Thèse, Paris, 1909, p. 122 et suivantes
testament est-nul. Voilà pour commencer la distinction entre la date vraieet la date fausse. Mais, il.se peut que cette. date fausse: ait été indiquée ainsi par erreur ; nous ne devons donc pas nous y arrêter pour déclarer le testament nul; nous devons au contraire chercher à rétablir la vraie date et, si nous. réussissons, le vœu de la loi est rempli et le testament est maintenu. Devons-nous accorder la même protection aux dernières volontés de celui qui a apposé la fausse date volontairement ? Evidemment non, parce que celui qui agit ainsi viole la loi et ne peut pasprétendre à être protégé par elle. D'ailleurs il se peut que le testateur ait indiqué une fausse date volontairement non pas avec l’idée de violer la loi, mais pour rendre nul un testament qui lui a été arraché par violence. En annulant un tel acte, la jarisprudence punit non seulement la violation de la loi, mais elle donne aussi satisfaction à la volonté du défunt. La base de cette distinction se trouve par conséquent dans le respect dû à la loi. Maintenant, si on veut dire que cette distinction manque de base parce qu’il serait impossible de distinguer si l’inexactitude a été commise volontairement ou non, nous répondrons que les arrêts se basent pour la faire sur l'intérêt que le testateur avait à indiquer ou à ne pas indiquer une date inexacte. On a encore jugé que l'indication de la date inexacte était volontaire de ce que le disposant
avait plusieurs fois et dans des parties différentes de l'acte indiquée la même date inexacte. En tout cas ce sont là des questions de fait qui varient avec chaque espèce et pour lesquelles, par conséquent, on ne peut pas poser des règles.
Il nous dit ensuite que par sa rectification de la date inexacte au moyen des énonciations du testament la jurisprudence rend la formalité de dater le testament superflue parce que cette règle conduirait le juge à déclarer valable un testament qui n’est pas daté du tout. Mais ici ce n’est pas de la règle ex testamento non aliunde seulement qu'il s’agit ; c’est le système de la jurisprudence tout entier qui est en jeu. En effet, la jurisprudence n’exige pas que le testament soit daté dans le sens ordinaire de ce terme : elle veut qu’on puisse savoir par le testament même le jour, le mois et l’année de sa rédaction et ne se préoccupe pas de la façon dont cette indication est fournie. D'ailleurs, elle ne s’est pas arrêtée devant cette conséquence extrême mais logique du système, comme le prouve un arrêt de la Cour de Paris du 5 avril 1851 dont nous avons parlé ci-dessus, pages 64 et 65.
En troisième lieu, M. Stern nous dit que le prétendu avantage de la simplification de la preuve par le système français n’existe pas, parce qu'ici, de même que dans le système belge, il faut prouver et la vraie date et l'incapacité du testateur. Rien de moins exact
que cette affirmation parce que, dans le systéme français, l’exigence de la date en tant que formalité essentielle à la validité du testament et la question de capacité restent séparées. Or, si nous supposons un testament fait par un incapable, auquel on a donné une fausse date pour le placer à une époque de capacité et que l'inexactitude de cette date ressorte des termes du testament, il est évident que dans le système français les héritiers peuvent faire annuler le testament pour fausse date et n’ont pas besoin de s'attaquer à la capacité du disposant ; tandis que dans le système belge, l’inexactitude de la date n’affectant en rien la validité du testament, il faut que les héritiers prouvent et la vraie date de la confection du testament et l’incapacité du disposant à cette époque-là.
En quatrième lieu, M. Stern dit que la force probante, attachée par la jurisprudence au testament dont l’écriture et la signature ne sont pas contestées, combinée avec la règle ex ipsomet testamento, donne au testateur la possibilité de donner à ses dernières volontés la date que bon lui semble, pourvu quil soit assez habile pour faire de telle façon que l’inexactitude de cette date ne ressorte pas des dispositions du testament. Ceci montre bien que la jurisprudence parle de vraie date par pure forme, mais au fond ne l'exige pas, et son système ne fait que punir les
maladroits de bonne foi et protéger ceux qui fraudent J.-B. Pérez : &
la loi. Cette critique ne nous paraît pas exacte, parce que dans les cas où la fausseté de la date ne ressort pas du testament lui-même ou dans les cas où la capacité du testateur n’est pas contestée, il reste encore aux héritiers qui sont à même de prouver la fausseté de la date, la possibilité de s'inscrire en faux. En tout cas, s’il arrive que tout en pouvant prouver par des faits extrinsèques la fausseté de la date, les héritiers ne soient pas admis à faire celte preuve,ce ne serait là que l’un de ces inconvénients inhérents à tout système de preuves. Prenez par exemple le système de droit commun, où la preuve par témoins n’est pas reçue lorsque l'intérêt en jeu dépasse 150 francs : combien de fois pourrions-nous prouver par témoins des obligations dépassant ce taux ! Mais cette preuve ne pouvant pas être reçue, nous devons succomber tout en ayant le bon droit de notre côté.
En dernier lieu, M. Stern nous dit que le seul système logique est celui dela jurisprudence belge. Mais nous demandons : logique avec quoi? Avec la loi ? Nous ne le pensons pas, parce qu'en disant que l’articleg70 exige seulement queletestamentsoit daté, cette jurisprudence n’est logique qu’avec la lettre dela loi. Or, pour être logique avec la loi, il ne suffit pas d’être logique avec sa lettre ; il faut être logique avec ses motifs et nous croyons avoir démontré que le système en question ne l'est pas. Serait-ce logique avec la
nature du testament ? Non plus, parce que pour être d'accord avec la nature du testament et surtout du testament olographe, dont le but a été de rendre la liberté aux testateurs, il faudrait mettre de côté cetie exigenee gênante qui est la date. La date est si peu de l’essence du testament, qu’en droit romain où la succession testamentaire était le régime successoral par excellence, cette exigence n'existait pas. Dans l’ancien droit aussi, on n’exigeait pas la date dans le testament olographe, et si la jurisprudence l’exigeait dans le testament par acte public,ce n’était pas qu’il devait être daté en tant que testament, mais plutôt en tant qu’acte notarié. Nous espérons d’ailleurs démontrer plus loin que l'exigence de la date dans le testament n’est pas si utile qu’on le dit, et ce parce que la seule date qui convient au testament il l’aura toujours : c’est celle que la mort du testateur lui imprimera.
A.notre avis donc, la jurisprudence française fait une juste application de la loi sur la matière qui nous occupe. C’est aussi l’opinion de la majorité des auteurs (1).
1. Merlin, Répert. Test., sect. IL, S$ 1, art. 4, n°get 10. —Duranton, IX, n°35 et suiv. — Demolombe, XXI, no72 et suiv. — Aubry et Rau, VIL, $ 668-2°. — Toullier, V, nes 362 et suiv.— Troplong, Il, n° 1482 et suiv. — Marcadé, IV, art. 970, n° 3. — Coin-Delisle, art. 970, n° 37 et suiv. — Laurent, XII, n° 188 et suiv. = Planiol, IIL, n° 2692. — Baudry-Lacantinerie et Colin, II, n° 1943 et suiv.
Il est vrai que le système suivi en pratique donne souvent des résultats contraires à l'équité, mais, si paradoxal que cela puisse paraître, ces résultats fâcheux sont dus à ce que les juges n’appliquent pas leur système dans toute sa rigueur. Voici sur quoi nous basons notre opinion: La règle est que l'inexactitude de la date doit ressortir des termes mêmes du testament et qu’au cas contraire le testament fait foi de sa date jusqu’à inscription de faux. Eh bien, si nous consultons les arrêts nous trouverons que dans la plupart des cas c’est le filigrane du timbre qui trahit l'inexactitude de la date, ce qui montre que si la jurisprudence, en application de la règle ex ipsomet testamento, non aliunde, considérait le timbre comme étant en dehors du testament, il serait impossible de prouver que le testament est inexactement daté à moins de s'inscrire en faux. Tout ce qui n’est pas écrit de la main du testateur ne fait pas partie de l’acte et prendre en considération le filigrane du timbre, c’est violer la règle ex ipsomet testamento. En réalité, on peut dire que dans tous les cas où le filigrane trahit l’inexactitude de la date, le testament est annulé pour avoir été écrit sur papier timbré. Comme rien n’oblige à employer cette espèce de papier, nous conseillerons les testateurs, en attendant une réforme, de consigner leurs dernières volontés sur du papier libre : mieux vaut, pour les légataires d’avoir à payer une amende au
moment de l’enregistrement que de voir le testament tomber.
Le cas s’est déjà présenté en pratique : un testateur laisse deux testaments olographes, l’un sur papier libre et l’autre sur papier timbré et portant tous deux la date du 20 juin 1894. Cette date a été démontrée fausse pour celui sur papier timbré au moyen du filigrane du timbre qui était de 1895 et le testament fut déclaré nul. Le testament sur papier libre fut au contraire maintenu, parce que rien n’accusait qu’il portait une fausse date (1).
1. Arrêt de la Cour de Douai du 31 juillet 1899. D. 1900.2.310,.