‹ La Date dans le TestamentChapitre 9 sur 32 · Tacite, Germania, ch · texte numérisé non relu

Tacite, Germania, ch

3.Leges Burg., Ch. XLIII. de donat. — Lex Wisigoth. liv. Il ch. 5, $ 16, de olog. scripturis.

OL

Toutes ces formes de testaments ont disparu de la pratique sous la double influence des coutumes germaniques et des doctrines canoniques. Les manières de disposer les remplaçants sont des dispositions entre vifs qu’on qualifie souvent de testaments et nousn’avons pas à nous en occuper. C’est la renaissance du droit romain qui amène la restauration du testament, lequel apparaît dans l'usage au xi° siècle avec la plupart de ses caractères anciens (1).

Examinons maintenant les formes du testament renaissant : « L'acte à cause de mort », nous dit M. Auffroy dans sa thèse si souvent citée, p.441 Qdès le premier moment de sa renaissance ressortit à la compétence du tribunal épiscopal : c’est dans les cours d'Église qu’il achève de se reconstituer. » Ceci nous laisse entrevoir que le droit canon fournira à la coutume une grande partie des éléments des testaments nouveaux. Plus loin, page 443, M. Auffroy nous informe que la théorie canonique des formes testamentaires repose sur deux idées fondamentales ; 1° Aucune observance n’est imposée ad solemnilatem ; on se contente de demander que la volonté du mort soit prouvée : 2 Cette preuve est elle-même très simplement organisée, on la tient pour complète dès que sont réunies les affirmations de deux ou trois témoins capables.

1. Planiol. 3, p. 578. n° 2513 bis et Auffroy ap. cit., pp. 146. et suiv. et 365 etsuiv.

De ces principes, nous pouvons tenir pour certain que ce n’est pas le droit canonique qui va exiger qu’un testament soit daté à peine de nullité (r), spécialement si l’on considère le but auquel le testament servait: pour le disposant, le testament était un moyen de racheter ses péchés avant la mort et il lui servait de passeport pour l'éternité ; pour l'Église, il étail un moyen sûr et racile de s'enrichir puisque justement le rachat des péchés consistait à lui faire des legs.

Les formes du testament canonique vont donc être très simples: pour les testaments écrit et oral on æexigeait seulement la présence de deux ou trois témoins, mais on finit par exiger la présence du curé de la paroisse à peine de nullité. Mais cette dernière formalité, on le devine, était destinée plutôt à assurer la part de l’église que la sincérité du testament. En résumé, le principal souci du droit canon est de maintenir par tous les moyens possibles les dernières volontés du de cujus: Ultima voluntas defuncti modis omnibus conservetur. Gratien, Pars 2, causa 13, quest. 2, C 4.

1. D’Aguesseau, op., et loc., cités, après avoir démontré.que le droit romain n’exigeait pas la date à peine de nullité ni dans le testament ni dans les autres actes, nous dit : « Le droit canon ne s’est pas beaucoup écarté de ces règles, et quand il l'aurait fait, son autorité nous paraîtrait peu considérable dans une matière aussi civile et aussi séculière, pour ainsi dire, que la forme des actes ».

Page 1