Traité des donations, t. 1, part. I, p. 364 et suiv
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tainement, quand il n’aurait que cette autorité, je la crois seule suffisante pour en induire la nécessité de la date dans les testaments, puisque les loisla réputent si nécessaire qu'elles veulent qu'elle demeure comme une pièce de réserve pour assurer la vérité des dispositions et empêcher les faussetés et les suppositions que s’y peuvent faire, idirco ne quid falsi fiat. Mais il y a encore d’autres preuves qui concourent à même fin ».
Ces preuves, Ricard les tire des textes suivants : Novelle 47 de Justinien que nous avons nous-même citée; loi d’Apochis publicis, au Code 10, 22, r, qui prescrit la forme en laquelle les quittances publiques doivent être rédigées et dont la date est une partie essentielle ; loi première et autres du titre de edendo au Dig, 2, 13, qui veulent que celui qui fait communication d'un acte ne soit pas obligé de montrer sa date ; loi Optimam 14, au Code 8, 38 de contrah. et comitt. stipul. qui suppose que la date est une partie essentielle dans les contratset dans les stipulations ; loi première du Code Théodosien qui assujettit à la date les édits et constilutions des Empereurs; la Novelle 107 de Justinien qui l’impose au testament parentum inter liberos,malgré la grande faveur dont jouissait cette espèce de testament.
Après cette énumération de textes vient une liste des auteurs qui sont de la même opinion : Saint Chrysostome ; Balde, sur la Novelle 47 de Justinien ;
Bartole, conseil 197; Guy Pape, décision 582 ; Cujas, commentaire sur le titre de quemadm. test. aperiantur. À propos de Cujas, Ricard nous dit qu’en commentant la loi 20 du tit. II, live. 28 du Digesle et s'appuyant sur un fragment de Modestin que nous trouverons plus loin, il décidait que la date n'était pas requise dans le testament à peine de nullité et que, pour ne pas avoir l’air de se rétracter lorsqu'il commenta le titre de quemadm. test. aperiantur, Cujas prétendit que le texte de Modestin ne s’appliquait qu'au droit prétorien. j
Quand toutes ces autorités cesseraient, continue Ricard, « je ne laisserais pas de conclure par des conséquences que je crois infaillibles et que je tire de la disposition du même droit civil, que la date des testaments par écrit y est absolument nécessaire: pour les rendre valables. En effet, sont requises pour la validité des testaments plusieurs conditions qui dépendent entièrement du temps auquel ils ont été faits, comme la question de savoir si le testateur était en âge, ou s’il n’y avait quelqu autre empêchemet tant de sa part que de celle des témoins lorsque le testament a été rédigé par écrit; ce qui ne peut être discuté qu’en sachant précisément le temps auquel le testament a été fait, ce que l’on ne peut connaître que par le testament même et à moins qu'on n’y ait apposé une date, qui est la vérité que nous cherchons. Car il n'est pas révoqué en doute
qu’il fallait que les testaments par écrit dont nous: parlons continssent en eux tout ce qui était néces-saire pour les rendre valables : la preuve n’en pouvant pas être reçue par témoins.
-» De: plus, avant la Constitution de l'empereur Justinien, dont a été composée la loi Sancimus an code de test. 6, 23, 27, les testaments demeurant révoqués par le seul laps de dix ans, ainsi qu’il se voit par cette loi et encore plus particulièrement par la loi 6 de test. au Code Theodosien 4, 4, comment pouvait-on reconnaître si un testament devait être exécuté et s’il n’y avait pas plus de dix ans qu’il avait été fait, si ce n’est par l’apposition d’une date ? Et si elle a été nécessaire en ce temps, comme on ne peut en douter, il n’y a pas de loi qui en ait depuis abrogé la nécessité. |
» Et enfin, toutes les circonstances et les présomptions de fraude, de suggestion et de fausseté — que les héritiers ab intlestat ont droit de proposer contre un testament — dépendant particulièrement de la date, elle est conséquemment nécessaire pour en faire connaître la vérité : idirco ne quid falsi fiat ; comme dit la loi fabularum ci-dessus alléguée.
» De sorte que comme il est de doctrine indubitable, que c’est à celui qui veut tirer avantage d'un acte de faire apparaître qu’il est revêtu de tout ce qui est nécessaire pour le faire subsister, ceux qui prétendent se prévaloir d’un testament sans date ne
pouvant justifier des circonstances qui viennent d’être expliquées, il s’en suit qu’il doit demeurer sans effet.
«Ceux qui défendent l'opinion contraire ne peuvent pas se servir de laloi cum tabernam,an Dig. 20,1,34. et de ce qu’elle décide non idirco obligationem pignorum cessare quod dies et consules additi, vel tabulæ signatæ non sint; sur quoi ils font leur principal fort pour dire que de la même manière qu'une promesse sans date a effet en vertu de cette loi, le testament qui n’est point aussi daté, doit pareillement subsister, parce qu’outre que la promesse n’est pas un acte de rigueur comme le testament, et que l’on ne peut pas,en conséquence, argumenter de l’un à l’autre, la promesse n’étant attachée à aucune solennité mais un acte de bonne foi. D'ailleurs cette loi ne décide pas qu’une promesse pure et simple sans date soit valable, et, au contraire, il en résulte que suivant le droit elle ne pouvait pas avoir d'effet, mais que la considération de ce que le créancier a entre ses mains pour sûreté de ses deniers un gage, la fait subsister, qui est la raison que rend la loi. Mais supposé que la question de savoir si la promesse sans date est valable se présentât sans circonstance, je crois qu’elle ne pouvait pas mieux se défendre que le testament, en cas que le débiteur ou ses héritiers voulussent soutenir qu’elle a été faite en minorité ou qu'elle est prescrite, d’autant que la pré-
somplion de droit est contre celui qui veut se prévaloir d’un acte s’il ne rapporte la preuve de tout ce qui est nécessaire pour lui donner effet.
« Tellement que pour me réduire, je crois que l'opinion de Bartole est la plus conforme au droit civil età la raison ».
Comme les auteurs cités par Ricard comme étant de son avis s'appuient à peu de chose près sur les mêmes raisons et sur les mêmestextes que lui, nous les laisserons de côté, pour limiter notre critique aux arguments fournis par Ricard. Il nous dit en premier lieu que l'absence de textes au Digeste et au Code prescrivant que les testaments soient datés s'explique par la simple raison que la date ayant toujours été considérée comme un élément essentiel à la validité du testament, il était inutile pour le législateur et pour lejurisconsulte de s’en occuper. Cet argument, basé sur le silence de la loi et de la doctrine, nous paraît bien peu solide et nous ne nous y arrêterons pas.
En second lieu, Ricard cite les textes suivants : Digeste : 29,3, 2 6 quemadm. test. aperiantur, 2, 13,1,etc. de edendo ; Code 10, 22, 1 de apochis publicis : 8, 38,14 de contrah et commit stip., Code Théodosien : 1,1, 1,et 4, 4, 6 ; Novelles de Justinien : £gget 107 et il conclut de leur contenu que les testaments devaient nécessairement être datés pour être valables. Mais, à part la Novelle 107, tous ces
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textes montrent seulement : les uns, qu'il est utile dans certaines circonslances que les testaments soient datés, et les autres qu'il ya des actes dans lesquels la date est nécessaire et de ces derniers aucun ne mentionne les testaments. Sans doute, les testaments publics sont compris dans les textes qui ordonnent aux fonctionnaires de dater les actes par eux reçus, mais la question est de savoir si cette formalité omise le testament est nulet voilà justementce que ces textes ne nous disent pas.
En ce quiconcerne la Novelle 107,Ricard remarque que puisqu'elle soumetle testament parentum inter liberos à la formalité de la date, testament si favorisé du législateur. à plus forte raison devrait-on dater les autres espèces de testaments. À notre avis, cet argument ne porte pas parce qu’on pourrait fort bien déduire le contraire de la Novelle 107. En effet, ne pourrait-on pas dire que la date n'étant pas exigée dans les testaments pratiqués à son époque, Justinien a jugé utile de soumettre ce testament à la formalité de la date en même temps qu'il l’affranchissait de toute solennité extérieure ? Cette supposition est très raisonnable étant donné qu'on comprend très bien que les autres testaments aient été affranchis de la formalité de la date, en raison des multiples solennités auxquelles ils étaient soumis, solennités qui étaient des garanties suffisantes de leur sincérité. Tandis que le testament inter liberos,
étant secrct, ‘se trouvait par conséquent dénué de toutes ces garanties et:il valait la peine d'y exiger da date. Puis, il faut se rappeler qu'une fois la succession:ouverte, par la mort du testateur, les témoins qui avaient assisté à la confection du testament devaient être appelés pour assister à son ouverture, ce quiélait une nouvelle garantie de sincérité. Rien de pareil dans le testament 1inter liberos et cette absence de solennité extérieure montre pourquoi ce testament devait être écrit et daté de la main du testateur. D'ailleurs, il y a des auteurs qui soutiennent, par de bonnes raisons, que la date du testament inter liberos n’était pas exigée ad solemnitatem &t que c'était un simple conseil que Justinien donnait aux parents qui voudraient tester dans cette forme.
En troisième lieu Ricardnous dit que Saint Chry- ‘sostome, Balde, Bartole et Guy Pape sont aussi d’accord pour décider que la dateétaitune condition essentielle pour la validité du testament. En ce qui concerne Saint Chrysostome et Lihanius que nous avons cités nous-même, nous pensons, comme le remarque très bien Maynz dans la note 30 de la ‘page 317 du tome II deson Cours de droit Romain, que n'étant pas des jurisconsultes, leur opinion n’a pas beaucoup de force: probante:en présence du texte très précis de Modestin (r), qui affirme que les testa-