‹ La Date dans le TestamentChapitre 12 sur 32 · Sallé, Esprit des ordonnances de Louis X V, p · texte numérisé non relu

Sallé, Esprit des ordonnances de Louis X V, p

laments passés par devant personnes publiques, l’omission de la date les rendait sans effet, parce que tout le monde semble dans tous les temps être convenu de cette vérité ».

Merlin (1) répond que cette affirmation de Sallé est erronée parce qu'il existe plusieurs arrêts qui ont reconnu la validité de testaments de cette espèce, nonobstant le défaut de date. D'abord il cite deux arrêts de 1573 et de 1627, l’un rendu par le Parlement de Bordeaux, l’autre par le Parlement de Toulouse, et tous deux rapportés par d’Espeiss. En ce qui touche ces deux arrêts, c’est Merlin qui est dans l’erreur etnon pas Sallé. En effet, d'Espeiss (2) ne dit rien des testaments reçus par devant notaires; il parle simplement des testaments écrits pour remarquer qu'ils n’ont pas besoin d’être datés pour être valables. Cet auteur est allé chercher l’arrêt de 1573 et un autre de la même Cour de Bordeaux cité en même temps par lui,chez Automne (Conférence du droit français avec le droit romain) dans la partie consacrée au Code de Justinien. On trouve le premier à la page 300 (cÀ. ad l. auth. quod sine subscr'iptione),à propos duquel il nous dit : « Melice decede sans dire qu'il eut faict testament : après sa mort on trouve un papier escrit de sa main portant institution d'héritier et quelques

1. Merlin, Répert. test., sect. 11, $ 1, art. 6. 2. D'Espeiss, Suc. test., t. II, part. 1, tit. I, sect. IV, n° xro.

J.-B. Pérez | 3

mom TG. ee

legs lesquels les legataires demandent; à quoy l'heritier objice qu'il suecede ab intestat et mon:en verlu du testament et que ce n’est pas un testament mais bien un project, lequel il n’a peu executer aussi est-il sine die et consule par aïnsi ne doit avoir force detestament. Ce différend fut jugé en la seconde des enquêtes à Bordeaux et l'héritier condamné à payer les legs, estant prouvé que ce papier estait escrit de la main du testateur. L'arrêt est de l’an 1553. »

A la page 136,Automne rapporte un aulre arrêt du Parlement de Bordeaux du 12 mars 1597, qui déclare valable un testament par lettre missive non datée. Comme ceux-ci sont les mêmes arrêts du Parlement de Bordeaux dont parle d’Espeiss,comme étant inter liberos, nous ne voyons pas comment Merlin a pu penser que celui de 15793 était sur un testament authentique.

A propos de l'arrêt de Toulouse, nous pouvons affirmer que Merlin s’est trompé là aussi parce que cet arrêt portait sur un testament olographe à juger par ce qu’en dit d’Espeiss. Cet auteur, qui vient de parler de testaments entre enfants, parle ensuite du testament olographe en ces termes : «Le Parlement de Paris a jugé de même pour un teslament olographe le 25 juin 1612. Et el testament (c’est-à-dire l'olographe) est valable sans date, non seulement pour ce qui est laissé aux enfans, mais aussi aux étrangers. Ainsi jugé au Parlement de Toulouse le

5 juillet 1627» on le voit bien, c’est d’un testament olographe qu'il s’agit ici et, encore une fois, c'est ‘Merlin qui a tort.

Merlin .cite ensuite un arrêt rapporté par Des Jaumaux (1) du Parlement de Tournay du 13 mai 1694. Ici nous sommes bien en présence d’un testament motarié déclaré valable malgré le défaut de date.

En dernier lieu Merlin cite un arrêt du Conseil de Frise du 23 décembre 1609, rapporté par Joanne A. Sande. En effet, cet auteur, dans son Recueil de Decisiones Frisciæ sive Rerum in suprema Frisciorum curia, liv. 4, tit. I de test. def. 9, p. 249, nous raconte que les dernières volontés dictées à un notaire par une lestatrice n’ayant pas été datées, le testament fut attaqué, et en première instance il fut déclaré nul. En appel, la décision du tribunal inférieur fut infirmée et le testament déclaré valable. lei aussi il s’agit bien d’un acte notarié ; mais s'agit-il d’un tribunal français ?

De tous les arrêts cités par Merlin, il n’y a donc que celui du Parlement de Tournay qui compte. En tout cas, d’après Merlin lui-même, le Parlement de Paris s’est toujours prononcé pour la nullité des testaments reçus par devant notaires el non datés, et ceci est conforme à un arrêt de cette Cour, du 4 septembre 1685, contre un notaire de Noyn, qui

1. Pinault Desjaunaux, Recueil, t. I, ch. XXVIL, n° 3, p. 58.

décide que tous les actes reçus par des notaires doivent mentionner l’année, le mois etle jour où ils ont été reçus. Pour cet arrêt, voir Encyclopédie de jurisprudence, tome II, page 301 en note.

Nous pouvons citer aussi en notre sens un arrêt du Parlement de Provence à propos duquel Boniface (au liv. I, tit. 27. Proc. de just. de ses arrêts notables) dit : « Un testament solennel fut déclaré nul par arrêt prononcé par M. le Président de Regusse, en l'audience de la Grande Chambre lequel fut cassé par défaut de date en la partie extérieure quoiqu'elle fût en la partie intérieure.»

ILest donc certain, comme le remarque Sallé et comme le prouvent les arrêts ci-dessus cités, que l'ancienne jurisprudence est unanime à déclarer nul le testament notarié sans date ; il nous faut voir ce qu'elle décide sur la même question lorsqu'il s’agit de testaments olographes.

Il existe d’abord cinq arrêts du Parlement de Paris qui ont déclaré valables des testaments de cette espèce,nonobstant le défaut de date : Le premier est du 25 juin 1612,rapporté par Tronçon dans son commentaire sur l’article 289 de la coutume de Paris, page 60% ; le deuxième est du 28 juin 1678, rapporté par Sallé dans son commentaire sur l’article 38 de l'ordonnance de 1535 sur les testaments (1) ; le troi-

Page 1