I. — Le Saint-Office
« La sainte Inquisition romaine et universelle » — ainsi l'appelle de son nom officiel Benoît XIV dans la Bulle Sollicita (9 juillet 1753) (1) — n'a commencé d'exister comme telle qu'au xvie siècle. Mais déjà, au moyen âge, avait été établi à Rome par Innocent III (1 198-12 16) un tribunal inquisitorial pour réprimer l'hérésie des Albigeois et autres novateurs du Midi de la France à cette époque. Innocent IV en confia en i25i la direction aux Frères Prêcheurs. Jusqu'à Paul III, ce ne fut néanmoins que YInquisition romaine. Elle est déclarée par ce dernier Pape, en raison des progrès de la Réforme, tribunal suprême pour toute l'Eglise (Bulle Licet ab initio, 21 juillet 1542). Paul IV, en i548, lui donna sa forme actuelle. Privilèges et biens dont la comblèrent dans la suite les papes Pie IV, Pie V (son grand bienfaiteur), Sixte-Quint surtout, ne contribuèrent pas peu à l'affermir (2). Antérieur aux autres Congrégations, ayant le Pape pour président ou préfet, exerçant son autorité sur tous les fidèles, même sur les cardinaux f princes et évêques, le Saint-Office (3), comme on désigna bientôt le tribunal des Inquisiteurs, devint rapidement la première autorité de la Curie romaine, la Congréga-
(1) Bull. rom. t. XIX, p. 5o,-63.
(2) A citer en particulier la donation faite au commissaire du Saint- Office, par Pie V (Bulle du 3 avril i566), de l'importante ferme de Concha, entre Albano et Porto-d'Anzio, comprenant plus de 3 000 hectares. Plus tard, Benoît XIV, décrétant que tous les biens du Saint- Office étaient biens du Saint-Siège, les exemptait de toute charge, impôt ou dîme.
(3) C'est le seul nom que lui donne la Bulle S ap ien ti consilio. D'après Wernz (Jus décrétai. II, p. 7^7), depuis Sixte V, les cardinaux, que les Bulles antérieures n'exemptaient pas de la juridiction du Saint- Office, y seraient aujourd'hui soustraits, le Pape seul se réservant de les juger.
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tion suprême, ainsi que s'expriment les canonistes (i).
Veiller au maintien de l'intégrité de la foi et des mœurs, telle est, en effet, sa mission, une des plus importantes dans l'Eglise.
En raison de ce but premier et essentiel, le Saint-Office n'a pas seulement, comme les autres Congrégations de la Curie, une pure autorité disciplinaire; il jouit, en outre, de la prérogative unique de rendre des décisions doctrinales : définir un point de dogme ou une question théorique touchant la foi ou la morale; condamner un livre, en qualifiant d'erronées, téméraires ou hérétiques les propositions qu'il contient. Appelés aussi dogmatiques, ces décrets reçoivent toujours l'approbation pontificale. Elle leur est donnée de deux façons : selon la forme simple, in forma communi, ou selon la forme spéciale, in forma specifica. La clause finale : Facto verbo cum SSmo, indique que le décret est approuvé in forma communi. Mais la formule la plus ordinairement employée en ce cas est la suivante : « In solita audientia a SSmo D. N. Pio divina Providentia PP. X, R. P. D. Adsessori S. 0. impertita, SSmus D. N. resolutionem seu decretum Emorum Patrum approbavit et confirmavit. » (2) D'ailleurs, jusqu'à preuve certaine du contraire, l'approbation pontificale est toujours censée donnée in forma communi (3).
On reconnaît l'approbation informa specifica à certaines expressions consacrées ou à d'autres équivalentes, insérées dans le décret; elles marquent une intervention personnelle
(1) Cf. Wernz, Jus décrétai. II, p. 745; G. Daniel, P. Baumgarten, A. de Waal, Rome, le Chef suprême, l'organisation et l'administration centrale de l'Eglise, p. 376.
(2) Cf. Acta Sanctœ Sedis, vol. XXXIX, p. 274.
(3) Cf. P. L. Ghoupin, S. J., Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Siège, p. 4?»
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du Pape : « De notre propre mouvement, de science certaine , dans la plénitude de notre autorité apostolique ,
nous statuons , etc. » (i)
L'autorité et la valeur des décrets n'est pas la même dans les deux cas. Dans le premier, tout en recevant de l'approbation pontificale une force morale et môme une fermeté et une valeur juridique plus grandes, la décision n'acquiert point de ce fait le caractère d'un acte strictement papal. C'est sans doute un acte du Saint-Siège, un acte du Souverain Pontificat {action S. Sedis, décret ion pont i /ici ion), mais il demeure rigoureusement un acte de la Sacrée Congrégation et dont elle seule reste juge et responsable (2).
Au contraire, dans le second cas, lorsque le décret est approuvé in forma specifica, il devient par là même — et les formules mentionnées plus haut le montrent assez clairement — un acte proprement et strictement papal. Le Souverain Pontife prend ici pour lui toute la responsabilité juridique de la décision; il la publie comme venant de lui et à titre de loi qui oblige de par l'autorité du Pape luimême. A telles enseignes, disent unanimement les auteurs,
(1) Ex motu proprio, ex scientia certa , de apostolicœ auctori-
latis plenitudine declaramus, slaliiimiis Ou bien : Non obstante
quoeumque lege seu consuetudine in contrarium , surtout si l'on
ajoute : Supplentes omnes juvis et facti defectus — Cf. Pirhing,
1. H, tit. XXX, n. 8; Reiffenstuel, 1. TI, tit. XXX, n. 8; Barbosa,
De clausulis, 82, 177, etc — Tout dépend, en somme, des formules
employées par le Souverain Pontife et non de la solennité de l'approbation. Ainsi, une confirmation par Lettres apostoliques, comme l'observe Benoît XIV dans sa Constitution Apostolicœ servitutis, i3 mars 1743 [Bull. ro/n. t. XVI, p. 142), peut ne pas dépasser l'approbation in forma rommuni. Même remarque pour une sentence définitive rendue en séance présidée par le Pape; le décret du Saint-Office en acquiert évidemment une importance plus haute; cette circonstance, toutefois, ne l'élève pas au rang- d'acte strictement papal.
(2) Cf. Revue Aiujmtinienne, t. XI, p. 223 sq., L'autorité doctrinale du Saint-Ofjice, par Félix Mauquoi.
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qu'excepté certains cas prévus par le droit, si le décret, pour une raison quelconque, était sans force légale et invalide, la confirmation in forma specifica suffirait à lui communiquer pleine valeur juridique, précisément parce qu'elle fait de lui un acte propre du Souverain Pontife (i). Les décrets disciplinaires que rend le Saint-Office sont, à vrai dire, bien plus nombreux que les décrets dogmatiques. Mais ils n'ont, comme ceux-ci, pas d'autre but que la préservation ou la défense de la foi. Ils visent seulement des cas d'ordre pratique, intéressant plutôt la discipline ecclésiastique : ainsi, la condamnation d'un livre, sans qualification de sa doctrine ou des propositions qu'il renferme ; les sentences promulguées contre les fauteurs d'hérésie, de schisme et de ce qui en entraîne le soupçon ou contre ceux qui se sont rendus coupables de graves délits, impliquant de fait, ou par une présomption de droit, une erreur en matière de foi. En ces derniers cas, le Saint-Office agit comme vrai tribunal. Pour exercer efficacement son autorité et réaliser le but propre de son institution, il devait, en effet, pouvoir atteindre les hérétiques et autres criminels méprisant la foi et les saints Canons. Aussi, à la différence des Congrégations instituées par Sixte V, qui, originairement et aux termes de l'organisation récente, n'ont à connaître judiciairement d'aucune affaire, le Saint-Office a, dès le
(i) Cf. L. Ghoupin, op. cit. p. 49~5o. Voir particulièrement Wer>z, Jus décrétai ium, t. I, 123. — Il en est tout autrement, on le remarquera, pour un décret du Saint-Office, approuvé seulement in forma communi. Un vice de forme ou de fond le rend-il invalide et nul, sa nature ne change point par suite de l'approbation in forma communi, car celle-ci n'était, d'après les canonistes, que conditionnelle, et supposait déjà le décret valide {Cf. Schmalzgrueber, 1. II, lit. XXX, n. 3 et 4). Sur la nature de l'adhésion que nous devons aux décrets doctrinaux du Saint-Office, voir Revue Augustinienne , loc. cit. (Voir aussi L. Ghoupin, op. cit., l'Ami du Clergé, n° du 23 mai 1907, p. 475 sq).
début, fonctionné comme Cour de Justice (i), ayant la procédure criminelle, et jouissant même — ce qui ne fut jamais donné à aucune Congrégation ou tribunal ayant le strepitus judicialis — d'un pouvoir coercitif, lui permettant d'user de moyens coactifs : prison et autres (2).
La Constitution Sapienti n'a modifié en rien ces attributions du Saint-Office. Comme auparavant, il juge les révélations, prophéties et visions, examine les dévotions nouvelles qui fréquemment s'y rattachent, et reste compétent pour les questions de sortilège, de magie, de divination, de spiritisme, de magnétisme et d'hypnose, et pour tout ce qui a trait aux Sociétés secrètes. Mais les pouvoirs de concessions d'induits relatifs aux commandements de l'Eglise, abstinences, jeûnes, etc., lui sont retirés et remis à la Congrégation du Concile. De même, le choix des évêques pour les diocèses d'Italie, confié au Saint-Office depuis 1903, revient à la Consistoriale, comme la dispense des vœux de religion à la Congrégation des Sociétés religieuses.
Les droits du Saint-Office subsistent néanmoins quant à l'interprétation du privilège dit de saint Paul (3) et quant à la dispense de l'empêchement dirimant de disparité de
(1) Cf. Lega, De judiciis ecclesiasticis, 1. I, p. 2, n° 23.
(2) Notons pourtant que la Bulle de Paul III, Licet ab initio, instituant six cardinaux comme inquisiteurs généraux, semble moins avoir l'intention d'établir un tribunal ou cour de justice délibérant et statuant per modum unius, que de confier à chacun d'eux les pouvoirs nécessaires pour agir au nom du Pape dans la poursuite de ces crimes. Le tribunal proprement dit date de Paul IV.
(3) Encore appelé privilège paulin ou cas de l'Apôtre, parce que promulgué par saint Paul dans la première épître aux Corinthiens (vu, i2-i5). Il concerne le mariage des infidèles : Si l'un des époux se convertit à la vraie foi et que l'autre refuse d'habiter avec son conjoint devenu chrétien, ou bien lui fait subir des vexations, s'efforce de le faire apostasier ou injurie la religion, le mariage peut être dissous.
culte et de l'empêchement prohibant de religion mixte (i). Integra manet Sancti Officii facilitas, déclare à ce sujet la Constitution Sapienti (i, i°, § 5). Et les Normœ peculiares ajoutent de même (vu, a. i, n. 6) que, pour les points dont nous venons de parler, le Saint-Office suo more institutoque procedit, sibique propriam consuetudinem retinet. La juridiction de la Sacrée Congrégation, en ces matières, demeure donc à la fois administrative et judiciaire; ne dirimant pas seulement ici les controverses doctrinales ou donnant des dispenses, mais connaissant encore des procès de nullité de mariage, par exemple, intentés à cette occasion.
Elle acquiert, en outre, tous pouvoirs sur ce qui a trait aux indulgences, doctrine et usage; la Congrégation préposée à ces questions disparaît (2).
Aucun changement notable n'est apporté à l'organisation
(1) On connaît la distinction qui existe entre les empêchements dirimants et les empêchements prohibitifs ou prohibants. Les premiers rendent le mariage nul, invalide. Ainsi en est-il de la différence de religion (disparité de culte parfaite) entre un chrétien et un infidèle, un baptisé et une personne non baptisée. Les empêchements prohibants n'annulent point le mariage, mais le rendent illicite. Tel est l'empêchement de religion mixte (disparité de culte imparfaite), concernant le mariage d'un catholique avec une personne baptisée, mais hérétique. En raison du danger de perversion à redouter en ces deux cas, soit pour le conjoint catholique, soit pour les enfants qui naîtront de ces mariages, l'Eglise s'y oppose. Elle peut néanmoins, en certaines circonstances, dispenser de ces empêchements.
(2) Pour répondre aux calomnies de Luther, taxant l'Eglise romaine de simoniaque vendant les indulgences, Pie IV avait ordonné (Décret Romanum decet Pontificem, 7 novembre 1562) que l'expédition de toute faveur de ce genre, sine clausula porrigendi manus adjutrices, fût gratuite, sous peine d'excommunication latœ sententiœ. Clément VIII (1 592-1605) institua le premier une Congrégation pour s'occuper de la concession des indulgences. Mais ce fut Clément IX qui, par la Bulle In ipsis pontificatas nostri primordiis (6 juillet 1669), lui donna sa forme stable et la chargea de veiller également aux reliques des Saints. La nouvelle Congrégation avait à dirimer omnem difjicultatem ac dubie-
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intérieure du Saint-Office. Le Pape s'en réserve la préfecture. De tous les cardinaux qui en font partie, le plus ancien dans la Congrégation a le titre de secrétaire. Parmi ceux que les documents annexés à la Constitution Sapienti nomment les administri majores, vient ensuite l'assesseur, prélat séculier, « le plus actif de la Congrégation » (i); il surveille la marche de toutes les affaires et en est le rapporteur auprès du Pape, chez qui il a audience le jeudi, pour exposer le travail fait la veille par les cardinaux à leur réunion plénière habituelle (2), et lui soumettre la décision qu'ils y ont arrêtée;
tatem in Sanctorum reliquiis aut indulgentiis emergentem, quœ ad Jîdei dognia non pertinent. Ses séances devinrent surtout plus fréquentes et régulières, et sa procédure plus uniforme, à partir de l'année 17 10. Elle avait, depuis lors, pris un grand développement et comptait parmi ses membres environ trente cardinaux, dont douze ou quinze résidant à Rome. Jusqu'à Benoît XIV, les indulgences s'accordaient d'ordinaire par Brefs. Ce dernier Pape avait permis à la Sacrée Congrégation de les concéder absque ulla bvevis expeditione.
Les Normœ peculiarss {loc. cit. n. i4) spécifient d'expédier par Bref les indulgences perpétuelles, les indulgences temporaires embrassant tout un diocèse, une province, une région ou l'Eglise universelle, et tous les pouvoirs perpétuels d'appliquer des indulgences aux objets de dévotion.
Pie IX, renouvelant un décret Urbi et Orbi, de Benoît XIV, avait déclaré, le i4 avril i856, que désormais toute concession d'indulgences qui n'aurait pas été présentée à la Secrétairerie de cette Congrégation serait regardée comme nulle. Cette disposition est confirmée par le nouveau Règlement {M. n° 8). Rappelons enfin que la Sacrée Congrégation des Indulgences rend des décisions, par exemple : indique les conditions à remplir pour gagner les indulgences, et résout la question d'authenticité de telle ou telle faveur spirituelle.
(1) Cf. G. Goyau, A. Pératé, P. Fabre, Le gouvernement central de l'Eglise, c. m.
(2) Cette réunion a lieu chaque semaine. (Cf. Wernz, Jùs decrefalium, t. n, p. 747; F. Grimaldi, op. cit. p. 171.) Elle se tenait, avant 1870, au couvent des Dominicains de la Minerve; maintenant, les cardinaux se rendent au palais du Saint-Office. L'audience de l'assesseur remplace la séance ancienne de la feria Va, que présidait le Pape. Ce genre de Congrégations est aujourd'hui fort rare.
(celle-ci est ensuite rendue au nom du Pape, comme il a déjà été dit, et porte toujours la date de la feria IVa.) Pour collaborateur, il a le commissaire du Saint-Office (i), Dominicain, qui se fait aider dans sa charge par deux compagnons (socii), eux aussi de l'Ordre des Frères Prêcheurs.
Enfin, avec les consulteurs (2) et les référendaires ou qualificateurs — ceux-ci chargés d'examiner les doctrines et de préciser la qualification : hérétique, erronée, téméraire, etc., convenant à telles et telles propositions ou assertions, — le Saint-Office comprend encore l'avocat fiscal, dont le rôle est de veiller à l'observance des saints Canons ; l'avocat des coupables, le sommiste résumant les matières qui doivent être mises en délibération, le notaire principal, ayant la direction immédiate de la chancellerie et qui, aidé par ses substituts et clercs, s'occupe de la préparation et de l'exécution des affaires.
La nouvelle charge du Saint-Office concernant les Indulgences le dote d'un personnel spécial. Il comprend un « emploi majeur », dont le titulaire se nomme le « substitut des Indulgences ». Les Normœ peculiares, qui laissent à la Sacrée Congrégation le soin de rédiger au plus tôt, conformément aux dispositions de la Bulle Sapienti, le règlement de sa procédure comme celui de son administration temporelle, fixent avec précision le mode d'expédition des
(1) Autrefois, le commissaire avait le pas sur l'assesseur; celui-ci s'occupait spécialement de toutes les affaires civiles des Juifs qui dépendaient de l'autorité du Saint-Office. Les situations changèrent dans la première moitié du xviie siècle; tandis que le commissaire ne gardait plus que le pouvoir exécutif, l'assesseur devint juge, et c'est ainsi que maintenant il se prononce sans en référer à d'autres, pour les requêtes moins importantes, et le décret porte cette mention : SSmus D. N... Papa... per facilitâtes R. P. D. Adsessori S. Off. impertitas.
(2) Deux religieux de l'Ordre de Saint-Dominique, le Général de l'Ordre et le maître du Sacré Palais, sont consulteurs de droit. Le même privilège est réservé, depuis Sixte V, à un Frère Mineur conventuel.
affaires à la section Indulgences ; elle a ses archives distinctes, son protocole, ses employés, ses consulteurs même spéciaux. Un Congresso particulier (réunion des « employés supérieurs », sous la présidence du cardinal secrétaire), est réservé à tout ce qui regarde les Indulgences ; et le substitut a, comme l'assesseur pour les autres matières soumises à la Sacrée Congrégation, charge d'examiner au préalable et de préparer toutes les affaires relatives à cet objet.
Cardinaux et prélats aussi bien qu'employés inférieurs sont tenus, relativement à ce qui se traite dans la Congrégation, au secret le plus rigoureux — le secret du Saint- Office — sous peine d'excommunication latœ sententiœ, exclusivement réservée au Pape (i).
Il n'y a d'exception que pour ce qui touche aux Indulgences. Le secret exigé sur ces matières de la part de ceux qui en sont chargés au Saint-Office n'est que le secret communément prescrit dans chacun des autres dicastères.