TITRE V. — DU RECEVEUR GÉNÉRAL ET DU TRÉSORIER (ART
C'est ici que nous pouvons étudier la nouvelle organisation des services financiers : nous voyons appliquer, pour la première fois en lUyrie, la séparation absolue des recettes et des dépenses; deux hiérarchies, analogues au double réseau de l'appareil circulatoire de l'organisme humain, sont juxtaposées sous la dépendance du receveur et du payeur, et les fonds, centralisés dans une caisse, sont versés dans l'autre sous le contrôle de l'intendant, sorte de cœur du mécanisme financier, sans l'action duquel aucun mouvement de fonds ne peut s'eft'ectuer '.
Le receveur a sous ses ordres les receveurs des contributions, les receveurs des régies, les percepteurs, là où il en est établi ^.
Le trésorier a ses préposés dans chaque province 7, et nul payement ne peut être fait sans un mandat en règle délivré par les intendants de provinces, les commissaires des guerres ou les chefs da'dministration de la marine *.
Nous aurons à examiner plus loin la nature des recettes et des dépenses effectuées ; il n'est question ici que du personnel chargé des opérations. La difficulté était de trouver dans le pays des comptables capables et fidèles ; des instructions furent rédigées pour tracer minutieusement à chacun les
1. Art. 29 2°. I 2. .^rt. 42. I 3. Art. 58. | 4. Art. 39. | 5. Art. 48. | 6. Art. 46. | 7. Art. 31. I 8. Art. 55-58.
LE DÉCRET Df Ij AVRIL iSlI 353
règles auxquelles il aurait ;\ se conformer ', et comme garantie de fidélité on demanda des cautionnements.
Dès avant le décret organique, cette matière avait été réglementée par un décret impérial du 27 février 18 10, complété par une circulaire du ministre du Trésor du 31 mars de la même année. 11 fallut, en 181 1, rappeler aux comptables de deniers publics l'obligation de constituer leur cautionnement; l'arrêté du 24 septembre 1811^ ne fut, parait-il, pas appliqué, car le 17 décembre un autre arrêté î donnait aux percepteurs un délai de quatre mois pour se mettre en règle avec la loi. Ces difficultés font voir que l'administration ne trouvait pas aisément des hommes disposés à la seconder et que les candidats qui se présentaient étaient de condition bien modeste, vu la peine qu'ils avaient ;\ fournir un cautionnement qui, pour les postes inférieurs, dépassait rarement quelques milliers de francs. Malgré tout, le service s'organisa, et on ne relève pas de plaintes graves contre la négligence ou l'improbité des agents subalternes. Si le système tinancier ne donna pas ce qu'on en attendait, c'est à d'autres causes qu'il faut s'en prendre.