Voir aussi Cass., 11 juin 1902. D
délégation de la puissance législative. Cette affirmation n’est qu’un souvenir attardé du testament calatis comitiis et la seule raison, si cette décision en avait une, se trouverait en ce que la loi assujettissant le testament olographe à certaines formalités limitativement énumérées par l’article 950, foi est due à un acte régulier d’après cet article.
Mais l'inscription de faux n’est pas nécessaire lorsque la fausseté de la date ressort des termes mêmes du testament. Non plus, lorsque le testament tout entier est attaqué par fraude, comme entaché de suggestion, captation, etc., auquel cas tous les moyens de preuve sont admis. Voici un arrêt de rejet du 22 février 1853, à ce sujet :
« Attendu que s’il est vrai, en règle générale, qu'un testament olographe dont l'écriture est reconnue, fasse pleine foi de sa date, et que la fausseté de cette date ne puisse être établie que par voie de l'inscription de faux, ce principe comporte plusieurs exceptions, notamment lorsque le testament est imputé de dol et de fraude ; — attendu, en effet, que les mêmes manœuvres qui ont asservi la volonté du testateur au point de lui suggérer des dispositions contraires à ses véritables intentions, ont pu tout aussi bien l’entraiîner à donner à son testament une fausse date pour le reporter à une époque non suspecte; — que l’antidate du testament n'est pas, dans ce cas, l’objet principal et direct du procès, qu’elle n’est alléguée que comme l’un des éléments de la fraude et comme l’un des moyens qui en ont préparé et facilité le succès ; — que, dès lors, la fausseté de la date d’un testament peut être établie à l’aide des mêmes preuves que la fausseté de toutes ses autres dispositions ; — attendu que l’arrêt attaqué, après avoir
reconnu et conservé ces principes, s’est livré à l'examen et à l'appréciation des documents de la cause, et en a déduit les conséquences que le testament de la dame X..., évidemment antidaté dans le but de dissimuler autant que possible le vice de son origine, était le fruit de manœuvres artificieuses et de captation dolosive ; — qu’en décidant ainsi, l’arrêt attaqué n’a méconnu ni violé aucune loi. »
Doit-on admettre la même exception lorsqu'on prétend que la date fausse est destinée à couvrir l'incapacité du testateur ? Cette question est controversée tant en doctrine qu’en jurisprudence. Demolombe pense que dans ce cas il existe les mêmes raisons d'admettre l’exception qu’au cas de captation ou de suggestion. Laurent et Baudry-Lacantinerie et Colin partagent son opinion.
La presque unanimité des auteurs approuvent cette jurisprudence que Laurent (1) critique sévèrement par de honnes raisons. Il dit surtout que le testateur n’est ni législateur, ni notaire, ni fonctionpaire public pour pouvoir donner à son œuvre la force probante de l’authenticité. La loi, ajoute-t-il, ne connaît que deux sortes d’actes : les actes authentiques et les actes sous seing privé. Or, le testament olographe étant, d’après la loi elle-même, un acte de cette dernière catégorie, l’article 1328 devrait lui être applicable purement et simplement (2).