Dig. 22, 3, 25, $ 4 Le prob. et pres
J.-B. Pérez 2
sons, mais ce n’est pas à Ricard de faire ce reproche à ses adversaires, parce qu’il emploie lui-même des procédés identiques. Est-ce qu’il n’a pas lui-même déduit de ce que les quittances publiques, les contrats, les constitutions et les édits des empereurs devaient étre datés que les testaments devaient l'être aussi ? En quoi une quittance ressemble-t-elle plus à un testament qu’une promesse écrite ?
Nous concluons donc, que l'absence de textes. législatifs exigeant la date dans les testaments et le silence de la doctrine sur la question s'expliquent par le fait qu'avant la novelle 107 de Justinien aucune des formes du testament du droit romain n'avait besoin d’être datée pour être pleinement valable. Nous adoptons ainsi l'opinion de Modestin, d’après qui: cam in testamento dies et consules adjecti non sunt, non nocet, quominus valeat testamentum.
C’est aussi l'opinion de d’Aguesseau, qui, dans le plaidoyer 5 au tome 2 de ses Œuvres, nous dit : « Si nous examinons les lois romaines sur cette question (la date), il est certain qu'elles n’ont jamais imposé une nécessité absolue de marquer le temps de la passation des actes ; les mêmes lois qui nous apprennent que l’usage était de le faire, nous enseignent en même temps que l’omission de la date ne pouvait pas donner atteinte à la validité d’un acte de quelque nature qu'il pâût être : Non idirco obligationem pignorum
cessare, quod dies et consules additi... non essent. Ce sont les termes de la loi Cum tabernam, 34 ff, r, de pign. et hyp. Les jurisconsultes n’ont point distingué les testaments des obligations. Quoique les Romains aient toujours eu un grand respect pour les dernières dispositions, quoiqu'ils les aient considérées comme une espèce de loi solennelle, dont ils ont prescrit exactement toutes les formalités, on ne trouve pourtant aucune loi qui impose la nécessité de dater les testaments. Plus loin il dit encore : «Si le même empereur (Justinien) semble exiger la formalité de la date dans la novelle 107, il ne la prescrit point à peine de nullité. Le droit romain n’a donc jamais considéré cette solennité comme une chose essentielle à la validité des titres. »
Quoiqu'il en soit, la date dans un testament a parfois de l’utilité et les Romains ne manquaient pas de l’y insérer. Ceci est prouvé par ce que nous raconte Suetone sur le testament d’Auguste, Vitæ Cesarum, ch. ror, et par les inscriptions de testaments qui ont été découvertes dans quelques-uns des pays soumis à la domination de Rome. Celle contenant les dernières dispositions de Gaius Longuinus Castor, découverte en Égypte et reproduite par M. Girard dans ses textes, 3° éd., pp. 571 à 775, montre avec quel soin les testaments étaient datés : Testamentum factum est in vico Caranide nomo Arsinoitico XV kal. novembr duobos Silanis consulibus anno X
24 pee imperatoris Cæsaris Marci Aurelii Commodi Antonini pi felicis Augusti Armeniaci Medici Parthici Sarmatici Germanici Athyr XXI.
SECTION II. — Droit français
Le Code civil, à l'exemple de l’ordonnance de 1735 sur les testaments, ne connaît pas le testament nuncupatif : l'écriture est donc de l'essence du testament moderne. Les testaments ordinaires reconnus par le Code civil sont au nombre de trois : 1° le testament olographe, lequel nous dit l’article 950 ne sera point valable, s’il n’est écrit, daté et signé de la main du testateur ; il n’est assujetti à aucune autre forme ; 2° le testament par acte public, décrit par l’article 971, celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quaire témoins ; 3° le testament mystique, à propos duquel l’article 976 nous dit : Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions ou le papier qui servira d’enveloppe s'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur pré-
sence ; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui ou écrit par un autre et signé de lui : le notaire en dressera l’acte de suscriplion, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d’enveloppe ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce qui dessus sera fait de suite et sans divertir à d’autres actes ; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament ne puisse signer l’acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu’il soit besoin en ce cas d'augmenter le nombre des témoins.
De ces trois textes, il n’y a que l’article 970 qui mentionne expressément la date pour l’exiger à peine de nullité dans le testament olographe. S'en suit-il que le testament authentique et le testament mystique n’ont pas besoin d'être datés pour être valables ? Décidément non pour le testament par acte public qui est un acte notarié et comme tel doit être daté selon les dispositions de la loi du 29 ventôse an XI,sur l’organisation du notariat.L’article r2 de cette loi, alinéa 2, nous dit que tous les actes notariés doivent énoncer les noms des témoins instrumentaires, leur demeure, le lieu, l’année et le jour où les actes sont passés, sous les peines prononcées par l’article 68 ci-après et même de faux si le cas y échoit. Cet article 68 est ainsi conçu : « Tout acte
fait en contravention aux dispositions contenues aux articles 6, 8,9, 10, 14, 20, 52, 64 à 65 est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties, et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans Îles deux cas, s’il ya lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant. »Or, les peines prononcées par cet article étant la nullité des actes et les dommagesintérêts, s’il y a lieu, il est évident que l’article a2, en y renvoyant, veut que les actes notariés soient datés à peine de nullité. D'autre part, la disposition de l’article 68 qui dit que l'acte notarié nul mais signé des parties, vaudra comme écriture privée, ne peut pas s'appliquer au testament parce qu’un pareil acte ne remplira jamais les conditions exigées par l’article 950 du Code civil.
Quant au testament mystique, la loi n’exigeant pas qu'il soit daté, nous pouvons dire qu'il est pleinement valable sans date. Ceci est si vrai que l’article 979 ordonne que le testament mystique fait par un muet soit daté, disposition qui serait inutile si tout testament mystique devait être daté. Mais l’acte de suscription confère au testament mystique une date, et authentique celle-là.
Maintenant que nous avons constaté les règles du droit actuel sur la question qui nous occupe, jetons un coup d'œil rétrospectif et voyons ce qui se passait
dans l’ancien droit à partir des invasions des barbares jusqu’au Code Napoléon.
Après l’établissement des barbares dans l’Empire d'Occident, le système qui s'y appliquait en matière de droit privé était celui de la personnalité des lois, système qui permettait aux Gallo-Romains de vivre sous l’empire de la loi romaine, et aux barbares sous celui des leurs. Chez les Burgondes et chez les Wisigoths nous trouvons des recueils de droit romain rédigés par ordre des rois barbares pour l’usage de leurs sujets gallo-romains. Chez les premiers, c’est la loi romana Burgondiumum ou Papien, chez les seconds la loiromana Wisigothorum ou Bréviaire d'Alaric. Lorsque les Francs conquirent les royaumes des Wisigoths et des Burgondes ces recueils demeurèrent en vigueur et le Bréviaire d'Alaric, fort supérieur au Papien, devint l'expression officielle du droit romain en Occident (1). Voilà pour les Gallo-Romains. En ce qui concerne les barbares, uous trouvons chez eux: 1° /a lex Burgundionum 2° la lex Wisigothorum, 5° la lex Ripuariarum, 5° la dex Salica.
Passons ces textes en revue pour ce qui concerne notre sujet : La lex romana des Wisigotns et celle des Burgondes (2) prévoient les testaments. D’après