Voir Esmein, Hist. du dr. fr., p
2. Lex rom. Wisigoth., liv. IV, tit. IV, de test, — Lex rom- Burg, XLV, de test.
M. Auffroy (1), les testaments publics ne sont pas pratiqués en Gaule. Pour le testament principi oblatum, il base son opinion sur ce que le Bréviaire d’Alaric n’a pas reproduit la Constitution de Théodose et Honorius (2) qui le consacre, et que, quoique la Novelle de Valentinien III (3) qui s’en occupe aussi a été reproduite par le Bréviaire, l'interpreatio est muette sur la question ; d'autre part, que les testateurs ne pouvaient pas s'adresser à l’empereur d'Orient qui n’avait plus affaire aux populations gauloises et, en ce qui touche les rois barbares, il remarque : «On se représente malaisement la Chancellerie de ces souverains germaniques recevant et enregistrant des actes, qui, nous le verrons, répugnaient essentiellement à leurs traditions nationales. Pour le testament apud acta conditum, il se sert du premier argument, c’est-à-dire, le silence de l’interpretalio sur la Novelle de Valentinien III ci-dessus citée, sur cette espèce de testament.
Pour les testaments privés, nous trouvons au Bréviaire le testament écrit solennel dont les formalités sont, comme dans le droit de Théodose, la présence de sept ou huit témoins suivant que le disposant peut ou nonsigner, l’apposition de leurs cachets et
1. Évolution du testament, etc. Thèse de Paris, 1899, p.28 à 33. 2. Code 4, 23, 19.