selon l'usage traditionnel, les funérailles du Pape (N'ouemdiales) se célèbrent durant les neuf jours qui suivent la mort ; seule une des fêtes principales de l'Eglise peut les interrompre, et encore, pour ne point retarder l'ouverture du Conclave, le jour de cette fête compte-t-il pour l'un des Novemdiales. Les septième, huitième et neuvième jours, dits des grandes funérailles, l'office est célébré plus solennellement. Au milieu de la grande nef de la basilique Vaticane se dressait autrefois, en celte circonstance, un catafalque monumental entouré de mille cierges. Successivement cinq cardinaux en habits pontificaux (chape noire et mitre blanche) et entourés du clergé y donnaient l'absoute. Le dernier jour, avant ces absoutes, un ecclésiastique désigné à cet effet prononce l'oraison funèbre.

L'élection des Papes, qui, onze siècles durant, résulta, non sans subir maintes fois la contrainte des puissances civiles, du choix fait par le clergé et le peuple de Rome, appartient de droit depuis Nicolas II (i) aux seuls membres du Sacré Collège. N'y participaient toutefois, au début de cette réforme, que les cardinaux évêques (2). En 1180, Alexandre III, par la Bulle Licet de vitanda discordia, promulguée au troisième Concile de Latran, statua que tous les cardinaux, à l'avenir, formeraient le corps électoral. Vaguement déterminée jusqu'alors par une ancienne décrétale de saint Symmaque (sur l'élection du Pape par le plus grand nombre), la proportion des suffrages requis pour l'élection papale canonique fut fixée en même temps aux deux tiers au moins des cardinaux électeurs. Ni l'une ni l'autre de ces deux dispositions de la Bulle d'Alexandre III n'avait cessé d'être observée. A la suite de ses prédécesseurs immédiats, Pie IX (3)

(1) Bulle In nomine Domini (i3 avril 1069). Cette Constitution est due en grande partie à l'influence d'Hildebrand, le futur Grégoire VII, alors premier ministre de l'Eglise romaine.

(2) Les autres cardinaux étaient seulement appelés à donner leur adhésion à l'élection.

(3) Constitution In hac sublimi (23 août 1 87 1 ) et Gonsultum (10 octobre 1877).

et Léon XIII (i), le Pape actuel, les confirme à son tour: Jus eligendi Romanum Pontijicem ad S. R. E. Cardinales « variée » et « privative » pertinet, « excluso » prorsus atque remoto quolibet cujuspiam alterius Ecclesiasticœ dignitatis, ant iaécœ potestatis cujuslibet gradus et ordinis interventu (2).

Pie X reprend également et généralise les termes de la ( loustitution par laquelle Pie IX, à la veille de l'ouverture du Concile du Vatican, prévoyant le cas de la mort du Pape durant les assemblées conciliaires, ordonne premièrement de suspendre, aussitôt la nouvelle certifiée, toutes les délibérations synodales, quelque extrême que puisse être la gravité de leur objet, jusqu'à ce qu'un autre Pontife, canoniquement élu, enjoigne au Concile de se reformer et de continuer ses séances, et en second lieu interdit rigoureusement aux Pères et à n'importe lequel des autres membres, bormis 'es cardinaux, de s'immiscer dans l'élection du nouveau Pape (3).

Sur le droit de vote des cardinaux excommuniés ou suspens, mais non canoniquement déposés ou n'ayant pas, d'eux-mêmes et avec le consentement du Pape, renoncé à la dignité cardinalice (4), et des cardinaux simplement proclamés en Consistoire, mais auxquels le chapeau n'a pas encore été remis (5); sur la possession de ce même droit par les seuls cardinaux au moins ordonnés diacres (6), la Constitution Vacante se borne à reproduire les dispositions antérieures statuées à ce sujet par Clément V, Pie IV, Grégoire XV, Pie V et Pie IX.

C'est au nom de la sainte obéissance que le Pontife, par les saints Canons, enjoint à tous les cardinaux de se rendre, à moins d'empêchement légitime, au lieu désigné pour le Conclave, dès qu'ils y auront été convoqués par le doyen du Sacré Collège.

(1) Constitution Prœdecessores nostri.

(2) Constitution Vacante Sede, tit. U, n. 27.

(3) Constitution Gum Romanis Pontijlcibus [k décembre 1869).

(4) Bulle Ne Romani, publiée par Clément V an Concile tir Vienne, en i3io (Gonc. Vienn. c. 11).

(5) Décret de saint Pie V, 26 janvier 1571. — Pâmai ceux-ci ne sont point compris les cardinaux réservés in petto.

(G) A titre de faveur personnelle, un induit du Pape défunt peut néanmoins conférer ce droit aux cardinaux qui ne sont pas dans les Ordres sacrés (Cérémonial de Grégoire XV).

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