‹ La Date dans le TestamentChapitre 3 sur 32 · Girard, Droit romain, p · texte numérisé non relu

Girard, Droit romain, p

2. Const. de Théodose et Valentinien, Cod. 6, 23, 21 de test.

du même titre : « Si quelqu'un veut tester sans écrire et selon le droit civil, qu’il fasse intervenir sept témoins, qu’il déclare ses volontés devant eux ; et son testament, qu’il le sache bien, sera parfait et valable».

Il y a aussi des testaments anormaux tels que le testament militaire, le testament des aveugles, etc... Mais de ceux-ci il n’y a que le testament parentum inter liberos qui nous intéresse et nous le trouverons plus loin.

Maintenant que nous avons passé en revue les testaments ordinaires du droit romain nouveau, abordons notre sujet et demandons-nous si le testament romain devait être daté. Il y a des textes qui supposent qu'on date les testaments tels que le fragment 2$ 6 d'Ulpien,au Dig. 29,3 test. quemadm aperiuntur, qui, tout en permettant d'ouvrir le testament d’une personne dont l'existence est incertaine, prescrit que la date demeure cachée ; la Vovelle 47 de Justinien, qui ordonne aux fonctionnaires de continuer à dater les actes par eux reçus, ce qui, bien entendu, doit s'appliquer aussiiaux testaments. Puis il y a des auteurs tant anciens que modernes qui parlent, les uns, des testaments datés : Suetone, Vitæ Cesarum (ch. roi) ; les autres, de la nécessité de dater les testaments : Libanius, Panegyr, imp. Juliano Cos., dans Opera (t. Il, p. 225-250) éd. Morellus, Joannes Chrysostome, Homilia Secunda

sur Ozias, dans Œuvres (t. VI, trad. Jeannin). Parmi les auteurs plus récents qui parlent de la date comme d'un élément essentiel à la validité du testament romain, nous citerons Guy Pape et Ricard. Le premier est Lrès affirmatif et, dans sa décision 582, page 549 de son Recueil, il dit que tous les actes qui doivent être faits par écrit comme le testament solennel, doivent être datés à peine de nullité. Ricard aussi affirme d’une manière tout à fait énergique que la daie est nécessaire pour la validité du testament romain, etnous allons donnerles raisons qu’ilinvoque à l’appui de son opinion.

Ricard (1) nous dit d’abord « que si l’on ne trouve ni dansle Digeste ni dans le Code aucune loi qui ait décidé expressément que la date est indispensable dans le testament, c’est parce qu’on n’en a jamais douté, et les jurisconsultes ont supposé cette proposition comme un fondement qui ne pouvait pas être discuté ». Ensuite il cite la loi quemadm test. aperiantur, paragraphe 6, ainsi conçu : Diem antem et Consulem tabularum non patitur. Prætor describi vel inspici, idirco ne quid falsi fiat « qui fait voir » dit-il, « que les jurisconsultes avaient constitué l’essence et la principale preuve de la vérité d’un testament en sa date, laquelle, en conséquence, n’était pas moins nécessaire que les autres solennités. Cer-

Page 1