II. — La Consistoriale
Dans le détail, la Bulle Sapienti et le Règlement particulier spécifient la tâche dévolue à cette Congrégation.
(i) Les membres et employés du Saint-Office peuvent parler entre eux des questions soumises à la Sacrée Congrégation. Mais, par rapport aux étrangers, le « secret du Saint-Office » donne lieu aux mêmes obligations que le secret de la confession, et il entraîne, au point de vue de la conscience, une égale gravité. (Cf. Battandier, Annuaire pontifical catholique, 1899, p. 393.) Les médecins et autres personnes auxquelles devraient être communiquées des affaires traitées au Saint-Office; les évêques, vicaires généraux, chanceliers qui, à la Curie diocésaine, auraient à s'en occuper, sont atteints, eux aussi, par ce secret. Il lie même l'accusé et les témoins, mais non sous peine d'excommunication. Pareille obligation ne s'étend pas, évidemment, aux matières publiques par elles-mêmes, ou que, la décision une fois rendue, la Sacrée Congrégation a publiées. (Cf. Lega, De judiciis ecclesiasticis, 1. II, p. 3, n° 53 1.)
Instituée par Sixte V sous le titre de « Congrégation des Eglises et Provisions consistoriales », elle devait préparer les affaires que traite le Pape avec les cardinaux en Consistoire secret : création ou provision des Eglises cathédrales ou métropolitaines, et des abbayes exemptes, avec les multiples questions d'ordre matériel, financier et pratique, qui s'y rattachent. Etudier et résoudre les difficultés qui se présentent à propos du démembrement des diocèses ou des monastères, instruire le procès canonique des candidats à l'épiscopat, concéder enfin certains droits honorifiques (i), étaient aussi de son ressort.
Mais ces fonctions originelles, en pratique, se trouvaient restreintes du fait de l'existence de certaines Congrégations, qui, à une date plus récente, s'étaient vu remettre une partie de ces mêmes attributions (2).
Le rôle de la Consistoriale reprend désormais toute son ampleur. Elle comprend deux sections. Outre l'élaboration des matières à décider en Consistoire, elle reçoit d'abord
(1) V. g. le pallium, insigne ordinaire des métropolitains, pouvait être concédé par elle à certains évêques, à titre de privilège ; de même, la cappa et le rochet aux abbés réguliers, etc.
(2) Ainsi les Congrégations de l'Examen, de l'Election et de la Résidence des évêques, supprimées par la présente Bulle. Cette dernière Congrégation, instituée par Urbain VIII (Bulle Sancta Synodus, 12 décembre i634 ; Bull. rom. t. V, p. 269), avait toujours à sa tête comme préfet, depuis la Constitution de Benoît XIV Ad universœ (3 septembre 1746), le cardinal vicaire pro tempore, et, comme secrétaire, celui de la Sacrée Congrégation du Concile. En 1842, elle comptait encore cinq cardinaux titulaires. Mais, de nos jours, le seul cardinal vicaire et le secrétaire du Concile constituaient en fait tout son personnel, et la Sacrée Congrégation du Concile absorbait ses fonctions. Les affaires relatives à la résidence des évêques s'y traitaient pourtant avec des registres séparés. La Congrégation de l'Examen des évêques, sans être totalement abrogée en droit, ne fonctionnait plus depuis 1870. Son personnel se réduisait au maître du Sacré Palais. Elle avait été rattachée à la Sacrée Congrégation du Concile. (Cf. Battandier, Annuaire pontifical catholique, 1899, P- 4ïo, 435; 1909, p. 621.)
la charge d'organiser les diocèses dans les pays qui ne relèvent pas de la Propagande : création de nouveaux sièges épiscopaux, de Chapitres cathédraux ou collégiaux, division de diocèses déjà existants, élection des évêques (i), des administrateurs apostoliques (2), des évêques coadjuteurs et auxiliaires, enquêtes ou procès canoniques sur les candidats à ces diverses dignités et examen de leur doctrine. Il est toutefois réglé que ces sortes d'enquêtes, hors de l'Italie, seront faites par la Secrétairerie d'Etat, qui les soumettra ensuite à la Consistoriale.
Elle connaît encore — domaine jusqu'ici réservé aux Congrégations des Evêques et Réguliers et du Concile — de tout ce qui regarde le gouvernement des diocèses non soumis à la Propagande ; elle veille à l'accomplissement des obligations des Ordinaires et prend connaissance des rapports envoyés sur l'état de leurs diocèses par les évêques (3) ; elle ordonne les visites apostoliques, les examine et prescrit ensuite aux Ordinaires, après en avoir référé au Saint-Père, ce qui semble nécessaire ou avantageux. Sa compétence s'étend de même à l'administration temporelle, la discipline et les études des Séminaires.
Ces pouvoirs rehaussent déjà grandement la Consistoriale; mais d'où elle acquiert surtout un rang spécial dans
(1) Selon les règles de la Constitution Romanis pontificibus du 17 décembre 1903.
(2) En cas de nécessité, la nomination des administrateurs apostoliques temporaires des diocèses sera faite par le Congresso.
(3) Les Novmœ peculiares laissent au Congresso le soin de pourvoir à ce qui regarde le gouvernement ordinaire des diocèses, dispenser, par exemple, un évêque de la résidence ou lui permettre de différer l'envoi du rapport sur son diocèse, et autres choses du même g*enre (c.vn, a. a, n° 7). Elles règlent également que les rapports sur les diocèses devront, à moins de raison grave, être soumis à la Congrégation plénière, non séparément et un par un, mais réunis selon les pays ou provinces (Ici. n" 9).
la Curie — le premier après le Saint-Office, — c'est de la nouvelle charge qu'elle reçoit : celle de tribunal des conflits; sorte de « Conseil d'Etat de l'Eglise », elle devra résoudre les différends entre tous les autres dicastères, exception faite pour le Saint-Office, qui tranche lui-même les doutes sur sa propre compétence.
Anciennement, le cardinal doyen était préfet de la Consistoriale. Depuis un siècle, le Pape s'en est réservé la présidence, qu'il continue de garder. Il nomme les cardinaux membres de la Congrégation; dorénavant, en feront toujours partie le cardinal secrétaire du Saint-Office, et le cardinal secrétaire d'Etat.
Dans la nouvelle organisation, le cardinal, pratiquement à la tête du dicastère, a le titre de secrétaire. Il est secondé par un assesseur et un substitut appartenant à la prélature. L'assesseur est en môme temps- secrétaire du Sacré-Collège (i).
La Consistoriale, qui comprenait autrefois plusieurs consulteurs, n'en avait plus du tout aujourd'hui (2). Le Pape décide d'en élire à nouveau : de droit, l'assesseur du Saint- Office et le secrétaire des Affaires extraordinaires, pendant la durée de leur charge, seront du nombre.
Tous ceux qui ont quelque emploi à la Consistoriale, en outre du serment ordinaire, ont à prêter désormais un serment spécial, identique à celui qui est exigé au Saint- Office, entraînant les mêmes obligations et sous la même peine : excommunication latœ sententiœ, exclusivement
(1) On sait que le secrétaire du Sacré-Collège l'est également du Conclave, sede vacante. A ce dernier titre, il lui revient de présenter au nouveau Pape, sur un plat d'or, la calotte blanche. Il reçoit la calotte rouge que portait le Pape, et celui-ci, d'ordinaire, quelque temps après, le nomme cardinal (Grimaldi, op. cit. p. 179).
(2) Wernz, op. cit. p. 742.
réservée au Pape. Le « secret inviolable » qu'on y jure de garder, relativement à toutes les questions traitées au dicastère, lie même vis-à-vis de ceux qui appartiennent à la Sacrée Congrégation, mais ne résident point habituellement à Rome.