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VII. — L'Index

L'Eglise a, de tout temps, condamné les mauvais livres. Mais, antérieurement à l'invention de l'imprimerie, ces décrets ont surtout le caractère de censures théologiques et visent moins immédiatement la lecture ou la divulgation des écrits pernicieux; elle ordonne plutôt, en certains cas, de livrer et brûler les manuscrits dangereux (i).

Sa vigilance s'accentua naturellement avec la facilité que procura l'imprimerie pour la propagation des ouvrages malsains ou périlleux pour la foi.

Afin de remédier à ce funeste effet d'un art, d'ailleurs « très utile (ars impressoria librorum utilissima) pour la multiplication des bons livres », Alexandre VI déjà, le Ier juin i5oi (Constitution Inter multipliées), édictait des mesures rigoureuses contre les imprimeurs qui, « en diverses parties du monde et particulièrement dans les provinces de Cologne, de Mayence, de Trêves et de Magdebourg », publient « de nombreux livres et traités qui contiennent diverses erreurs et des enseignements pernicieux contraires à la sainte religion chrétienne ». Léon X, un peu plus tard,

(i) Les plus célèbres exemples des condamnations portées à ce sujet par l'Eglise, avant le xve siècle, sont énumérés au début de la Constitution de Léon XIII : Officiorum ac muncrum (25 janvier 1897), réformant les règles de l'Index.

au Ve Concile de Latran, porta une loi semblable (Constitution Inter sollicitudines, 4 mai i5i5); les ouvrages édités sans imprimatur seront brûlés en public, et le libraire ou éditeur devra payer une amende, perdra tout droit d'imprimer pendant un an et sera excommunié (i). On s'explique ces mesures, à une époque où les imprimeurs étaient encore en nombre restreint, et où les erreurs de Luther apparaissaient en Allemagne (2). Le même pape Léon X, par la Bulle Exurge Domine (i5 juin i52o) (3), et après lui Clément VII (i524), interdisent à tous, sous les peines les plus graves, de « lire ou conserver les livres de Martin Luther ».

Mais, jusque-là, aucun catalogue ou Index des livres ainsi prohibés n'avait encore été fait. Dus à des initiatives privées, plusieurs, à partir de ce moment, commencèrent à être rédigés : à Venise, en i543; à Louvain, en i546 (4), « par Messieurs les Docteurs en sacrée théologie de Luniversité » ; à Paris, en i55i, par la Faculté de théologie de la Sorbonne, concernant les livres examinés et censurés par elle de i544 à i55i; enfin, de nouveau à Louvain et en Espagne (i558 et 155g), sous la surveillance des nonces et des inquisiteurs (5).

Un premier Index général, dressé par le Saint-Office, sur l'ordre du pape Paul IV, parut en i557 (6). « Essai

(1) Cf. Bull. rom. t. I, p. 554-

(2) Cf. A. Boudinhon, La nouvelle législation de l'Index, prélim. §§ ï et 2.

(3) Bull. rom. t. I, p. 610, 614.

(4) H fut traduit en allemand et en latin, en i55o.

(5) Cf. G. Périès, L'Index, p. 24 ; A. Arndt, S. J., De libris prohibais commentarii, I p., p. 71,

(6) Index auctorum et librorum qui tanquam hœretici aut suspecti aut perniciosi ab Officio S. R. Inquisitionis reprobantur et in universa Christiana Republica inter dicuntur.

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imparfait », il fut remanié presque aussitôt, et la nouvelle édition, publiée au début de i55g, servit de modèle dans la suite, pour la rédaction des nouveaux Index généraux. Son titre, plus développé que celui de l'édition précédente, déclare quelles censures encourent les contrevenants à cette loi : « Index des auteurs et des livres que l'Office de la sainte Inquisition romaine et universelle mande à tous et à chacun dans la république chrétienne d'éviter, sous peine des censures contenues dans la Bulle lue in Cœna Domini contre ceux qui lisent ou gardent les livres prohibés, et sous les autres peines contenues dans le décret du même Saint-Office. » (i) Mais on l'estima trop sévère sur plusieurs points (2). Une Moderatio Indicis librorum prohibitorum, rédigée selon les ordres de Paul IV par le futur saint Pie V, alors le cardinal Ghisleri, grand inquisiteur, parut le 24 juin i56i ; les livres prohibés seulement comme venant d'imprimeurs suspects en étaient rayés, et permission était donnée de lire les traductions des docteurs catholiques faites par les hérétiques, mais expurgées de leurs hérésies, ainsi que les 'ouvrages des catholiques, prohibés à cause des préfaces, sommaires et commentaires qu'y avaient mis des hérétiques, à condition ici encore de les corriger (3).

(1) Index auctorum et librorum qui ab Officio S. R. et U. Inquisitionis caveri ab omnibus et singulis in uniuersa Christiana Republica mandantur; sub censuris contra legentes vel tenentes libros prohibitos in Bulla quœ lecta est « in Cœna Domini » expressis, et sub aliis pœnis in decreto ejusdem S. Officii contentis. — Index venumdatur apud Antonium Bladum Cameralem Impressorem, de manda to speciali S. Officii. Romœ anno Dni i55g, mense januario.

(2) Il condamnait, par exemple, tous les ouvrages publiés depuis i5i9, sans nom d'auteur; il donnait une liste de soixante-deux imprimeurs dont tous les livres devaient être regardés comme suspects, etc. (D'après le P. Arndt, op. cit., p. 72.)

(3) Id., id.

Ainsi émondé, l'Index de Paul IV resta en vigueur jusqu'en i564- Sur l'invitation de Pie IV, en effet, le Concile de Trente, à la reprise de ses travaux, en i5Ô2, nomma, dans la session XVIIIe, dix-huit de ses membres pour formuler les règles concernant la prohibition des mauvais livres et dresser de ceux-ci une nouvelle liste. Leur travail fut confirmé par Pie IV, qui promulgua, le il\ mars i564, par le Bref Dominici gregis (i), le catalogue de l'Index avec ses règles générales, obligatoires dans le monde entier (2).

C'est le Saint-Office qui jusqu'alors s'occupait seul des affaires concernant les livres prohibés. Aujourd'hui encore, comme on le sait, il gcrde pouvoir sur ces matières; les condamnations qu'il porte en ce cas sont simplement enregistrées au catalogue de l'Index. Pour alléger le Saint- Office d'une partie notable de la tâche toujours grandissante qui lui incombait, Pie V décida de réserver à une administration spéciale le soin d'examiner et de censurer les mauvais livres, et il institua, en 1 571, la Sacrée Congrégation de l'Index (3). Sixte-Quint, par la Bulle Imm ensa,

(1) Bull. rom. t. II, p. 116.

(2) Il avait comme titre : Index librorum prohibitorum cum regulis confectis per Patres a Tridentina Synodo delectos aucloritate S. D. N. PU Pontif. Max. approbatus. Gomme celui de Paul IV, il comprenait trois classes de prohibitions : 1° Auteurs hérétiques ou suspects d'hérésie, dont tous les écrits « non seulement parus, mais à paraître, sont prohibés » ; 20 Ouvrages contraires à la saine doctrine ou aux mœurs, émanés d'auteurs catholiques qui n'ont pas cessé de faire partie de l'Eglise; 3° Ouvrages anonymes et répréhensibles pour les mêmes raisons que ci-dessus. Les dix règles placées en tête du catalogue sont restées en vigueur jusqu'à la Constitution Officiorum.

(3) Quelques auteurs, selon Bouix [De Guria romana, p. 3, sect. III, c. v), et non des moins graves (Spondanus, de Luca, Plettenberg, Van Espen, et alii communiter), attribuent à Sixte-Quint l'institution de la Sacrée Congrégation de l'Index. C'est évidemment à tort, ainsi que le fait remarquer le savant canoniste. Formel sur ce point est par-

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ne fit qu'en spécifier la procédure, déjà retouchée par son prédécesseur Grégoire XIII, en 1572 (Constitution Ut pestiferum). Travail que, dans la suite, perfectionnèrent encore plusieurs papes, entre autres Clément VIII (Bref Sacrosanctum catholicœ, 17 octobre i5q5) (i); Alexandre VII (Bref Speculatores, 5 mars i664) (2) et surtout Benoît XIV, dont la Constitution Sollicita ac provida (9 juillet 1 753) (3), seule parmi tous les documents de la législation antérieure touchant l'Index, a été expressément maintenue en vigueur par Léon XIII.

Bien des motifs appelaient de nos jours une réforme des règles de l'Index.

Déjà, comme le rappelle Léon XIII dans la Bulle OJJîciorum, les sociétés et les milieux s'étant graduellement modifiés, plusieurs prescriptions de l'Index perdaient de leur opportunité première; l'Eglise, par une mesure aussi bienveillante que prudente, les avait laissé tomber ou même rapportées explicitement. Pie IX, par exemple, dans son Encyclique aux archevêques et évêques des Etats pontificaux (2 juin 1848), mitigea considérablement les prescriptions de la règle Xe, en ne maintenant plus l'obligation de la censure préalable que pour les écrits intéressant la religion et les mœurs. Il avait aussi réduit de beaucoup les censures latœ sententiœ encourues par la violation des règles de l'Index.

Le Concile du Vatican devait parfaire la réforme ainsi

ticulièrement le témoignage du pape Benoît XIV (Constitution Sollicita) : Certum est sanctam Pium V primum fuisse Congregationis Indicis institutorem, quam subséquentes Pontifices Gregorius XIII, Sixtus V et Clemens VIII confirmarunt, variisque privilegiis et facultatibus auxerunt (Proem.)

(1) Bull. rom. Lyon, t. III, p. 5o.

(2) Bull. rom. t. VI, p. 2o3.

(3) Bull. rom. t. XIX, p. 5g-63.

inaugurée. Le Souverain Pontife, dans ce but, avait saisi plusieurs savants, convoqués pour la préparation des travaux conciliaires, de l'examen des règles de l'Index, avec mission d'exprimer leur avis sur la décision à prendre à leur sujet. Parmi les Pères du Concile, les évêques de France, notamment, et ceux d'Allemagne, dans leurs postulata présentés au Concile, faisaient ressortir l'urgente nécessité d'une re vision de toute la législation de l'Index, demandant des règles nouvelles mieux adaptées aux besoins de notre siècle et eu égard aux circonstances, plus faciles à observer. Plusieurs évêques d'Italie et d'autres pays leur faisaient écho.

Malheureusement, or. ne l'ignore point, les événements précipitèrent la séparation du Concile, avant qu'aucune question disciplinaire n'ait été traitée.

C'est alors que Léon XIII, désireux pourtant de donner suite à ce travail de réforme entrepris par Pie IX, chargea la Sacrée Congrégation de l'Index d'étudier sérieusement cette question, en résolvant le dubium suivant : « Y a-t-il lieu de réformer les règles de l'Index, et de quelle manière? » En suite de la réponse affirmative donnée à la première partie de la question, la Sacrée Congrégation confia à quatre consulteurs la rédaction des nouvelles règles. Quatre autres revisèrent cette première ébauche, et leurs critiques et remarques furent soumises aux quatre premiers. En séances plénières, la Sacrée Congrégation examina et discuta longuement, et point par point, le texte des consulteurs, en y introduisant encore des modifications. Léon XIII enfin, après avoir revu le travail définitif, l'approuva et le publia comme loi obligatoire, par la Constitution Ofjiciorum ac munerum (20 janvier 1897). Cette importante Bulle, comme il a été dit, abroge toutes les anciennes lois, hormis la Constitution Sollicita de Benoît XIV, et impose à tous les

catholiques la soumission aux décrets généraux qu'elle promulgue et sanctionne officiellement.

Des trois parties dont se compose ce document : l'exorde, les décrets généraux et les clauses finales, la seconde est celle qui fixe le droit nouveau sur cette matière (i). Elle comprend elle-même deux divisions: I. De la prohibition des livres : ouvrages des hérétiques, schismatiques, et autres auteurs non catholiques; éditions du texte original et versions en langue non vulgaire de la Sainte Ecriture faites par des écrivains non catholiques ; versions des saints Livres en langue vulgaire, faites même par des catholiques, en dehors de l'approbation du Saint-Siège ou de la surveillance des évoques, et non pourvues d'annotations tirées des Pères et des savants catholiques; livres obscènes, même des auteurs dits classiques, anciens ou modernes, blasphématoires ou traitant de pratiques superstitieuses et de sorcellerie ; images pieuses non autorisées et indulgences apocryphes; livres liturgiques et litanies non approuvés. Ce même « titre » mentionne encore qui peut donner la permission de lire les livres à l'index et comment se doivent comporter ceux qui ont obtenu cette permission. Au titre II, il est question surtout de la censure des publications : ceux à qui elle appartient, selon les ouvrages ou les individus qui les publient, et quels sont leurs droits et obligations à ce propos; prescriptions relatives à la censure préalable requise en certains cas et pour certains auteurs, les membres du clergé principalement (2); règles concernant les impri-

(1) L'exorde contient un historique sommaire de l'Index et les raisons des adoucissements qu'on a cru devoir apporter à sa législation ; les clauses sont les formules accoutumées intimant la loi.

(2) On se rappelle avec quelle insistance Pie X a renouvelé, dans l'Encyclique Pascendi, certaines de ces prescriptions, entre autres celles qui ont trait aux limites de la permission accordée quelquefois pour lire et retenir les livres prohibés, aux obligations des censeurs diocé-

meurs et éditeurs, enfin peines encourues par les transgresseurs de ces décrets (i).

Conformément aux dispositions de cette nouvelle loi, il devenait nécessaire de remanier le catalogue officiel de l'Index. Le Saint-Siège y a pourvu ; trois ans durant, une Commission de consulteurs pris dans la Congrégation travailla à cette re vision, sous la présidence du R. P. Esser, secrétaire de l'Index. Le nouveau catalogue des livres prohibés a été promulgué, le 27 septembre 1900, par le Bref Romani pontifices.

Il se différencie notablement des Index antérieurs pour le fond et pour la forme. Son but est de faire connaître tous les ouvrages condamnés, dans les trois derniers siècles, par les Lettres des Papes, les Congrégations romaines, et surtout la Sacrée Congrégation de l'Index (2).

Tous ces divers décrets, néanmoins, n'ont touché en rien à ce qui concerne la Sacrée Congrégation elle-même. Elle a pour préfet un membre du Sacré Collège, et se compose

sains, à la collaboration du clergé aux revues et journaux. Et l'on sait également quelle extension il leur a donnée, en décidant la création dans chaque diocèse de Conseils de vigilance analogues à ceux qui existent depuis assez longtemps dans les diocèses de l'Ombrie. (Cf. Encyclique Pascendi; prescriptions finales, III, IV, VI.)

(1) Excommunication réservée speciali modo au Souverain Pontife, pour ceux qui lisent sciemment et sans permission les livres des apostats et hérétiques soutenant l'hérésie, et les livres prohibés nominatim par les Lettres apostoliques (Bulles ou Brefs) ; excommunication non réservée pour ceux qui impriment ou font imprimer, sans l'approbation requise, des livres d'Ecriture Sainte. Pour les transgresseurs des autres prescriptions de ces décrets généraux, ils doivent être sérieusement réprimandés par leur évêque, suivant leur culpabilité, et pourront même se voir frappés des peines canoniques (Constitution Officiorum, V).

(2) D'où, en réalité, cette édition de l'Index constitue plutôt une sorte de supplément aux catalogues antérieurs à l'an 1600, qu'un catalogue complet. Il serait ainsi comme l'appendice de l'Index de Clément VIII (i595), appendice lui-même de l'Index du Concile de Trente; la réunion des trois donnerait l'Index dans sa totalité. Il faudrait tou-

d'un assez grand nombre d'autres cardinaux nommés par le Pape. Comme officiers et employés, elle compte : un assistant perpétuel qui est, de droit, le maître du Sacré Palais, c'est-à-dire un Dominicain (i); un secrétaire, également de l'Ordre des Frères Prêcheurs, vingt-quatre consulteurs, dont sept évêques, d'après l'institution primitive (2); un archiviste, un notaire et divers employés chargés de rédiger les décrets ou les rescrits.

Lorsqu'un livre est dénoncé à la Sacrée Congrégation par les Ordinaires (3), le secrétaire le remet à l'un des relatores, officiers qui ont à indiquer par écrit les motifs

te fois retrancher des deux premiers les écrits aujourd'hui permis par les nouveaux décrets de la Constitution Officiorum. (Cf. Index librorum prohibitorum, prœf. p. xiv, Romœ 1904.) La troisième édition de l'Index léonin comprenant de légères corrections et la liste des derniers livres prohibés a paru en 1904, au début du pontificat de Pie X. Pour mieux distinguer entre eux certains modes de condamnation, des signes très heureux ont été introduits par le P. Esser dans l'édition du récent Index; ainsi les ouvrages condamnés par Bulle ou Bref apostolique ou dus à des apostats et des hérétiques défendant l'hérésie, et dont la lecture est défendue sous peine d'excommunication ipso facto, réservée au Pape (Constitution Officioram V, 47)> sont marqués d'une croix. Un astérisque indique, au contraire, les ouvrages mis à l'index avec la clause: Donec corrigantur. (Cf. Index librorum prohibitorum, prœf., p. xxiii.) Pour l'historique des différents catalogues de l'Index, voir aussi A. Battaxdier, Annuaire pontifical catholique, 1902 : « Le catalogue de l'Index », p. 499> sq.

(1) Cette charge aurait eu comme premier titulaire, dit-on, saint Dominique lui-même; il est certain qu'il expliquait l'Ecriture Sainte et prêchait devant les employés de la cour pontificale. Toujours les maîtres du Sacré Palais ont été les théologiens du Pape. A ce titre, ils examinent encore les discours exceptionnels qu'on doit prononcer en présence du Saint-Père et tous les livres qui se publient à Rome. Le vicariat ne met son visa à ces ouvrages qu'après qu'ils ont subi cette épreuve.

(2) La Sacrée Congrégation ne compte plus aujourd'hui que trois consulteurs revêtus du caractère épiscopal.

(3) La dénonciation ex officio à la Sacrée Congrégation de l'Index n'appartient qu'à ceux qui ont la juridiction dans l'Eglise. Si un simple prêtre, un laïque même, veulent dénoncer un ouvrage à l'Index, ils le peuvent, et quelquefois ils le doivent. A moins cependant que cette

qui, à leur avis, rendent nécessaire ou utile l'examen de l'ouvrage dénoncé. Un on plusieurs consulteurs sont alors désignés pour faire du livre une étude pLus complète (i). Leur votum, consigné et étudié concurremment avec le livre par Le secrétaire de l'Index, est imprimé et distribué aux cardinaux et à tous les autres consulteurs. Ceux-ci tiennent ensuite, sous la présidence du secrétaire, une réunion préparatoire, et chacun, à tour de rôle, à commencer par le plus jeune de nomination, émet son jugement personnel, adhérant ou non aux conclusions du rapporteur. Leur décision est communiquée par le secrétaire aux cardinaux, qui délibèrent quelques jours après, en séance plénière, sur ces deux points : le livre est-il condamnable? la condamnation est-elle opportune? S'ils ne se croient point assez éclairés, ils résument leur sentiment par ces mots : Scribat alter, signifiant que le volume doit être soumis à un nouvel examen. La cause suffisamment débattue, ils rendent leur verdict par l'une des formules traditionnelles suivantes : Damnetur, Dimittatur (2), Ad despiciendam, Donec corrigatur (3), Dilata, ou autres équivalentes. Le

dénonciation ne lui arrive de divers côtés, il est probable qu'en ce cas la Sacrée Congrégation ne s'en occuperait point. Mais, en présence de cette indication répétée, le secrétaire écrirait à l'Ordinaire du lieu où le livre a été imprimé, pour requérir des informations régulières. Lorsqu'une erreur censurée par le Saint-Office est extraite d'un ouvrage, celui-ci est en même temps condamné par le Saint-Office, et cette condamnation notifiée à l'Index, qui se contente de l'enregistrer avec la

mention : Opus darnnatum ex decreto S. R. I. diei (Cf. Grimaldi,

op. cit. p. 267.)

(1) Les consulteurs sont tenus au secret et ne doivent faire connaître ni que tel livre a été déféré à l'Index ni qu'ils sont cliargés de l'examiner.

(2) Cette formule signifie, comme l'a expliqué la Sacrée Congrégation elle-même (21 juin 1880), que le livre n'est pas condamné : Opus quod dimittitnr non prohiber i. (Cf. Acta Sanctœ Sedis vol. XIII, p. 92.)

(3) Lorsque la sentence s'exprime par ces mots, la publication du décret est suspendue, à moins qu'un grand nombre d'exemplaires de

secrétaire enregistre toutes les délibérations et les soumet au Pape. Si celui-ci approuve, le décret ou rescrit rendu, sig-né du préfet et du secrétaire, est publié (i).

La nouvelle org-anisation de la Curie laisse subsister telle quelle la Sacrée Congrégation de l'Index. Ses attributions, toutefois, ne se borneront plus seulement à censurer les publications (2) déférées à son tribunal ; elle aura désormais à rechercher ex ofjïcio et à poursuivre même celles qui, sans être dénoncées, constituent un danger pour les fidèles. Elle devra aussi rappeler aux Ordinaires leurs devoirs sur ce point, conformément aux prescriptions de Léon XIII dans la Bulle Ofjïciorum.

Il est enfin rég-lé que pour tout ce qui concerne la prohibition des livres, mais pour cela seulement, Saint-Office

l'ouvrage n'aient déjà été mis en circulation. (Cf. Wernz, op. cit., p. 701.) Le secrétaire indique à l'auteur, d'une manière générale, les points principaux sur lesquels a porté la censure de la Sacrée Congrégation et le sens des corrections. Le livre corrigé est renvoyé au secrétaire de l'Index, qui, aidé d'un consulteur, examine à nouveau l'ouvrage et permet de le publier si les corrections sont suffisantes.

(1) La Sacrée Congrégation n'avertit point les auteurs des poursuites faites contre leurs écrits. Néanmoins, surtout s'il s'agit d'un auteur catholique, celui-ci est presque toujours informé officieusement par la Sacrée Congrégation de la dénonciation de son livre. La Constitution Sollicita ac provida de Benoît XIV a, du reste, très suffisamment pourvu à ce qu'on pourrait appeler l'honorabilité des auteurs catholiques dignes de ce nom. L'examen de leurs ouvrages, à l'effet de prévenir toute décision hâtive et peu mesurée — même après que le rapporteur, une première fois, et toute la réunion des consulteurs se sont prononcés contre, — est confié à un second consulteur, qui doit donner son avis et sur le livre et sur la décision déjà rendue. Si ce nouveau rapport est défavorable à la publication incriminée, les cardinaux, saisis de toute l'affaire, jugent en conséquence. Le rapport est-il, au contraire, favorable, la Congrégation des cardinaux ne rendra sa sentence que lorsqu'un troisième consulteur aura formulé son votnm sur tout ce qui a été conclu précédemment.

(2) Non seulement les livres, mais aussi les journaux ou revues (on en a eu des exemples il y a peu de temps) peuvent être mis à l'index.

et Index pourront librement communiquer; les membres de l'une et l'autre Congrégation : cardinaux, consulteurs et employés, seront alors tenus au môme secret, c'est-à-dire au secret du Saint-Office (i).

VIN. — Les Rites.

La Sacrée Congrégation des Rites est de celles qu'institua Sixte-Quint, par la Bulle Immensa œterni Dei.

Relativement peu connue en France vers le milieu du siècle dernier, ses décrets y étaient encore moins observés, chaque diocèse ayant sa liturgie particulière. Mais, à dater du mouvement de retour à la liturgie romaine, depuis, surtout, que celle-ci a universellement prévalu, la Sacrée Congrégation des Rites est l'arbitre et le législateur souverain à propos de la liturgie des pays de rite latin (2). Ses attributions primitives diffèrent peu dans leurs grandes lignes de celles que lui reconnaît aujourd'hui la Constitution Sapienti consilio. Elles se résument à deux principales : veiller à l'exacte observance des rites sacrés dans la célé-

(1) C'est ici l'unique exemple, dans la nouvelle législation, de l'égale compétence de deux dicastères pour le même genre de questions. La raison en est, comme le marque expressément la Constitution Sapienti, que « l'interdiction des livres a très fréquemment pour but la défense de la foi catholique, ce qui est aussi la raison d'être du Saint-Office ». Du reste, il ne faut pas l'oublier, les deux Congrégations de l'Index et du Saint-Office, en condamnant les mauvais livres, n'ont pas absolument le même point de vue. Celui du Saint-Office est exclusivement doctrinal, tandis que l'Index peut prohiber les écrits, non seulement en raison de leur danger pour la foi, mais aussi pour motifs de bonne administration, par exemple comme irrespectueux à l'égard de la hiérarchie, entretenant des divisions funestes au bien général, etc.

(2) C'est à elle qu'on a eu recours, précisément, lors du rétablissement de la liturgie romaine en France, pour demander l'approbation des nouveaux or dos diocésains; le travail qui en est résulté pour la Sacrée Congrégation a même été un des plus considérables qui lui fût incombé en ces derniers temps.

bration du Saint Sacrifice, l'administration des sacrements, la récitation de l'office divin, et, en général, à tout ce qui regarde le culte dans l'Eglise latine (i); instruire les procès de béatification et de canonisation des saints.

A ce double objet s'unissait jusqu'à maintenant la solution des questions de préséance et de prééminence dans les cérémonies liturgiques. Le Pape enlève à la Sacrée Congrégation la compétence sur ce dernier point.

Par contre, il lui confie le soin de tout ce qui a trait aux Saintes Reliques (2).

Dès lors, et pour préciser davantage, non seulement elle interprète les lois liturgiques, mais elle a charge de veiller à leur exécution.

Elle examine aussi, approuve ou condamne — réserve faite ici encore de la compétence du Saint-Office pour ce qui regarde les dogmes ou questions de foi — tous les livres liturgiques de l'Eglise latine : missel, bréviaire, pontifical, etc. Elle discute et concède, compose même, si les nécessités l'exigent, les offices nouveaux en l'honneur des saints et des bienheureux, approuve les calendriers ou ordos, autorise la célébration de fêtes extraordinaires, sanctionne le choix des saints patrons ou protecteurs pour une ville, une province ou un royaume (3). Enfin, toutes permissions ou dispenses relatives au culte, certains honneurs ou insignes ecclésiastiques spéciaux à diverses dignités, sont accordés par elle. En ces deux derniers points, observe le « Règlement particulier », elle suivra sa coutume ancienne, dans les

(1) Une section spéciale de la Sacrée Congrégation de la Propagande s'occupe, on l'a vu, de ce qui concerne les rites orientaux.

(2) Déjà réunie à la Congrégation des Rites (28 janvier 1904), ayant le même préfet et le même secrétaire, mais des bureaux séparés, la Sacrée Congrégation des Indulgences et Reliques, dont nous disions plus haut la date d'institution, disparaît donc complètement aujourd'hui.

(3) Dans ce dernier cas, il faut, en outre, l'approbation du Pape.

limites pourtant de la discipline que fixe la présente loi. Nombre de pouvoirs, jusqu'ici donnés par l'intermédiaire des Rites, sont réservés, en effet, soit à la Sacrée Congrégation des Sacrements, soit à celle du Concile (1).

Sa compétence au sujet des reliques reste identique à celle de l'ancienne Congrégation des Indulgences et Reliques sur cet objet, c'est-à-dire telle que Clément IX l'a précisée dans sa Constitution la ipsis pontificatus, du G juillet 1669.

Aux termes de ce document, dont Léon XIII déjà, le 3 1 octobre 1 897 (Motu proprio « Christianœ Reipublicœ »), avait confirmé les dispositions législatives, la Sacrée Congrégation des Rites aura à se prononcer sur toutes les questions, soit d'authenticité des reliques des saints, soit du culte qui leur est dû (2). Déjà la concession d'offices pour ces reliques s'obtenait par la Sacrée Congrégation des Rites (3).

On connaît la valeur obligatoire des décrets émanant de cette Congrégation, relativement aux matières précitées : hormis les décrets particuliers, ne s'adressant qu'à certaines églises ou personnes déterminées (sous forme d'In-

(1) Cessent, par exemple, d'appartenir aux Putes, les concessions relatives : à l'autel privilégié, à l'assistance au chœur, au binage, à l'application de la messe pvo populo, à la clôture monastique, etc. Les Novmœ pecaliaves rappellent particulièrement ici les droits que reconnaît la présente législation à la Sacrée Congrégation des Sacrements et à celle du Concile. (Cf. supra p. 20, note 2, et p. 29, note 1.)

(2) Mais elle n'aura point à distribuer les reliques. Cette fonction appartient, à Rome, au cardinal vicaire, qui a la garde de la Lipsanothèque, et au sacriste de Sa Sainteté, possédant un trésor personnel de reliques.

(3) La permission de célébrer la messe d'un martyr des catacombes, (pie donne parfois la Sacrée Congrégation des Rites, se limite strictement à la paroisse ou à l'église qui possède la relique du Saint, et elle ne vaut que pour la messe solennelle, au jour anniversaire de la mort du martyr, si ce jour est connu, ou à un autre jour choisi par la paroisse ou l'église en possession des reliques. (Grimaldi, op. cit. p. 32i.)

tait ou de privilège, le plus ordinairement), toutes les autres dispositions édictées par elle — décrets formellement généraux (i) ou réponses à des demandes particulières faites à la Sacrée Congrégation, décrets équivalemment généraux — obligent sans restriction n'importe quelle catégorie de fidèles.

Pour trancher les questions dont la connaissance lui échoit, elle peut se servir de la procédure judiciaire, ou employer la voie administrative ou disciplinaire (2).

Indépendamment du Congresso, où, avec le cardinal préfet, le secrétaire de la Sacrée Congrégation, le promoteur de la foi et leurs substituts expédient les affaires courantes (3) et préparent les discussions qui feront l'objet des réunions plénières, deux sortes de Congrégations générales ou cardinalices sont en usage aux Rites: les Congrégations ordinaires et les Congrégations extraordinaires, celles-ci uniquement réservées à l'examen et à la discussion des procès de béatification et de canonisation (4), tandis qu'aux premières se diriment les autres causes soumises à la Sacrée Congrégation.

Quelques séances, autrefois, se tenaient devant le Pape.. Aujourd'hui, en règle habituelle, elles sont présidées par le cardinal préfet, et avec lui siègent environ trente cardinaux, dont une quinzaine résident à Rome.

(1) C'est-à-dire publiées sous le titre: Decretum générale, ou bien Urbis et Orbis.

(2) Constitution Sapienti, I, 8".

(3) Beaucoup de questions liturgiques sont aussi réglées par le Pape lui-même; ainsi, la Sacrée Congrégation des Rites a été absolument étrangère à la détermination des prières qui se lisent maintenant dans toute l'Eglise, depuis Léon XIII, à la fin des messes privées.

(4) H peut arriver cependant que certains doutes relatifs à la béatification ou canonisation d'un saint se discutent en Congrégation ordinaire. (Cf. Benedict. XIV, De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, 1. I, c. xvi, n. 4-)

Le dicastère compte, en outre, comme officiers, un prélat secrétaire, assisté d'un sous-secrétaire et de plusieurs autres employés formant le bureau de la Secrétairerie. Ses consultent ordinaires, prélats ou religieux, sont au nombre de vingt; s'y adjoignent ceux qu'on appelle les prœlati officiait, consulteurs de droit, en raison de leurs fonctions dans l'Eglise, ce sont : le sacriste du Pape, le doyen et les deux plus anciens des auditeurs de la Rote, le secrétaire de la Cérémoniale, un protonotaire apostolique, en cette qualité spécialement attaché aux Rites, et un prélat hymnographe. Les prélats maîtres des cérémonies pontificales sont également membres auxiliaires de cette Congrégation (i).

Pour traiter spécialement les causes de béatification et de canonisation, se trouvent établis auprès de la Sacrée Congrégation un prélat promoteur de la foi, assisté d'un sous-promoteur, prélat aussi, et un chancelier, en contact direct avec les postulateurs des causes, les avocats, procureurs, censeurs, traducteurs, experts, etc., qui ont à intervenir dans ce genre de procès.

Le secret le plus inviolable doit être gardé sur tout ce qui fait l'objet des Congrégations relatives aux causes des saints, sous peine d'excommunication latœ sententiœ, dont personne, sinon le Pape, ne peut absoudre, hors du danger de mort. Il oblige non seulement tous les membres de la

(i) Sans juridiction, depuis 1870, les Auditeurs de Rote s'étaient vu attribuer par Léon XIH, la charge de juges auxiliaires îuix Rites, notamment pour les procès de fama sanctitatis in génère, et de non culta dans les causes des saints. Rappelés à leurs anciennes fonctions par la Bulle Sapienti, les membres du tribunal de la Rote n'auront plus à intervenir dans les procès de béatification : la tâche qu'ils y remplissaient est dévolue à une Congrégation particulière qui comprend sept cardinaux parmi lesquels le préfet, le ponent et les prœlati ofjîcicili de la Sacrée Congrégation (Décret S. C. Rites, 9 déc. 1908).

Sacrée Congrégation qui font partie de ces assemblées (cardinaux, consulteurs, secrétaires, promoteur de la foi, et maîtres des cérémonies), mais encore quiconque est appelé par voie extraordinaire à y prendre part. Les cardinaux peuvent, en effet, se faire remplacer pour l'étude des causes par un ou deux de leurs familiers, mais ceux-ci prêtent d'abord serment d'observer le secret imposé (i).

Primitivement, il était laissé aux évoques, chacun dans leur diocèse respectif, de décerner les honneurs du culte aux personnages que la voix publique, confirmée par le témoignage divin des miracles, proclamait saints. Alexandre III, vers 1180, prit le premier des mesures pour enrayer les abus qui se produisaient quelquefois dans ces sortes de canonisations (2).

Une quarantaine d'années après, les évêques continuant

(1) La formule de ce serment, très développée, mentionne les personnes avec lesquelles il est permis de s'entretenir des affaires des Rites. Il leur interdit de transmettre des recommandations pour une cause, autrement qu'en faisant parvenir au secrétariat de la Sacrée Congrégation toutes les lettres et suppliques qu'ils recevront à ce sujet. (Cf. Benedict. XIV, op. et loc. cit., n. 16.)

Ce secret, qui se garde sur les actes de cette Congrégation, ne lie pas, toutefois, comme celui du Saint-Office.

(2) Raconté par Benoît XIV (op. cit. 1. I, c. x, n. 3), le fait qui donna lieu à cette décrétale du Pape, est curieux à signaler. Dans un monastère peu édifiant de Normandie (monasterium quoddani Gristanum scandalis linéique repletum), le remplaçant de l'abbé s'étant enivré un jour pendant le repas, fut tué par deux religieux qu'il avait frappés de son couteau. Or, les gens du pays vénéraient cet homme comme martyr. Informé du fait par Arnulphe, évêque de Lisieux, Alexandre III écrivit aussitôt une lettre, insérée dans les Décrétâtes (tit. XLV, De Reliq. et vener. Sanctorum) et qui débute ainsi : Audivimus quod quidam inter vos diabolica fraude decepti hominem quemdam in potatione et ebrie-

tate occisum, quasi Sanctum more infidelium venerantur Le Pape

terminait en défendant de rendre à cet homme toute espèce de culte

public sans l'autorité de l'Eglise romaine Etiamsi per eum (hominem)

miracula plurima fièrent, non liceret vobis pro Sancto, absque auctoritate Romance Ecclesiœ, eum publiée venerari.

7/j LA DOUTE ROMAINE

à faire, sinon des canonisations au sens strict, au moins des béatifications, de nouveaux abus obligèrent Innocent III (1198-1216) à renouveler la défense portée par Alexandre III (1).

Les évoques ne crurent point cependant que toute faculté vis-à-vis du culte rendu seulement aux bienheureux leur était enlevée par là, et ils ne s'abstinrent que d'en autoriser la messe et l'office.

Avec Urbain VIII, le doute sur ce point disparaît entièrement. Dans un premier décret publié par le Saint-Office, le i3 mars 1626 (2), le Pape interdit explicitement de rendre un culte public à toute personne dont la sainteté n'a pas été approuvée par l'Eglise. Il n'y a môme pas d'exception pour les martyrs. Restent pourtant inscrits au catalogue des saints, déclare le Pape, ceux qui, au sentiment commun de l'Eglise ou depuis une date immémoriale, en ont le titre, ou sont proclamés tels dans les écrits des Pères et autres saints personnages, ou enfin en reçoivent les honneurs au su du Saint-Siège ou de l'Ordinaire et avec leur tolérance, depuis très long-temps.

Le 5 juillet i634, confirmant cette loi, il déterminait, par le Bref Cœiestis Hierusalem cives (3), le laps d'années

(1) Au dire de Benoit XTV {ici. n. 0), les évèqucs n'ont jamais eu le pouvoir de faire de vraies canonisations au sens strict, en vertu desquelles toute l'Eglise est tenue de reconnaître quelqu'un comme saint. Leur juridiction, limitée à un diocèse ou une province, ne leur permettait de décerner les honneurs des autels à un serviteur de Dieu que pour ce diocèse ou cette province; ce qui équivaut à la béatification. D'après le même auteur, ce droit concernant la béatification aurait été enlevé aux évèqucs déjà par la lettre d'Alexandre III. Mais la controverse sur ce point ne semble pas avoir été tranchée. (Cf. Dictionnaire de théologie, Yacant-Mangenot, aux mots Canonisation, t. Il, col. if>.->r>-T659 ; et Béatification, ta. col. 493-/497, par I. Ortolan.)

(2) Bull. roni. t. IV, p. 85.

(3) Bull. rom. I. IV, append. p. 33-3."».

constituant le longissimum fempus dont parlait le décret

de 1626: Longissimum tempus illiusve immemora-

bilcm culium, de quo in prœdicto decreto, intelligi dec/arani/nus esse « tempus centum annorum » metam e.eredens.

Le môme décret traçait l'ensemble de la procédure à suivre pour arriver à la canonisation.

Et ce sont ces règles, à peine modifiées en certains points par Benoît XIV et quelques-uns de ses prédécesseurs, qu'observe aujourd'hui l'Eglise pour instruire les causes des saints.

Ou bien elle confirme simplement le culte reçu antérieurement par un bienheureux dans des églises particulières : il faut alors avoir prouvé le casus exceptus, c'est-à-dire que le personnage ainsi honoré l'est aux conditions ci-dessus éuumérées, aux termes des décrets d'Urbain VIII. La Sacrée Congrégation, en ce cas, rend un décret dit de confirmation ou de reconnaissance de culte; c'est la « béatification » par éqiiipollence.

Ou bien elle déclare que tel serviteur de Dieu mérite, par la sainteté de sa vie et les miracles qui illustrent son tombeau, les honneurs des autels. Ce dernier cas est celui de la béatification régulière, prélude obligé de la canonisation solennelle. Elle requiert une série d'actes canoniques, minutieusement décrits dans le célèbre ouvrage — classique en l'espèce — de Benoît XIV : De Seroorum Dei beatificatioîie et Beatorum canonisations

Toutes les pièces d'un procès régulier fait par les soins et sous l'autorité de l'Ordinaire du lieu où est mort le personnage jouissant d'une réputation de sainteté doivent d'abord être envoyées à Rome sous pli cacheté et scellé.

La Sacrée Congrégation des Rites ayant, par un premier décret, autorisé l'ouverture du pli, les actes sont copiés et

traduits en italien. Le postulateur(i) choisit alors un avocat. Celui-ci rédige une vie abrégée du saint personnage et un sommaire de ses vertus, réunit les lettres des personnes de marque demandant la béatification, et enfin examine les écrits déjà recueillis par la Sacrée Congrégation. Son travail, imprimé en gros caractères — avec les types particuliers de la Caméra apostolica, — est remis au promoteur de la foi, qui remplit l'office de ministère public, ou, comme on dit vulgairement, d'avocat du diable, parce qu'il plaide contre le Saint. Avec le sous-promoteur, il épluche attentivement la vie du serviteur de Dieu et conteste ses vertus. L'avocat doit répondre à ce réquisitoire, et en réfuter les allégations. Si le promoteur de la foi ne juge pas utile de soulever de nouvelles difficultés, dix ans au moins s'étant écoulés depuis l'ouverture du procès, on demande à la Sacrée Congrégation de vouloir bien introduire la cause. La Sacrée Congrégation, en assemblée générale, se prononce à ce sujet, et de sa sentence favorable, approuvée par le Pape, résulte l'introduction officielle de la cause; le candidat à la sainteté a droit au titre de Vénérable.

Viennent ensuite les procès dits apostoliques, parce que faits au nom du Saint-Siège. Ils sont de deux sortes : le procès de non cultu, qui, son nom l'indique, a pour but d'établir que le Vénérable n'a pas déjà été l'objet d'un culte, et le processus apostolicus super famam sanctitatis, sur sa renommée de sainteté. L'un et l'autre se discutent en séances particulières, où peut intervenir le cardinal portent ou rapporteur de la cause, et qui se tiennent sous la présidence du cardinal préfet, assisté du secrétaire de la Sacrée

(i) Le poslulateur ou le demandeur, ordinairement un ecclésiastique choisi par I'évêque qui a envoyé la cause à Rome, est chargé de surveiller cl de presser la marche du procès.

Congrégation et de son substitut, du promoteur de la foi, du sous-promoteur et de l'avocat consistorial.

A l'issue de ces procès, on en aborde successivement deux nouveaux, encore plus détaillés (i). Le premier concerne les vertus et doit prouver leur héroïcité; le second, les miracles, dont deux, trois ou quatre, suivant les cas, survenus après la mort du serviteur de Dieu, doivent être démontrés authentiques (2).

Seuls, ces deux procès se débattent aux Congrégations plénières, dites extraordinaires ; on leur consacre à chacun trois séances. La première, antépréparatoire, se réunit chez le cardinal ponent, et ne comprend que les consulteurs avec les « prélats officiels », et les auditeurs de Rote. A la seconde, où se trouvent les cardinaux, les consulteurs seuls émettent par écrit leur avis, que recueille le promoteur de la foi ; les cardinaux assistent en simples auditeurs. La séance finale a lieu devant le Pape, dans la salle du Consistoire, au Vatican ; cardinaux, prélats et consulteurs y donnent leur vote. S'il est favorable, le Pape, quelques jours après, publie un décret proclamant, après les trois premières séances, l'héroïcité des vertus; après les trois

(1) Il faut qu'alors cinquante ans au moins se soient écoulés depuis la mort du Saint; cette règle ne souffre guère d'exceptions que pour les martyrs. La discussion sur les vertus du bienheureux Jean-Baptiste Viannev, curé d'Ars, s'est faite pourtant en 1894, trente-cinq ans seulement après sa mort, qui date de i85g.

(2) La Sacrée Congrégation exige deux miracles, si l'héroïcité des vertus a été prouvée, soit dans les procès ordinaires, soit dans les procès apostoliques, par des témoins oculaires, de visu; elle en demande quatre, si, dans ces mêmes procès, les témoins n'ont été que des témoins auriculaires, ex auditu. Enfin, elle en réclame trois, au cas intermédiaire où l'héroïcité des vertus a été prouvée par des témoignages de visu aux procès ordinaires, mais seulement par des témoignages ex auditu aux procès apostoliques. (Cf. A. Battandier, op. cit. 1903, Procédure pour la béatification, p. 396.)

autres, l'authenticité des miracles dus à l'intervention du serviteur de Dieu.

Mais, avant de promulguer la béatification, une dernière Congrégation doit encore se réunir : la Congrégation de tuto. Le Pape y pose la question : An tulo proeedi possit ad beat ificat ion em? Les avis recueillis, et à ce moment-là naturellement favorables, il demande à réfléchir et à prier Dieu. Puis, à quelques jours de là, un Bref pontifical annonce la béatification et fixe la date de la cérémonie où le Vénérable sera solennellement proclamé Bienheureux.

Pour- introduire la cause de canonisation, deux nouveaux miracles doivent être présentés comme obtenus par l'intercession du Bienheureux. Â leur tour et avec la môme procédure que tout à l'heure, ils sont discutés dans trois Cougrégations : antépréparatoire, préparatoire et générale, suivies de la Congrégation de tuto : A n tuto proeedi possit ad canonisationem? Deux Consistoires publics ont lieu ensuite; avec les cardinaux, tous les archevêques et évoques présents à Rome ont le droit d'y siéger et d'y donner leur placet (1), après avoir entendu l'avocat exposer — et défendre contre le promoteur de la foi — les titres du Saint à la canonisation.

Un délai de quelques jours passés, le Pape chante solen-

(1) Autrefois, les procès de béatification ou de canonisation ne se traitaient qu'en Consistoire. Pour rappeler cet usage, aujourd'hui encore, à chaque Consistoire public, le secrétaire de la Congrégation des Rites, le promoteur de la foi et quelques avocats consistoriaux sont admis. A trois reprises, ces derniers, sur l'invitation du maître des cérémonies : Accédant, s'avancent jusqu'aux pieds du Pape et lisent en partie une supplique demandant : instanter, instantius, instantissinic, la béatification ou la canonisation d'un serviteur de Dieu, dont le procès est alors en cours. Aux Consistoires public et semi-public qui précédent chaque canonisation, sont convoqués d'office tous les évoques qui demeurent dans un rayon d'une centaine de milles autour de Rome Cette invitation, qui était faite autrefois par le secrétaire de la

nellement la messe à Saint-Pierre, et lit, à l'Evangile, la Bulle de canonisation (i).

Trois Commissions, de création plus ou moins récente : la Commission liturgique, la Commission historico-liturgique et la Commission du plain-chant grégorien, sont réunies par le Pape à la Sacrée Congrégation des Rites.

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