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III. — La Discipline des sacrements

Congrégation nouvelle, elle est, comme l'indique son nom — et seule à l'avenir, — préposée à toutes questions concernant la discipline sacramentaire, — réserves faites des pouvoirs du Saint-Office sur la dogmatique des sacrements et quelques points, énumérés ci-dessus, relatifs au mariage, et des droits des Rites touchant les cérémonies de chacun des mystères sacrés. Ces cas exceptés, la Pénitencerie ni la Daterie, pas plus que le Concile ou la Congrégation des Réguliers, n'auront à s'occuper des sacrements (i).

A elle seule reviendra d'accorder : quant à la discipline matrimoniale, dispenses, au for externe, aux pauvres et aux riches, sanations in radice, dispenses de mariage seulement ratifié, séparations des époux, légitimations; et quant aux autres sacrements, en particulier l'Ordre et l'Eucharistie, c'est par elle aussi que seront concédées les dispenses pour les ordinands — sans empiéter sur les droits de la Congrégation « des Sociétés religieuses » — et toutes celles qui ont trait à la réception de l'Eucharistie, à la célébration de la messe, à la conservation du Très Saint Sacrement, etc. (2).

Il lui revient, en outre, de se prononcer sur la validité

(1) Au for externe, car la Pénitencerie connaît de ces questions au for interne.

(2) Pour détruire toute ambiguïté, le Règlement spécial (c. vu, a. 2 n° 8) énumère les pouvoirs de la Sacrée Congrégation à ce sujet. Il, regardent : la conservation de la sainte Eucharistie dans les églises et

du mariage ou de l'ordination, et autres questions concernant la discipline sacramentaire, les droits du Saint- Office toujours restant saufs. Si l'affaire doit être résolue judiciairement, le soin en est remis au tribunal de la Rote.

Son organisation est calquée sur celle des autres Congrégations.

Le décret du 20 octobre 1908 lui assigne comme membres neuf cardinaux, dont l'un a le titre de préfet.

Quatre employés supérieurs secondent le cardinal préfet pour la direction du dicastère : un prélat secrétaire et trois sous-secrétaires. Ces derniers, assistés chacun d'un auditeur et de quelques écrivains, forment trois bureaux distincts, auxquels se répartissent ainsi les affaires du ressort de la Sacrée Congrégation. — ier bureau : empêchements de mariage (1); — 2e bureau : autres demandes relatives à ce sacrement; — 3e bureau : le reste de la discipline sacramentaire, le mariage excepté. La Sacrée Congrégation compte encore un certain nombre de consulteurs, théologiens et

chapelles qui n'y ont point droit; la célébration de la messe dans les chapelles privées et les autres privilèges connexes, en veillant à la bonne tenue de ces chapelles ; l'érection des autels pour dire la messe en plein air; la célébration du Saint Sacrifice avant l'aurore ou après midi, ou encore le Jeudi-Saint; celle des trois messes de Noël à minuit dans les chapelles privées, en y distribuant la sainte communion; le privilège d'avoir la calotte ou la perruque en célébrant la messe ou en portant la sainte Eucharistie; la permission aux aveugles ou presque aveugles de célébrer en disant la messe votive de la Sainte Vierge ou pour les défunts ; la célébration du Saint Sacrifice sur les navires ; la consécration des évèques en dehors des jours prescrits par le Pontifical romain; la collation des saints Ordres extra tempora; l'exemption du jeûne eucharistique pour les fidèles et les religieux, chaque fois que besoin sera.

(1) Les demandes de dispenses d'empêchements de mariage, en raison de leur affiuence, sont protocolées à part des autres affaires, en un registre spécial.

eanonistes choisis par le Pape (i), et les employés inférieurs nécessaires.

Les Normœ peculiares déterminent nettement et avec détail le genre d'affaires réservées à la Congrégation plénière des cardinaux, qui se réunit chaque mois, le vendredi, et celles qui sont laissées au Congresso (nos n, 12).

En général, le « Congrès » juge et même accorde — aux termes des pouvoirs remis par le Pape au cardinal préfet et au prélat secrétaire — les dispenses ordinaires d'empêchements de mariage. Mais il revient à la Congrégation plénière d'examiner celles qui offrent des difficultés inusitées en raison du cas lui-même ou d'un doute sur la légitimité de la cause de dispense. A elle aussi sont réservées les sanations in vadice, la séparation non pacifique des époux, les légitimations de naissances, dans les cas moins faciles, enfin et d'une manière habituelle, à propos du mariage, toutes les questions de fait et les doutes de droit n'ayant, dans les cas déjà tranchés, aucune solution claire et obvie.

Pour les autres sacrements, la Congrégation plénière statue de même sur les questions disciplinaires auxquelles nulle décision antérieure ne paraît fournir de réponse, ainsi que sur les demandes de dispenses ou de grâces extraordinaires et qui semblent mériter le jugement de la Sacrée Congrégation toute entière. Par exemple, les dispenses d'irrégularité pour l'admission aux saints Ordres, dans les cas douteux ou difficiles, ou quand la concession de la grâce tournerait au déshonneur du clergé ; les demandes sur l'invalidation de l'ordination, sur les obligations qu'elle entraîne, ou l'exemption de ces obligations, sans sortir évidemment de la « ligne disciplinaire ». Ainsi encore, les questions de

(1) Le Saint-Père en a nommé dix, le 4 novembre 1908, presque tous religieux, pris en différents Ordres.

droit sur le temps, le lieu et les conditions du Saint Sacrifice ; le binage, la réception et la conservation de l'Eucharistie; sur le temps, le lieu et autres conditions requises par la discipline ecclésiastique pour l'administration et la réception légitimes des autres sacrements, et sur toutes les dispenses extraordinaires sollicitées à ce sujet.

Le « Congrès », en ce genre de matières, accorde: la dispense d'âge et du titre d'ordination pour le clergé séculier; la dispense du jeûne eucharistique, et, dans les cas ordinaires et en observant les règles en vigueur, la permission de conserver dans les chapelles privées la sainte Eucharistie.

Les Normœ exposent non moins clairement la procédure de la Sacrée Congrégation.

Pour les dispenses d'empêchements de mariage en particulier, voici la marche à suivre. Inscrites au protocole qui leur est spécialement destiné, les suppliques concernant ces dispenses sont aussitôt transmises au sous-secrétaire des dispenses et à son auditeur (i). Ceux-ci en font le départ, selon le degré d'empêchement dont la dispense est demandée. S'agit-il d'empêchements de degré moindre (minoris gradiis) (2), ils pourvoient eux-mêmes aux demandes, et quand il y a lieu à la concession de la grâce; ils la signent, à la place des supérieurs majeurs, par les initiales

(1) Hormis celles que déjà, comme ils en ont le droit, le cardinal préfet ou le prélat secrétaire se seraient réservées.

(2) On en distingue quatre : de consanguinité et d'affinité aux troisième et quatrième degrés en ligne collatérale, soit égale, soit inégale, c'est-à-dire au quatrième degré mêlé avec le troisième, et au quatrième ou au troisième, mêlé avec le second; d'affinité au premier degré et au second, simple ou mêlé avec le premier, lorsque cet empêchement est dû à un commerce illicite; de parenté spirituelle à tous les degrés, et enfin d'honnêteté publique, soit par fiançailles, soit par mariage simplement ratifié et dont on a obtenu dispense.

de leur nom et de leur prénom (i). Les suppliques relatives auxdispenses d'empêchements majeurs (majorisgradus)^), ils les remettent, au contraire, sans tarder, au préfet ou au secrétaire, à qui appartiennent la concession de ces sortes de dispenses (3).

Dans les cas douteux, le sous-secrétaire informe les supérieurs, secrétaire ou préfet. Ce dernier en saisit le Congrès ou la Congrégation plénière; et, en dernier lieu, si la cause le réclame, il en fait une relation au Pape.

Comme les dispenses de degré moindre, les autres grâces de moindre importance pourront être signées par le soussecrétaire au bureau duquel appartient ce genre d'affaires, ou même, à son défaut, par l'un des deux autres soussecrétaires, qui, en ce cas, aura soin de joindre à sa signature celle du copiste ayant écrit le document à titre d'officier (tanquam officialis).

Les dispenses d'empêchements majeurs, comme les affaires de plus grande importance, reçoivent la signature du préfet ou d'un autre cardinal de la Sacrée Congrégation, ainsi que celle du secrétaire, ou, à son défaut, celle de l'un des soussecrétaires.

(i) Toutes les dispenses de ces sortes d'empêchements, notent les Normœ (n° 21), sont accordées ex rationabilibus causis a S. Sede probatis. Leur valeur, dès lors, est telle que si elles avaient été données ex motu proprio, et ex scientia certa (c'est-à-dire par le Souverain Pontife en personne) ; par conséquent, toutes les attaques intentées contre elles pour vice d'obreption ou de subreption, sont nulles.

(2) Il y en a trois : la consanguinité en ligne collatérale égale au second degré, et au troisième touchant le premier; l'affinité au premier et au second degré en ligne collatérale égale, et au second degré touchant le premier; enfin le crime d'adultère, avec promesse de mariage futur.

(3) Légitimement empêchés, ceux-ci ont néanmoins, dans les limites et avec les précautions estimées par eux nécessaires, la faculté de confier au sous-secrétaire le pouvoir de les accorder.

C'est au sous-secrétaire de chaque bureau à établir si la grâce doit être délivrée gratuitement ou non, et quelle taxe il y aura à payer. Il remet ensuite les suppliques aux écrivains, qui en font l'expédition, sous forme de Bref ou de Rescrit. Les dispenses d'empêchements de mariage soumises à des taxes assez élevées, seules se délivrent par Bref, mais rédigé à la Secrétairerie de cette Congrégation.

Parmi les grâces qu'elle concède encore, outre les dispenses d'empêchements de mariage, s'expédient par Brefs, rédigés à la Secrétairerie d'Etat, les Induits de chapelle privée (i), et ceux qui concernent la conservation perpétuelle de la sainte Eucharistie dans les églises ou chapelles (2).

En ces divers cas, la Secrétairerie de la Sacrée Congrégation ou le sous-secrétaire au bureau duquel l'affaire ressortit avertira la chancellerie des Brefs, en lui communiquant les indications nécessaires pour la rédaction du document définitif. Le requérant sera averti d'aller le retirer à ce dicastère.

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