‹ La Date dans le TestamentChapitre 18 sur 32 · D., 1814, 1. 240 et S · texte numérisé non relu

D., 1814, 1. 240 et S

et par la jurisprudence pour soutenir que le testament olographe n’a pas besoin d'indiquer le lieu de sa rédaction? Ils peuvent être résumés ainsi : r° que cette indication n’est pas utile, la loi permettant aux Français de tester dans la forme olographe, partout, même à l'étranger (art. 999 C. civ.); 2° que le lieu n’est pas compris dans le mot date employé par l’article 970, ce qui est évident, étant donné que quand la loi veut que le lieu soit indiqué, elle le dit expressément, exemple l'article 12 de la loi de ventôse ; 3° que dans tous les articles du Code civil où figure le mot date, e’est toujours avec référence au ‘temps, exemple l’article 42 qui dit que la date doit être exprimée en toutes lettres et non en chiffres ; 4° que l'ordonnance de 1735, article 38, dans sa définition de la date ne fait pas figurer l’indication du lieu, et comme c’est de ce texte que l’article 970 a été tiré, le législateur aurait dit s’il voulait innover ; 5° quesi plusieurs dictionnaires font entrer la mention du lieu dans la définition du mot date, d’autres ne le font pas (en effet, de tous les dictionnaires que nous avons consultés, il n’y a que celui de l’Académie française qui mentionne le lieu dans la définition de la date) ; 6° que le législateur n’ayant point exigé la mention du lieu, il n’est pas permis aux interprètes de créer des nullités non prévues.

Il suit de ces considérations que si l’on datait un testament olographe d’un endroit autre que celui où

le testament a été vraiment rédigé, cela ne l’empécherait pas d'être plernement valable.

Comme nous'avons dit que’ tous les auteurs sont d'accord pour décider que la mention du lieu: où le testament olographe a été fait n’est pas nécessaire, il nous faut, avant de finir'avec cette question, remarquer qu’il y a une note discordante que nous trouvons au Journal des Audiences (1), où on critique amèrement le jugement du tribunal d'Auch et les arrêts de la Cour d'Agen et de la Cour de: cassation ci-dessus cités.

B. — Mention du jour, du mois et de l'année. — Il est évident. que pour qu’on, puisse dire qu’un testament est véritablement daté, il faut qu'il contienne la mention: des jour, mois et année où il a été fait. L'article 950 n’en dit rien, mais l’article 38 de l’ordonnance de 17935 d'où ce texte a été tiré, le disait expressément et, en ce qui touche le testament par acte public, la loi de ventôse parle du jour et de l'année, ce qui comprend le mois aussi. Tous les auteurs que nous avons précédemment cités sont d'accord sur ce point, à l'exception de M. Coin- Delisle (n° 26), quiestime que:s'il n’y avait ni changement d'état ni concours de deux testaments dans. le même mois, on ne pourrait pas annuler un testa-

‘1. Cour de cassation, 1814, p. 240-242.

ment olographe qui ne serait daté que du mois et de l'année. ‘Nous ‘estimons qu’une telle date serait insuffisante et partant le testament doit être déclaré nul, parce qu’encore une fois, on ne doit pas, en appréciant si les solennités du testament ont été observées dans un cas déterminé, s’embarrasser de la question de savoir si, dans l’espèce qu’on considère, les motifs de la loi font ou non défaut. La jurisprudence est en ce sens : la Cour d’Aix, par arrêt du 19 mars 190: a déclaré nul un testament daté de Marseille du mois d'octobre 18y8 sans indication du jour. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 2 mars 1903 (1).

Mais il n’est pas nécessaire d'exprimer la date des jour, mois et année d’après les données du calendrier : il faut et il suffit que cette date puisse être prédsée sans sortir des termes du testament et avec l'aide de l’histoire, des registres de l'état civil, du calendrier, etc. Ainsi, un testament daté du jour de Saint- Roch 1876 est valable, parce qu'il est de notoriété publique que cette date équivaut au 16 août 1876. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation de Turin par arrêt du 4 mars 1881 (2), en interprétation de la loi italienne qui veut que le testament olographe contienne mention des jour, mois et année de sa con-

Los Sa; 4.514.

fection. Tous lesauteurs français sont d'accord pour décider qu’on doit admettre la même solution en droit français. Donc, un testament daté du jour anniversaire de la prise de la Bastille 1913 serait pleinement valable.

Tout ceci est très légitime, la loi n’ayant pas consacré des termes sacramentels pour l'indication des éléments constitutifs de la date. Mais ne faudrait-il pas exiger tout au moins que le testament indique une date qui montrerait que le testateur a eu la volonté de dater ses dernières volontés ? La jurisprudence exige seulement qu’on puisse fixer, au moyen des énonciations du testament, l’époque précise de sa rédaction et ne se préoccupe pas de savoir si le disposant a eu ou non la volonté de le dater. Voici un exemple : un individu perd sa femme le 28 octobre 1849, à 2 heures de l’après-midi ; ne pouvant pas supporter la douleur que cette perte lui cause, il décide de se suicider et commence par faire son testament par lettre non datée adressée au maire du pays. À trois heures du même après-midi, c’est-àdire, une heure après le décès de sa femme, on le trouve mort dans une chambre au-dessus de celle de sa femme. Les héritiers légitimes attaquent le testament faute de date, et, en première instance, ils perdent leur procès, le tribunal ayant estimé que la date résultait d’une façon précise des termes du testament et des circonstances dans lesquelles avait eu

lieu la mort du testateur, et qu’elle ne pouvait être autre que celle du 28 octobre 1849. En effet, la femme du testateur est morte à 2 heures et le testateur à 3 heures ; dans le testament, il prie le maire de le faire enterrer en même temps que sa femme ; il laisse l’argent comptant à sa domestique, etc. Or, il résulte de ces énonciations que quand il écrivait ses dernières volontés sa femme était déjà morte, et puisqu’ils sont morts à une heure d'intervalle, il est évident que le testament a été nécessairement fait entre 2 heures et 3 heures de l’après-midi du jour de leur mort, c’est-à-dire, le 28 octobre 1849. La Cour de Paris, par arrêt du 5 avril 1851,confirme ce jugement en s’appropriant les motifs (1).

Saintespès-Lescot, n° 1000, approuve cette jurisprudence. Pour notre part,nous sommes d'avis qu’elle va trop loin ; dans l’espèce, elle a tout simplement validé un testament sans date puisque les énonciations de l’acte dont elle s’est servie n'étaient pas destinées à tenir lieu de date. Qu'on se serve de telles énonciations el de telles circonstances pour compléter une date involontairement insuffisante, soit, mais nous croyons qu’elles ne doivent pas servir à valider un testament sans date. En tout cas, la jurisprudence, pour valider un testament dans de pareilles circonstances, exige que le temps de sa rédaction puisse

Page 1