ÉLECTION PONTIFICALE
Ouant à ceux qui n'y viennent point, quel que soit leur motif, ils n'ont nullement le droit de prendre part au vote.
Aucune innovation touchant les deux conclavisies ou clomesh'ques au service de chaque cardinal pendant le Conclave. Du consentement de la majorité du Sacré Collège, les malades peuvent prendre avec eux un troisième conclaviste. Défense est faite de les choisir dans la parenté ou la famille religieuse du cardinal, ou, s'ils sont clercs, parmi les prélats. Ils jurent par serment, avant l'ouverture du Conclave, et le jour même où ils y entrent, de garder le secret absolu sur tout ce dont ils y seront témoins.
Le cérémonial de l'entrée des cardinaux en Conclave s'observe tel que l'a fixé Grégoire XV dans la Bulle Decet Romanum (12 mars 1*622) : messe du Saint-Esprit, suivie du discours d'ouverture; procession à la chapelle du Conclave, lecture des Constitutions relatives à l'élection pontificale, et nouveau serment de s'y conformer. Le soir, toutes les issues ayant été murées et les locaux évacués par les personnes que rien ne retient légitimement au Conclave, l'unique porte de l'enceinte est aussitôt fermée par une double serrure de l'extérieur et de l'intérieur, et les clés en sont remises d'une part au maréchal du Conclave, et de l'autre au camerlingue.
Ainsi enfermés, les cardinaux et tout leur personnel sont, vis-à-vis du dehors, au secret le plus absolu. Des peines sévères atteignent quiconque enfreindrait la clôture dans le but de communiquer avec l'extérieur. Nul objet ne sort du Conclave ou n'y parvient, sinon par les « tours » pratiqués à cet effet, et que doivent surveiller les prélats de la Chambre apostolique. Violer directement ou indirectement le secret juré fait encourir aux cardinaux comme aux conclavistes l'excommunication ipso facto et dont le Pape seul, hormis le cas de mort, peut absoudre.
Sous la même peine, les cardinaux ont l'obligation de ne révéler à qui que ce soit rien de tout ce qui se fait dans leurs réunions depuis la mort du Pape jusqu'à l'élection de son successeur. Et même après cette élection (sinon sous peine de censure, du moins en vertu d'un précepte grave, graviter onerata. ipsorum conscientia), doivent continuer d'observer ce même secret les cardinaux et tous ceux qui, de bonne ou mauvaise foi, auraient eu connaissance de ce qui s'est passé au Conclave.
Le plus important chapitre de cette Constitution, le plus long aussi, concerne la forme de l'élection pontificale. Il convient
d'autant plus de s'y arrêter que c'est ici surtout où Pie X modifie quelque peu la pratique ancienne.
Le quatrième Concile de Latran, tenu sous Innocent III, en i2i5, ramena à trois les divers modes d'élection pontificale usités jusque-là (i). Grégoire XV définitivement les codifia en les précisant dans la Bulle déjà citée, par laquelle il trace tout le cérémonial du Conclave. Pie X n'y introduit nul changement.
Les deux premiers, Y inspiration et le compromis, sont plutôt exceptionnels et extraordinaires.
Les conditions du vote par inspiration, reste de l'ancienne forme de 1' « acclamation », caractérisant le plus souvent l'élection du Pape par le clergé et le peuple, ont été resserrées par Grégoire XV, élu d'ailleurs de cette manière, mais appréhendant pour la suite la précipitation et le tumulte peu heureux qui jusqu'alors accompagnaient d'ordinaire ce mode d'élection. Il ne peut avoir lieu qu'à l'intérieur du Conclave fermé et devant tous les cardinaux, même les malades, présents au Conclave. Le choix doit être unanime, et se déclarer par la formule Ego eligo prononcée à haute voix dès que le candidat a été proposé par l'un des cardinaux (2).
L'élection par compromis résulte immédiatement du vote d'au moins trois et d'au plus sept cardinaux, auxquels les autres membres du Sacré Collège confient tous pouvoirs de procéder seuls, et en la forme qu'ils indiquent, au choix du nouveau Pape, en s'engageant à reconnaître comme tel leur élu.
Mais le mode ordinaire, comme s'exprime la Bulle elle-même, c'est le scrutin. Pie X confirme pleinement et renouvelle ici la législation de ses prédécesseurs, Alexandre III (3) et Grégoire XV (4), touchant le nombre de suffrages que doit réunir l'élu, savoir : ceux des deux tiers au moins des cardinaux présents, le sien non compris.
(1) Panvinius en compte dix-huit; ils se réduisent à six, d'après Mabillon.
(2) Par l'adoration, autre mode d'élection assez en usage, mais qui se ramène à celui du scrutin, les cardinaux de la minorité venaient, après le vote, s'agenouiller spontanément devant le candidat de la majorité. Néanmoins, toujours un nouveau scrutin avait lieu aussitôt après.
(3) Bulle Licet (Cf. sup.).
(4) Constitution sEterni Patris (Cf. sup.).
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La Constitution Vacante décrit par le menu les opérations du scrutin, avant, pendant et après; Vanté-scrutin: préparation des bulletins de vote par les cérémoniaires (i), tirage au sort des scrutateurs (chargés du dépouillement du vote), des infirmiers, qui doivent aller recueillir les suffrages des cardinaux retenus par la maladie dans leur cellule, et des réviseurs, qui vérifieront le dépouillement fait par les scrutateurs; le scrutin: vote, par ordre d'ancienneté, de chaque cardinal, prononçant, avant de déposer son bulletin dans l'urne-calice qui se trouve sur l'autel, le serment habituel raccourci désormais de sa dernière clause (relative à 1' « accession ») : Testor Christum Dominum qui me judicaturus est, me eligere, quem secundum Deum judico eligi debere; dépouillement du vote selon le cérémonial accoutumé; enfin le post-scrutin : proclamation des résultats par les scrutateurs et contrôle des reviseurs.
En vertu d'une coutume remontant, assure-t-on, au Conclave de Calixte III, en i455, les papes Pie IV et Grégoire XV, notamment, avaient statué que si, au premier scrutin, personne n'était élu, chaque cardinal pourrait, modifiant sur-le-champ son vote, donner sa voix dans un second tour à l'un des candidats autre que celui pour qui il venait de voter et ayant obtenu au moins un suffrage. C'était le vote par accession, dans les usages, paraît-il, du Sénat de la vieille Rome. Les votes de ce second scrutin, s'ajoutant à ceux du premier, l'élection immédiate pouvait s'ensuivre. Le dépouillement de ce deuxième vote et sa vérification étaient néanmoins, en pratique, fort compliqués.
Régulièrement, en effet, les cardinaux ne devaient point accéder en faveur du candidat objet de leur précédent vote. En cas de doute présumé sur l'imparfaite observation de cette règle — qui eût donné au même candidat et clans le même scrutin deux fois la même voix, — les scrutateurs avaient à établir, grâce à un minutieux pointage, la concordance des bulletins du second vote avec ceux du premier, en utilisant à cet effet cachets, chiffres et devises inscrites — les mêmes — par chaque cardinal sur les cédules de l'un et l'autre vote. Et ce travail, déjà par lui-même
(i) Le texte et les explications de la Bulle sont accompagnés de figures montrant les diverses formes du bulletin avant le vote, au moment du vote et après le dépouillement. Consulter aussi à ce sujet l'intéressant ouvrage : le Conclave, par Lucius Lector, c. xv.
bog ri difficile, détail être ensuite recomnieaeé par les reviseurs. Le but primitivement envisagé, somme toute, n'était guère atteint. Esprit ami de la clarté el <ie la simplicité. Pie X prescrit de remplacer à l'avenir le vote d'accession, aux opérations peu aisées, par un second scrutin, semblable au premier et le suivant immédiatement sans en dépendre; les votes obtenus au premier tour ne compteront donc plus au second.
Comme jadis, deux fois par jour — et sous peine d'excommunication latœ sententiœ — les cardinaux non valétudinaires s'assembleront dans la salle du Conclave, le matin, à l'issue de la messe; le soir, à une heure déterminée, et, après le Veni Creatorci l'oraison de Spiritti. Sancto, aura lieu un double scrutin. Au premier seulement de chaque séance, les cardinaux, en remettant leur bulletin, prononceront le serment indiqué; de même, une seule fois par séance, on procédera au tirage au sort des scrutateurs, infirmiers et reviseurs. Les opérations du vote terminées, les bulletins sont brûlés séance tenante et dans la salle même du Conclave par les scrutateurs et les cérémoniaires (1).
Tout autre mode d'élection, hormis les trois mentionnés, rend nulle l'élection, ipso facto, et ne confère aucun droit à l'élu.
Parmi les recommandations laites aux cardinaux dans la présenté Bulle, au sujet de l'élection pontificale, la plus solennelle concerne le veto ou exclusive, que certains chefs d'Etat — en l'ait seulement l'empereur d'Autriche, le roi de Franee et le roi d'Espagne — chargeaient l'un des cardinaux, leurs sujets, de déclarer au Conclave, en opposition au choix présumé d'un cardinal ne leur agréant point.
Ce prétendu droit indirect des puissances civiles sur l'élection des Pontifes romains se rattacherait, d'après certains auteurs, aux droits d'ingérence revendiqués jusqu'au xne siècle par les empereurs (ou rois lombards, du vie siècle à Charlemagne) dans les élections papales. De ce fait, sans doute, d'autres affirment que c'était le droit propre de l'unique famille des Habsbourg. Quelquesuns le rangent même parmi les fameux droits régaliens, inséparables, d'après leurs théories, de la puissance politique. A l'opposé.
(1) Un poêle, dont la cheminée peut être aperçue du dehors, est placé .1 cet effet dans une embrasure de fenêtre. Pour produire la sfumatu, signe que l'élection n'a pas eu heu, les cérémoniaires mêlent aux bulletins à brûler un peu de paille humide.