‹ La Date dans le TestamentChapitre 26 sur 32 · ROUE · texte numérisé non relu

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qu’on a inexactement daté le testament ; 7° les faits exitrinsèques peuvent être pris en considération pour fortifier ou corroborer les renseignements fournis par le testament ; 8° la fausseté de la date, sauf le cas où le testament tout entier est entaché de dol ou fraude, doit-elle aussi résulter du testament même ; 9° la date est divisible c’est-à-dire, que la fausseté du millésime ne fait pas présumer l’indication du jour et du mois comme étant fausse elle aussi, et pice versa ; 100 les juges du fait apprécient souverainemenli le point de savoir si l’acte fournit ou non les moyens de rectifier la date inexacte ; 11° une fois la date reconnue inexacte, on présume, jusqu’à preuve du contraire, que cette inexactitude est le fait de l'erreur ; 12° en principe, la date du testament fait foi jusqu’à inscription de faux.

Les règles que nous venons d'énumérer, exception faite de celle qui veut que les moyens employés à la rectification dela date soient tirésexipsomettestamenlo, non aliunde, ont été suffisamment expliquées au fur et à mesure que nous les avons rencontrées. Il nous reste donc à nous demander qu'est ce que ia jurisprudence entend par des moyens tirés ex ipsomet testamento ? Ce sont, pour emprunter les propes termes de M. M. Baudry-Lacantinerie et Colin, no. 1952, les indications que fournissent soit les énonciations du testament, soit son état matériel, soit enfin la combinaison de ces deux éléments.

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Les indications fournies par le testament et qui sont l’œuvre du testateur lui-même, sont des plus variées : il y indique, par exemple, qu’il a tel âge au moment où il teste, la naissance d’un enfant, la mort d’un de ses proches, l’achat d’une propriété, etc. Dans tous ces cas, il s’agit des faits certains, faciles à constater par les registres de l’état civil, dans le premier cas, et par le titre de vente, dans le second. Quant aux indications fournies par le testament qui ne sont pas l’œuvre du tesiateur, c’est le filigrane du timbre du papier sur lequel le testament est écrit, qui sert le plus souvent.

Comme nous l'avons déjà constaté au sujet de la date incomplète, le filigrane n’est pas admis lorsqu'il s’agit de compléter la date parce que, dit la jurisprudence, une date ainsi complétée ne serait pas l’œuvre du testateur et par conséquent on ne peut pas dire que c’est lui qui a daté son testament. : Mais lorsqu'ils s’agit de rectifier la date erronée on admet volontiers cet élément. C’est pousser la rigueur un peu trop loin parce que, dans ce dernier cas aussi, la date qui va se trouver subsituée à celle mise par le testateur n’est pas non plus l’œuvre du disposant.

En résumant encore davantage, nous pouvons formuler ainsi le système français : c’est la date dw jour où le testateur achève son œuvre que la loi veut

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et toute date, autre que celle-là, équivaut à l'absence dedateet entraine la nullité du testament. On consent cependant à rectifier la date erronée si le testament lui-même en fournit les moyens. Ces: principes ont été consacrés par une Jurisprudence constante. (x). En Belgique, les articles 970:et roor du Code Napoléon ont reçu une tout autre interprétation qu’en France. Laurent réfute le système-adopté dans son pays et se rallie au système français ; maisil y a des auteurs en France qui l’approuvent et en font leur base pour adresser des critiques sévères à la jurisprudence française. (le système belge, tout opposé à celui suivi en France, nous devons l’exposer avant de voir les louanges qui lui sont adressées et les critiques qu’on adresse à la jurisprudence française. . Voici un arrêt de la Cour de cassation de Belgique, du 26 mars 1885, (2) qui contient un bon exposé du systèmebelge.Ils’agissait d’un testament dont l'inexacüitude de la date était démontrée par le filigrane

1. Voir notamment: req. 19 janv. 1818, D. 18, 1, 162. — Req. 1tmars 1832. D:32, 1, 76.— Req.9 janvier.1839.D+30, 1, 116.— Paris, 19 mai 1848. D. 48. 2.124.—Req.8 mai1855. D.55 r.163.—Poitiers, 2 mars 1864. D. 64. 2. 130. — Lyon, 25 fév. 1890. D. 5x. 2. 11. — Caen, 16 janv 1877. D. 98.2. 112. — Aix, 16 fév. 188x et Douai, 8 nov. 1881. D. 82. 2. 69. — Rouen, 11 fév. 1884. D. 85. 2. 38. — Pau, 11. juill. 1887. D. 88. 5 480. — Nancy, 6 janv. 1894, D. 94: 3. 167. — Trib. civ. de Besançon, 14 mars 1805. D. 95.2. 356. — Cass. ch. civ. 11 juin 1902. D. 02,1. 434. — Req. 21 fév. 1906, D.06. E. 168. — Req. 16fév. 1909, D: 19117, 1, 180.

du timbre du papier sur lequel il était écrit. La Cour de Gand, par arrêt du 15 juin 1894, valide le testamentet la Cour de cassation, par l'arrêt ci-dessus mentionné rejette en ces termes :

« Considérant.que la question soulevée par le pourvoi est celle de savoir si untestament olographe, attaqué du chef. de vice: de forme seulement, doit être déclaré.nul par le. motif qu'il résulte dufiligrane du timbre sur lequel il.est écrit que le testateur lui a donné une date antérieure au jour de sa rédaction ; considérant que la date du jour, mois et an apposée au testament olographe par le testateur, lorsqu'elle ne jette pas de doute sur ses intentions etse rapporte à une époque de sa vie où il pourrait disposer comme il l’a fait, bien qu’elle ne soit pas exactement celle du jour où il a rédigé son acte, n’en manifeste pas moins sûrement sa volonté de formuler ses dispositions avec les solennités requises et d’une manière définitive ; qu’elle répond quant à la forme, aux conditions exigées par l'article 970 du Code civil; considérant que cet article, suivant les expressions du rapport fait au Tribunat par le tribun Jaubert, a eu pour but unique détablir des précautions suffisantes pour reconnaître la volonté du testateur et multiplier les facilités toutes les fois qu'il ne resterait pas de doute sur cette volonté ; que le disposant,qui donne à son écrit olographe une date autre que celle du jour où il le rédige, use d’une faculté dérivant tout naturellement du droit que la loi lui accorde d'écrire son acte à différentes reprises et dans l'indépendance du secret le plus absolu ; — Considérant qu'on

objecte en vain que l’obligation de dater le testament olographe

du jour précis de sa confection serait imposée dans l'intérêt des héritiers en vue de prévenir la fraude ; — Qu’on ne doit pas prêter au législateur la pensée d’ériger en cause de nullité l’inobservation d’une règle qu’il rend lui-même si facile à éluder et dont la sanction la plus fréquente serait de briserla volonté de testateurs qui ont agi de bonne foi ; considérant qu’il suit de ce qui précéde que la Cour de Gand, en refusant d’accueillir le moyen de nullité proposé par le demandeur contre le testament de la dame X. n’a pas contrevenu aux acticles 893, 970 et 1001

du Code civil» (14).

Il résulte des raisonnements de la Cour de cassation belge que la date est, comme les legs et autres dispositions contenues au tesiament, une déclaration de volonté de la part du testateur et que, par conséquent,le disposant peut indiquer la date que bon lui semble. La loi, d’après elle, veut seulement que le testament porte une date, mais quelle elle doit être,c’est l’affaire du testateur. Elle n’a pas,en effet, relié les différentes solennités du testament olographe et il n’est pas nécessaire qu’il y ait concordance entre elles au point de vue du temps. Ainsi le testateur peut écrire son testament aujourd’hui, le signer deux ans après et le dater deux ans après l'avoir signé. Il peut aussi l'écrire, le signer et le

1. Voir dans le même sens : Cass. belge, 2 avril 1857. D. 57. 2. 142. — 14 mars 1896, D. 96. 2. 283.

dater aujourd’hui en y mettant une date déjà depuis longtemps passée ou qui ne viendra que longtemps après. Et cette date sera valable parce que c’est elle que le testateur a voulu donner à sesdernières volontés. Le tout pourvu que cette date ne se rapporte à une époque d'incapacité et que le disposant ait été capable au moment où il testait.

Quel est le grand avantage de ce système? C’est qu'avec lui il n’y a pas de date fausse ni de date erronée et, par conséquent, il est plus respectueux de la liberté et de la volonté des testaieurs. Toute date est bonne pourvu qu’elle ait été voulue par le disposant et qu’il n’y ait pas de fraude à l'époque où il testait, ni d'incapacité tant à cette époque qu’à celle fixée par lui comme date de son testament.

Le système belge a aussi l'avantage de supprimer toute difficulté pour les dispositions additionnelles. En effet, il n’y a pas lieu de rechercher ici si ces additions sont ou non contemporaines du reste du testament ; si elles contiennent ou non des dispositions nouvelles ; elles profitent toujours de la date dutestament parce qu’on suppose que c’est cette date que le disposant a voulu leur donner.

Ces deux avantages du système belge le rendent supérieur au système français au point de vue de la pratique; mais, comme nous essayerons de le prouver plus loin, il n’est pas d'accord avec l’article 990 du Code civil. Puis, il a aussi le grand inconvénient

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de confondre la question de forme du testament avec la question de capacité de tesler et par conséquent si les héritiers légitimes attaquent le‘testament pour fraude ou incapacité, ils auront à prouver, non seulement la vraie date du testament, mais encore que le testateur était sous l'empire d’une volonté étrangère lorsqu'il testait ou son incapacité à cette époque-là. Dans le système français, au contraire, les héritiers n'ont qu'à démontrer la fausseté de la date pour faire tomber le testament. Voir à ce sujet,Laurent(1}, qui est un partisan convaincu du système français-

L'un des premiers à adresser des critiques sévères à la jurisprudence française est M. Acollas. Voici ce qu'il dit à la page 519 du tome 2 de son Manuel de droit civil: « Il est difficile d'imaginer quelque chose d'aussi puéril, d'aussi empreint de l’esprit formaliste et légiste que l’enseignement des auteurs et les décisions des tribunaux français sur la date du testament.

» De quoi s’agit-il dans cettematière.sinon uniquement d'assurer son plein effet à la volonté du testateur,et,en dehors de cetteidée,en est-il une autre qui ne conduise à la déraison et à l'injustice ?

» Au surplus,pour apprécier si notre censure est fondée, on n’a qu'à parcourir les recueils d’arrêts. »

Ainsi, lajurisprudenceserait empreinte de l'esprit

x. Laurent, XIII, n° 202.

formaliste! Est-ce bien vrai? Nous ne le pensons: pas: le point de départ de'la'jurisprudence, lequél consiste à exiger une ‘date sincère, est tout à ‘fait: d'accord avec la saïne:interprétation desttextes législatifs, qui veut que l'interprète aille chercher derrière la lettre, les motifs de la loi. L'article 950 veut que le ‘testament olographe soit daté ; l’article 1001 :prononce la nullité des testaments sans date.

Or, quels ont été les motifs, réels ou imaginaires, du législateur pour exiger la date dans le testament ?' L’histoire de l’article 950 peut:seule nous les apprendre et voici cettehistoire. Dans l’ancien droit, le point de savoir si les testaments devaient ou non être datés'élait très discuté et il y eut de nombreux procès à ce sujet. L’ordonnance de 17935 est intervenue pour mettre fin à ces contestations et son article 358 porte que tout testament doit être daté. Quels furent les motifs donnés par le législateur de 1735 pour créer une telle exigence ? Ceux que l’unanimité des anciens auteurs faisaient valoir : la date est nécessaire pour connaître si le testateur était ou non capable, si sa volonté était ou non libre au moment où il testait, etc. Voilà donc les motifs de la loi de 1935 et comme c’est de là que l’article 950 aété tiré, n’est: il pas juste de dire que le législateur de 1804 en a conservé les motifs ?

Nous demandons donc : une jurisprudence qui, en se ‘basant sur les motifs de la loi, exige ‘une date

sincère dans le testament peut-elle être accusée de formalisme ? Nous estimons que c’est plutôt la jurisprudence belge qui est formaliste parce qu’en se contentant d’une date fantaisiste elle réduit l’exigence de la date à une pure formalité n’obéissant à aucun souci. La jurisprudence française a donc raison d’exiger la vraie date parce que, selon le législateur, elle peut nous faire savoir si le testateur était capable ou si sa volonté était libre au moment où il testait. Cette exigence atteint-elle son but ? C’est une autre question, à laquelle nous répondrons ultérieurement.

M. Saleilles, partisan convaincu du système belge, dans un article remarquable publié dans {a Revue trimestrielle de droit civil, année 1903, pages 587 à 614 et année 1904, pages 89 à 152, après avoir parlé de l’origine du testament olographe, nous dit au sujet de la date : « L'article 970 se contente d'’exi-

ger la date ; il n’impose aucune correspondance légale entre la date et aucun des autres éléments constitutifs du testament. 1] veut qu'il y ait une date, parce qu’un acte qui n’est pas situé dans le temps n’a pas de valeur juridique, à plus forte raison n’a-t-il pas de valeur lestamentaire. Quant à indiquer à quel fait la date doit correspondre de même si elle doit correspondre à aucun fait autre que celui qui consiste à en remplir la formalité par l’apposition même d’un jour indiqué par le testateur comme celui qu’il fixe à

son testament, le texte s’est bien gardé de prendre: parti sur aucun point de ce genre. Il s’en est remis à la doctrine et à la juris prudence du soin de définir la notion du testament olographe et de tirer de cette définition les conséquences qu’elle devait comporter. »

Critiquons d’abord ce passage. M. Saleilles dit qu'il faut, pour qu’il y ait acte juridique et surtout acte testamentaire, que cet acte soit situé dans le temps et cela est l'évidence même. Mais qu'est-ce qui va l'y situer? N'est-ce pas l'acte lui-même, c’est-àdire la manifestation de volonté par laquelle cet acte s’est réalisé ? Si nous achetons, si nous vendons, si nous louons aujourd’hui, est-ce qu’une manifestation de volonté contemporaine ou non à ces actes peut intervenir pour les placer dix ans en arrière ; en d’autres termes, pourrions-nous dire que nous n’avons pas acheté, que nous n'avons pas vendu, que nous n'avons pas loué aujourd’hui mais il y a dix ans ? Nous ne le pensons pas. Et si une personne teste aujourd’hui en consignant sur un papier ses dernières volontés qu’elle écrit, date et signe de sa main, ne devons-nous pas dire que c’est aujourd’hui que l’acte s’est accompli et qu’étant placé dans le temps ce jour méme c’est la date d'aujourd'hui qu’elle doit y apposer ? C’est donc la déclaration de volonté constitutive d’un acte elle-même qui fixe la date de cet acte et apposer sur l’instrumentum qui le constate une date

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