‹ La Date dans le TestamentChapitre 11 sur 32 · RE · texte numérisé non relu

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L'influence du droit canon n’est pas restée étrangère partout dans les pays de droit écrit, et nous trouvons que par exemple la Coutume de Montpellier de 1204 se contente de trois témoins dans tout testament. Nous avons vu (supra) que les tribunaux ecclésiastiques se sont emparés de la compétence en matière testamentaire : dans le Midi elle reste en principe aux tribunaux laïques.

Mais, revenons à notre sujet: nous n’avons pas trouvé ni dans la législation romaine, exception faite de la Novelle 107 de Justinien, ni dans les lois barbares, exception faite de ia lex barbara Wisigothorum, ni dans le droit canonique, des textes qui exigent expressément et d’une façon générale que la date soit mentionnée dans les testaments. Cherchons maintenant les formes de testament que le droit coutumier a élaborées des éléments à lui fournis par le droit romain et par le droit canon, et voyons si les coutumes ont introduit cette exigence.

Il n’est pas nécessaire à notre but de suivre le développement du testament jusqu’à la rédaction des coutumes, ni de passer en revue les différentes coutumes qui ont existé en France, et nous choisirons la Coutume de Paris pour servir de base à nos recherches.

L'article 289 de la Coutume de Paris est ainsi conçu : «pour réputer un testament solennel, il est nécessaire qu’il soit escrit et signé du testateur ; ou

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qu'il soit passé par devant notaires ou par devant le curé de la paroisse du testateur ou son vicaire général et un notaire et troistesmoins,ou d’un notaire et deux tesmoins : Iceux tesmoins idoines, suffisans, mâles et agez de vingt ans accomplis et non légataires, et qu'il ait été dicité et nommé par le testateur aux dits notaires, curé ou vicaire général et tesmoins ; et qu’il soit fait mention au dit tesitamens qu’il a esté ainsi dicté, nommé et relu ; et qu’il soit signé par ledit testateur et par les tesmoins ; ou que mention soit faite de la cause pour laquelle ils n’ont pu signer. »

Comparons ce texte avec ce que nous dit M. Giraud dans son Précis de droit coutumier, page 92 et suivanies : « Les coutumes admettaient deux espèces de testaments : les testaments olographes et les testaments authentiques qui pouvaient être faits par devant notaires ou par devant le curé ou vicaire de la paroisse.

» Les coutumes réglaient avec un soin minutieux les formalités des testaments. Il fallait: 1° que le testament fût dicté par le testateur ; il aurait été nul s'il avait été fait sur les interrogations du notaire où d’un tiers; 2° qu'il fût écrit en entier par la personne publique qui le recevait, ou du moins en sa présence; 3° qu’il fût relu au testateur et que mention fut faite qu’il avait été dicté et nommé et relu; ces termes étaient sacramentels, sauf celui de

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nommé ; {4° dans les coutumes qui déclaraient nul le testament suggéré, il devait être dit expressément que le testament avait été fait sans suggestion ; 5° il devait être signé par le testateur et les témoins, ou déclaration être faite qu'’interpellés de signer, ils n'avaient pu ou su le faire. »

Ni dans l'article 289 de la Coutume de Paris ni dans le passage de Giraud ci-dessus transcrits, nous ue trouvons la date mentionnée comme une des formalités requises pour la validité du testament. Mais puisqu'on y mentionne le testament par acte public, il nous faut rechercher dans les ordonnances royales ce qui concerne cette espèce d’actes. Il paraît qu’il n'existe pas de dispositions qui parlent expressément de la date dans les actes notariés, puisque tous les auteurs qui soutiennent que le testament par acte public devait être daté à peine de nullité, même avant l'ordonnance de 1535, sont forcés de se servir de l’article 167 de l'Ordonnance de Blois qui prescrit, aux notaires de mentionner dans l’acte s’il avait été reçu avant ou après-midi. Puisqu'il fallait indiquer l'heure, à plus forte raison, disent-ils, fallait-il y mentionner le jour, le mois et l’année. Quoi qu’il en soit, la question de savoir si les testaments tant publics que privés devaient être datés ou non, était très discutée dans l’ancien droit tant en doctrine qu’en jurisprudence, et c’est pour mettre fin à cet état de choses que l’ordonnance de 1735 sur les testa-

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ments est intervenue. L'article 38 de celte ordonpnance est ainsi Conçu:

« Tous testaments, codicilles, actes de partage entre enfants et descendants ou autres dispositions à cause de mort en quelque pays et en quelque forme qu'ils soient faits, contiendront la date des jour, mois et an, et ce, encore qu'ils fussent olographes. Ce qui sera pareillement observé dans le cas du testament mystique, tant pour la date de la dis position quepour celledelasouscription .»

Après ce texte clair et précis,il ne pouvait plus être question fde discuter si un testament devait ou non être daté. Mais nous devons maintenant voir ce qui se passait avant l’ordonnance de 1735. Il semble que le système alors suivi consistait à distinguer les testaments reçus par devant notaires et les olographes pour exiger la date à peine de nullité dans les premiers et non pas dans les autres.

Sallé (x), dans son commentaire sur l’article 38 de l'ordonnance de 17:5, nous dit «que la question de savoir si la date dans le testament étaittellement de son essence, que le défaut de date le rendit nul de plein droit,a partagé les auteurs. Mais on ne l'a jamais révoqué en doute parmi nous pourlestestaments reçus ‘par devant un officier public. Il ne paraît aucun vestige dans les livres de jurisprudence qu’on ait jamais agité parmi nous la question de savoir si dans les testa-

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