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donation et le donataire n’est pas recevable à prouver autrement que par écrit, que le testateur avait fait son testament trois mois avant sa mort. »
Les auteurs qui distinguent entre les testaments notariés et les autres pour décider que les premiers doivent être datés à peine de nullité, sont : Guy Pape, qui, dans sa décision 582, à cette question : les actes publics reçus par devant notaires sont-ils nuls faute de date ? répond qu’il y a des textes qui disent oui et d’autres qui disent non, et qu’il faut faire la distinction suivante : les actes qui doivent toujours être constatés par écrit doivent être datés, mais ceux qui n’ont pas besoin d'être constatés par écrit n’ont pas besoin d'être datés au casoù l'on aurait fait un écrit à titre depreuve. Et quels sont ces actes qui doivent être constatés par écrit ? Entre autres, le testament solennel ; Julius Clarus, qui, dans sa question 14 au Tractalus univ. juri(t. VIII, part. 1, de test. p. 83), dit que la date doit être apposée à toute écriture publique, mais non nécessairement aux écritures privées. Ces anteurs citent, le premier, Bartole, et le second, Balde, comme étant de cette opinion ; Boullenois, dont nous avons transerit un passage sur la matière à la page 41 ; Tronçon, qui dit que dans le droit français, on distingue entre les testaments olographes et les authentiques pour déclarer valables les premiers et nuls les seconds,lorsqu'ils ne
sont pas datés.
Comme tous les auteurs que nous avons cités invoquent les mêmes raisons et emploient les mêmes arguments pour affirmer que les testaments doivent être datés, nous avons laissé leur exposition pour læ fin de ce chapitre de manière à éviter des redites, qui, sans cela,auraien! été inévitables. Leur système consiste à expliquer pourquoi les testaments doivent être datés pour prouver ensuite,au moyen de textes, qu’en droit romain la date était exigée dans les testaments et transporter leurs conclusions dans le droit français.
Ces raisons, Basnage les résume en ciuq chefs. La date est nécessaire: 1° pour obvier aux faussetés ; 2° la multiplicité des testaments, car il n'y a que le dernier qui soit valable ; il faut donc qu’ils soient datés pour le connaître ; 3° cela sert pour connaître la volonté du défunt ; 4 les inconvénients qui arriveraient si les testaments n'étaient point datés ; on serait presque toujours dans l'incertitude, si un testament est valable ou non parce qu'il n’y a que la date qui nous fasse connaître si le testateur avait les qualités requises pour tester; 5° qu’un testament n’est point réputé solennel si le testateur n’y a mis la dernière main ei qu'il ne paraisse avoir été fait avec mûre délibération, ce que ne peut être présumé en une personne qui omet la date, parce que l’omission d’une chose ordinaire et accoutumée fait croire
— 47 er ou que le testament est imparfait ou qu'il a été fait sans application d'esprit ou avec mépris.
De ces cinq raisons, la dernière ne vaut rien et, pour les autres, nous croyons avoir prouvé dans notre section première qu’elles tombent à côté de la question, qui, selon nous, est celle-ci: la date étaitelle nécessaire pour la validité des testaments de l’ancien droit, c’est-à dire, était-elle une des solennités du testament, de manière que le juge en constatant le défunt de date et sans s’embarrasser d’autres questions devait prononcer la nullité du testament ? Toutes les raisons ci-dessus invoquées s'adressent au législateur parce qu’elles montrent que la date est parfois très utile dans les testaments comme dans les autres actes, et sûrement celles ne pouvaient pas s'adresser aux interprètes d’une législation, qui, ainsi que nous l’avons montré, n’exigeait pas, par des textes exprès, que les testaments portassent la date de leur confection. La jurisprudence l’a d’ailleurs si bien compris qu’elle n’annulait que les testaments authentiques, et cela par application des règles concernant la façon dont les actes publics devaient être dressés.
Tant pour l’affirmative que pour la négative, les textes employés par les auteurs et par les plaideurs, pour appuyer leurs arguments et même par les juges pour motiver leurs décisions, étaient des textes romains que nous avons énumérés dans notre pre-