ELECTION PONTIFICALE I
plusieurs écrivains ne voient là qu'un abus de pouvoir et un empiétement injustifié des puissances civiles sur l'indépendance vt la liberté du gouvernement intérieur de l'Eglise. Enfin, une école conciliatrice, tenant compte de l'espèce de présomption de fait résultant de la longue pratique de Y exclusion par les princes séculiers et de son influence toujours efficace Sur les décisions du Conclave, s'est efforcée de considérer l'exercice du veto, sinon comme un droit proprement dit — aucun texte écrit, pas même une simple approbation ne le justifie, — au moins « comme une pratique raisonnablement introduite et légitimement exercée ».
En tout cas, c'est — comme le prouve le début de la Constitution Commis su m nobis — en se rappelant le devoir qui lui incombe d'assurer « le libre épanouissement de la vie de l'Eglise en écartant toute intervention étrangère », et les yeux fixés sur les actes de ses prédécesseurs : Pie IV, Grégoire XV, Clément XII, Pie IX, surtout préoccupés, en légiférant sur le Conclave, d'écarter du Sénat électoral des cardinaux toute intervention des pouvoirs civils, que Pie X a promulgué cette même Constitution Cornmissum. Les mesures prises jusqu'ici par les Papes, déclare-t-il, n'ont point eu l'efficacité désirée. D'autre part, les variations inhérentes aux temps qui se succèdent montrent que ce genre d'immixtion des puissances civiles dans les affaires de l'Eglise est, à notre époque, bien plus encore dépourvu de tout fondement raisonnable et justifié.
Aussi est-ce de tout son pouvoir apostolique que le Pape réprouve et condamne formellement le veto civil ou exclusive, même exprimé sous forme de simple désir, ainsi que toutes autres interventions, intercessions et ingérences des princes temporels, sous n'importe quel prétexte, dans la grave affaire de l'élection du Souverain Pontife. Et en vertu de la sainte obéissance, sous la menace du jugement divin et la peine de l'excommunication latœ sententiœ, il interdit aux cardinaux et à tous ceux qui auront part au Conclave de recevoir d'un gouvernement civil la charge de déclarer Y exclusive, même sous forme d'un simple désir à proposer (i), et de la faire connaître de quelque manière que ce
(i) C'est à peu près sous cette forme, on s'en souvient, qu'au Conclave de Pie X, en 1903, le cardinal Puzyna, évoque de Cracovie, le 2 août, au matin du second jour du Conclave, fit connaître au début de la séance le déplaisir qu'aurait S. M. l'empereur François-Joseph de l'élection du cardinal Rampolla comme successeur de Léon XIII.
soit aux cardinaux, en assemblée générale, ou en particulier. Interdiction qui s'étend, ajoute le texte pontifical, à toute espèce d'intervention civile dans l'élection du Pontife romain. Tout en réprouvant le crime de simonie dans le choix du Pape, Pie X fait disparaître à ce sujet l'incertitude de plusieurs canonistes sur la validité d'une élection simoniaque; l'excommunication latœ sentent iœ est maintenue contre ceux qui se rendent coupables d'une telle faute, mais la valeur de l'élection ne pourra plus désormais être mise en doute.
Les dernières prohibitions de la Bulle concernent les conventicules secrets qui, du vivant du Saint-Père, seraient tenus par les cardinaux pour délibérer de l'élection du futur Pape, engager à l'avance les votes, et autres promesses du même genre, soit des cardinaux au Pape présumé, soit de celui-ci vis-à-vis des cardinaux. Les unes et les autres, même faites avec serment, sont déclarées absolument nulles.
Le -Pape termine ce chapitre en exhortant les cardinaux à n'avoir en vue dans le choix du Pasteur suprême aucun intérêt humain, mais la seule gloire de Dieu et le bien de l'Eglise. Tous les fidèles sont invités à prier avec ferveur durant la tenue du Conclave, et les Ordinaires à le leur rappeler souvent.
Les paroles finales s'adressent à l'élu : Eleetum vero hœredem et Successorem Nostrum, pour le prier de ne pas refuser le fardeau de la charge apostolique, mais ae le recevoir avec confiance en se soumettant humblement au Conseil de la volonté divine.
C'est qu'en effet tout n'est pas terminé. L'élu doit acquiescer au choix qu'ont fait de lui les cardinaux. A la demande que lui adresse à ce sujet le doyen du Sacré Collège, après la proclamation du scrutin, s'il répond affirmativement, il est du même coup le vrai Pape, illico est verus Papa ; il en acquiert tous les pouvoirs et la juridiction pleine et absolue sur l'univers entier, ainsi que le droit de les exercer.
Le premier cardinal diacre publie alors l'heureuse nouvelle au peuple qui attend au dehors. Et le couronnement du nouveau Pontife par le même cardinal a lieu à une date ultérieure.
Telle est, rapidement esquissée, la nouvelle législation du Conclave, inspirée, comme toutes les autres réformes de Pie X, par une lucide compréhension des besoins de la société contemporaine, et qui continue en même temps, en le reliant au siècle présent, les meilleures traditions du passé.