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IV. — Le Concile

Au paragraphe de recipiendis et observandis decretis Concilii de la session XXV du Concile de Trente, il était demandé au Saint-Père de pourvoir aux difficultés et aux doutes susceptibles de naître de l'application ou de l'interprétation du Concile. Mais lorsque, par la Bulle Alias nos du 2 août i564, Pie IV chargea une Commission de huit cardinaux de veiller à l'exécution des décrets de Trente, il

(1) Aux prêtres âgés ou malades et incapables de payer, ces induits seront, par exception, donnés sous forme de rescrit, et la taxe au moins réduite de moitié, sinon entièrement supprimée, selon la teneur des Normœ communes (c. xi).

(2) Pour une permission temporaire, un simple rescrit sera délivré par la Secrétairerie de la Sacrée Congrégation.

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réserva au Siège apostolique toute interprétation légitime des doutes sur le sens ou la portée de ces mêmes lois (i). Ses successeurs, Pie V, Grégoire XIII, élargirent les pouvoirs de la naissante Congrégation; déjà, sous Pie V, elle s'appela « Congrégation des Interprètes du Concile de Trente », Concilii Tri d en fini i nier prêt uni. Mais elle ne résolvait que les cas faciles, laissant au Pape les moins clairs. Sixte-Quint établit nettement (Bulle Immensa) qu'elle devra interpréter les décrets disciplinaires du saint Concile, les chapitres dogmatiques en restant seuls réservés au Pape. Il ajoutait, il est vrai, que cette interprétation serait seulement compréhensîve, se tenant, par conséquent, dans les limites mêmes du texte. Mais cette clause fut bientôt abrogée, comme entravant la marche des affaires, et la Congrégation eut le droit d'interpréter, même extensivement, la loi conciliaire de Trente, et de la compléter, s'il y avait lieu, en publiant, sous forme d'interprétation de la loi, et en harmonie avec elle, de nouveaux décrets disciplinaires (2). Depuis lors, la Sacrée Congrégation du Concile était devenue comme l'arbitre de toute la discipline ecclésiastique (3).

Ressortissait, en effet, à sa juridiction tout ce qui est contenu explicitement ou implicitement dans les décrets disciplinaires de Trente : droits et obligations des évêques, des chanoines et des curés, bénéfices, concours, résidence, fiançailles et mariage, validité de la profession religieuse ou de l'ordination. Et son pouvoir en ces matières était non

(1) Précédemment, une Bulle du même Pape {Benedictus Deus, 26 janvier i5G3) avait interdit aux théologiens « de bonne ou maligne volonté » tout commentaire sur ces décrets.

(2) Le décret Ut débita, sur les messes manuelles (11 mai 1904), et celui de la communion fréquente (Sacra Tr identifia Synodas, 20 décembre 1906) en sont des plus célèbres et récents exemples.

(3) Wernz, op. cit., II, p. 762-753; Cf. Goyau, etc., op. cit. p. 3io.

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seulement administratif, mais judiciaire, tranchant en dernier ressort de toutes les controverses à elle déférées.

En raison de la tâche considérable qui échut bientôt, Grégoire XIV lui permit d'expédier, sans en référer au Pape, mais in nomine Papœ, les affaires moins graves. Elles se décidaient chaque samedi, au Congresso tenu par le cardinal préfet, et oui se trouvaient le secrétaire, le sous-secrétaire et l'assesseur de la Congrégation .

Hormis ces causes, les affaires pouvaient encore se traiter devant la Sacrée Congrégation: i° Per summaria precum, par jugement sommaire, sans avoués ni avocats; ordinairement lorsqu'il s'agissait d'une dispense ou toute autre concession gracieuse. Après un court exposé de la question, le sommiste concluait : Qaare dignentur Eminentiœ Ves-

trœ decidere séquentiel dubia. i° 20 etc , et les

cardinaux répondaient : Affirmative ou Négative, ou en usant d'une autre formule, selon les cas. 20 In folio. Il s'agissait ici de causes plus importantes. Mais si les parties, voulant éviter des frais, ne demandaient point que fussent observées les formalités judiciaires, l'affaire était résolue ce économiquement » ou ex officio. En ce cas, le secrétaire ou son auditeur avaient d'office à examiner la question ; leur rapport imprimé, ainsi que les vota des consulteurs adjoints (théologien et canoniste) et les observations du défenseur du lien matrimonial, constituaient tout le dossier canonique (ponenza) remis aux cardinaux dix jours avant la séance de la Congrégation. (Pour décider un doute sur l'interprétation du Concile de Trente, c'était là le moyen régulier.) 3° Juris ordine servato : On procédait sur la demande des parties faisant connaître leur intention par les mots Nihil transeat (que l'on n'omette rien), selon toutes les solennités du droit, d'après une instruction du 27 septembre 1847. L'affaire était alors remise, non à des consulteurs propre-

ment dits, mais au Studio, collège déjeunes ecclésiastiques, docteurs en droit canon, et qui, durant trois ou quatre ans, sous la direction du secrétaire ou de l'auditeur de la Sacrée Congrégation, étudient les questions juridiques pour devenir avocats aux tribunaux ecclésiastiques. Les archives de la Congrégation du Concile sont mises à leur disposition. Huit jours avant la réunion des cardinaux, ils délibéraient et votaient sur les questions qui leur avaient été proposées. Le secrétaire de la Sacrée Congrégation transmettait les résultats de ce travail préparatoire aux cardinaux, qui en tenaient compte, à leur gré, pour rendre leur sentence.

Deux sections, par 1? suite, lui avaient été ajoutées. La première : Congregatio particularis super statu ecclesiarum, vulgairement appelée // Concilietto, le Petit Concile, instituée par Benoît XIV (Const. Decet, 23 novembre 1740), comptait neuf prélats. Ils devaient examiner, sous la direction du cardinal préfet, les rapports sur les diocèses, élaborant eux-mêmes les réponses à y faire quand des difficultés sérieuses ne s'y rencontraient point, et réservant le reste à la décision de la Congrégation (1). La seconde, créée par Pie IX, encore exilé à Gaëte, en 1849, avait pour but de reviser les Conciles provinciaux.

Désormais, la Congrégation du Concile voit ses attributions limitées à tout ce qui se rapporte à la discipline du clergé séculier et du peuple chrétien.

Lui appartiennent donc encore : observation des commandements de l'Eglise (jeûne — non eucharistique, — abstinences, dîmes, célébration des fêtes, dispenses sur tous ces points); tout ce qui regarde curés et cha-

(1) On a vu que la Consistoriale absorbe maintenant ce genre d'affaires.

noines (i), confréries et pieuses unions, legs et fondations, oeuvres pies, honoraires de messes, bénéfices, charges et biens d'église, quêtes et tributs diocésains, immunités ecclésiastiques (2), dispenses des conditions requises (et notamment du doctorat, exigé soit par une loi, soit par des lettres de fondations) pour obtenir un bénéfice auquel l'Ordinaire peut nommer.

Elle donne aussi les induits permettant de pratiquer dans le mur intérieur d'une église ou d'une chapelle publique l'ouverture nécessaire à la construction d'un corretto, ou tribune communiquant avec des appartements privés, ou d'y ouvrir une porte destinée à l'usage exclusif d'un particulier.

Elle a compétence pour connaître, par voie administrative et disciplinaire, des servitudes que quelqu'un prétendrait avoir sur une église ou qu'il voudrait lui imposer, par

(1) Voici à ce sujet, d'après le Règlement spécial (c. vu, a. l\, n" l\), les pouvoirs qu'il appartient exclusivement à cette Congrégation d'accorder : dispenses aux Chapitres et collèges canoniaux de l'obligation de célébrer la messe de la férié ou de la vigile; de chanter et d'appliquer la messe conventuelle; de chanter ou de réciter l'office au chœur; facultés, pour les Chapitres et les clercs séculiers, d'anticiper la récitation des matines ; pour les Chapitres, d'anticiper vêpres et complies avant midi; et pour les prêtres séculiers, de commuer en d'autres prières la récitation de l'office divin.

(2) Urbain VIII avait institué une « Congrégation de l'Immunité ecclésiastique ». Par suite des événements politiques et des Concordats, les privilèges des clercs ou des lieux sacrés se trouvant de plus en plus réduits et même supprimés ou non reconnus en certains pays, cette Congrégation, qui comprenait autrefois plus de vingt cardinaux, était tombée en décadence. Après 1870, Pie IX, dépouillé de ses Etats — seul territoire où la Congrégation exerçait encore sa juridiction, — la maintint pourtant sur les listes officielles de la Gerarchia. Léon XIII l'avait réunie « provisoirement », dans les premières années de son pontificat, à la Congrégation du Concile; elle avait les mêmes préfet et secrétaire, mais on ne lui nommait plus ni cardinaux, ni consulteurs, ni autres officiers. Pie X la supprime définitivement comme Congrégation spéciale. Ses attributions, toutefois, demeurent.

exemple celles d'habiter à un étage supérieur, de construire un mur et autres choses du môme genre.

Elle dirime également les controverses sur la préséance, sauf celles qui atteignent les religieux (elles sont réservées à la Sacrée Congrégation des Sociétés religieuses) ou relèvent du domaine de la Sacrée Congrégation Consistoriale, c'est-à-dire celles qui regardent les chapelles papales, la Cour pontificale et les cardinaux.

Lui ressortit enfin tout ce qui concerne les Conciles provinciaux et les assemblées ou « conférences épiscopales ». Au lieu de la Congrégation spéciale jusqu'ici chargée de la révision des Conciles provinciaux (i), il appartient désormais à la Congrégation plénière, déclarent les Normœ peculiares (Id. n° 6, b.), de juger ce genre d'affaires. Selon la discipline actuelle sur ce point, on demandera d'abord l'avis d'un consulteur, puis de leur collège tout entier ou d'au moins cinq d'entre eux, élus par tours.

L'auditeur du pays où se sera tenu le Concile provincial en fera imprimer les actes et votes.

Mais il est bien spécifié par la Constitution Sapienti que la Sacrée Congrégation du Concile ne se prononce sur ces matières que dans la « ligne disciplinaire » et administrative, et point du tout au contentieux, qui regarde la Rote exclusivement.

Est réunie au Concile la Congrégation laurétane qui, depuis la prise de Lorette et de ses dépendances, en 1860, s'occupe surtout de restaurer la basilique et de veiller sur le pèlerinage (2).

(1) Cette Congrégation, établie par Pie IX en 1849, se composait de cinq ou six cardinaux pris dans la Sacrée Congrégation du Concile. Elle avait les mêmes préfet et secrétaire, mais comprenait un certain nombre de consulteurs adjoints.

(2) Innocent XII, en instituant la Congrégation de Lorette (9 août 1698), lui donnait pleine autorité pour juger toutes les questions de juridiction

Outre les cardinaux membres de la Congrégation, le dicastère comprend un prélat secrétaire et un sous-secrétaire (employés supérieurs) et un nombre suffisant d'employés inférieurs. Au lieu du Studio, il a désormais un collège de consulteurs attitrés, choisis par le Pape, et parmi lesquels se trouvent quelques hommes experts môme dans les choses temporelles.

Les cardinaux se réunissent une fois par mois, le samedi, en séance plénière. Avec les matières déjà indiquées, ils examinent toutes les affaires préparées d'avance par le Congresso : doutes de droit sur ce qui est de la compétence de la Sacrée Congrégation, et qui n'ont point, dans les lois établies ou les décisions antérieures, une solution facile et claire; grâces, dispenses et Induits qui s'accordent moins habituellement et non en la manière dont ils sont demandés, ou avec pareille amplitude.

Le Congresso, selon la règle ordinaire, expédie les affaires et donne les grâces courantes, d'après les formes usitées et les pouvoirs reçus du Pape.

V. — La Congrégation « pour les Affaires des Sociétés religieuses ».

Sixte-Quint, dans la Bulle Immensa, parle de deux Congrégations distinctes : les Evêques, les Réguliers. A l'expérience, on dut trouver cette division peu heureuse; vers 1601, sous le pontificat de Clément VIII, ces deux Congrégations n'en firent plus qu'une : la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers. Immense était sa juridiction. Car si l'on excepte les questions de foi, domaine propre du

ou d'exemption relatives à la sainte maison : sanctuaire, trésor, territoire, personnel, etc., pour surveiller, en un mot, ses intérêts et favoriser la dévotion du monde catholique envers la Santa Casa.

Saint-Office, l'interprétation du Concile de Trente et certaines matières personnelles à deux ou trois Congrégations : la liturgie et les causes des saints, de la compétence des Rites, les dispenses au for interne, n'appartenant qu'à la Pénitencerie, les missions, de la juridiction de la Propagande, tout le reste lui revenait; aussi les canonistes la disaient-ils une sorte de Congrégation universelle, la plus occupée et la plus importante de la Curie romaine (i).

Elle avait surtout à connaître des conflits entre évoques et réguliers ; mais de son ressort était également, malgré la compétence du Concile sur ces matières, l'administration épiscopale dans chaque diocèse. D'elle seule relevaient les affaires des religieux, à vœux simples ou à vœux solennels. Toutefois, au cours des temps, les Papes réservèrent certaines de ces causes à deux Congrégations spéciales : la Discipline régulière, créée par Innocent XII, en 1695, principalement dans le but de rétablir la discipline primitive dans les couvents d'hommes, en Italie; et la Congrégation supra statu regularium, que Pie IX, au début de son pontificat, institua pour rechercher les moyens les plus propres à remettre en vigueur les anciennes observances et à reconstituer les communautés religieuses fort éprouvées à la suite des révolutions et bouleversements politiques de cette époque (2). Mais, en pratique, sans être rayées de la

(1) Isla videtur Congregatio (Ep. et Reg.) quodammodo univer-

salis , et occupatissima. (Cardinal de Luca, De relat. Rom. cur.

dise. 14.) h* Annuaire pontifical (Gerarchia cattolica) la nommait la première parmi celles qui ont pour préfet un cardinal.

(2) Un des décrets les plus importants de cette Congrégation est le décret Neminem latet, du 19 mars 1807, d'après lequel, dans les Ordres réguliers d'hommes, les vœux simples doivent être prononcés après un an de noviciat, et les vœux solennels ne peuvent l'être que seulement trois ans plus tard. On sait que Léon XIII, par un décret de la Sacrée Congrégation des Evoques et Réguliers (Perpensis, 3 mai 1902), a étendu cette législation aux couvents de femmes.

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liste de la Gerarchia, ces deux Congrégations tendaient de plus en plus à se confondre avec la Congrégation des Evêques et Réguliers : toutes trois avaient le même secrétaire ; et si le Pape s'était, il est vrai, réservé provisoirement la présidence de la Congrégation sur l'Etat des Réguliers (i), d'ailleurs sans cardinaux ni consulteurs, il avait été décidé par Pie IX, en i856, que celle de la Discipline régulière aurait à l'avenir le même préfet que la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, tous ses autres membres et employés, sauf le substitut (2), faisant déjà partie de cette dernière Congrégation. Pie X enfin, comme il a déjà été dit, remit aux « Evêques et Réguliers » toutes les fonctions de la « Discipline régulière » et de la Sacrée Congrégation supra statu Regularium (26 mai 1906).

La Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers ne portait point de lois pour toute l'Eglise, mais elle avait pouvoir administratif et exercice de juridiction volontaire sur tout ce qui lui était soumis. Elle jugeait aussi au contentieux; c'était même là sa principale occupation. Sa procédure ressemblait beaucoup à celle du Concile. Deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, réunis en Congresso

(1) Très active à ses débuts, cette Congrégation eut un rôle marquant dans la résurrection de la vie religieuse au siècle dernier; outre le décret précité, on lui doit diverses constitutions dont les résultats furent les plus heureux : à propos de la réception des novices, des lettres dimissoriales relatives aux ordinations des religieux, etc. Elle commença à perdre de son importance, surtout à partir de i863, lors de l'élévation au cardinalat de Msr Bizzarri, son premier secrétaire, et l'auteur des célèbres Collectanea de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers.

(2) Le dernier titulaire de cette charge à la Congrégation de la Discipline régulière a été Mfr Joseph Nervegna, connu par son traité De jure practico regularium (Rome, 1900). Sa mort, survenue en 1906, a été l'occasion de la disparition complète d'une Congrégation dont il était en réalité l'unique représentant.

chez le cardinal préfet et sous sa présidence, le secrétaire, le sous-secrétaire et l'auditeur délibéraient sur les affaires présentées. Celles de peu d'importance ou nécessitant une décision prompte étaient expédiées sur-le-champ — de stylo, pour employer le langage de la Curie, — en vertu des pouvoirs spéciaux de la Sacrée Congrégation. Les questions un peu plus graves se renvoyaient à la Congrégation générale pour y être résolues non juris ordine servato. On demandait d'abord le votum d'un consulteur. Puis, sur l'exposé abrégé, ristretto ou restr ictus juris, fait par le sommiste, du litige et de sa position juridique, la sentence était rendue à la majorité des suffrages.

Pour les causes plus sérieuses encore, où il s'agissait par exemple d'un procès entre un Ordinaire et une Congrégation religieuse, on les décidait juris ordine servato, selon la procédure fixée par un décret de Grégoire XVI, du 5 septembre i834- Le préfet désignait pour instruire l'affaire un cardinal ponent. Celui-ci ayant pris connaissance du dossier et déterminé avec les plaideurs la « concordance du doute », c'est-à-dire le point précis de leur différend (1), présentait aux cardinaux réunis une relation de la question et émettait son vote; les autres membres avaient à se prononcer pour ou contre; la majorité des suffrages décidait de la sentence (2).

C'est aussi des « Evêques et Réguliers » que les nouveaux Instituts religieux sollicitaient l'approbation pour leurs Constitutions.

(1) S'ils ne parvenaient pas à s'entendre, le cardinal ponent déterminait lui-même la « concordance du doute ».

(2) A moins qu'elle ne contînt la formule et amplius (signifiant que la Sacrée Congrégation ne reviendrait sur sa décision que par un avis spécial du Pape), le perdant pouvait, dans un délai de dix jours, en appeler à la Congrégation mieux informée.

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A cet effet, jadis, une fois le dossier requis en cette circonstance (i) envoyé à la Sacrée Congrégation, celle-ci le confiait à un consulteur qui, après l'avoir examiné soigneusement, remettait son rapport à l'auditeur de la Congrégation. Ce dernier en donnait lecture au Congresso, en y joignant son avis. Et, selon la résolution prise, le décret concernant l'Institut était signé et accompagné des remarques jugées utiles.

Mais le travail de l'auditeur devenant bientôt considérable du fait de l'extraordinaire multiplication des Instituts, au cours du dernier siècle, la Sacrée Congrégation obtint du Souverain Pontife, le n janvier 1889, que la charge d'examiner les Constitutions des nouveaux Instituts et de vérifier les conclusions du consulteur fût dévolue à une Commission prise parmi sa propre consulte. Le cardinal préfet, puis l'un des cardinaux de la Congrégation, présidèrent d'abord cette Commission. Elle se réunissait chaque

(1) En résumé, il se compose des pièces suivantes : i° Supplique du Supérieur général au Souverain Pontife, demandant humblement l'approbation de l'Institut et des Constitutions; 2° Lettres testimoniales des Ordinaires dans les diocèses desquels l'Institut a des maisons (surtout de l'Ordinaire de la maison-mère) ; 3° Relation historique de l'Institut depuis son origine (son développement, son but, les moyens employés, l'approbation reçue de l'Ordinaire) ; 4° Etat du personnel (postulants, novices, profès, nombre de maisons et personnel de chacune) ; 5° Etat disciplinaire (observation des Constitutions, sommaire du gouvernement); 6° Etat économique et financier; 70 Renseignements sur le noviciat (sa durée, les divers degrés de probation) ; 8° Enfin, une dizaine d'exemplaires des Constitutions imprimées. Tout cet exposé doit être signé du Supérieur général, de l'économe général et du secrétaire général; porter le visa de l'évêque du diocèse où se trouve la maison-mère, et être adressé au Souverain Pontife lui-même.

A noter aussi que ces documents doivent être envoyés chaque fois que l'Institut demande une nouvelle approbation. (Cf. A. Battaïsdier, Guide canonique pour les Constitutions des Instituts à vœux simples, prélim. n08 21, 22; D. P. Bastien, 0. S. B., Directoire canonique à l'usage des Congrégations à vœux simples, 1. Ier, n° 24.)

lundi, sous la présidence de l'auditeur, au palais de la Chancellerie.

D'après les Normœ secundum quas S. Congregatio Episcoporum et Regularium procedere solet in appro~ tandis nouis Institutis votorum simplicium, publiées le 28 juin 1901, quatre étapes, en règle ordinaire, sont à franchir pour arriver à l'approbation définitive des Constitutions.

En premier lieu, s'obtient le decretum laudis, appelé aussi, quoique improprement, Bref d'éloge. Il fait passer l'Institut de la juridiction diocésaine à la juridiction immédiate du Souverain Pontife. Ce décret était primitivement accompagné de remarquas — pratiquement obligatoires — sur les Constitutions; depuis la publication des Normœ, l'Institut étant supposé connaître les règles adoptées pour l'approbation en pareil cas, le décret se terminait seulement par cette clause : Quoad approbationem Constitutionum : Dilata, et intérim conformetur Normis (1).

Au décret de louange succède d'ordinaire, après un certain nombre d'années, celui « d'approbation de l'Institut » (2). Il est sollicité par l'envoi du dossier ci-dessus indiqué. Le texte des Constitutions a dû être corrigé, évidemment, eu égard au texte des Normœ, ou recevoir les modifications signalées par la Sacrée Congrégation ellemême, en donnant le decretum laudis.

L'approbation des Constitutions ad experimentum marque

(1) Il importe de ne pas confondre ce « décret laudatif » de l'Institut avec la « Lettre d'éloge » du but de l'Institut ou du zèle du fondateur ; celle-ci, antérieure au decretum laudis proprement dit, ne change rien à la nature de l'Institut, qui reste soumis à la juridiction de l'Ordinaire diocésain. (Cf. Normœ a. 1.)

(2) Dans quelques cas, d'ailleurs assez rares, il est donné en même temps que le décret de louange.

la troisième étape (i). Au dossier exigé comme précédemment, les supérieurs peuvent toujours joindre un mémoire faisant connaître à la Sacrée Congrégation les difficultés auxquelles ont donné lieu, dans la pratique, telle ou telle des « animadversions » prescrites par elle. Lorsque l'Institut demande cette troisième approbation, la Sacrée Congrégation prononce quelquefois un Dilata et conformentur Normis ; ou, si elle veut préciser davantage, Dilata et nndequaque conformentur Normis, signifiant que certains points des Constitutions s'écartent encore des règles canoniques. Si, au contraire, elle donne un décret d'approbation des Constitutions, c'est, dans la majeure partie des c&s,per modum experimenti ', à titre d'expérience, par exemple pour trois ou cinq ans, ou même un laps de temps plus long, selon qu'elle le juge utile au bien de l'Institut (2).

Ce délai expiré, l'Institut doit se représenter en cour de Rome, et avec les mêmes formalités qu'auparavant solliciter un quatrième et dernier décret, celui de l'approbation définitive des Constitutions (3). Si la Sacrée Congrégation juge bon de le donner, elle écrit une seconde fois en entier le texte des Constitutions, en y insérant elle-même les corrections qu'elle estime opportunes, soit pour l'avantage de l'Institut, soit pour une meilleure conformité aux règles de l'Eglise. Le décret y fait suite et se termine ainsi : SSmus

(1) Si les Constitutions sont très bien faites, cette approbation peut même s'obtenir avec le précédent décret « d'approbation de l'Institut ».

(2) Si elle croit devoir ajouter de nouvelles corrections aux statuts, elle en écrit elle-même le texte en y insérant d'office ces modifications. L'Institut, ni personne en dehors de la Sacrée Congrégation, n'a désormais le droit d'y rien changer.

(3) L'Institut peut toutefois obtenir de la Sacrée Congrégation que le délai d'abord fixé soit prolongé. Rome est très large sur ce point, et jusqu'à quatre ou cinq fois, pour certains Instituts, elle a renouvelé cette prolongation. (Cf. A. Battandier, Guide canonique, n° 34.)

suprascriptas Constitutiones, prout in hoc exemplari continenlur, approbat atque confirmât (i).

A la Congrégation nouvelle — du moins quant au titre — « pour les affaires des Sociétés religieuses », il revient désormais de donner ces diverses approbations. Aux termes du (( Règlement spécial » de la récente réorganisation, la Congrégation plénière aura elle-même ce soin en toute circonstance et il lui appartiendra également de faire, s'il y a lieu, des changements substantiels dans les Instituts déjà approuvés (2).

Elle n'a juridiction que sur les religieux et religieuses à vœux solennels, à vœux simples ou sans vœux (mais vivant à la manière des religieux, comme, par exemple, les Oratoriens, les Sulpiciens, etc.), les Tiers-Ordres séculiers et tout ce qui les intéresse (mis à part les droits du Saint- Office), soit entre eux, soit dans leurs rapports avec les évoques ou autres personnes. Elle juge, mais au point de vue disciplinaire seulement, in linea disciplinari, les causes à elle déférées par les religieux ou contre eux. Les procès proprement dits — selon la règle maintenant générale — doivent être renvoyés à la Rote.

Seule, enfin, la Congrégation pour les affaires des Sociétés religieuses concède aux religieux les dispenses de droit commun; les autres Congrégations compétentes pour ces sortes de dispenses ne le sont donc pas à l'égard des religieux et tertiaires. Et cette réserve, au dire de certains, paraît

(1) Au lieu de l'approbation ad experimentum, la Sacrée Congrégation, si les Constitutions sont irréprochables canoniquement et par rapport au bien de l'Institut, peut donner tout de suite le décret d'approbation définitive.

(2) La Commission spéciale pour l'approbation des nouveaux Instituts cesse donc d'exister; la Sacrée Congrégation, comme nous le disons plus bas, est pourvue d'un personnel suffisant pour l'expédition de toutes les affaires relatives aux Instituts religieux.

s'étendre non seulement aux dispenses des lois communes concernant l'état religieux, mais aussi de toutes les autres lois communes de l'Eglise, comme les dispenses des jeûnes et abstinences, des obligations de messes, etc. (i)

Le dicastère comprend comme employés supérieurs, après le cardinal préfet, un prélat secrétaire et un sous-secrétaire. Parmi les employés inférieurs, trois aides de bureau (aiatanti di studio) ont la charge spéciale de tout ce qui concerne, le premier, les grands Ordres ou les réguliers proprement dits; le second, les Instituts à vœux simples d'hommes; le troisième, les Congrégations et Instituts à vœux simples de femmes.

Un collège de consulteurs choisis par le Souverain Pontife en fait partie également (2).

Le jour de réunion mensuelle pour la Congrégation plénière est le vendredi.

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