Girard, Textes, 3° éd. p
ments non datés ne sont pas moins valables: Cum in testamento dies et consules adjecti non sunt, non nocet, quominus valeat testamentum.Quant à Balde, Bartole et Guy Pape, ils basent leur opinion sur les mêmes arguments que Ricard, et nous pouvons leur adresser les mêmes critiques qu’à celui-ci.
Ricard ajoute que Cujas, qui sur l'autorité de Modestin avait conclu pour la validité des testaments non datés s’est rétracté peu après et que, par conséquent, il peut le citer comme étant de son opinion. Mais ce changement d'avis de la part de Cujas ne prouve rien de positif surtout quandil a été provoqué, comme il l’atteste lui-même, parle texte de Chrysostome ci-dessus cité, et nous avons vu avec quelle réserve l’opinion de cet auteur doit être reçue. Nous tenons aussi à remarquer que Ferrières, dans une note sous la décision 582 de Guy Pape, nous dit qu'il préfère à l'opinion de celui-ci, celle de Cujas, d’après laquelle le testament non daté est néanmoins valable.
En quatrième lieu, Ricard nous dit que, comme tant de questions sur la validité du testament dépendent du temps auquel il a été fait, on ne comprend pas qu'il ne doive pas être daté parce que c’est seulement par la date que l’institué peut prouver quele testament dont il se prévaut est valable à ce point de vue. Nous estimons que par cet argument Ricard veut résoudre la question par la question. Il est cer-
tain que beaucoup des conditions de fond du testament dépendent du temps où il a été fait, mais nous ne voyons pas pourquoi cette circonstance aurait pour résultat de mettre la preuve de la date à la charge de l’institué. Pour décider ainsi il faudrait d’abord montrer que la loi exige la date dans le testament, auquel cas s’il n’était pas daté, il serait injustum ou non jure factum et tout serait fini par là. Or, puisqu’aucun texte ne prescrit que le testament soit daté et que Modestin nous dit que l’omission de la date ne le viciait pas, tout ce que l’héritier institué 3 à. faire c’est présenter un titre confectionné d'après les formalités exigées par la loi. Maintenant, les héritiers légitimes prétendent-ils que le testateur n'était pas capable de faire un testament ? C’est à eux à le prouver en vertu dela règle probatio incumbit ei qui dicit.Ceci est aussi conforme à la loi d'après laquelle les écrits réguliers font foi de leur contenu (1), ce qui bien entendu, fait retomber la preuve de leur fausseté ou de l'incapacité des parties sur ceux qui attaquent l'acte.
En cinquième lieu, Ricard reproche à ceux qui ne sont pas de son avis de tirer argument de la loi cum tabernam parce que, dit-il, on ne peut pas comparer une promesse écrite à un testament. Nous admetions bien qu’on ne doit pas faire de pareilles comj:arai-