‹ La Date dans le TestamentChapitre 13 sur 32 · Sallé, ap. et loc., cités · texte numérisé non relu

Sallé, ap. et loc., cités

sième est du 26 février 17931, rapporté par Dénisart, Collection de jurisprudence, tome IV , p. 692; le quatrième est du 10 mars 1732, rapporté par Boullenois, Traité des Statuts réels et personnels, tome Il, part. 2,tit. 2, ch. I, p.78. «J'observerai en passant », dit Boullenois «qu’il n’était pas nécessaire, avant l’ordonnance de 1735,que le testament d’un bourgeois fait olographe fût daté, suivant qu’il a été jugé par cet arrêt au sujet du testament du sieur Cabond, qui, quoique non daté, fut confirmé au profit des curés et marguilliers de la paroisse de Notre-Dame-de-Bonnes- Nouvelles » ; le cinquième, rapporté aussi par Denisart, est du 10 avril 1764 et il déclare valable un testament non daté fait à Haïti, avant que l'ordonnance de 1735 y fût enregistrée.

Il y a encore des arrêts dans le même sens des Parlements de Bordeaux, de Provence, de Rouen et de Toulouse : Pour le Parlement de Bordeaux, nous avons les deux arrêts de 1553 et de 1597 ci-dessus cités au sujet des testaments authentiques, et un troisième rapporté aussi par Automne, dans Coutumes de Bordeaux, article 54, page 308. Il nous faut remarquer ici que l’arrêt de 1597 ci-dessus est donné dans cet ouvrage comme étant de 1596 ; pour le Parlement de Provence il y a un arrêt du 19 octobre 1642, que Merlin dit être rapporté par Duperier (Œuvres, tome II, page 481, éd. 1721), Pour le Parlement de Rouenil y a un arrêt du 14 mai

1666, rapporté par Basnage, Œuvres, tome Ji, article 442, page 219; pour le Parlement de Toulouse il y a l’arrêt de 1627 cité ci-dessus au sujet des testaments authentiques.

Nous avons ici onze arrêts qui montrent combien était solide la jurisprudence qui, avant l’ordonnance de 1935, se prononçait pour la validité des testaments non authentiques sans date. 1l y a eu cependant des arrêts dissidents : Ricard nous en rapporte un du Parlement deParis qu’il a oui prononcer le 4 juin 1660, qui déclare nul un testament olographe non daté. Mais il faut remarquer quedes cinq arrêts favorables de la même Cour, quatre sont postérieurs à celui-ci, | ce qui détruit toute autorité qu’il a pu avoir sur la question.

Le système suivi en jurisprudence peut donc se résumer ainsi : les testaments reçus par devant notaires sont nuls faute de date et les olographes sont valables dans le même cas. Cette distinction est en elle-mème illogique parce que les raisons que la doctrine faisait valoir pour la nullité des testaments non datés s’appliquent à l’une et l’autre espèce ; mais elle s'explique, à notre avis, par le fait qu’à défaut de textes législatifs exigeant la date dans les testaments, cette formalité, dans la pensée des juges, n'était pas nécessaire pour leur validité, et s’ils annulaient les testaments notariés faute de date, c'était

+ par application des règles sur la rédaction des actes publics.

Cette distinction, la trouvons-nous aussi en doctrine ? Il y a des auteurs qui ne la font pas, et de ceux-ci il y en a qui affirment que tout testament. sans date est valable et d’autres qui déclarent nul tout testament non daté. D’autres auteurs distinguent entre les testaments notariès et les olographes et déclarent valables ceux-ci et nuls ceux-là lorsqu'ils ne sont pas datés. De ceux quise prononcent pour la nullité de tout testament non daté, Ricard est le plus affirmatif. Mais il n’est pas le seul : Denisart, Basnage, Des Jaunaux, Sallé et autres, tout en constatant l’état de la jurisprudence, sont de la même opinion que Ricard.

Nous devons mentionner ici l'opinion de Lamoignon, précurseur de l’ordonnance de 1735. Ses arrétés do, 51 et 52 de la cinquième partie, titre XLVII de son Recueil sont ainsi conçus :

N° 50. — Il n’y aura dorénavant que quatre formes de testaments ès-pays de droit éerit et ès coutumes ; savoir, l’olographe, le solennel, le secret et le militaire.

N° 51. — L'’olographe, écrit et signé de la main du testateur, est valable, sans autre solennité.

Ne 52. Maïs il est nécessaire de faire mention du mois, du jour et de l’année dans le testament olographe, comme dans les autres, à peine nullité.

Ceux qui se prononcent pour la validité de tout testament sans date, sont D'Espeiss et Charondas, malgré que ce dernier est cité un peu partoutcomme étant de l’opinion contraire. Avant de quitter ces auteurs, il est intéressant de remarquer que Basnage, tout en repoussant la distinction entre les diverses espèces de testaments, propose une autre distinction d'après la provenance des biens dont le testateur dispose, distinction qui lui a élé suggérée par l’article 422 de la Coutume de Paris. » La Coutume de Paris»,dit-il, « dans son article 289,n’ordonne point que les testaments doivent avoir une date ; mais, dans son article 422, elle semble prescrire la nécessité de la date ; car n’approuvant la donation du tiers des acquêts qu’à la condition que le testament soit faittrois mois avant la mort du testateur, il faut nécessairement que le testament soit daté, pour connaitre s’il y a trois mois d’écoulés depuis la confection du testament, que le testament soit olographe ou passé par devant notaires.

« Il me semble donc, pour la résolution de cette queslion, que ladate n’est point nécessaire qnand le testateur ne donne que les choses dont il peut disposer dans tous les moments de sa vie et sans aucune limitation de temps ; mais quand il s’agit d’une donation d’acquêts qui ne peut valoir si le testateur n’a survécu un certain temps limité par la coutume, le manquement de date emporte la nullité de la

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