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VI. — La Propagande

Sous la juridiction de la Propagande rentre la plus grande partie du globe (3) : tous les « pays de missions » ou, en d'autres termes, toutes les contrées où la hiérarchie ecclésiastique n'est pas encore régulièrement organisée.

Son origine, à parler strictement, remonterait à Clément VIII (1 592-1605), qui réunit une Commission cardinalice « pour les affaires de la foi et de la religion catho-

(1) J. Besson, « La réorganisation de la Curie romaine », (Nouvelle revue thêologique, janvier 1909, p. i5). Exceptons cependant la dispense du jeûne eucharistique, réservée, même pour les religieux, à la Sacrée Congrégation de la Discipline des sacrements. (Cf. supra, p. 12, n. 1.)

(2) Le décret du 10 novembre 1908 nomme à cette fonction deux prélats séculiers et douze religieux pris dans différents Ordres.

(3) C'est pour ce motif, on le sait, qu'on donne quelquefois au cardinal préfet de la Propagande le surnom de « Pape rouge ».

lique » en vue de s'occuper spécialement des missions d'Orient (i). Cette Commission ensuite fut dissoute. La véritable création de la Propagande date de la Bulle Inscrutabili divinœ Providentiœ (22 juin 1622), par laquelle Grégoire XV, sur les instances de deux religieux : le P. Jérôme de Narni, Capucin, et le P. Dominique de Jésus- Marie, Carme déchaussé, institua la Congrégation « pour l'ensemble et le détail des affaires ayant trait à la propagation de la foi dans l'univers », Congregatio generalis de Propaganda Fide, comme l'appelle aujourd'hui la Gerarchia.

La récente Constitution de Pie X la laisse subsister à peu près intacte avec sa procédure et son personnel antérieurs.

A sa juridiction toutefois sont enlevés certains pays qui, théoriquement, depuis plusieurs années déjà, n'eussent plus dû lui appartenir, la hiérarchie s'y trouvant parfaitement établie (2). Ce sont, en Europe : l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande, la Hollande et le duché de Luxembourg, et en Amérique : le Canada, Terre-Neuve et les Etats-Unis (3).

(1) Avant lui, Grégoire XIII (i572-i585) établit le premier, à Rome, des collèges pour y élever les futurs missionnaires ; ainsi, par la Bulle In Apostolicœ Sedis (i3 janvier 1577), il décréta la fondation d'un collège spécial pour les jeunes Orientaux de rite grec.

(2) Pour les contrées où la hiérarchie est, il est vrai, constituée, mais qui ne font que commencer à s'organiser (adhuc inchoatum aliquid prœseferunt), « Nous voulons, déclare Pie X, qu'elles restent soumises à la Propagande. » De ce nombre, on peut citer l'Australie, l'Inde et le Japon, et en Europe, la Bosnie et l'Herzégovine.

(3) Les vicariats apostoliques suffragants de ces provinces ecclésiastiques restent toutefois provisoirement sous la juridiction de la Propagande. Expedit tamen ut S. C. de Propaganda, quamprimum fieri possit, memoratos vicariatus erigat in diœceses, eosque proinde deducat ad jus commune, a déclaré la Sacrée Congrégation Consistoriale, le 12 novembre 1908, en réponse à un doute proposé à son jugement par le préfet de la Propagande. (Cf. Acta Apostolicœ Sedis, vol. I, i5 januar. 1909, p. i5i.)

Mais lui reviennent à présent, aux termes de la Constitution Sapienti, les vicariats apostoliques, préfectures ou missions qui relevaient jusqu'ici de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, c'est-à-dire : les vicariats apostoliques d'Antofogaste et de Tarapaca au Chili, de Casanare, de Goajira (i), de San-Martino et des Intendances Orientales (2), en Colombie; de Canelos, de Mendez, du Napo et de Zamora, à l'Equateur (3); la préfecture de Caqueta en Colombie et une dizaine de missions dans les pays orientaux, qui, d'abord préfectures apostoliques, ont été abrogées comme telles par un décret de la Propagande du 12 septembre 1896 (4).

De sorte que : toute l'Asie, sauf l'évêché portugais de Goa, dans l'Hindoustan; toute l'Afrique, moins l'Algérie et les diocèses de Carthage et d'Angola; toute l'Océanie,

(1) Erigé par Pie X, le 17 janvier 1905, et confié aux Capucins espagnols.

(2) Préfectures apostoliques érigées à côté l'une de l'autre, à moins d'un an d'intervalle (Intendances Orientales, 23 juin 1903 ; Piano de San-Martino, 18 janvier 190/4), mais gouvernées par le même préfet. San-Martino et les Intendances Orientales sont réunies depuis avril 1908 en un seul vicariat, qui a à sa tête Mcr Guiot, de la Compagnie de Marie, évêque titulaire d'Augustopolis.

(3) On sait que la division de l'Equateur oriental en ces quatre vicariats fut décrétée par Léon XIII, le 3 février 1893, à la suite d'une convention passée entre le Saint-Siège et le président de la République de l'Equateur, Antoine Florès.

(4) Par exemple, celles de Bagdad, de Mardin en Mésopotamie, etc. Des diocèses hiérarchisés de l'Amérique latine et de la Russie, soumis

également à la Sacrée Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, le document pontifical ne dit rien expressément; il ne parle que des « vicariats apostoliques, préfectures ou missions », au nombre desquels, difficilement, peuvent être comptés des territoires canoniquement pourvus de la hiérarchie épiscopale. D'autre part, note le P. J. Besson {Revue théologique française, loc. cit.), la Constitution Sapienti semble attribuer à cette Congrégation l'examen d'affaires exceptionnelles, non une juridiction permanente sur l'ensemble d'une administration. A quelle autorité ressortissent alors les pays en ques-

moins les Philippines, l'Amérique du Sud (au moins en majeure partie), l'Amérique centrale et plusieurs des îles Antilles (i); le Mexique et l'Alaska, dans l'Amérique du Nord; enfin, la Russie (?), les Etats balkaniques, une partie de l'Allemagne (2), quelques points de la Suisse (3), et Gibraltar, en Europe; voilà le champ où s'exerce l'activité de la Propagande.

Mais de quels pouvoirs jouit-elle sur ce vaste empire?

La nouvelle organisation les restreint quelque peu. Ils s'étendaient jusqu'ici à toutes les affaires sans distinction qui, d'ordinaire, ressortissent aux différents « dicastères ». Ceux-ci n'avaient aucune compétence directe et immédiate sur les territoires relevant de la Propagande; à elle étaient dévolus tous les droits que possèdent, pour les autres pays, et le Saint-Office, et le Concile, et les Rites, etc., etc. Fréquemment, il est vrai, pour certaines questions plus délicates, exigeant une compétence particulière, lorsqu'il s'agissait, par exemple, de rites, d'indulgences, de points de dogme, de difficultés relatives à l'administration des sacre-

tion? D'après le P. A. Vermeersch (De Religiosis et Missionariis, i5 septembre 1908, p. 261), l'Amérique latine, pour les contrées où la hiérarchie existe, rentre dans le droit commun, c'est-à-dire dépend désormais de la Sacrée Congrégation Consistoriale. La pratique du Saint-Siège, en tout cas, fixera les intéressés.

(1) Au point de vue ecclésiastique, ces îles relèvent de trois pouvoirs différents : les îles françaises (Guadeloupe, Désirade, Marie-Galante, Martinique, Saint-Barthélémy) dépendent de la métropole de Bordeaux ; les îles anglaises (la Jamaïque, les îles Lucayes et Bahama), et vingt autres du groupe des Petites Antilles relèvent de la Propagande; la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires avait juridiction sur le reste : Cuba, Porto-Rico, Haïti, Saint-Domingue, etc.

(2) Saxe, y compris le vicariat d'Anhalt, Schleswig-Holstein, territoire des villes hanséatiques et des duchés de Mecklembourg-Schwerin et Strelitz, Laucnbourg et Oldenbourg.

(3) Les deux prélectures apostoliques de Misox et Calanca, et de Rétia (Grisons).

ments, elle avait recours aux Congrégations spéciales, respectivement affectées à ce genre d'affaires. Elle continuera d'agir de la sorte; la Constitution Sapienti consilio, dans le but de favoriser l'unité du gouvernement ecclésiastique, lui en impose môme l'obligation pour ce qui a trait à la foi, au mariage et à la discipline des rites sacrés. Autrement dit, et conformément, d'ailleurs, à ce qu'établissent les Normœ peculiares sur la compétence respective des dicastères pontificaux, est soustrait, de droit, à la juridiction de la Propagande pour les territoires qui dépendent de son autorité, tout ce qui est de la compétence du Saint-Office, de la Congrégation des Sacrements pour les questions du mariage, et de la Congrégation des Rites; et, de plus, en vertu de la même loi, toutes les matières dont connaissent, selon leurs pouvoirs, les Congrégations de l'Index, des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, de la Cérémoniale, et les différents Tribunaux, du for interne comme du for externe. Aucune limite territoriale n'est, en effet, assignée à ces divers dicastères pour toutes les affaires qui sont de leur ressort (i). A cette liste enfin, ajoutons tout ce qui concerne les religieux; comme tels, ils ne relèvent de la Propagande qu'à titre de missionnaires exclusivement.

Conformément à la réglementation initiale tracée par Grégoire XV, la Propagande délivre gratuitement toutes les réponses: Rescrits, Brefs d'évechés (2), etc., qu'elle envoie aux pays de mission. De même, les administrations auxquelles elle défère les questions spéciales qu'elle-même ne tranche pas n'ont le droit d'exiger aucune taxe pour le travail alors fourni. Mais, dans tous ces cas, la Propagande

(1) Normœ peculiares, c. 1, 1.

(2) C'est par Bref, en effet, et non par Bulle, que sont nommés les titulaires des évêchés dépendant de la Propagande.

seule notifie officiellement, et de sa propre autorité, aux requérants, les décisions et réponses par elle demandées aux autres Congrégations (i).

Cette gratuité des affaires traitées par la Propagande n'est pas le seul caractère original de cette admirable institution. Chacun sait qu'elle pourvoit encore aux besoins des missions pauvres par des subsides d'argent. Les Papes qui l'organisèrent, pour lui faciliter ces aumônes, voulurent qu'elle eût des rentes. Grégoire XV décréta d'abord que chaque cardinal, au moment de sa promotion, verserait à la Propagande, en échange de l'anneau cardinalice qu'ils reçoivent d'elle, une somme de cinq cents écus d'or (environ cinq mille francs). Plus tard, en raison des difficultés qu'eut alors à traverser le patrimoine de l'Eglise, Pie VIII réduisit la taxe à six cents écus d'argent (environ trois mille francs), et, sous cette forme encore, elle est aujourd'hui acquittée (2).

Plusieurs Papes et cardinaux des xvne et xvme siècles continuèrent ces générosités, en particulier Innocent XII et Clément VIII, et les cardinaux Abda et Spinola.

Malheureusement , les troupes françaises victorieuses

(1) Le texte de la Bulle portant que la Sacrée Congrégation de la Propagande « remette ou laisse » remittat aut relinquat à la Sacrée Congrégation des Sociétés religieuses ce qui concerne, à titre de « religieux », les missionnaires vivant dans les régions soumises à la Propagande, il s'ensuit que ces derniers pourront (bien qu'ils n'y soient pas tenus) adresser toutes leurs demandes, sans distinction, comme par le passé, à la Propagande. Celle-ci remettra, s'il y a lieu, les suppliques à la Congrégation des Sociétés religieuses, comme il lui est prescrit de remettre au Saint-Office, aux Rites, aux Sacrements, etc., les affaires de leur compétence. Pour tous leurs recours à Rome, les religieux missionnaires bénéficieront ainsi du privilège de l'exemption des taxes, reconnu à la Propagande. (Cf. A. Vermeersch, S. J., De Reliffiosis et Missionariis, i5 septembre 1908, p. 260.)

(2) On raconte que Clément X (1670-1676), lorsqu'il reçut la tiare, n'avait pas encore soldé cette taxe; on ne lui fit pas grâce du payement.

envahissant les Etats romains, la paix de Tolentino que dut signer Pie VI en 1797, sans compter le pillage, suite habituelle de la conquête, vinrent obérer considérablement les finances du Saint-Père. La Propagande en subit l'inévitable contre-coup. Mais de nouvelles faveurs des Papes devaient l'aider à se relever. Un Rescrit de Pie VII (18 juin 181 7) lui assigne pour chaque année trente mille écus (cent soixante et un mille francs environ) à prélever sur le trésor de la « Chambre des dépouilles » (1). Il est vrai que, en réalité, les Spogli n'ont jamais pu lui faire un pareil versement, le chiffre de leur caisse n'ayant pas une seule fois atteint jusqu'à cette somme.

La charité catholique surtout se fit pourvoyeuse de la Propagande, et continue encore de la secourir par diverses œuvres, dont les plus connues sont l'œuvre de la Propagation de la Foi, créée à Lyon en 1822, et celle de la Sainte- Enfance, à Paris, en i843. Aussi, en dépit des jours mauvais, la Sacrée Congrégation était presque parvenue, au cours du xixe siècle, à reconstituer peu à peu sa fortune. En 1884, le gouvernement italien la mit de nouveau en péril.

La loi du 18 juin 1873 prescrivit à toutes les œuvres ecclésiastiques de Rome de convertir leurs biens immeubles en rentes italiennes nominatives. La Giunta liquidatrice,

(1) VAzienda degli Spogli (bureau des dépouilles) avait mission de gérer les bénéfices ecclésiastiques dépourvus de titulaires. Après avoir satisfait à leurs diverses charges, elle encaissait le reste des revenus. Par suite des troubles politiques et des Concordats, elle ne fonctionnait plus guère qu'en Italie, depuis le début du xixe siècle. Ses ressources étaient néanmoins relativement considérables jusqu'en 1886. A cette date, les Italiens ont limité ses attributions aux six diocèses suburbicaires de Rome. Et encore ne lui en revient-il rien depuis 1888, Léon XIII ayant à cette époque, à l'occasion de son jubilé sacerdotal, accordé pour vingt ans l'exemption des Spogli à ceux dont les bénéfices y sont encore sujets. Faveur qui. on le voit, vient d'expirer.

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spécialement chargée de la faire exécuter, se décida, en 1874, à mettre en vente une villa, propriété de la Propagande, près de Frascati. La Congrégation intenta, de ce fait, un procès à la Giunta, et, redoutant sans doute le scandale, le gouvernement abandonna l'affaire. Mais cinq ans plus tard, en 1880, un acte du commissaire royal prescrivit d'urgence la mise aux enchères, au nom de l'Italie, de tous les immeubles de la Propagande. Celle-ci protesta, déclarant que ses biens, par leur origine et la destination de leur rente, appartenaient à la chrétienté. Le tribunal et la Cour d'appel de Rome rejetèrent sa protestation ; la Cour de cassation, au contraire, reconnut son droit. Renvoyée à se pourvoir devant la Cou^ d'appel cl'Ancône, la Congrégation y fut condamnée, et la Cour de cassation, à Rome, consultée derechef, le 29 janvier 1884, rendit une sentence tout opposée à celle de 1880; l'arrêt d'Ancône fut ratifié (1).

De tous les points du monde, les protestations affluèrent; elles furent rassemblées en deux gros volumes. Mais l'Italie passa outre à la manifestation de l'univers chrétien (2). Bien plus, aucun don ou legs ne peut être fait à la Propagande sans l'autorisation du gouvernement italien; et, s'il le permet, l'argent reçu est versé au fisc et converti en rente

(1) Avec une loyauté et une clairvoyance, hélas! tardives, l'auteur même de la loi des garanties, M. Ruggero-Bonghi, écrivait : « En paralysant ou en troublant l'action de la Propagande, on ne rend service ni à l'humanité, ni à la civilisation, ni à l'Italie. »

(2) Cf. Goyau, Le gouvernement central de l'Eglise, c. vi, § g. Grâce à cette mesure, il est maintenant impossible à la Sacrée Congrégation de secourir promptement les chrétientés dans le besoin, lorsque des circonstances extraordinaires exigent le déboursé de grosses sommes. De 1860 à 1870, pour venir en aide notamment à la mission très menacée de Constantinople, la Propagande n'hésita pas à rendre liquides jusqu'à deux millions de ses capitaux. Aujourd'hui, toute aliénation de ses titres dépend du bon vouloir du fisc. D'autre part, vienne une banqueroute de l'Italie, la Propagande est ruinée.

sur l'Etat (i). On évalue actuellement les rentes annuelles de la Propagande environ à six cent mille francs, somme qui paraîtra plus que modeste, si l'on réfléchit à toutes les charges : impôts, obligations de messes, soldes du personnel, frais de poste (2), etc., etc., qui grèvent en premier lieu ce budget, sans compter l'entretien du collège Urbain qui, à lui seul, coûte chaque année cent soixante-dix mille francs à la Propagande (3).

Jusqu'à présent, pour gérer ces différents revenus, avait été adjoint au cardinal préfet chargé des affaires purement administratives un cardinal économe; le préfet de l'économat, comme on l'appelait, était en même temps préfet de la Reverenda Caméra degli Spogli. Pie X vient de décider que, désormais, la partie économique et la partie administrative de la Sacrée Congrégation seront sous la présidence du même préfet, et de la Propagande dépendra la gestion des biens de la Révérende Chambre des Dépouilles.

Les Norrnœ peculiares prescrivent, en outre, la rédac-

(1) Pour disposer librement, à l'avenir, des biens qu'elle reçoit de la charité catholique et les soustraire au contrôle du gouvernement italien, la Propagande a établi dans certaines villes du monde chrétien — hormis l'Italie — vingt-trois procures ; onze en Europe, trois en Asie, une en Afrique, sept en Amérique, une en Australie, où sont déposées entre les mains des nonces, évoques ou vicaires apostoliques, les aumônes faites pour les missions.

(2) Evidemment, le gouvernement italien a suppx'imé la franchise postale que les Papes avaient autrefois donnée à la Propagande pour tous les plis qui la concernaient.

(3) Pour ne pas rendre ses ressources inutiles, en les éparpillant, la Sacrée Congrégation a dû se borner à soutenir quelques missions dont elle avait plus spécialement la charge ; celles-ci appartiennent en grande partie aux rites orientaux. « C'est la Propagande qui fournit ces pays de prêtres, paye leurs voyages, leur séjour, et leur donne le moyen de faire du bien. Ces missions particulières et les frais généraux des missions dans l'univers entier absorbent, et au delà, les sommes qu'elle peut consacrer chaque année à cet apostolat.» (Grimaldi, op. cit. c. xvi.)

tion prompte d'un règlement spécial touchant l'administration à la fois de la Sacrée Congrégation et de la Caméra degli Spogli; il sera revisé par une assemblée de cardinaux et soumis ensuite à l'approbation du Pape (c. vu, a. 6).

Pour faciliter l'expédition des affaires confiées à un aussi vaste organisme, la Propagande se partage en deux branches principales : l'une s'occupant des pays de rite latin, l'autre des peuples de rite oriental (i). Bien que sous la direction du même préfet général, elles ont chacune leurs secrétaires et employés distincts, et elles procèdent en fait comme deux Congrégations autonomes, dont les chefs ne délibèrent ensemble qu'en des cas extrêmement rares.

Remises au cardinal préfet, les communications adressées de tous les points du monde à la Propagande sont examinées par lui, à la séance qu'il tient chaque jour durant plus d'une heure avec ses deux secrétaires, et rangées en trois classes. La première comprend les affaires dont la solution est exempte de difficultés. Le préfet les décide lui-même, en écrivant au dos de la supplique : Concedimus juxta preces, ou bien : Non expedit. Ce document reçoit alors un numéro d'ordre pour être classé dans les archives. Le secrétaire ayant fait approuver au Saint-Père, dans l'audience qu'il en a tous les dimanches, les dispositions du préfet, au revers du document on inscrit encore

(i) On sait que l'Eglise latine a trois principaux rites : le romain, l'ambrosien, le mozarabique, avec les rites particuliers des Ordres religieux. L'Eglise orientale en comprend quatre : les rites grec, arménien, syrien et cophte. Le premier, commun à plus de ioo millions de chrétiens, parmi lesquels les Slaves, se divise en cinq branches : grec pur, gréco-ruthène, gréco-melchite , gréco-géorgien et gréco-slave. Celui-ci se subdivise lui-même en gréco-russe, gréco-serbe, grécobulgare et gréco-ruthène. Le rite syrien comprend le syrien pur, le syro-chaldéen, le syro-maronite, le syro-malabar. Enfin, le cophte se divise en cophte égyptien, cophte abyssin et éthiopien.

ces mots : Ex audientia SSmi (i). Le minutante indique au scriptor le rescrit à rédiger qui sera ensuite remis au requérant (2); la supplique originale, avec ses annotations, reste aux archives de la Sacrée Congrégation.

Les affaires qui prêtent à quelques difficultés spéciales, par suite du manque de clarté ou pour insuffisance des pièces fournies, ou en raison des conflits et des doutes qu'elles soulèvent, forment une seconde catégorie. Ou bien on attend pour les résoudre d'avoir de plus amples informations, et on écrit : Requirantur informationes (3) au dos de la supplique; ou bien celle-ci reçoit la mention : In congressu, ce qui signifie qu'elle sera discutée dans une séance spéciale tenue, le mardi, par le préfet avec ses secrétaires et un ou plusieurs minutanti (4).

(1) Si, pour une raison quelconque, cette audience ne peut avoir lieu, le rescrit n'en porte pas moins, grâce à une fiction du droit, la note : Ex audientia SSmi, avec la date du dimanche courant. (Cf. Daniel, etc., op. cit. p. 399 sq.)

(2) Si le rescrit est expédié directement hors de Rome, sous forme de lettre ou de décret, il est signé par le préfet et par le secrétaire. Au contraire, les communications pour les personnes présentes à Rome sont transmises sous forme de billet ; elles sont signées du préfet, si leurs destinataires sont cardinaux ou ambassadeurs ; du secrétaire seul dans tous les autres cas.

(3) On les demande à qui de droit par lettres que rédigent les minutanti.

(4) Ces employés font alors, en quelque sorte, l'office de consulteurs; ils ont à indiquer la position juridique de la question et à donner leur avis à son sujet. Une autre de leurs charges consiste à rédiger la minute des Brefs et des Rescrits, recopiés ensuite par les scriptores. Mais leur travail le plus délicat est la rédaction des ponenze ou rapports à présenter à la Congrégation générale, et comprenant le texte des avis émis par les consulteurs, un résumé des circonstances de fait et de droit touchant l'affaire examinée, avec les raisons pour ou contre. Mais le minutante n'a pas ici à exprimer son opinion personnelle. Pour les rendre plus aptes à leur tâche, on leur assigne d'ordinaire à chacun une région spéciale, soit de rite latin, soit de rite grec. (Cf. Daniel, etc., op. et toc. cit.)

Reste une troisième classe d'affaires, les plus importantes, et qui se décident le premier lundi de chaque mois, à la Congrégation générale : érection de préfectures ou de vicariats, constitution de la hiérarchie, nominations d'évêques (i), approbations des Synodes, etc., etc. La procédure suivie alors ne diffère guère de celle des autres Congrégations. En plus des cardinaux, assistent à ces séances plénières le prélat secrétaire et le sous-secrétaire de la Congrégation, ainsi qu'un protonotaire apostolique. Personnage muet, ce dernier se contente, lorsqu'une chrétienté lointaine annonce le martyre d'un missionnaire, d'en dresser l'acte, ainsi qu'on faisait dans la primitive Eglise (2).

Pour examiner les rapports adressés à la Propagande

(1) A la tête d'une préfecture se trouve un simple prêtre, jouissant de pouvoirs spéciaux assez étendus, mais sans avoir la juridiction quasi épiscopale ou quasi ordinaire : la Propagande nomme directement les préfets. Au contraire, les vicaires apostoliques sont revêtus du caractère épiscopal; ils ont toutes les obligations des évêques hiérarchiquement constitués (résidence, visite ad limina par eux-mêmes ou par un procureur, etc.) et peuvent exercer toutes les fonctions de l'ordre épiscopal. Mais ils ne sont point Ordinaires, au sens strict, des lieux compris dans leur vicariat. Pour les nommer, la Sacrée Congrégation choisit un candidat parmi ceux qui déjà ont dû lui être signalés dans les rapports habituels envoyés par les différents chefs des missions, et le propose ensuite au Pape pour l'un des évêchés titulaires vacants, indiqué par l'auditeur de Sa Sainteté. S'il s'agit des évêchés résidentiels de son ressort, elle dresse elle-même une liste de trois noms (jusqu'ici pour les sièges des Etats-Unis et d'Irlande, cette liste — la terna — était faite par les curés et chanoines du diocèse), et, à la Congrégation générale, les cardinaux en élisent un. Ces diverses nominations, approuvées par le Pape, sont transmises par Bref; au Consistoire, le Pape « déclare » seulement qu'il les a faites sur l'avis de la Propagande.

(2) Rien n'est changé à cette procédure de la Sacrée Congrégation. Le « règlement particulier » ne lui permet plus cependant d'accorder des Induits à d'autres qu'à ceux qui sont soumis à sa juridiction. Par suite, le titre de missionnaire apostolique, par exemple, ne pourra être conféré par la Propagande qu'aux ecclésiastiques qui vivent dans les « pays de mission » dépendant de cette Congrégation. (Cf. Acta Apostolicœ Sedis, i5 janvier 1909, p. 149, i5i.)

par les vicaires apostoliques ou évêques, et par les préfets sur l'état de leurs chrétientés, une Commission spéciale a été établie vers 1874 pour les pays de rite latin.

Dans la même branche de la Sacrée Congrégation, une autre Commission fonctionnait depuis 1884, dans le but de reviser et d'approuver, suivant les règles de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, les Constitutions des Instituts religieux des pays de missions. Cette Commission aujourd'hui n'a plus de raison d'être, puisque les religieux ne relèvent plus de la Propagande que comme missionnaires.

L'autre branche de la Propagande s'occupe, comme il a été dit, des affaires du rite oriental.

Déjà Urbain VIIÏ (1 623-1 644) avait, dès les débuts de la Propagande, formé au sein de cette Congrégation deux Commissions : l'une Super dubiis Orientalium; l'autre « pour la correction des livres liturgiques de l'Eglise d'Orient » (1).

Soumises à des vicissitudes diverses, ces deux Commissions, sous Pie IX, se fondirent en une seule Congrégation (2) adjointe à la Propagande, et ayant le titre particulier de Sacra Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis rifus orientalis. Avec les affaires appartenant exclusivement à l'Eglise orientale, elle discute celles dont l'objet est mixte et où les latins sont en cause.

(1) C'est après que Philippe IV d'Espagne eût fait savoir à Rome que les Grecs réfugiés en Sicile et en Calabre se servaient, de livres liturgiques venant des schismatiques, et par conséquent erronés, que le Pape se décida à fonder cette Commission. Elle tint, du vivant d'Urbain VIII, quatre-vingt-deux séances. Ses travaux, restés inachevés, furent repris sous Benoît XIV, qui avait fort à cœur eette question des rites orientaux. On commença à Venise l'impression des livres de la liturgie grecque; une édition de YEuchologe (missel grec) parut en 1754. Mais l'entreprise marchait lentement, malgré le patronage du fameux liturgiste oriental, Joseph Assemani. Tout retomba dans l'oubli lors des guerres de la première République et de l'Empire.

(2) Bulle Romani pontifices, 6 janvier 1862.

Elle a encore ceci de propre que, chaque cardinal, dès la première séance, s'est constitué « ponent », c'est-à-dire spécialement chargé d'un rite ou d'une Eglise d'Orient. N'étant rapporteur à la Congrégation que des questions qui intéressent cette Eglise, il peut y acquérir ainsi une parfaite compétence.

Pie IX, dans la même Bulle Romani pontifices, avait statué que la Commission « pour la correction des livres orientaux » serait remplacée par un cardinal ponent, exclusivement occupé à l'examen de ces livres (versions de la Bible, catéchismes, ouvrages théologiques ou liturgiques). Le savant cardinal Pitra, après le cardinal de Reinach, se vit attribuer cette ponence, et on sait que sous son active direction a été achevée, en i883, la publication de tous les livres liturgiques de l'Eglise grecque (i).

A la suite de Pie IX, Léon XIII, conformément à ses admirables Encycliques : Prœclara (20 juin 1894) et Orientalium dignitas ecclesiarum (3o novembre 1894), avait institué, par un Motu proprio (Optatissimœ in una fide reconciliationis) du 19 mars i8g5, une Commission ponti-

(1) L'imprimerie polyglotte de la Propagande, qui les a édités, est également sous la dépendance du préfet de la Sacrée Congrégation. Créée en 1626, sous Urbain VIII, peu après le collège de la Propagande ou collège Urbain, elle avait d'abord comme but de fournir à ce collège et aux missions des livres en différentes langues. En 1628, elle possédait déjà les poinçons et matrices de 23 langues. Le grand-duc de Toscane et l'empereur Ferdinand II l'enrichirent de leurs collections de caractères orientaux et illyriens. En 1759, elle avait des types de toutes les dimensions en toutes les langues usuelles. A la Révolution, on lui prit une partie de ses richesses. Sous Grégoire XVI, elle pouvait néanmoins encore imprimer en 55 langues : 22 d'Asie, 27 d'Europe, 3 d'Amérique et 3 d'Afrique. Depuis cette époque, outre les livres orientaux déjà mentionnés, elle a encore publié, principalement de 1869 à 1881, le manuscrit grec de la Bible de la bibliothèque du Vatican, et, sous Léon XIII, la grande édition de saint Thomas d'Aquin, dite édition léonine.

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ficale « pour la réunion des Eglises dissidentes ». Le Pape s'en était réservé la préfecture. Un certain nombre de consulteurs y avaient été adjoints aux cardinaux, entre autres les procureurs des patriarches orientaux à Rome, avec faculté de prendre part d'office aux séances présidées par le Pape. Cette Commission, en vertu de la Constitution Sapienti consilio, est dorénavant unie à la. Propagande.

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