‹ La Date dans le TestamentChapitre 17 sur 32 · Supra, p · texte numérisé non relu

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2. Pothier, Traité des donations testamentaires, éd. Bugnet, t. VIT, chap, I, art. 2, 62, n° 12, p. 220.

Si ce que nous venons de dire ne suffisait pas, nous “avons l’article 12, sanctionné par l’article 68 de la même loi, qui ordonne aux notaires de mentionner -dans l’acte le lieu où il a été fait (x).

La jurisprudence est aussi en ce sens : Arrêt de la Cour de Bruxelles du 11 juin 1812 (S. et P. chr.) qui déclare nul un testament authentique, faute de l'indication du lieu de sa rédaction ; arrêt de la Cour de Lyon du 18 janvier 1832 confirmant jugement du tribunal de Trévoux, qui déclarait nul un testament notarié pour le même défaut (2).

Jomment le lieu doit-il être indiqué ? Faut-il indiquer la maison où l’acte a été dressé par le'notaire, comme le voulait l'ordonnance de Blois ? Non, il suffit d'indiquer la ville ou la commune (3); mais Findication du canton ou du département serait insuffisante.

A propos des testaments olographes, on décide, tant en doctrine qu’en jurisprudence, que la mention du lieu n’est pas plus nécessaire sous l'empire du

1. Comp. Merlin, Répert. test.; sect. 2,,$ 1, art. 6, n° 13. — D. Répert.. Dispositions entre vifs: et testamentaires, n° 2795. — Fuzier-Herman, Code civil, art. 971, n° 42-44. — Troplong, t. HI, n°1571, p- 492. — Duranton, t. IX, n°55, p.85. — Laurent, t. XII, n°291} p; 331. — Demolombe, t. XXI, n°230, p. 243. — Toullier,

t. V, n°* 45ret 453 et note sous ce dernier numéro. — Aubry et ,

Rau, t. VIL $ 670, 2° p. 122-193. — Baudry-Lacantinerie et Colin, Donations et testaments, t. II, n° 2010; p. 81.

3. Caen, 12 novembre 1814 et rejet 28 février 1816. — D. 16. 2.65.

Code civil qu’elle ne l'était sous l'ordonnance de 1935. Tous les auteurs sont unanimes à déclarer que la date exigée par l’article 970 ne comprend pas la mention du lieu (1).

La jurisprudence a toujours jugé que l’article 970 du Code civil, en exigeant la date, ne se réfère qu’au temps et nullement au lieu où l’acte a été fait. Ainsi jugé par le tribunal d’Auch, le 26 mai 1810. Sur appel formé contre ce jugement, la Cour d’Agen le confirme par arrêt du 17 juin 1812; on se pourvoit contre cet arrêt pour violation des articles 990 et 1001 du Code civil. La Cour de cassation, par arrêt du 6 janvier 1814, rejette le pourvoi (2).

Il y à aussi un arrêt de la Cour de Nimes du 20 janvier 1810 (3) qui déclare, bon et valable, un testament dont la date ne mentionnait pas le lieu de rédaction ; et un autre arrêt de la Cour de Bordeaux du 26 janvier 1829 dans le même sens (4).

Quels sont les arguments invoqués par la doctrine

1. Toullier, op. cit., n° 368. — Demolombe, op. cit., n° 78. — Aubry et Rau, op. cit., p.107. — Demante, t. IV, n° 115 bis, — Laurent, ep. cit., n° 207. — Duranton, op. cit., n° 23. — Troplong, op. cit., n° 1480, — Pothier, Donations testamentaires, ch. 1, art. 232, n° 12. — Marcadé IV p.8 et suiv. — Baudry-Lacantinerie et Colin, op. cit., n° 1922. -— Merlin, op. et loc. cit., n° 12. — D. op. et loc. cit., n° 2658. — Fuzier-Herman, op. cit., art. 970, n° 120.

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