FORCE PROBANTE DE LA DATE
PREMIÈRE SECTION. — Comment le testament doit-il être daté ?
Tout d’abord nous devons avertir que de l’avis des auteurs (1)et de la jurisprudence (2), la plupart des règles sur la date,que nous trouverons dans ce chapitre et dans le suivant, sont applicables tant au testament par acte public qu’au testament olographe. Cependant, comme ces questions ont plus d’importance pour cette dernière espèce, nous raisonnerons toujours sur l'hypothèse du testament olographe. Nous signalerons, à leurs lieu et place, les différences qui séparent à ce point de vue le testament public du testament privé.
1. Saintespès-Lescot, t. IV, no 1024. — Demolombe, XXI, n° 230. — Laurent, XIII n° 293. — Baudry-Lacantinerie et Colin, I, n°2014 et 2015.
2. Rouen, 93 juillet 1825. — D. 26. 2. 43. — Limoges, 13 août 1856. S.56. 2.545. — Cass., 18 janvier 1858. D. 58. r.24.— Cass., 19 mai 1885. D. 85. 7.345. — Gass., 9 juillet, 1895. D. 96. 1. 105.
Nous savons tous ce qu’est dater un écrit ; nous le faisons chaque jour, et nous nous y prenons en mentionnant d’abord le lieu, puis le jour, le mois et l’année où nous sommes. La loi exige-t-elle toutes ces indications lorsqu'elle prescrit que les testamenis soient datés ?
A.— Mention du lieu.— Pour ce qui regarde lelieu, la question se posait déjà dans l’ancien droit sous les ordonnances de Blois et de 1735. Il y a six arrêts de cette époque-là dont parle Merlin (1).
Le Parlement de Flandre a jugé deux fois : le 23 octobre 1691 et le 25 février 1724, que l’omission de cette indication ne viciait pas le testament notarié. Le Conseil souverain d’Alsace a jugé de même, par arrêt du 29 août 1768.
L'Ordonnance de Blois, dont l’article 16 est ainsi conçu : (Seront aussi tenus nos notaires de mettre et déclarer par lesdits contrats, testaments et actes, la qualité, demeurance et paro sse des parties et des témoins y dénommés,la maison où les contrats seront passés et pareïllement le temps de devant ou aprèsmidi, qu’ils auront été faits », n'avait pas été enregistrée ni en Flandre ni en Alsace, et ceci explique les arrêts ci-dessus cités. En tout cas, il faut remar-
1. Recueil, au mot: Testament, sect. IL, $ 1, art. 6, n°° ra, 13 et 14. "
quer que l’article 165 de l’Ordonnance de Blois que nous venons de transcrire, ne prononce pas la nullité des actes rédigés en contravention de ses prescriptions.
Quant aux testaments olographes,l’Ordonnance de Blois ne les concernait pas et l'ordonnance de 17935 n’exige pas que le lieu soit mentionné. D'ailleurs, le Parlement de Paris a jugéle 14 juillet 1749, le 5 janvier 1770 et le 5 juillet 17982, que la mention du lieu n'était pas nécessaire dans les testaments olographes.
Ainsi, ia jurisprudence de l’ancien droit jugeait constamment que le testament n’avait pas besoin de contenir la mention du lieu où ilavait été fait, quoique cette indication avait alors quelqueutilité,étant donné que la coutume était territoriale et qu’il y avait des pays où on ne pouvait pas tester dans la forme olographe.
Les auteurs,pourtant, ne sont pas tous d’accord sur la question : Ricard et Serrès sont tout à fait convaincus que la date comprend la mention du lieu. Celui-ci dit au livre Il, titre X, page 152de ses Znstitutions de droit français : « Et non seulement la date, mais encore la désignation du lieu où le testament a été fait est nécessaire pour s’assurer de plus en plus que l'acte n’est pas un simple projet ou mémoire, mais qu’il a été sérieusement fait ; il y a même une autre raison, c’esl afin qu’on puisse savoir si le tes-
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tament est revêtu des formalités que le statut ou les lois du lieu exigent. » Ricard n’est pas moins aflirmatif.
Mais Lamoignon, comme nous avons vu (1), ne mentionne pas le lieu lorsqu'il dit que tout testament contiendra la mention du jour, mois et an oùil a été fait. Pothier (2) ne fait pas entrer le lieu dans sa définition de la date, tout au moins en ce qui concerne les testaments olographes.
En droit moderne, si nous prenons d’abord les testaments notariés, nous trouvons des textes qui supposent qu’on doit y indiquer le lieu où ils ont été reçus, et d’autres qui exigent expressément cette mention. 1l y a d’abord l’article 6 de la loï de ventôse qui dit : il est défendu à tout notaire d’instrumenter hors de son ressort, à peine d’être suspendu de ses fonctions pendant trois mois, d'être destitué en cas de récidive et de tous dommages-intérêts. Ceci montre que leur compétence étant territoriale, les notaires scnt obligés de mentionner l'endroit où ils ont instrumenté pour qu’on puisse savoir s'ils étaient compétents pour le faire. L'article 68 prononce, d’ailleurs, la nullité des actes faits en contravention de l’article 6.