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antérieure ne serait qu'un mensonge, puisqu'il ne resterait pas moins vrai que l'acte s’est accompli aujourd'huiet non pas il y a dix ans. La même chose, pouvons-nous dire, si c’est dans l'avenir qu'on choisit la date fantaisiste.
Donc, à ce point de vue encore, ce serait la jurisprudence française qui a raison, puisqu'elle veut l'indication du jour où on a testé. <
M. Saleilles continue : « En France on s’est servi de cette liberté pour se faire du testament olographe une notion:un peu formaliste et rigoureuse, qui ne lie personne. Si la notion parait défectueuse, nous sommes libres d’en chercher une meïlleure. Et déjà l'un des nôtres, l’un des plus éminents, M. Demolombe, a pris les devants; il a fait le premier pas qui dût conduire à une notion différente, plus large, plus flexible, et plus conforme auxintentions du testateur. Nous n’avons, nous autres Français, qu’à suivre la voie qui nous est ouverte par un maitre illustre.
«Admettre que le testateur peut valablement apposer une date à venir, et légitimer ainsi la post-date, c'est reconnaitre qu'entre la date et la signature ül n'y a plus decorrélation indivisible, et toute la question est là. Du moment qu'il n’y a plus de corrélation de l’une à l’autre, nous devons, pour être logique, accepter la même indépendance, que la date soit prise d’une époque antérieure ou d’une époque postérieure au jour même où elle est appo-
sée. C’est ainsi, que développant une idée féconde, due à l’un de nos jurisconsultes les plus préoccupés d'adapter les formules légales aux exigences de la réalité, nous sommes en droit de revendiquer comme une doctrine française, aussi bien que belge ou allemande (1), la thèse qui tend aujourd’hui à s’universaliser, de l’indépendance absolue de la date par rapport à la signature, thèse qui fait de la date la déclaration même de la volonté testamentaire, à la disposition libre et souveraine du testateur.
« En consacrant cette idée si simple et si féconde en elle-même, nous y gagnerons, non seulement de nous rapprocher de Ia réalité juridique, mais surtout d’écarter tous les pièges et toutes les surprises dont on est parvenu à entourer le testament olographe. Nous aurons rendu au testateur, avec la liberté, la pleine et définitive sécurité. »
Ainsi, pour M. Saleilles, le grand tort de la jurisprudence française a été d'établir une corrélation quant au temps entre la date et la signature et toute la question se réduit à rendre indépendants ces deux éléments du testament olographe, chose déjà accomplie par la jurisprudence belge. M. Demolombe,
1. Pour le système de la jurisprudence allemande comme pour.celui de la jurisprudence italienne au sujet de la date du testament olographe, voyez Saleilles, op. et loc. cit. et la thèse de M. Stern dont nous parlons ci-après.
ajoute-t-il, a donné le premier pas dans cette voie en admettant la possibilité d’une post-date.
Mais comment peut-on établir cette indépendance et respecter en même temps les motifs du législateur ? Si du système suivi en France il résulte une corrélation, quant au temps, entre les divers éléments du testament olographe, ce n’est là qu’une conséquence inévitable de la nature des choses : L’apposition dela signature monire que la volonté du testateur est arrêtée, que son œuvre est achevée ce jour-là : c’est donc la date de ce jour-là que la loi veut parce que c’est alors qu’on peut dire que le disposant a testé. Rien ne prouve, dit-on, que la loi ait voulu établir cette corrélation; mais en voulant la vraie date, et tout concourt à prouver que c’est elle que la loi veut, cette corrélation s’impose et n'avait pas besoin d’être expressément exigée.
Si l’exigence de la date n’obéissait qu’au désir d’entraver la liberté du disposant ; si l'obligation de dater son testament était imposée au testateur à titre de pure formalité, système qui ne serait pas d’accord avec nos mœurs d'aujourd'hui, on comprendrait bien qu’on puisse se contenter d’une date quelconque, d’une date fantaisiste. Mais, dès que cette exigence obéit à une préoccupation ; dès que le législateur a cru avoir des raisons pour exiger que le testament füt daté à peine de nullité, il faut se mettre d’accord avec cette préoccupation, avec
ces raisons. Or, de par ces raisons n’est-ce pas une date sincère qu’on demande au testateur ?
Le système belge, en admettant une date fantaisiste, nous l’avons déjà démontré, n’est pas d'accord avec les motifs de la loi. Quant à l'opinion de M. Demolombe (qui d’ailleurs approuve la jurisprudence française), opinion à laquelle M. Saleilles rattache ce système, la voici: « Aucun texte, d’ailleurs » dit-il «ne défend de post-dater le testament, et en suspendre l’effet jusqu’à une époque future, dont le disposant lui donne par avance la date ; car de deux choses l’une : ou il survivra ; et dans ce cas, la date sera exacte, puisqu'il sera réputé l'avoir écrite en effet à cette époque; ou il mourra avant cette époque ; et alors le testament sera nul, suivant sa propre volonté ».
Cette idée de Demolombe est en contradiction avec le système par lui défendu qui est celui de la jurisprudence française. Dans le système français, les conséquences que Demolombe tire de la postdate sont erronées parce que si le testateur meurt avant la date par lui fixée dans l’avenir et que la date du jour de la confection du testament puisse être précisée ex ipsomet testamento, l'acte sera valable. Ceci bien entendu, s’il n’est pas prouvé que la post-date est volontaire parce que dans ce cas le testament serait nul. En sens inverse, si le testateur
-survitet que la post-date.est évidente le testament sera pul.
M. Saleilles se plaint, enfin, des pièges qui résultent du système suivi en jurisprudence pour les testateurside bonne foi, qui, en réalité, sont les seuls à en. souffrir. Mais ces pièges sont-ils bien l’œuvre de la. jurisprudence ou celle de la loi ? Nous pensons que seule. cette dernière est à blâmer et, nous le disons dès maintenant, nous conclurons à une réforme législative sur la.question de la date du testament olographe.
M. Stern en son. Étude de législation comparée sar le testament olographe (1), adresse encore des reproches à la jurisprudence. Il s'attaque d’abord à la distinction faite entre date volontairement et date involontairement fausse ou date fausseet date erronée, comme étant trop compliquée et comme manquant de base. Mais cette critique ne nous paraît pas tout à fait juste, parce que le point de départ de la jurisprudence devait fatalement la conduire à faire toutes ces distinctions si elle voulait demeurer logique avec ellesmême. En effet, son point de départ, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, est celui-ci: La date exigée par la loi est. celle de la rédaction du testament et s’il résulte des énonciations de cet acte que la date apparente qu’il porte est fausse, le