CHAPITRE PREMIER
Déoentralisation des organes.
Nous avons vu qu'un organe décentralisé doit être composé de membres élus et que la délibération, la
décision et l'exécution doivent être confiées à des autorités élues.
Au point de vue universitaire les autorités sont :
Le Recteur;
Le Conseil de TUniversité.
Le Recteur est un fonctionnaire nommé par le Gouvernement et investi, par un Règlement, de la Présidence du Conseil. C'est un agent de TEtal, représentant celui-ci et imposé aux Universités comme pouvoir pondérateur. Par ce seul fait d'un Président
du Conseil, agent de TEtat, nous ne pourrons arriver à conclure à une réforme de décentralisation puisque le Chef Suprême de Tinstitution est un fonctionnaire, nommé et révocable par le Gouvernement.
Le Conseil paraît être un peu plus proche de lldéal d'un corps décentralisé. Cependant notons d'abord qu'il n'est élu que partiellement (à Paris, 19 membres dont 7 de droit et 12 élus) ; en outre, comment est composé le corps électoral? il est formé, dans chaque Faculté ou Ecole^ par r Assemblée des professeurs, c'est-à-dire par les professeurs titulaires, adjoints, suppléants, par les agrégés et docteurs chargés de cours. Or, parmi ces électeurs les uns sont choisis au concours, les autres nommés par acte gouvernemental (il est vrai sur la présentation du Conseil de rétablissement où la vacance est déclarée). Ce sont des fonctionnaires : de plus, ils ne sont qu'en nombre relativement restreint.
Sans demander que Télection ait lieu au suffrage populaire, comme cela se fait à TUniversité d'Ann- Arbor (Michigan), en peut concevoir une organisation plus large.
La composition du Corps électoral nous paraît être indiquée parle bulmêmederinstitùtion : est électeur
tout individu faisant partie de la corporation universitaire ; et celle-ci comprend le personnel enseignant et le personnel enseigné.
C'est à peu près ainsi que sont élus certains membres du Board of Régents de l'Université de Californie, du Board of Trustées de Cornell University a Ithaca (1), et de YHebdomadal Council de l'Université d'Oxford (2).
Quant aux conditions d'éligibilité, il n'y aurait pas à y toucher, le titulariat continuerait à être exigé pour faire partie du Conseil : tels VHebdomadal Council d'Oxford et le Sénat des Universités aile mandes (3).
Actuellement, tels qulls sont constitués, les Con* seils des Universités sont des organes mixtes ; on peut dire qu'ils servent a assurer le fonctionnement d'une sorte d'auto-gouvernement, mais rien de plus. Au reste, il était difficile de réussir à créer d'emblée quelque chose de bien net ; car, ainsi que le constatait M. le Commissaire du Gouvernement
(i) Docteur Laurent. — Les Universités des Etats-Unis pt du Canada. Bruxelles, 1894.
(2) Hastings Rashdall. — The Universilies of Europe In thn middJe âges, iSgS (Appendice 33).
(3) W. Lexis. — Loc. cit.
en 1892 et 1896, il fallait tenir compte du passé. S'il s'était agi d'instituer de piano des Corps scientifiques décentralisés on eut pu y arriver aisément. Mais on ne doit pas oublier que les nouveaux organes ne sont faits que de la juxtaposition des Facultés, établissements de l'Etat, spécialement chaigés de délivrer des grades d*Etat. Par suite, même au point de vue scientifique, il ne pourrait y avoir autonomie absolue. An point de vue administratif encore moins, le Professeur étant fonctionnaire de FEtat.
En résumé :
1° Le Président du Conseil de l'Université n'est pas élu et est agent du Gouvernement ;
2° Le Conseil de l'Université ne comprend que partie de membres élus, par un Corps électoral spécial et restreint, et choisis par des fonctionnaires amovibles.
Le principe de liberté nécessaire fait défaut, il n'y qu'une décentralisation incomplète des organes.
GHAPITBE lï
Décentralisation des attributions.
Quant aux attributions, y a-t-il décentralisation ?
Rectour.
Examinons les prérogatives qui appartiennent au Recteur.
Il convoque le Conseil et peut le faire quand bon lui semble, en théorie tout au moins. Cette faculté pourrait être a priori une arme séi^ieuse entre ses mains : le Gouvernement serait-il mécontent d'un Conseil, il n'aurait qu'à inviter le Recteur à négliger de le convoquer et, par suite ^ exercer contre lui la pression nécessaire pour Tamener à composition. Mais il n'en est pas ainsi, car le Conseil de F Université établit son règlement intérieur et fixe lui-même la date de ses sessions. Donc^ pas de pouvoir pour le Recteur. Cependant, de son côté> le Conseil n'est pas libre non plus ; car il doit donner son avis sur les
comptes et les budgets, et, pour ce faire en temps ulilCj il faut de toute nécessité qu'il prévoie au moins deux sessions.
Le Recteur ordonne les dépenses de l'Université ; maïs seulement en vertu d'un texte de loi ou d'une déliWratîon de l'assemblée. Ici ne fait-il pas fonction d'organe décentralisé ? Le budget est voté en recettes et en dépenses parle Conseil (délibération non exécutoire de piano) et arrêté par le Ministre de l'Instruction Publique ; par suite, le Recteur n'agit qu'en qualité d'ordonnateur secondaire spécial, le budget des dépenses constituant en quelque sorte dans l'espèce le mandat de délégation.
Sll le juge utile, le Recteur peut nommer un régisseur des biens de l'Université, régisseur qui sera tenu de rendre des comptes chaque mois à l'Agent- Comptable, agent de l'Etat.
Quant à l'acceptation des dons et legs, bornonsnous à rappeler qu'elle est subordonnée à l'autorisation préalablement accordée par Décret rendu en Conseil d'Etat.
En tant que Président du Conseil on voit que le Recteur n'a pas d'attributions ayant un caractère décentralisé.
En tant uue Recteur tout ce qu'il fait est effectué
sous rautorité du Ministre compétent : et là il possède des prérogatives bien autrement importantes, il est le représentant officiel de l'Université et l'agent d'exécution.
Pourquoi cette règle, en apparence paradoxalCj qui fait rentrer sous les ordres du Ministre le Chef de l'Université lorsqu'il accomplit des actes paraissant éminemment universitaires, et qui devraient figurer dans les attributions propres du Président du Conseil ? La raison en est simple: c'est que justement on n'a pas voulu donner la liberté aux Conseils sur certains points ; c'est que, pour exécuiei\ il importe qu'il y ait une décision exécutoire ; enfin, c'est que le Ministre, nous l'avons vu, est le seul juge du caractère exécutoire, et que le Recteur, agent de VElat, pourrait être responsable, le cas échéant, des fautes ou négligences du Recleni\ président du Conseil. Ici encore simple délégation.
On a dit que le pouvoir donné au Recteur de nommer aux emplois de chargés de cours et de maîtres de conférences (mais non aux emplois de professeurs titulaires) rétribués sur les fonds d'Universités, était un acte décentralisateur. Nous ne le croyons pas en présence du texte formel de Farticlè 14 du Décret du 21 juillet ; Il est écrit par dété-
Delabroasse %
galion du Ministre, Il ne peut y avoir Tombre d'un doute, c'est uniquement de la décentralisation.
En ce qui concerne les attributions disciplinaires, le Recteur remplit les 'rôles de juge d'instruction (lui-mi}me ou par délégués) et de ministère public. On ne peut ici soulever aucune discussion : il agit comme officier de police judiciaire.
Nous ne parlons pas des attributions scientifiques : il est hors de doute que la réforme de 1896 a eu pour objet de donner une grande liberté aux Universités en vue de l'Enseignement scientifique : la loi n'impose que le respect des programmes établis en vue des « grades d'Etat ».
Conseil de l'Université.
Si nous passons aux attributions du Conseil nous voyons le champ s'élargir et la discussion de la nature des actes accomplis par lui présenter une certaine difficulté. Il importe de considérer séparément chacune des diverses catégories de délibérations.
I'"' Catégorie. — A priori les attributions de cette catégorie rentrent dans le cadre que nous avons as-
-signé à des actes décentralisés : le Gouvernement n'a qu'un droit (l'annulation pour excès de pouvoir ou pour violation de la loi.
Mais entrons dans le détail :
a) Administration des biens de l'Université, — Sî nous étions en Amérique cette prérogative pourrait avoir une certaine valeur; mais, en France, en quoi peuvent consister les biens d'une Université? Ils proviennent spécialement de legs ou donations dont l'administration est régie, en général, par le testament ou par l'acte de donation. L'Université n'est pas libre, elle est tenue par Tacte constitutif, tout <îomme le seraient l'Etat ou des particuliers dans des cas analogues. Constatons en outre que les actes ^'administration les plus importants ont été réservés et classés dans les attributions de la 2^^ catégorie,
b) Exercice des actions en justice. — II y a ici évidemment une grande liberté de faire. C'est une dérogation à l'article 1032 du Code de procédure civile lainsi conçu : « Les Communes et les Etablissements « publics seront tenus, pour former une demande en « justice, de se conformer aux lois administratives »j c'est-à-dire sont soumises à l'autorisation. Or^ ainsi que nous le verrons, les Universités sont devenues
•des Etablissements publics et par suite devraient être
soumises aux règles visées par l'article 1032. A-t-on considéré le droit d'annulation du Ministre comme suffisant? — Cependant l'autonomie ne nous apparaît pas évidente ; en effet, si l'action est intentée à tort et qu'il en résulte dommage pour l'Université^ l'administration supérieure n'aura-t-elle pas à sa disposition une sanction suffisante lorsqu'il s'agira d'arrêter le compte ?
c) d) g). — Il est là question d'attributions d'ordre pédagogique se rapportant aux grades d'Etat. C'est une liberté limitée par les programmes.
e) Institution d'œuvres dans l'intérêt des étudiants. — Jusqu'en 1896 ces œuvres étaient abandonnées à l'initiative de l'Etat, des Départements, des Communes ou des particuliers. Le texte étudié donne pouvoir au Conseil de s'en occuper également. Il ne fait que reconnaître à l'ensemble des membres du Conseil un droit qui appartenait individuellement à chacun d'eux. L'Etat ne dit pas pour cela qu'il s'en désintéresse, il n'y a ni déconcentration ni décentralisation.
La disposition visée s'applique-t-elle au cas où une association de cette nature solliciterait la reconnaissance d'utilité publique. Il semble que, dans, ce cas, le Décret de reconnaissance ne pourrait être
rendu que suivant décision conforme du Conseil de rUniversité ? Ou ne s'agit-il que de la création d œuvres dans l'intérêt des étudiants rétribués sur fonds d'Université (1). Il peut y avoir doute étant donné la rédaction de Tarticle. On concevrait d'ailleurs une mesure de cette nature : le Conseil, composé de professeurs résidents, est en eifet le meilleur juge pour connaître de l'utilité de créations de ce genre. On éviterait peut-être ainsi la naissance d'associations qui souvent dévient du but îni* tial qui leur a été assigné.
f) Répartition des dispenses de droits prévues par la loi (1/lOe des étudiants).— La loi de finances de 1887 a décidé que le dixième des étudiants inscrits dans les établissements d'Enseignement supérieur d*imc Académie pourrait être dispensé des droits d'inscriptions proprement dits. La manière dont doit se calculer ce dixième est fixée par des règlements. Ce que la loi de 1896 accorde aux Universités, c'est la faculté de fixer la répartition du chiffre légal entre tous les établissements de son ressort. Il y a bien ici décentralisation, mais la liberté donnée est pour ainsi dire nulle, la réglementation étant très précise : elle
(i) Cf. Art. 3, § 12 du Décret du 22 juillet 1897.
ne laisse au Conseil que le soin de faire quelquesadditions et divisions.
Il* Catégorie. — Nous avons vu que, pour les déli^ bérations de cette catégorie, il fallait une approbation ministérielle. C'est donc encore en réalité le Ministre qui reste ici le maître en dernier ressort : le texte ne distinguant pas, Tautorité supérieure a en effet le droit absolu de refuser son approbation ; il n'y a même pas besoin que le refus soit motivé ni que le Ministre prenne Tavis d'aucun Conseil. Notons cependant que, dans la pratique, l'Administration soumet au Comité consultatif une grande partie des délibérations dont il va être question.
a) Acquisitions^ aliénations et échanges de biens de i Université. — Ceci nous paraît rentrer dans les attributions visées au § a, I^ catégorie : Ce sont en effet certaines questions d'administration que le Gouvernement a voulu, en raison de leur importance, soustraire à un régime plus indépendant. En raison des motifs que nous avons exposés, cette mesure n'a pas grande importance à l'heure actuelle.
b) Baux dune durée de plus de 18 ans. — Même indication que ci-dessus. Au dessous de 18 ans le Conseil statue, car c'est là un acte d'administration. Mais lé Gouvernement n'a pas voulu laisser les Uni-
versités s'engager à la légère pour une durée trop longue.
c) Emprunts, — Constatons qu'il faut appliquer aux Universités le droit général. Suivant les cas, il y aura lieu de faire intervenir une loi ou un Décret pour autoriser l'emprunt.
En vue de la satisfaction de quels besoins pourra être fait l'emprunt ? Actuellement les Universités ont des dépenses obligatoires auxquelles elles sont tenues de faire face à l'aide de certaines recettes déterminées. Les dépenses facultatives peuvent être faites particulièrement en vue d'œuvres dans l'intérêt des étudiants, en vue de la création de cours nouveaux, en vue de la construction de bâtiments. Il est à remarquer en effet qu'en ce qui concerne ce dernier objet l'Etat a déclaré ne plus fournir de subsides.
Actuellement les locaux universitaires sont la propriété de l'Etat^ des départements ou des villes. Si, en droit, rien ne s'oppose à ce que l'Université soit propriétaire de ses immeubles, il paraîtrait préférable qu'on ne la mît pas dans le cas d'user de la facilité de l'emprunt étant donné le caractère onéreux et permanent, de ce genre de crédit ; il est à noter que l'Université n'a pas, comme l'Etat, les
villes, etc., le moyen de voter des centimes additionnels; elle a, il est vrai, la possibilité de fixer certains droits (voir i/i/ra), mais tandis que le contribuable est obligé de payer l'impôt, l'étudiant peut parfaitement se dérober ; il ne faut donc pas compter sur les droits d'études pour amortir un emprunt ; c'est un engin dangereux donné aux nouvelles institutions.
En réalité, il est plus dangereux pour l'Etat que pour elles ; en effet, l'Université n'est pas libre, elle peut demander un emprunt, mais sa délibération doit être approuvée par le Ministre, qui engage, en le faisant, sa responsabilité.
d) Acceptation des dons et legs. — il y a là pour le Conseil un pouvoir limité subordonné à la décision du Conseil d'Etat. Sur cette question l'Université n'a aucune autonomie pour accepter ; en effet, la délibération portant acceptation peut parfaitement être infirmée par le Décret ; il n'y a pas décentralisation. En réalité on demande aujourd'hui une délibération là où, antérieurement à la réforme, on demandait un avis. Le nom a changé, mais la chose reste la même.
En cas de délibération portant refus d'accepter, non seulement, en vertu du texte de 1897, le Ministre a le droit de ne pas donner son approbation, mais
encore on doit, pcnse-t-on, lui reconnaître le droit conféré aux Préfets en ce qui concerne les dons et legs faits anx Communes (art, 112 de la loi municipale de 188 1), c'est-à-dire le droit de provoquer une seconde délibération.
e) Offres de suhvenliom. — 11 n'y a utilité à faire délibérer le Conseil que lorsqu'il s'agit de subventions données dans un but déterminé (c'est le cas général (railleurs). Il ne saurait être question en outre ici des subventions de TEtat. II était naturel défaire discuter ces matières par TAssemblée compétente pour délibérer sur les cours et les enseignements. En efTetjles subventions, municipales ou particulières, sont presque toujours données eu vue de la création ou du développement de cours ou de sei'vices communs.
Ici encore au lieu d'un simple avis on demande une délibération, mais le Ministre ayant le droit d'approuver ou d'infirmer la décision prise^ c'est encore lui quij en réalité, statue.
f) Créalion d'enseignements rétribués sitr les fonds de r Université j et :
g) Inslitntion et réglemenialions des litres préinm à Fart. i,> (Décret du 21 juillet 1807 et loi de finances du 30 mai 1899).
Bien que ces deux paragraphes soient soumis à l'observation présentée d'une façon générale pour les attributions de la 2* catégorie, on ne peut nier qu'ils con>tituent la plus large brèche faite à la centralisation parla réforme de 1896.
Ost en effet ici et dans le Décret du 31 juillet que nous trouvons une dérogation au principe que la loi ou un acte gouvernemental peuvent seuls fixer l'impôt. C'est également là qu'a été faite la trouée par laquelle l'Enseignement supérieur Ubre pénétrera TEnseignement officiel.
Deux questions : celle des Titres d'Université et celle des Droits d'Université.
Titres D'UxivERsrrÉ, — L'existence et la permanence des grades d'Etat n'ont jamais été mises en discussion. Au contraire, partout et toujours le Gouvernement a maintenu son droit absolu à la collation des grades { 1 . Mais il a cru pouvoir accorder aux Universités le droit de délivrer des titres scientifiques : il leur a même en quelque sorte imposé l'obligation d'en créer certains. En effet, les nouveaux règlements sur l'exercice de la médecine interdisent
(i) Voir : Chambre des Députés. Débats parlementaires, 1896, jxïffe oi)5 Discours de M. Poincaré, rapporteur). — Sénat. Débats parlcmonlaires, 181)6, page 648 ^Discours de M. Bardoux, rapporteur).
aux étrangers de postuler les diplômes d'Etat de docteur en médecine et de pharmacien, s'ils ne remplissent toutes les conditions exigées des étudiants français ; par suite, les Universités doivent créer des titres de docteur en médecine et de pharmacien à l'usage des étrangers.
Mais ici on a réglementé sérieusement ; on a d'abord décidé que les études seraient parallèles à celles exigées en vue des grades d'Etat ; la durée de la scolarité, le nombre et la nature des actes à accomplir sont les mêmes, les droits à percevoir doivent être au moins égaux.
Quant aux autres titres que les Universités peuvent désirer établir, c'est à elles à en élaborer les règlements. Le Ministre approuve ou rejette (après avis de la section permanente du Conseil supérieur). La liberté laissée aux Universités est donc toute relative puisque le Ministre assume la responsabilité de l'acte.
Seulement ces études d'Université devaient aboutir à un certificat les constatant et ayant un nom. Là était recueil. A l'Ecole libre des Sciences politiques, aux Facultés catholiques, on avait, avec raison, refusé le droit de délivrer des diplômes de licencié et de docteur. Il a paru qu'en ce qui concerne les Universités il n'y avait pas lieu de prendre les mêmes
précautions et on les a autorisées à se servir de ces noms.
Il est bien entendu que le titre d'Université n'a qu'une valeur scientiflque ; la forme de cette attestation doit différer de celle employée pour le grade d'Etat, et est délivrée et signée par le Recteur ; bien plus, on décide même, suivant avis du Conseil d'Etat, que, pour bien marquer la nuance, l'ancien droit de sceau de 1806, devenu le droit de diplôme, ne sera pas perçu, même au profit de l'Université. C'était indiquer que l'Université elle-même, quoique pereonne morale, ne pouvait attacher à ses titres aucune prérogative, même dansFétendue de son ressort. A première vue donc rien que de très naturel ; en quoi le titre de docteur de l'Université de Besançon (mention sciences) tentera -t-il davantage un étranger que le diplôme de docteur ès-sciences tout court ? Il n'y a évidemment pas de raison sérieuse pour cela. Il n'en est pas moins vrai cependant qu'un étudiant français, pharmacien de 1*^^ classe, préférera postuler le titre de « Docteur de l'Université de Paris (mention pharmaciej » plutôt que celui de « Diplômé supérieur ». C'est la ruine à brève échéance de certains grades d'Etat qui se trouvent dans des conditions spéciales.
Ne sachant pas ce que Tayeiiir nous réserve, laissons de côté cette question qui n'a d'ailleurs aucun intérêt au point de vue juridique et examinons quel peut être (et quel sera) le résultat ultérieur de la création des titres d'Université.
C'est en qualité de personnes morales, d'associations scientifiques que Ton a reconnu aux Universités le droit de faire des licenciés et des docteurs. Mais que répondra-t-on à un groupe de Facultés libres demandant : 1** le nom d'Université libre ; 2° le droit de délivrer des titres purement scientifiques ? En droit strict, en stricte justice on n'aurait rien à faire qu'à s'incliner. C'est bien ce que pensait Mgr d'Hulst quand il appuyait le projet de 1896 ; et, si l'amendement Buffet n'a pas, grâce à Ténergie de M. Rambaud, été pris en considération, qui dit qu'il en sera toujours de même.
Eh ! dira-t-on, quel mal y aura-t-il au point de vue scientifique ? La concurrence entretiendra une noble émulation. N'est-ce pas le développement de l'Ecole de la rue Saint-Guillaume qui a poussé le Gouvernement à perfectionner l'enseignement du droit et à créer des cours nouveaux dans ses Facultés? Oui, certes ; mais jusqu'ici l'Etat avait le Monopole des titres, lui seul délivrait des diplômes, ou, dans cer-
Ldns cas, autorisait certains établissements à les délivrer (par exemple : Ecole des hautes études rommerciales). Aujourd'hui, au contraire, l'Etat a créé dans son sein même (car légalement les Univei'sités sont encore à lui) une sorte d'auto-concurrertce, ou il a, si Ton veut, dédoublé son privilège : et demain il sera obligé de reconnaître d'autres adversaires. Tout n'est pas dit en effet parce qu'on a sagement stipulé que seuls les grades d'Etat auraient une valeur dans la vie politique et administrative ; demain, sous la poussée de l'opinion, on sera peut-être forcé d'accorder des assimilations, des équivalences, et alors les grades d'Etat seront anéantis en fait. N'oublions pas qu'en Belgique les titres de l'Université catholique de Louvain ont plus de prestige que ceux des Universités de l'Etat, Bruxelles par exemple ; et n'est-il pas vrai qu'en France le titre de « diplômé de TEcole des sciences politiques » est aujourd'hui plus apprécié que celui de ce licencié en droit ».
Cette mesure, tout en conservant en principe le privilège de l'Etat, et malgré les droits de surveillance et d'autorisation qu'il s'est réservés, lui a donc porté un coup sérieux. C'est réellement un acte de décentralisation.
Tarifs des droits d'études. — Aux termes du Décret du 31 juillet 1897 les Facultés fixent souverairiL'ment, dans des limites imposées par le Décret, les tarifs des droits de travaux pratiques et de laboratoire en vue de certains grades d'Etat.
Aux termes de V article 23 de la loi de finances du 30 mai 1899 les Universités établissent des projets de tarifs en vue des « titres d!Université » ; ces projets sont soumis à l'approbation ministérielle.
Enfin, d'après la loi de 1896, le Décret du 31 juillet 1897 et la loi susvisée de 1899, les droits d'immatriculation, d'inscription, de bibliotht^que et de travaux pratiques afférents aux grades d'Elat^ ces mêmes droits^ plus ceux d'examen afférents aux titres d'Universités sont désormais perçus au profit de ces dernières.
La genèse des droits universitaires nous montre qu'en 1806 le droit d'immatriculation, sorte de droit de patente fixant le statut personnel de l'étudiaut, et le droit de sceau, droit récognitif de la puissance publique, étaient des -impôts (1). Comme tels ils
(i) Arrêté du Conseil du 17 février 1809 concernant les droiU do sceau de l'Université. Arrêté dudit du 28 février 1809 concernant los gradués des anciennes Universités. — Voir de Beauchamp, rimieil des Lois et Règlements relatifs à V Enseignement supérieur^ tome 1, pa goa 21 1 et 2i3.
avaient été établis par le Pouvoir Législatif, ou en vertu d un acte gouvernemental, et ne pouvaient éti*e perçus qu'au profit de TEtat. Le Décret du 22 août 1854 augmente et décompose les droits cidessus visés, mais leur conserve toujours le même caractère légal. Et il en a été ainsi jusqu'à nos joure,
(-ette thèse a dû être abandonnée lorsqu'on a donné aux Facultés la maîtrise de leurs droits de travaux pratiques et de laboratoires, et aux Universités le d!X)il de presentation des tarifs en vue des titix^s scientifiques créés par elles.
On déclare à ce moment (I) que les droits d'immatriculation, d'inscription, de bibliothèque et de travaux pratiques (il faut y ajouter les droits d'examens dX'nivei'sité) ne sont pas des impôts, mais bien des ivtributions scolaires correspondantes à un vservice iXMidu ou à un travail effectué, que par suite il est natuix4 qu'ils soient perçus par les Universités.
Il était assez juste, puisqu'on créait des Budgets d*Univei*sité, qu'on les alimentât ainsi. Mais au point
\^i) Voir iSi>S. Rapport Poincuré à la Chambre el rapport Bardoux au
Sénat,
de vue juridique nous pensons que tous ces droits ne peuvent àive îndiflféremment considérés comme des rétributions scolaires j soit quant à leur quantum, soit quant à leur nature.
La maîtrise des tarifs, qui appartenait à TEtat, a subi une forte atteinte : il est vrai que le Ministre peut refuser son approbation, mais usera-t-îl de cette faculté ?
h) Dispenses des droiis perçus par V Université. — Par une pensée de justice facile à comprendre, des lois ou des règlements d'administration publique avaient accordé à diverses catégories d'étudiants des dispenses de droits, La loi de 1896 impose aux nouvelles Universités le respect de ces dispenses légales. Mais, puisqu'elles ont le pouvoir d'établir et de percevoir certains droitsj il était juste de leur donner la faculté d*cn dispenser, en tout ou en partie, les étudiants rentrant dans les conditions fixées par elles. Tel est le but de cette disposition.
IIP Catégorie, — Ce sont les avis. Nous avons vu (IIIc partie) que dans six caslimitativement énumérés le Ministre était tenu de prendre Tavîs des Universités ; mais cet avis ne le lie pas.
Quant aux avis facultatifs, il n'y a aucune observation à faire. Le Gouvernement ayant à s'éclairer sur
Delabroasie fi
telle ou telle question il est tout naturel qu'il s'adresse au Conseil compétent.
IV* Oatégorie. — Vœux. Rien à remarquer. C'est le droit général. Les vœux politiques ou n'intéressant pas l'Enseignement supérieur sont interdits.