ET DE LEURS CONSÉQUENCES SUR LA VALIDITÉ DU TESTAMENT
Nous avons vu dans le chapitre précédent les indications que la date doit fournir pour remplir le vœu de la loi: Est-ce donc qu’une date qui ne fournirait pas par elle-même ces indications serait nulle ? Estce qu’une date matériellement complète,mais inexacte ou incertaine est nulle? Non, répond la jurisprudence, comme nous le verrons dans la suite, si cette date peut être, dans le premier cas, complétée, et dans le second, précisée, au moyen des énonciations contenues dans le testament. Nous étudierons dans une première section les cas de date incomplète et de date incertaine et, dans une seconde section, les cas de date inexacte ou fausse.
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$ 1. — De la date incomplète et de la date incertaine
A. Date incomplète. — Nous allons analyser quelques-uns des nombreux arrêts qui ont statué sur la question : Et, d’abord, la date incomplète : Un testament, daté du 75 juin milcent seize et qui aurait dû l’être du 15 juin mil huit cent seize fut attaqué pour fausse date. En première instance, le testament fut validé et la Cour de Caen, par arrêt du 2 août 1817, confirme le jugement. Cette Cour a estimé que la date en question contenait bien l'indication des jour, mois et an, et que son seul défaut consistait à placer l’année au xn° siècle.
« Il est évident dit la Cour que cette indication du siècle était erronée parce que le testament est fait par une personne et en faveur de personnes qui, vivant dans le xix° sièle n’ont pu exister dans le xrr*; que l'indication des jour, mois et an étant vraie on ne pouvait, que par un abus de raisonnement, soutenir que la date est erronée dans son entier, parce que les temps particuliers dont elle se compose sont placés par la lettre du testament dans le x1r° siècle; d'où il suit qu'on doit tenir pour certain que le testament a été fait le 15 juin de la seizième année d'un siècle, et que pour rectifier la date ou la rendre complète, il suffit qu’on puisse, par des indications contenues au testament, déterminer avec certitude le siècle auquel appartiennent les Jour, mois et an qui y sont mentionnés, que l'existence de la testatrice dans la seizième année du siècle présent et l'existence encore actuelle des légataires, prouvent à la fois que le 15 juin et
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la seizième année indiqués dans le testament ne peuvent appartenir au xne siècle et qu’ils ne peuvent appartenir qu'au xrx°, parce que les bornes de la vie humaine ne permettent pas de supposer que des personnes adultes et avancées en âge dans la seizième année du siècle présent, aïent vu ni la seizième année du xu° siècle, ni même celle de tout autre siècle plus rapproché; qu’il suit de ces observations que la preuve de l'erreur dans l'indication du siècle et la vérification de cette erreur par la substitution du xix* siècle au xr1° ne peuvent exister l’une sans l’autre, qu’elles se font simultanément et par un moyen commun qui ne résulte nullement de simples présomptions morales, mais des énonciations du testament même et de la certitude physique que la vie de l’homme ne peut excédercertaines bornes », etc.
On s’est pourvu contre cet arrêt pour violation de l’article 970, mais la Cour a rejeté le pourvoi par arrêt du 19 février 1818, ainsi conçu:
« Attendu, qu’il résulte des monuments les plus solennels de la jurisprudence, qu'en droit, une erreur de date ne vicie pas l'acte qui la renferme, toutes les fois qu’on trouve dans le même acte des éléments matériels et physiques qui la corrigent, la vérifient et la fixent nécessairement ; attendu, en fait, que des éléments matériels de la main de la testatrice, et faisant partie intégrante de l'acte suppléent nécessairement le mot huit, seule omission qu'on puisse reprocher à la date en question; et qu’ainsi, comme le déclare l’arrêt attaqué, il est manifestement et nécessairement établi que le testament litigieux a été fait et écrit le 15 juin 1816; d’où il résulte que le vœu de la loi est rempli. »
D’après ces principes, une date peut et doit être complétée à l’aide des énonciations du testament, et
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la jurisprudence, nous le verrons dans la suite, n’a pas changée. Mais, sitous les juges admettent ces principes, ils ont été quelquefois trop sévères dans l'appréciation du point de savoir si les énonciations du testament justifient la rectification de la date. Voici une espèce identique à la précédente, dans laquelle les juges n’ont pas cru pouvoir compléter la date par les indications fournies par l’acte. Un testament daté du r*« novembre mille huit dix-neuf fut attaqué pour date incomplète ne remplissant pas le vœu de la loi. Il fut confirmé en première instance, mais le jugement fut infirmé par arrêt de la Cour de Toulouse du 12 août 1324 (1), dont voici les motifs :
« Considérant que l’article 970 exige impérieusement que le testament olographe soit écrit et daté de la main du testateur; attendu que, dans le testament attaqué, il est nécessaire de suppléer un mot pour donner un sens complet à la date apposée par le testateur ; que le juge ne pouvait se permettre cette addition, qu’autant que cette lacune serait évidemment l’effet d’une erreur ou d’une distraction, et que, d’ailleurs le testament lui-même, et d’autres indices, ne laisseraient aucun doute sur l’époque que le testateur a voulu désigner ; attendu que le prétendu testament, et les circonstances de la cause actuelle ne fournissent pas au magistrat cette certitude, et que, dès lors, il est nécessaire de se tenir au texte rigoureux de la loi, et de ne pas se permettre d'attribuer à des mots sans suite, la force et le caractère d’une date régulière », etc.
Comme tout cela est logique ! Cet arrêt annule le testament parce que le mot cent manque dans la date ; mais à raisonner comme l’a fait la Cour de Caen dans son arrêt ci-dessus transcrit, ce serait plutôt parce que le mp huit y est de trop ! En effet, si on retranchait ce mot il y resterait comme date : 1e" novembre mil dix-neuf ce qui exprimerait le jour, le mois et l’année et seule l'indication du siècle serait erronée. Or, puisque (selon le raisonnement des juges de Caen) le 1° novembre et la dix-neuvième année indiquée dans le testament ne peuvent appartenir au xt siècle et qu'ils ne peuvent appartenir qu’au xix° parce que les bornes de la vie humaine ne permettent pas de supposer que des personnes adultes et avancées en âge dans la dixneuvième année du siècle présent, comme le testateur et les légataires, aient vu ni la dix-neuvième année du xi° siècle ni même celle de tout autre siècle plus rapproché ; il suit que la véritable date de ce testament est le 1 novembre 1819. Et, même en n’y retranchant rien, ne pourrait-on pas dire que sans sortir du système de la jurisprudence et sans violer l’article 1353 du Code civil, la raison nous oblige à y suppléer le mot cent qui manque ? Nous le pensons ainsi, et il y a un arrêt de la Cour de Colmar du 16 juillet 1828 (1) qui a adopté cette manière de voir.
J.-B. Pérez 6
Il s'agissait d’un testament daté du 15 juillet mil huit quatorze, lequel fut attaqué pour insuffisance de date. En première instance il fut déclaré nul, mais la Cour de Colmar infirma le jugement et ses raisons pour valider le testament en question, sont : « que l'intention de donner une date à son testament est certaine de la part du testateur ; qu’elle résulte tant du commencement que de la fin de cet acte où il a indiqué non seulement le jour et le mois, mais encore l'habitation et la chambre spéciale où il testait ; qu’ainsi la date de l’année reste seule sujelte à critique en ce qu’elle ne porte en lettres que les mots mil huit quatorze ; considérant qu'on ne peut admettre qu'il y ait ici fausse date ou date incertaine ; que l’omission du mot cent se présente invinciblement à l'esprit ; que cette omission ne prête à aucune erreur possible ; à aucune interprétation ; qu’elle se supplée non seulement facilement, mais indispensablement d'elle-même. Que le mot mil ainsi que le mot huit sont désignatifs des siècles ; que pris ensemble ils ne signifient rien de plus que dix ou dix-huit et que, à ces dix-huit siècles ou centaines d'années il faut ajouter les quatorze années du siècle courant, ce qui fait mil huit cent quatorze », elc. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 2 mars 1830 (1).
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Nous citerons encore deux cas où la mention de l’année manquait dans la date : un testament daté du 2° juillet, date qu’on prétendait compléter au moyen du filigrane du timbre sur lequel il était écrit, fut déclaré valable en première instance. La Cour de Caen infirma le jugement et déclara le testament nul, parce que, dit-elle, on me pouvait pas compléter la date par les énonceiations du testament, les renseignements que le filigrane aurait pu fournir n’étant pas l’œuvre du testateur ne pouvaient pas être pris en considération. Cet arrêt est du 11 juillet 1885 et le pouvoir contre lui a été rejeté par arrêt du 29 mai 1889 (1).
L'autre cas est plus curieux encore : un testament daté de Paris, le 9 février 1889 fut déclaré nul en première instance. Par arrêt du 5 août 1892, la Cour de Paris confirma le jugement et la Cour de cassation, par arrêt du 9 janvier 1894, rejeta le pourvoi contre cet arrêt. Pourquoi ce testament daté fut-il déclaré nul ? Parce qu'étant rédigé sur une feuille de papier à en-tête il se trouvait, comme c’est l'usage dans le commerce, que les trois premiers chiffres du millésime étaient imprimés, et comme le testament olographe doit être entièrement écrit de la main du testateur, il résultait que ces chiffres ne
pouvaient pas être considérés comme faisant partie
du testament. Cette circonstance laissait par voie de date : 9 février 9, ce qui n’était pas suffisant et ne pouvait pas être complété par les énonciations contenues dans le testament (1).
Dans tous les cas que nous venons d’examiner, c'était l'indication de l’année qui faisait défaut. Les règles applicables à la rectification de la date incomplète lorsque c’est le jour ou le mois ou tous deux qui manquent, étant les mêmes que lorsque c’est l’annte qui fait défaut, nous renvoyons aux arrêts suivants qui ont statué sur des cas de ce genre (2).
b) Date incertaine. — Nous devons traiter maintenant de la date incertaine. Voici un cas intéressant : Un testament daté ainsi : 20 mai 1818, je dis 1829, fut attaqué pour date incertaine. Les héritiers du sang prétendaient que l'indication de l’année 1818 étant fausse et la date étant indivisible, on ne peut que déclarer nulle l'indication du 20 mai. La date du 20 mai 1818 écartée, il reste au testament pour toute date : 1829 et, comme on ne peut pas les compléter par les énonciations de l’acte même, le testament doit être déclaré nul. En première instance, le testament est validé en lui attribuant la date du 20 mai
1. Voir aussi arrêt de la Cour de Nîmes, 22 novembre 1892 et rejet du 28 mai 1894. D. 1894.1.533.
2. Req., 3 mars 1846. D. 46. 1.216. — Req., 2 mars1903. D. 03. 1. 152. — Trib. civil de Gand, 18 avril 1888. Journal Le Droit du xo octobre 1888.
1829. Ce jugement fut confirmé par arrêt de la Cour de Bordeaux dont nous transcrivons les points intéressant notre sujet :
« Attendu que, quant à la date, qui seule donne lieu à la contestation, elle a pour objet de fixer l’époque où le testament est fait, circonstance d’une haute importance dans les dispositions de dernière volonté; que, si, à cet égard, une erreur a été commise, et qu’elle soit de nature à laisser cette époque incertaine, la nullité du testament peut en être la conséquence ; mais qu'il doit en être autrement lorsqu'on trouve dans le testament lui-même les moyens de rectifier l'erreur qu’il contient, et ‘d’en fixer la date précise, parce qne le but de la loi est rempli, et qu'en exigeant la date, elle n’en a point limité la forme. Attendu que le système de l'appelant consiste à dire que les mots : vingt mai mil huit cent dix-huit, ne font qu’une seule et même date, laquelle est fausse et erronée, et que, d'autre part, les mots: je dis mil huit cent vingt-neuf, ne rectifiant que le millésime, ne fait connaître ni le jour, ni le mois, et que, par ces motifs encore, la date serait incomplète et entrainerait la nullité du testament; Qu'à l'appui de ce système, on met en fait que les mots : 20 maï 1818, je dis 1829, ont été écrits postérieurement à la signature, de sorte qu’on ne peut pas dire que la date a été autorisée et sanctionnée par la signature du testateur ; attendu que l'erreur dans le millésime 1818 se rectifie par les énonciations du testament ; que en effet, le testateur y déclare qu'il est âgé de soixante-quinze ans ; comme il est reconnu qu’il
est né le 13 janvier 1754, il résulte qu'il faisait son testament en
4829, et que la date de l’année où il faisait ses dispositions est indiquée d’une manière positive ; — attendu que, si, prise absiractivement, la date d’un fait est indivisible, il n’est pas moins certain que dans l'expression de la date d’un testament, il peut y avoir une erreur distincte, soit dans le mois ou dans l'année ; que l'indication du jour et du mois peut-être vraie, tandis que. celle de l’année serait erronée et vice versa; que, particulièrement dans l’espèce, rien ne prouve que l'indication du jour et du mois soit erronée ; que, dès lors, foi est due à la déclaration du testateur, portant que le testament a été fait le 20 mai, et que, d'autre part, comme il explique qu'il avait alors soixantequinze ans, il en résulte, par une conséquence incontestable, qu'il a fait son testament le 20 mai 1829; d'où il suit encore que l'indication de l’année 1818 se trouve rectifiée par le testament lui:même ; mais que le testateur a levé tous les doutes par ces expressions : Je dis 1829 mises à la suite de l'indication du millésime. Qu’en se bornant ainsi à rectifier le millésime, il a maintenu l'indication du jour et du mois, au moyen de quoi l'indication du millésime 1818 doit être regardée comme non-avenue,
et le testament se trouve daté du, 20 mai 1829, »
Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 3 janvier 1838 (1),dont la partie qui nousintéresse est ainsi conçue :
« Atiendu, sur les moyens du fond, que le soin de rechercher
la véritable date d’un testament lorsque quelque obscurité se
rencontre à cet égard, appartient, comme le soin de rechercher la véritable volonté du testateur, aux juges de la cause, et que, ‘si la jurisprudence a fait admettre que c’était dans le testament lui-même que ces juges devaient chercher les éléments de leur conviction, tout concourt à prouver que, dans l'espèce, la Cour
de Bordeaux s’est conformée à cette règle ».
Est incertaine aussi la date alternative et si elle ne peut pas être précisée par les énonciations du testament, celui-ci doit être déclaré nul. Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Pau du 11 juillet 1887 (1) à propos d’un testament daté du 26 ou 27 juillet 1886.
On considère aussi comme incomplète, faute de la mention du jour, ou comme incertaine, la date du 31 d’un mois qui n’a que trente jours. Le testament portant une telle date est nul si d’ailleurs elle ne peut pas être corrigée par les termes de l'acte mêine (2).
Avant de finir avec la date incertaine, il nous faut dire quelques mots des dates surchargées, Comme nous avons vu dans notre chapitre précédent la loi de veniôse ne s'applique pas aux testaments en ce qui concerne les renvois, interlignes, ratures et surcharges et par conséquent la date surchargée d'un testament olographe n’est pas nulle. Mais, naturel-
2. Cass. 31 juillet 1860. D. 60. 1. 450. — Douai, 10 février 1873. D: 74. 2. 58.
lement il faut que la surcharge ne rende pas la date incertaine parce que, si cela arrivait et que les énonciations du testament ne fournissent pas les moyens de la préciser, l’acte serait nul faute de date certaine (1).
$ 2. — De la date erronnée et de la date fausse.
Nous avons toujours parlé de la date du jour où le testament a été fait ou tout au moins signé du testateur. Mais est-ce bien cette date-là que la loi veut ou suffit-il pour remplir le vœu de la loi que l'acte de dernière volonté soit daté d’une date quelconque ? En d’autres termes, ie testateur peut-il apposer à son testament une date fantaisiste ? Cette question semble oiseuse parce que quand la loi, et même les particuliers, veulent une date, c’est la vraie date qu’on demande.
Pour le testament par acte public, auquel, comme nous l'avons déjà constaté, la loi de ventôse est applicable, il est évident qu’il doit contenir la date du jour de sa confection et si le notaire y indiquait une autre, il pourra être poursuivi comme faussaire et le testament serait nul (2).
1. Voyez à ce sujet : Poitiers, 11 avril 1864. D. 64. 2. 160 ; Req. du 7 mars 1898. D. 98. 1.214 et ci-après, p. 95. — Trib. de Baugé, 14 juin 1898, D. 99. 2. 326.
2. Articles 145 et 146, Code pénal, 12 et 68 de la loi de ventôse.
: Pour le testament olographe, il nous semble que, par application des articles 970 et 1001 du Code civil, on doit considérer nul le testament de cette espèce portant une date autre que celle du jour de sa confection. Est-ce bien là le système suivi en pratique et la jurisprudence considère-t-elle comme nul tout testament qui contient une date qui n’est pas sa date véritable ? Elle distingue: si cette date est indiquée par erreur et que la vraie date peut être connue sans sortir des termes de l'acte, le testament est maintenu ; si cette date a été volontairement indiquée le testament est nul.
Comme nous l’avons fait au sujet de la date incomplète ou incertaine, nous allons examiner quelquesuns des nombreux arrêts qui ont statué sur la question. Et d’abord, prenons la date erronée ou fausse par l’effet d’une erreur ou du hasard.
A.— Date erronée. — Unindividu fait son testament sur papier timbré mis en circulation le 1° janvier 1828 et le date du 1° mai 1827. Il meurt le 2 avril 1829 et ses héritiers légitimes attaquent le testament pour fausse date, ce qui, d’après eux, était évident puisque cet acte, écrit sur papier timbré de 1828, ne pouvait avoir été fait en 1827. En première instance le testament fut validé et ce jugement fut confirmé en appel, par arrêt de la Cour de Caen du 2 juillet 1830 (5), ainsi conçu:
Tr. D. 32. 1. 76.
« Considérant que l’état matériel du testament dont il s’agit n’est pas contesté ; que, dès lors, il n’est pas nécessaire d'en ordonner l'apport; Considérant qu'il est reconnu qu'il est éerit en entier et signé par le testateur ; qu’il l’a daté du 1° mai 1827. Considérant qu’il est également reconnu que le testament est écrit sur du papier: dont le timbre: n’a été créé que par ordonnance du 4° juillet 1827, et n'a été mis en circulation qu'au 1°" janvier 4828 ; Considérant qu'il en résulte évidemment qu'il n’a pas été fait à l’époque qui y est indiquée ; mais que rien ne prouve que cette erreur de la part du testateur ait été faite dans une intention frauduleuse, et qu’on doit penser au contraire, qu'elle a été involontaire ; Considérant que cette erreur ne peut cependant être rectifiée qu'’autant qu’on trouve dans le testament les moyens de reconnaître sa vraie date; Considérant que l'erreur ne porte que sur l’année, et que toutes les autres énonciations conservant toute leur force, il en résulte qu’il a été fait au 4° mai; Considérant que le timbre qui prouve l'erreur relative à l’année, établit en même temps que le testament n’a pas été fait avant 1828 ; Considérant qu'il est certain que le testateur est décédé le 2 avril 1829; et que sa mort est un fait physique qui ne peut pas être douteux, et qui seul a assuré que le testament dont il s’agit était sa dernière volonté ; Considérant qu'il est, dès lors, démontré que le testament qui n’a pu être fait avant 1828, et qui n a pu l'être après le 2 avril 1829, ayant été fait au 1° mai, ainsi que le testament le constate, a nécessairement pour vraie date le 1er mai 1828, puisque le testateur n’a pas vécu un autre 4e" mai, pendant que le papier dont il s’est servi a été mis en circulation. »
On se pourvoit contre cet arrêt pour violation de l’article 970, mais la Cour suprême, par arrêt du 1+" mars 1832 rejette en ces termes :
« Attendu que l'erreur de date ne vicie pas le testament,
lorsque, comme dans l’espèce, les juges ont reconnu qu’elle était
involontaire ; Que.c’est dans l'acte lui-même qu'ils ont trouvé les » éléments de sa rectification, puisque le timbre de la feuille sur laquelle le testament a été écrit, et qui faisait. corps avec elle, n'ayant été mis en circulation.que le 1‘ janvier 1828, il était impossible que le testament eût été fait comme il apparaissait, le 1° mai 1827, que, d’un autre côté, le testateur étant décédé le 2 avril 4829, il était de nécessité que le 4e mai 1828, ainsi resserré entre les deux espaces de temps, de la confection de T'acte à la mort, fut la vraie date du testament; qu’en le déclarant ainsi par la force d'une preuve physique et légale, et en validant le testament, la Cour de Caen s’est conformée aux principes de la matière, et n’a violé aucune loi.»
Voici maintenant un arrêt qui annule un testament pour date involontairement fausse, parce qu’elle ne pouvait pas être corrigée à l’aide du testament même. Il s'agissait d’un testament dont la date primitive était du 1° janvier 1827 et à laquelle fut substituée celle du 1° octobre 1829 au moyen de ralures et surcharges. Le testateur meurt six jours avant cette dernière date, ce qui prouvait bien qu'elle ne pouvait pas être exacte. Le testament, attaqué pour fausse date, fut maintenu en première instance. En appel le jugement fut infirmé et le testament déclaré nul, par arrêt de la Cour de Riom du 8 août 1837, dont vaici les termes:
«Attendu que la date est une des formalités essentielles du testament olographe; que d’après les articles 970 et 1001 du Code civil le testament est nul s’il n’est pas daté ; attendu que si la date est fausse ou erronée, sans que la rectification en soit possible,
c'est comme si elle n'existait pas ; mais que les magistrats peuvent et doivent même la rectifier et valider le testament, lorsqu'ils sont convaincus qu’une erreur involontaire a été commise par le testateur, et qu'ils trouvent dans l’acie même des éléments suffisants pour reconnaître et fixer, d’une manière certaine, la véritable date ; En fait: Attendu que la véritable date n’est pas celle du 1°’ janvier 1827, puisque le testateur a rayé et anéanti luimême cette date, et qu'on ne pourrait la faire revivre sans contrevenir à sa volonté; qu’elle n'est pas non plus celle du er octobre 14829, puisque le testateur est décédé le 25 septembre 4329, six jours auparavant ; Attendu qu’on peut admettre que le testateur a commis une erreur involontaire en datant son testament du {+ octobre 1829 ; mais qu’il est impossible de trouver dans l’acte même le moyen de lui attribuer sa véritable date; que rien n'indique si l’erreur existe dans l'énoncé du millésime plutôt que dans celui du mois, et que la Cour créerait arbitrairement une date si elle fixait celle du testament dont il s’agit à l'année 1828 plutôt qu’à celle de 1829, au mois de septembre ou tout autre mois plutôt qu’au mois d'octobre; Attendu que dès lors, le testament litigieux doit étreannulé comme contenant une date fausse ou erronée qu’il est impossible de rectifier. »
On se pourvoit contre cet arrêt pour violation des articles 970 et 1001 du Code civil, mais la Cour rejette par arrêt du 9 janvier 1939 (1).
Dans ces deux cas, il s’agit des dates fausses, mais apposées involontairement à l’acte. Dans des circonstances pareilles, les juges valident le testament s'ils y trouvent le moyen de lui donner sa date véritable et l’annulent au cas contraire. La jurispru-
dence n’ayant pas changé sur ce point, il est inutile d’y insister et nous nous contenterons de renvoyer aux arrêts innombrables sur ces questions.
B. —… Date fausse. — Nous arrivons ainsi à la date volontairement fausse : ici la jurisprudence est très sévère et n’admet aucune espèce de preuve pour la rectification de la date volontairement fausse, et le testament qui la contient est par conséquent nul : Qui contra legem agit nullum agit. Et non seu-
lement une pareille date ne peut pas être rectifée,
mais encore, comme nous l’avons dit ci-dessus, si la fausseié résulte des termes mêmes du testament, ou si l’acte est entaché de fraude ou dol, la date cesse de faire foi jusqu’à inscription de faux.
Nous transcrivons ici les considérants de quelques
jugements relatifs à notre sujet : Tribunal civil de Tonnerre, 8 juillet 1847 :
« Attendu que le testateur étant décédé le 22 mars 1857, il résulte que la date du 22 août est fausse ou erronée; que si elle est fausse, c’est-à-dire si c’est avec intention que le testateur a écrit les mots: 22 août 1847, il a violé la loi, et par suite fait un testament nul car, quand la loi a dit que le testament doit être daté de la main du testateur, elle a entendu parler d’une date sincère, qui permit d'apprécier si, au moment où il a testé, le testateur avait la capacité nécessaire ; que si la date du: 22 août 1847 n’a été qu’erronée, il ne s’en suit pas sans doute forcément que le testament soit nul, parce que l'erreur même prouverait que le testateur a eu l'intention d’exécuter la loi, mais alors aussi, et pour qu'il n’y eût pas nullité, il faudrait que la vraie date pât s’in-
duire dutestament lui-même par les indications ou énonciations qu’il renferme ; car c’est le testament lui-même qui doit contenir la date puisqu'il n’est valable, dit la loi, qu'autant qu'il est daté, etc., etc, déclare nul le testament. »
La Cour de Paris confirme ce jugement en s’appropriant les motifs, par arrêt du 9 mai 1848 (1).
Tribunal civil de Cherbourg, 13 août 1862 : après avoir constaté l’inexactitude de la date :
« Attendu que les dates de 24 et 28 août 1856 qui se trouvent en marge et à la suite de ce testament, paraissent repousser l'idée d’une erreur et démontrer au contraire que cette inexactitude dans la date est le résultat de la volonté de la testatrice, etc., etc.., annule le testament. »
En appel, la Cour de Caen confirme ce jugement par arrêt du 9 février 1863. Le pourvoi contre cel arrêt a élé rejelé par arrêt du 11 mai 1864. D.64. 1. 294.
Tribunal civil de Lodève, 24 avril 1892: Après avoir constaté l’inexactitude de la date :
« Attendu que ce testament ne fournit par lui-même aucune présomption que cette antidate soit le résultat d’une erreur ; que la mort du testateur dans une maison d’aliénés ferait plutôt supposer que l’antidate a été concertée pour échapper aux conséquences que son état mental pouvait avoir pour ses dispositions ; attendu d’ailleurs qu’en admettant même que l’inexacti tude de la date fût involontaire, il serait impossible, dans l'espèce, de la rectifier au moyen d'éléments puisés dans le testament, etc., par ces motifs annule le testament. »
En appel, ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de Monipellier, du 31 décembre 1872 (1).
Avec la date fausse nous arrivons à la dernière des questions qui se posent au sujet de la date d’un testament. A travers les arrêts que nous avons transcrits au cours de notre étude se dessine le système adopté par la jurisprudence pour résoudre toutes ces questions, système que nous allons résumer dans les propositions suivantes : 1° pour que la date remplisse le vœu de l’article970 du Code civil, il faut qu’elle contienne l'indication des jour, mois et an; 2° cette date est celle du jour où le testateur a achevé son œuvre ; 3° si la date est incomplète, incertaine ou fausse elle est non-avenue et entraîne la nullité du testament dont elle fait partie ; 4° une date incomplète, incertaine ou erronée peut être complétée, précisée ou corrigée en vue de valider le testament ; 5° pour que ces rectifications soient. possibles, il faut que les énonciations de l'acte fournissent elles-mêmes le moyen de faire ces rectifications, ex ipsomet testamento, non aliunde ; 6° la date volontairement fausse ne peut être validée parce qu’en usant d’une fausse date, le disposant a voulu frauder la loi. Si dans le cas précédent la rectification est possible, c’est parce que c’est par erreur
x. D. 93. 2. 116. — Voir aussi trib. civ., de Rouen, 31 maï 1846. D. 48. 2. 152.