‹ La décentralisation administrative et les universités régionalesChapitre 9 sur 15 · CHAPITRE UI · texte numérisé non relu

CHAPITRE UI

La loi du 10 Juillet 1896.

« Cette loi brève et simple est une date dans This- « loire de notre Enseignement supérieur. Elle y i< marque la fin d'une étape et le commencement ii d'une autre (1). »

Les Corps des Facultés s'appelleront Universités. Le Conseil Général des Facultés s'appellera Conseil de r Université, Tels sont les articles 1 et 2. Il n'y a donc rien de changé en apparence, sauf des dénominations.

Mais avec l'article 3 nous arrivons à une disposition qui aura pour résultat le remaniement d'une grande partie de notre organisation académique. Cet article transfère au Conseil de l Université les attributions contentieuses et disciplinaires de FEnseignement supérieur qui, jusqu'alors, appartenaient au Conseil Académique.

(i) Exposé des motifs des projets de Décrets présentés au Conseil supérieur par M. Liard, Directeur de TEnseign^ment supérieur.

Enfin larL 4 (de beaucoup le plus imporlaiil) apporte des ressources aux nouveaux Corps.

Cette loi ne faisait en réalité que poser un principe : aussi ce n'est pas dans son texte que Ton peut étudier le fonctionnement des Universités nouvelles. C'est dans les Décrets de 1897, cités au début de cette étude, et dans la loi de finances du 30 mai 1899 qu'il faut aller puiser des renseignements.

Les Décrets de 1897 ont eu pour but de mettre à jour les Règlements antérieurs ;

La loi de finances de 1899 a eu pour résultat de permettre aux Universités de percevoir des droits en vue d'enseignements créés par elles en exécution de la loi de 1896.

Nous allons parcourir les principales dispositions de ces textes.

Conseil d'Université.

A. Organisation. — Le Conseil se compose de membres de droit et de membres élus.

Outre le Recteur, que nous retrouverons plus loin, les membres de droit sont :

lo Les Doyens des Facultés et le Directeur de

l'Ecole supérieure de pharmacie (art. 1" du Décret du 21 juillet) ;

2^ Le Directeur de TEcole de plein exercice ou préparatoire de médecine et de pharmacie du département où siège l'Université (art. 1®^ du Décret précité) (1) ;

3° Le Directeur de chaque Ecole de plein exercice ou préparatoire de médecine et de pharmacie sise hors du siège de FUniversité, mais dans le ressort académique (art. 27 du Décret) (2) ;

49 Les maires des villes qui allouent des subventions (art. 29j (3) ;

5^ Le ou les directeurs des observatoires dé-

(i) Ne siège que pour les affaires d'ordre scientifique, scolaire ou disciplinaire.

(a) Ne siège que pour les affaires contentieuses ou disciplinaires intéressant son établissement. — Cette disposition est la réalisation de la promesse faite, au Sénat, à M. Guibourd de Luzinais, par M. le Commissaire du Gouvernement.

(3) Article 29. « Les maires des villes qui allouent des subventions h « l'Université ou aux Facultés, et, dans le même cas, les présidents des « conseils généraux des départements, les présidents des établissements « publics ou d'utilité publique et des associations formées dans le des- « sein de favoriser le développement des Universités, ont séance au Conu seil pour l'examen du rapport annuel prévu à l'article précédent. — " A Paris ce droit appartient au Préfet de la Seine et à un délégué du « Conseil municipal. — La convocation peut être étendue, par décision « du Conseil, aux bienfaiteurs de l'Université. »

partementaux du ressort académique (Décret du 24 juillet 1899).

Les membres élus sont :

1° Deux délégués de chaque Faculté ou Ecole supérieure, élus pour trois ans par r Assemblée de la Faculté parmi les professeurs titulaires (arL 1^^) ;

2o Un délégué élu de l'Ecole de plein exercice ou préparatoire de médecine et de pharmacie du département où siège rUniversité (art, le-) (1) ;

3^ Un délégué élu de chaque Ecole de plein exercice ou préparatoire de médecine et de pharmacie sise hors du siège de l'Université, mais dans le ressort académique (art. 27) (2).

Le Conseil élit un vice-président el un secrétaire.

Il fait son règlement intérieur.

Quant au Président, c'est de droit le Recteur.

B. Attributions.

a) Attributions administratives, — On distingue ^ans cet ordre d'idées trois catégories de délibérations pouvant être prises par le Conseil :

1° Délibérations immédiatement exécutoires^ sauf le droit pour le Ministre de les annuler, dans le délai d'un mois, après avis de la Section permanente du

(i) Voir note (i) page 80.

(2) Voir note (2) page 80.

Delabrousse *^Û*

Conseil supérieur, mais seulement pour excès de

pouvoir ou violation de la loi ; 2° Délibérations exécutoires après approbation

ministérielle ;

3° Délibérations portant avis ;

4° Vœux (limité aux questions relatives à FEnseignement supérieur).

V Délibérations immédiatement exécutoires. — Le Conseil statue sur Tadministration des biens de l'Université, sur l'exercice des actions en justice, sur la réglementation des cours libres et sur celle des^ cours, conférences et exercices communs à plusieurs Facultés, sur l'institution d'œuvres dans l'intérêt des étudiants, sur la répartition des dispenses de droits prévues par les lois, sur la répartition des jours de vacances prévus à l'art. 43, § 2, du Décret du 28 décembre 1885.

2o Délibérations soumises à Uapprobation préalable. — Le Conseil délibère sur les acquisitions, aliénations et échanges de biens de l'Université, sur les baux d'une durée de plus de 18 ans, sur les emprunts, sur l'acceptation des dons et legs, sur les offres de subventions, sur la création d'enseignements rétribués sur les fonds de l'Université, sur l'institution et la réglementation des titres prévus à .

Fart. 15 du Décret, sur les règlements relatifs aux dispenses des droits perçus par TUniversité,

Les délibéra tion2 de la 1®^ catégorie, quoique constituant des décisions, ne sont exécutoires que si TAdministration supérieure n'y met pas d'opposition dans le délai d'un mois. Ce délai court, non du moment où la décision est prise, mais du moment où notification en est adressée au Ministre. Si^ le délai écoulé, le Ministre n'a pas répondu, il faut considérer, par analogie avec la jurisprudence suivie à l'égard des Conseils Généraux des départements, que la décision est exécutoire ipso facto. Ajoutons que l'annulation de la délibération doitj par argumentation de l'article (8) du Décret du 21 juillet, être prononcée sous forme d'arrêté, être motivée, et viser dans ses considérants, sous peine de nullité, l'avis formulé par la section permanente du Conseil supérieur. Notons que le Décret ne dit pas que l'arrêté doit être pris en conformité de l'avis ; par suite, le droit du Ministre reste entier et il peut annuler malgré la section permanente.

Les délibérations de la 2e catégorie ne sont exécutoires qu'après approbation ministérielle. Ici le texte n'a pas indiqué de forme : on peut procéder par voie d'arrêté, de visa ou de simple lettre.

3^ Avis, — Il est évident qu'un Conseil peut toujours être consulté. Mais on a voulu que, sur certains points, TAdministration ne fût pas complètement libre de demander ou non son avis au Conseil de rUniversité.

Le Ministre est tenu de le prendre dans cinq cas.

a) Etablissement des budgets et comptes de TUniversité ;

b) Etablissement des budgets et comptes des facultés ;

c) Création, transformation ou suppression de chaires rétribuées sur fonds d'Etat ;

d) Règlements relatifs aux services communs ;

e) Fermeture d'un établissement d'Université par mesure disciplinaire.

4° Vœux, — Rien à dire : on applique le droit ordinaire.

b) Attributions contentieuses et disciplinaires. — Ici la réforme de 1896 a opéré un changement qui aura pour effet la réfection des Conseils Académiques et la réorganisation du Conseil supérieur.

La juridiction disciplinaire des étudiants, qui appartenait au Conseil Général des Facultés et au Conseil Académique, a été transférée au Conseil de rUniversité. Le pouvoir du Conseil est absolu, plus

absolu que celui des tribunaux ordinaires, puisqu'en matière universitaire le droit de réformation et le droit de grâce ne peuvent être exercés (1). 11 y a possibilité d'appel au Conseil supérieur, mais seulement pour les peines dont les effets dépassent les limites de l'Université. En ce qui concerne la juridiction sur les professeurs le Conseil de l'Université a également hérité des prérogatives appartenant au Conseil Académique.

V instruction, est faite par une Commission spéciale nommée chaque année par le Conseil dans son sein : les causes sont entendues, les parties présentes, ou sur mémoire ; la décision est prise au scrutin secret et notifiée dans le délai de huit jours au domicile de la partie.

Le Recteur.

Le chef administratif et scientifique de l'Université est le Recteur.

Cette solution n'est peut-être pas définitive. M. Wallon, repoussé en 1896 lorsqu'il demandait la création d'un Chancelier, a en effet déclaré ne s'incliner que momentanément.

(i) GoBRON. — Le droit de grâce.

Le résultat du régime de 1896 est de modifier ainsi qu'il suit les subdivisions de l'Académie.

I Universités.

Etablissements d'enseignement supérieur non incorporés aux Université».

Établissements d'enseignement supérieur libres.

I £ Enseignement secondaire public.

jEHBeîgnement secondaire J „ ^ , . . .

I ( Enseignement secondaire privé.

f [ Ecoles normales primaires.

[ EDÉèîgrn paient primaire < Pédagogie de l'enseignement

\ V primaire.

Le Recteur se trouve être en même temps chef des trois ordres d'Enseignement, représentant du Gouvernement et Président du Conseil de l'Université.

Que ferait le Recteur mis en minorité au Conseil? Il ne pourrait démissionner de son poste de Président sans abandonner ses fonctions de Recteur ; et, en outrej serait-il juste qu'il quittât la direction des trois ordres d'Enseignement sous prétexte de désaccord avec un Conseil qui ne représente même pas tout TEnseignement supérieur de l'Académie? D'autre partj s'il reste dans ces conditions, sa situation nous paraît devoir être plutôt pénible? Nous ne faisons qu'indiquer cette question qui ne rentre pas d'une façon absolue dans le cadre de cette étude ;

d'ailleurs elle vise un cas qui, probablement, ne se produira pas ; disons seulement que si cette hypothèse se réalisait il n'y aurait d'autre solution que le déplacement du Recteur, car le Gouvernement n'a pas, croyons-nous, le droit de dissoudre le Conseil ?

Ceci dit, quels sont les droits du Recteur?

a) Attributions administratives.

En tant que Président du Conseil. — Seul le Recteur convoque le Conseil à des époques fixées par le Règlement intérieur, ou de son propre mouvement, quand il le juge nécessaire. Il est tenu de le réunir sur la demande du tiers de ses membres en vue d'un objet déterminé.

Il délivre, au nom de l'Université, les titres créés par elle.

Il est ordonnateur des dépenses, passe les marchés et procède aux adjudications.

Il peut nommer, s'il le juge utile, un régisseur.

Il accepte, au nom de l'Université, les dons et legs (après la signature du Décret d'autorisation).

En tant que Recteur. — D'une façon générale c'est un agent de transmission et de contrôle.

En outre, sous Vautorité du Ministre (art. 5 du Décret du 21 juillet) :

Il instruit les affaires de l'Université et assure

rexéciilion des décisions du Conseil. Il représente rUniveisité en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il peut intenter une action possessoire ou y défendre, agir en référé et faire tous actes conservatoires.

Il nomme, par délégation du Ministre, aux emplois de chargés de cours et maîtres de conférences rétribues sur les fonds de l'Université.

II peut interdire, par mesure administrative, l'accès des bâtiments de TUniversité à tout délinquant déféré au Conseil.

b) AttrilniUons contentieuses et disciplinaires.

Le Recteur remplit le rôle de Ministère public et a également certaines autres attributions.

V Exercice de l'action disciplinaire lui appartient et n'appartient qu'à lui. 11 saisit directement la Commimon spéciale.

Il adiesse les citations, notifie les décisions.

Il peut interjeter appel de toutes les décisions du Conseil de TUniversité en matière disciplinaire.

En cas de désordres graves il peut suspendre un cours après avis du doyen ou directeur de l'Etablissement intéressé.

Dans la première partie de cette étude nous avons exposé les conditions que devaient réunir des organes pour être décentralisés.

Après avoir, dans la deuxième partie, suivi Tévolution de la législation particulière à rEnseigncmeiit supérieur, nous venons de voir, dans la troisièmej la charpente maîtresse de ce qui constitue aujourd'hui une Université.

Sur le modèle type que nous avons indiqué nous allons poser le modèle créé : de ce rapprochement ressortiront des ressemblances ou des différences qui nous permettront de résoudre la question que nous nous sommes posée, savoir, quelle est la nature juridique des Universités régionales?

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