Code T'héod. ed M. et M. Valent, IL, nov. ar
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de leurs signatures (1) ; le testament muncupatif ou oral fait en présence de sept témoins, et le testament olographe écrit et signé entièrement de la main du disposant. Nulle part, dans le Bréviare, nous ne trouvons l'exigence de la date et nous pouvons conclure que le testament des Gallo-Romains, pas plus que celui des Romains, n’avait besoin d’être daté pour être valable.
Des lois barbarorum ci-dessus énumérées ni la lex Salica, ni celle des Ripuaires ne connaissent le testament, ce qui est bien conforme aux traditions des Germains chez qui le testament n’existe pas (2). La loi des Wisigoths et celle des Burgondes ont subi l'influence romaine sur ce point et elles prévoient le testament (3). Les formes de celui-ci sont les mêmes, à peu de chose près que celles du Bréviaire. Seulement, en ce qui concerne le testament olographe, il nous faut remarquer qu’en plus des formalités exigées par la Novelle de Valentinien IlT, qui l’introduisit, la loi Wisigothorum veut qu'il soit daté. Ici nous trouvons le premier texte législatif qui, en Gaule, ait exigé expressément la date dans le testament (Lex Wisi. liv. 2, tit. 5, 16). Dies quoque et annus habeatur in eis expressus.