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mière section. Nous jugeons utile de reproduire ici pour mieux montrer cet état d'esprit, les plaidoiries prononcées dans un procès où fut agitée la question de savoir si un testament non daté était ou non valable. Ce procès rapporté par Pinault Desjaunaux au Recueil, page 58, fut plaidé au Parlement de Tournay.
La dame X... fait une substitution au profit de ses frères et sœurs pour le cas où son fils décéderait sans héritiers. Le fils ayant disposé de tous ses biens au profit de sa femme mourut sans enfants: cette circonstance donna ouverture à la snbstitution au profit de ses oncles et tantes ; ceux-ci demandèrent délivrance des biens substitués à la veuve, héritière testamentaire de leur neveu. La veuve refuse et conteste la validité du testament de sa belle-mère, faute de date, et ses arguments sont : € Que selon les Lois le défaut de date emportait nullité absolue du testament au sentiment des auteurs les plus graves ; que l'empereur Justinien dans sa novelle 43 prescrivant la manière dont on devait pourvoir à la sûreté et mémoire des actes publics ordonnait præscribatur quidem imperium, sequatur vero consul et indictio atque mensis et dies secundum quam geruntur et conscribuntur quæ aguntur ; que le même empereur dans sa novelle 105, en même temps qu'il exemptait les testaments inter liberos des solennités requises pour les autres testaments, déclarait surtout et en
premier lieu que les dits testaments devaient être constants par leur date, volumus ut testator primum quidem ejus subscriptione tempus declaret ; que par ce même esprit l’empereur Constantin, leg. 4 Cod. de diversis rescriptis voulait que si qua beneficia personalia sine die et consule fuerint deprehensa, authoritate careant ; que les auteurs avaient suivi cetle jurisprudence des lois romaines et tenu que dans les actes judiciaires, principalement en matières importantes comme les testaments, il était nécessaire quod appereat de tempore; quia ratum esse debet, quod est ultimum, dit ie président Everard ad leg. ultima, Cod. de test ; que Charondas, rép. 49 (?), Christin, décis. 29 et 64 étaient de même sentiment ; que les cours souveraines s'étaient conformées à cette doctrine par leurs arrêts, comme celle de Tholose ; qu’enfin la raison, plus forte que les lois et que les sentiments des auteurs, le voulait ainsi, puisque comme le remarque Ricard, Traité des donations, part. r,ch. V, sect. VIT, on ne peut savoir au vrai si le testateur était sain d'esprit ctsi les témoins étaiert capables, lorsque le testament a été passé, si l’on ne sait précisément le temps auquelil a été fait; qu’en un mot, toutes les circonstances et présomptions de fraude, dol, fausseté et suggestion que les héritiers db intestat avaient droit de proposer, dépendaient particulièrement de la date ». Celle-ci est, nous l’entendons bien, la cloche de Ricard et des partisans
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de la nullité des testaments non datés : nous allons maintenant entendre celle des adversaires.
Les demandeurs au contraire soutenaïent que le testament était bon et valable, et leurs arguments sont : « Que tout ce que la défenderesse avait allégué des lois pour la nécessité de la date ne concernait au plus que les actes faits sous seing privé et non les instruments passés sous la bonne foi d’une autorité publique tels que le testament dont était question ; que ce que Justinien avait prescrit pour la date des testaments inter liberos était plutôt par forme de conseil que de précepte pour éviter tout prétexte de difficulté, ut lilteræ andique claræ et indabitatæ consistant, et ita omnia sint declarata ut nullam ulterius contentionem filiis derelinquant ; à peu près comme ce qu'il insinue ensuite, chapitre HI, at pater filios evocans faciat subscribere divisionibus et ralaes eas judicare, ce qu'on ne saurait jamais regarder comme une loi; que bien loin que ce fût un sentiment reçu des auteurs, que le défaut de date rendait un testament nul, au contraire la meilleure partie des auteurs n’exigeait la dale que lorsqu'il y avait de l'incertitude par la pluralité des testaments ; mais que lorsqu'il n'y en avait qu’un et qu’il constait suffisamment de la volonté du testateur, ils convenaient tous que la date n’était pas essentielle, comme Julius Clarus, Immola, Baldus et Cravelta (Consil. L. [, cons. 347, n° 3) qui dit que
c'est un usage universellement reçu par toute la France, indictio non habetur ratio in terris Galliæ ; que les arrêts étaient conformes à cette doctrine au rapport de d’Espeiss qui dit avoir ainsi été jugé à Bordeaux et à Tholose ; que selon J.-A, Sande telle était aussi la jurisprudence du pays, basée sur la décisiondujurisconsulte Scævola (leg. 34,$ 1. Dig. de pign. el hypoth.), où il résout non idirco obligationem pignorum cessare quod dies et consules additi vel tabulæ signatæ non sint. » Nous le savons déjà, la Cour confirma le testament, ce qui était forcé si on n’appliquait pas des dispositions relatives à la rédaction des actes publics.
De tous les auteurs que nous avons consultés, il nous semble que Charondas et d'Aguesseau qui se prononcent pour la validité des testaments non datés, sont les seuls qui aient envisagé la question comme elle devait l’être et qui aient employé des raisonnements qui s'appliquent bien à notre sujet.
Nous transcrivons ici leurs arguments pour clore notre premier chapitre. Charondas s'exprime ainsi : « On trouve parmi les papiers du défunt un non daté qui contient forme de testament, lequel, les légataires qui en sont avertis, maintiennent et veulent prouver. être écrit et signé de la main du défunt ; les héritiers légitimes succédant ab intestat souliennent qu'il ne doit être réputé pour testament, Pour le regard de la date, je dirai en passant qu’il ne faut
pass
pas s’y arrêter parce que la volonté d’un testateur étant ambulatoire jusqu’à la mort, et se pouvant révoquer par lui, {out testament qu'il aurait fait n'est besoin de la date pour la validité d’icelui ; morte enim confirmatur ex eaque vires accipi, comme j'ai autrefois bien vu discourir par M. le premier Président de Thou, et délibère traiter en autre lieu… car la coutume du pays où le testateur est décédé et a été ledit testament valable et solennel, requiert qu’il soit écrit et signé du testateur et pour cette forme n'ajoute plus grande solennité tellement qu'on ne saurait dire que la forme de coutume y ait été omise et puisqu'il r’appert d’autre testament portant révocation d’icelui il est sans doute qu'il le faut tenir pour bon et valable et estimer que le testateur est mort en cette volonté. »
Voici maintenant ce que nous dit d’'Aguesseau (op. et loc. cités) après avoir démontré que ni le droit romain ni le droit canon n'’exigent la date, et se plaçant au point de vue du droit français : « Il ne paraît aucune loi jusqu’à l'ordonnance de Blois. Elle fait à la vérité mention de la date, mais sans imposer Ja peine de nullité; et en effet, la raison apprend que cette solennité ne peut jamais être de l’essence de l’acte. C’est une circonstance qui est souvent très utile, et qui devient même quelquefois nécessaire, comme lorsqu'il s'agit de deux testaments ou de deux actes dont on prétend que l’un est postérieur
à l’autre ; mais ce n’esl que par accident, et plutôt par rapport à l'exécution qu'à la substance de l'acte, que la date peut devenir essentielle. »
Les paroles de ces deux jurisconsultes dont nous partageons le sentiment nous dispensent de plus ample commentaire, et nous concluons que le système de la jurisprudence qui déclarait nuls les testaments notariés et valables les olographes lorsqu'ils n'étaient pas datés, quoique illogique en:législation, était le seul juridique et bien fondé comme interpré= tation de la législation alors en vigueur.
-J--B. Pérez ; 4